Ibid.. p. 218 et suiv
Il l'accepte, ou il ne l'accepte pas. S'il l'accepte, tout est dit ; sa décision est définitive. S'il ne l'accepte pas, sa décision est provisoirement exécutoire ; l'école ne peut pas s'ouvrir. Sans doute, dans ce dernier cas, la décision du maire, pour être définitive, a besoin d'être ratifiée par le conseil départemental qui statue au second degré. Mais enfin, tant que la décision du maire n'est pas cassée, elle est exécutoire ; et l'on se trouve par conséquent en présence d'une décision sans appel dans le premier cas, sujette à ratification, mais provisoirement exécutoire dans le second cas. Qu'est-ce que cela, sinon une sentence administrative prononcée par le premier juge ?
Je regrette, messieurs, de n'avoir aucune espèce de compétence pour parler le langage du droit ; mais enfin, il me semble évident que la commission nous propose une chose qui, en droit, est absolument inadmissible. Comment accepter, en effet, qu'un juge inférieur, — et sur la question du local des écoles, le maire est le juge du premier degré, puisque, s'il approuve le local, sa décision est souveraine, et que s'il ne l'approuve pas, elle vaut et e le s'exécute tant qu'elle n'est pas réformée — comment accepter, dis-je, qu'un juge inférieur puisse se pourvoir contre la sentence du juge immédiament supérieur, à l'occasion d'un jugement qu'il a lui-même rendu ? {Dénégations à gauche.)
Vous ne pourriez, messieurs, accepter une telle anomalie, ni en matière criminelle ni en matière civile. Gela ne s'est jamais vu; cela est contraire à tous les principes. Vous ne pouvez pas l'admettre davantage en matière administrative. (Très bien! très bien! à droite.)
Séance du 20 février 1886
L'article 38 qui traite de l'organisation du conseil départemental de l'enseignement primaire constitue, disait M. Gtiesnelong, un point capital de la loi ; car le conseil se mêle à tout, décide de tout et rien n'est soustrait à son action. Il statue sur les oppositions aux ouvertures d'écoles libres et les peines disciplinaires à infliger aux instituteurs libres, de sorte que la liberté d'enseignement sera ce que le conseil départemental la fera.
Or ce conseil n'était, aux termes du projet de loi voté par la Chambre
2o6 LA. LIBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENT
des dépuli'-S; composé, sauf quatre conseillers généraux élus par leurs collègues et deux membres de l'enseigaernent libre, que de fonctionnaires de l'université nommés par le gouvernement et n'offrant par euxmêmes aucune garantie d'indépendance. Aussi M. Chesnelong dont la sollicitude pour renseignement libre était toujours en éveil, fut-il amené à présenter un amendement faisant subir à sa composition certaines modifications destinées à assurer au moins son impartialité.
Il demandait notamment que l'on introduisit dans le conseil départemental un magistrat inamovible, lévéque ou son délégué et un ministre des autres cultes reconnus, là où ce serait nécessaire, et l'élection des deux membres de renseignement libre par leurs collègues du département. Dans une solide et brillante argumentation, l'orateur montre que le minimum de garanties qu'il réclame pour donner au conseil départemental une plus grande autorité morale ne saurait effrayer les universitaires les plus convaincus. L'adjonction d'un magistrat inamovible, surtout depuis l'épuratioa de la magistrature, ne peut porter ombrage au gouvernement et sa présence est nécessaire pour les questions de droit que le conseil départemental peut avoir a trancher. Bien que la religion soit bannie des programmes officiels, la présence des ministres des cultes aura pour but d'assurer le respect de la neutralité scolaire dans l'enseignement et de veiller à ce que l'irréligion d'Etat, et par suite l'impiété et l'immoralité ne s'introduisent pas dans l'école sous le couvert dune neutralité mensongère. La présence des membres de l'enseignement libre élus par leurs collègues et ayant les mêmes attributions que les autres membres du conseil départemental est enfln aussi nécessaire à l'enseignemeut public qu'à l'enseignement libre lui-même, et il est illogique de priver le conseil départemental des lumières de collègues dont l'expi-rience peut lui être fort utile '.
M. Chesnelong. — Messieurs, nous voici arrivés à ce que je pourrais appeler l'article central du projet de loi. Il s'agit, en effet, de l'organisation du conseil départemental. Or, ce conseil, vous l'avez louve dans tous les articles du projet de loi; il se mêle à tout, il décide de tout, rien n'est soustrait à son action.
Vis-à-vi^ de l'enseignement libre, il est armé de deux attributions considérables; il dispose de sa naissance, puisqu'il juge les oppositions aux ouvertures des écoles privées; il dispose de sa vie, puisque, quand les instituteurs libres sont poursuivis, il les juge et peut, à son gré, les interdire à temps ou à toujours. De là, celte conséquence que la liberté de l'enseignement sera ce que le conseil départemental la fera.
Elle sera respectée si le couseil départemental est constitué dans des conditions d'impartialité.
1. Journal officiel du 21 f/vrier 1886. — Débits parlementaires, Sénat, |). 2->4 et suiv.
Elle sera sacrifiée, si le conseil départemental est constitué tlans des conditions de menaçant arbitraire.
Cela dit, commenlla commission vous propose-t-elle de le composer ? Elle y avait mis d'abord buit fonctionnaires ; je vois, d'après un nouveau texte qui nous a été distribué aujourd'bui et qu'on m'a signalé au moment où je montais à la tribune, qu'elle en a augmenté le nombre. Elle y met donc dix fonctiounaires en y comprenant le préfel qui le présidera, plus quatre membres du conseil général, plus enfin deux membres de l'enseignement privé.
Cette simple arithmétique prouve que l'administratiou y sera absolument maîtresse. Quant à l'enseignement libre, si les conseillers généraux lui sont sympathiques, il pourra y trouver une minorité de six juges impartiaux sur 16.
oNl. -MuNiER. — Pourquoi les autres ne le seraient-ils pas ?
M. Chesnelong, — Je vais vous le dire tout à l'heure: et ià où les conseillers généraux lui seront aussi hostiles que l'administration, il n'aura qu'une minorité de 2 voix contre 14.
M. Buffet. — C'est évident!
M. Ches.nelong. — C'est d'abord, messieurs, la liberté de l'enseignement très gravement menacée ; et puisque tout à l'heure un de mes honorables collègues de ce côté (l'oraieiw Indique la gauche) me demandait pourquoi, je vais le lui dire.
Il n'y a de libertés sérieuses que celles qui sont garanties par la loi d'abord, par des juges gardiens de la loi, ensuite.
^I. Buffet. — Parfaitement I
INI. Chesnelong. — Les libertés qui ne sont pas protégées contre les empiétements possibles du pouvoir par des juges indépendants, sont des libertés précaires, subordonnées, sans sécurité et sans avenir. (Bruit à gauche.)
C'est que, remarquez-le bien, messieurs, la question de la liberté et la question du juge de la liberté sont deux questions inséparables...
... tant vaut le juge, tant vaut la liberté... (Très bien! très bien ! à droite.)
... et quand le juge est un conseil semi-administratif oà le pouvoir domine, la liberté n'est qu'un leurre.
M. Cfiesnei-ong. — Est-ce que si la presse était au réginv3 des avertissements officiels et des suspensions administratives, vous diriez qu'elle est libre ? Est-ce que si on la rendait
justiciable des conseils de préfecture, vous diriez qu'elle est libre? Est-ce que même lorsqu'elle était jugée par les tribunaux ordinaires, vous la trouviez libre? Vous disiez alors que pour être libre, elle ne devait avoir d'autres juges que le jury. {Mouvements et nouvelle approbation à droite.)
Et la liberté politique, si elle n'était plus garantie par des assemblées élues, si elle n'avait d'autre sauvegarde qu'un conseil d'Etat à la nomination du pouvoir, ce serait l'absolutisme ! Qu'il fut réparateur ou oppresseur, peu importe pour la thèse que je soutiens; la liberté politique n'existerait pas.
De m 'me, avec votre conseil départemental, la liberté de l'enseignement est livrée. Qu'est-ce, en effet, que ce conseil? Ce n'est pas, à coup sûr, un jury; ce n'est pas même un tribunal dans le vrai sens du mot. Il en fera l'office, mais il n'en remplira pas les conditions. C'est tout au plus un tribunal d'exception, où les instituteurs libres, quand ils seront injustement pousuivis, — et cela pourra arriver, cela arrivera nécessairement, — auront pour juges effectifs une majorité de fonctionnaires. {Vive approbation à droite.)
Depuis 1833, nous avons vu se produire deux systèmes pour organiser le po;:voir disciplinaire sur l'enseignement libre. Jusqu'en 1850, dans les lois qui avaient été proposées, même dans celle de 1833, qui avait été votée, le système avait consisté à confier ce pouvoir disciplinaire aux tribunaux ordinaires.
En 1850, le système changea ; le pouvoir disciplinaire fut confié à des juridictions spéciales, mais ces juridictions étaient constituées dans des conditions d'impartialité; l'enseignement libre y trouvait des défenseurs autorisés et des juges à la fois sans prévention et indépendants. Ce qu'on n'avait jamais imaginé jusqu'ici, ce qui est nouveau, et ce qui, en même temps, est tout à fait exorbitant, c'est de remettre le pouvoir disciplinaire sur l'enseignement libre à l'administration ellemême, avec l'appareil d'un conseil où le pouvoir sera maître et qui ne sera, par la force des choses, que le docile instrument de ses volontés.
Ce troisième système, messieurs, c'est la destruction de la liberté! [Très bien! à droite.)
C'est, en outre, la justice elle-même, faussée dans une de ces conditions qui tiennent à son essence.
Quels sout, en effet, les dix fonctionnaires qui, dans le conseil départemental, constitueront cette majorité dont je parlais tout à l'heure, et qui sera complètement, absolument à la discrétion du pouvoir?
Indépendamment du préfet, qui est dans chaque département l'incarnation de l'administration appliquée au service de l'enseig-uement comme à tous les autres services publics, voici l'énumération des autres: Tinspecteur d'académie, deux inspecteurs primaires, le directeur de l'école normale de garçons, la directrice de l'école normale de filles ; enfin deux instituteurs et deux institutrices publics, eu activité ou en retraite, c'est-à-dire neuf fonctionnaires d" l'enseignement public.
Voilà donc l'enseignement libre jugé par des rivaux intéressés :
Eh bien, je le disais à l'occasion de la discussion de la loi sur le conseil supérieur, je le répète aujourd'hui : être juge et partie, prononcer des jugements dans des affaires où on a un inlérèt, non pas môme un de ces intérêts vulgaires, personnels et matériels, contre lesquels les âmes un peu hautes savent se défendre, mais — ce qui est bien autrement dangereux — un de ces intérêts de corps et de doctrine qui deviennent facilement une passion et dont on a bien de la peine à ne pas subir la domination, c'est là une situation absolument inacceptable pour le juge et absolument intolérable pour les justiciables, {Très bien ! très bien! à droite.)
Mais, messieurs, devant les tribunaux ordinaires, quand un juge a un intérêt, il se récuse toujours ; c'est une règle d'honneur, c'est sou devoir professionnel. Ici, la majorité de votre conseil départemental devrait se récuser toujours ; car elle aura toujours un intérêt contraire à celui de l'enseignement libre dans les affaires qui concerneront cet enseignement. Cela est évident. Et pourtant, elle ne se récusera jamais, elle jugera toujours. Encore une fois, voilà la situation impossible que vous faites au conseil départemental et voilà la situation plus que périlleuse que vous faites à l'enseignement libre.
Messieurs, en 1850, la gauche de l'Assemblée législative avait demandé, comme vous, — moins que vous cependant — que l'élément universitaire fût prépondérant dans le conseil supérieur et dans les conseils académiques.
M. Thiers s'éleva avec uno véhémente énergie contre celte arrogante prétention. Rallié à la liberté de l'enseignement, il la voulait loyale et il s'écrait : « Quand on comprend dans l'enseignement des écoles publiques et privées, des écoles ecclésiastiques et laïques, vous ne voudriez pas que ces écoles eussent des représentants dans les conseils de l'instruction publique ! Vous feriez une chose inique, absurde, intolérable. »
Cela était vrai en 1850; c'est bien plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui l'enseignement libre n'est pas, — je le disais l'autre jour, — pour l'administration de l'instruction publique, un allié qu'elle encourage; non, c'est un adversaire détesté qu'elle pourchasse.
Elle ne lui pardonne pas d'être le dernier asile de l'enseignement chrétien...
M. Chesnelont,. — De sorte que le dernier mot, le vrai mot sur le conseil départemental, tel que vous le proposez, le voici: Vous donnez pour juges à l'enseignement libre, non . pas seulement des rivaux intéressés, mais encore des ennemis. (Approbation à droite.)
Cela n'est pas libéral, cela n'est pas juste. Vous semblez même oublier que nous sommes en France; car cela n'est pas digne de la générosité française. {Nouvelle approbation sur les mêmes bancs.)
Puisque vous vouliez constituer ainsi le conseil départemental, vous auriez dû adopter l'amendement qui a été développé tout à l'heure à cette tribune, avec tant d'éloquence, par mon honorable ami M. Oscar de Vallée, et attribuer aux tribunaux ordinaires le pouvoir disciplinaire sur l'enseignement libre. Vous venez de repousser cet amendement; vous ne pouvez pas, dès lors, équitablemenl, loyalement, accepter la composition du conseil départemental telle que la commission vous l'a proposée. (T'/'ès bien! très bien! à droite.) '.
Messieurs, c'est de cette pensée qu'est né mon amendement. Pour lui ménager quelques cliances de bon accueil, j'ai gardé le plus possible des propositions de la commission. Il ne ré-., pond donc pas à ce que j'eslimerais désirable; il est le mini- 1 mum de ce que je crois strictement nécessaire pour que la ' liberté ne soit pas absolument sacrifiée. (Très bien .' à droite.)
Les modifications que j'ai l'honneur de proposer sont de deux sortes: les unes ont pour but de diminuer le nombre
des membres attachés à l'administration ; les autres ont pour résultat d'augmenter le nombre des membres indépendants de l'administration.
Je parlerai d'abord des premières.
La commission vous propose de faire entrer dans le coaseil départemental dix membres attachés à l'administration ; j'en maintiens cinq et j'en élimine, par conséquent, cinq.
J'élimine la directrice de l'école normale d'institutrices; j'élimine les deux inspecteurs primaires, et au lieu de quatre instituteurs ou institutrices publics que vous demandez par votre nouvelle proposition, je m'en tiens à deux instituteurs publics, en activité ou en retraite, et j'élimine les deux institutrices.
Indépendamment de celte raison générale qu'il ne serait pas juste d'introduire une majorité aussi écrasante de fonctionnaires dans le conseil départemental, que c'est beaucoup d'en mettre cinq, qu'il serait exorbitant d'en mettre dix, les éliminations que je vous propose se justifient encore par des motifs spéciaux sur lesquels je veux très rapidement appeler votre attention.
Et d'abord, quanta la directrice de l'école normale de filles, l'introduction des dames dans des conseils de ce genre est une innovation au moins très discutable ; je dois dire qu'elle ne me paraît pas heureuse. Il est vrai que dans certaines régions des Etats-Unis, les dames sont appelées dans des conseils analogues ; mais nous ne sommes pas en Amérique, nous sommes en France. Et si la femme française a des qualités de bon sens, de raison, de jugement, de sagacité fine et pénétrante qui rendraient assurément ses avis très utiles, elle a aussi des qualités de grâce, de réserve, de délicatesse qu'il ne faut pas lui ôter, et qui me paraissent se concilier fort mal avec le nouveau rôle auquel vous voulez l'appeler. [Très bien! très bien! à droite.)
L'innovation serait d'autant plus grave que ce premier pas pourrait vous conduire beaucoup plus loin. Croyez-moi, laissez la femme française telle que les mœurs chrétiennes l'ont faite ; vous avez tout à y gagner ; ne l'appelez pas dans des conseils où elle ne serait pas à sa place ; elle n'aura rien à y perdre. (Nouvelle approbation à droite.)
Quand aux deux inspecteurs primaires, bien que la loi de
1854, modifiant sur ce point la loi de 1830, en eût introduit un dans le conseil départemental, je ne comprends guère comment vous avez cru pouvoir les y appeler. L'inspecteur d'académie y est déjà et y représente complètement leur compétence spéciale. Ils n'y sont donc pas nécessaires. Mais n'êtes-vouspas frappés de ce qui les rend impossibles. Quand un instituteur est poursuivi, sur la plainte de qui la poursuite se fait-elle ? Sur la plainte des inspecteurs primaires. Ce seul fait tranche la question; ils ne peuvent pas dès lors siéger dans le conseil départemental; car ils ne peuvent pas être à la fois accusateurs et juges.
Le parquet ne participe pas aux délibérations du tribunal ; le parquet poursuit, le tribunal juge. Ce sont deux fonctions nécessaires, mais distinctes ; et on ne peut pas les confondre sans bouleverser toutes les notions de la justice. Or, en matière de poursuites contre les instituteurs, les inspecteurs primaires font l'office de parquet ; vous ne pouvez donc pas les appeler comme juges dans le conseil départemental.
Un mot maintenant, messieurs, sur une autre modification. Vous faites entrer dans le conseil deux instituteurs publics et deux institutrices publiques. J'admets les deux instituteurs et je m'en contente. J'élimine les deux institutrices, d'abord pour diminuer le nombre des membres- fonctionnaires, puis parce que je repousse l'intervention des dames dans le conseil. J'en ai donné tout à l'heure les raisons et je n'y reviens pas. Je constate seulement encore une fois que je ne les élimine pas par une méconnaissance discourtoise de leur mérite, mais par respect pour leur vraie dignité.
Je passe maintenant à la partie de mon amendement qui est relatif aux membres indépendants de l'administration.
Je maintiens les quatre membres du conseil général élus par leurs collègues : sur ce point, nous sommes d'accord.
Mais je vous demande l'adjonction, d'abord, du premier président de la cour là où il y a une Cour d'appel, ou du président du tribunal du chef-lieu là où il n'y a pas de cour d'appel; puis celle de l'évèque ou de son délégué et, dans les départements oîi il y a des églises protestantes ou un consistoire israélite, d'un représentant de chacun de ces deux cultes. L'adjonction du premier président ou du président du tribunal me semble se just'Cer par elle-même.
LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMEiNT 243
On parlait beaucoup, tout à l'heure, de compétence ; mais dans uu conseil qui aura à pronocer les jugements les plus graves sur les personnes, jugements qui toucheront soit à leur honneur professionnel, soit même souvent aux conditions matérielles de leur existence, vous reconnaîtrez bien que la compétence judiciaire est une des plus nécessaires ! (Très bien! à droite.)
L'adjonction d'un magistrat me parait donc commandée par les attributions mômes du conseil.
Maintenant, d'ailleurs, que vous avez épuré la magistrature, l'adjonction d'un magistrat même inamovible, de cette inamovibilité révocable que vous avez inaugurée, ne peut pas vouy porter beaucoup d'ombrage ; elle mettrait si peu en péril la prépondérance de l'administration qu'il me semble — je puis me tromper — que s'il ne s'agissait que de cette adjonction, nous arriverions facilement à nous entendre. (Très bien! très bien! à droite.)
Je prévois que vous ferez une plus ardente résistance pour l'adjonction des représentants des cultes. Pourtant ils y sont déjà ; ce n'est pas une innovation que je propose ; c*est une élimination que je combats.
Je sais d'avance l'objection que vous allez me faire : L'en- .seignement religieux, me direz-vous, ne se donne plus dans îès écoles publiques ; il n'est que facultatif dans les écoles libres; l'Etat s'en désintéresse, et le conseil départemental n'a pas à s'en occuper. A quoi bon, dès lors, la présence dans le conseil des représentants des cultes ? Elle n'a plus de raison d'être.
Voilà l'objection ; je ne l'affaiblis pas. Elle est loin de me paraître décisive; je crois au contraire que, malgré la laïcisation des programmes, il y a trois raisons capitales qui rendent l'adjonction des représentants des cultes plus nécessaire que jamais.
Voici la première de ces raisons :
Vous avez chassé la religion de l'école publique; vous ne permettrez pas apparemment à l'irréligion de s'y montrer. {Très bien ! très bien! à droite. )
L'honorable M. Jules Ferry avait pris à cet égard, à cette tribune, les engagements les plus solennels, les plus formels et les plus explicites : ces engagements n'on pas été retirés.
J'ajoute qu'ils ne peuvent pas l'être.
S'il se trouvait des instituteurs qui, dans l'école, parlassent avec mépris des choses religieuses, qui commissent cet acte odieux de s'attaquer à l'enfant dans sa faiblesse et d'arracher de soQ âme la foi que sa mère y avait mise, qui osassent commettre cet attentat contre l'âme de l'enfant et cet acte de trahison envers sa famille, personne, non personne ne viendra soutenir à cette tribune que l'instituteur est dans son droit, que la loi lui permet de faire cela et que des violations de la neutralité au profit de l'irréligion ne doivent être ni empêchées ni réprimées. (Tj'ès bien ! très bien .' à droite.)
Vous proclamez donc la neutralité !
M. LE Ministre de l'Instruction publique. — C'est ce que nous avons toujours dit!
M. Chesnelong. — Je suis charmé, monsieur le ministre, que nous soyons d'accord sur ce premier point. Je serais très heureux que cet accord put se maintenir jusqu'à la fin de mes développements.
M. LE Ministre. — J'ai eu l'occasion de vous le dire plusieurs fois.
M. Chesnelunc. — Expliquons-nous donc et allons jusqu'au fond de la question.
Donc, vous proclamez la neutralité, mais la garantissezvous ? Pour la garantir, une déclaration faite à cette tribune ne suffit pas, une circulaire ministérielle insérée au Journal officiel ne suffit pas davantage. Il faut autre chose. {Très bien! très bien! à droite.)
Et, par exemple, le conseil dépariemenlal est chargé d'appliquer les pénalités qui peuvent être encourues par les instituteurs en cas de fautes graves. Je dis qu'introduire l'irréligion dans l'école, c'est, au premier chef, une faute grave.
L'honorable M. Jules Ferry, dansla discussion de la loi du 28 mars, avait dit à cette tribune que cette faute devait être punie aussi sévèrement que les faits d'inconduite ou d'immoralité : beaucoup ici peuvent s'en souvenir, comme je m'en souviens inoi-mcme : et si la déclaration était contestée, j'en rechercherais le texte; il rae serait facile de le retrouver et de le produire. 11 entre donc dans les attributions du conseil départemental de punir 'es violations de la neutralité qui troubleraient la foi des enfant-. Il faut alors le constituer
LA LIBERTÉ DE L' ENSE KiNEMEN T 245
de manière à ce qu'il puisse exercer cette attribution avec compétence et avec sollicitude.
Ah ! (juand il s'agira de veiller à ce que la religion ne pénètre pas dans l'école, vous ne devez pas être inquiets : le conseil départemental est bien composé pour remplir cette tâche.
Le préfet y est, l'inspecteur d'académie y est, les inspecteurs primaires y sont; bien d'autres y sont encore, et tous, à coup sûr, feront bonne garde.
Mais s'il s'agit de veiller à ce que l'irréligion ne se montre pas dans l'école, qui s'en chargera? Qui exercera la surveillance ? Qui garantira le contrôle ? Voyons ! sérieusement, estce le préfet? est-ce l'inspecteur d'académie? Sont-ce les autres fonctionnaires de l'enseignement public, ou bien, dans certains départements, les conseillers généraux?
Plusieurs d'entre eux, vous le savez bien, n'auront ni le goût ni la volonté de s'en occuper. Quelques-uns seront portés par leurs tendances, sinon à favoriser ces violations de la neutralité, du moins à n'y pas mettre obstacle : aucun n'aura qualité pour les apprécier.
Pour avoir qualité, il faut avoir compétence; il faut être en état de discerner et de déterminer avec une certaine autorité ce qui est et ce qui n'est pas contraire aux croyances religieuses.
Le gardien d'une neutralité respectueuse de la religion ne peut être autre que le gardien de la religion elle-même ; au moins faut-il que vous lui fassiez une place dans le conseil que la loi charge de veiller au maintien de la neutralité et d'en réprimer les violations. {Très bien! très bienl à droite.)
On me dit : Que craignez-vous ? Personne ne veut violer la neutralité.
Voulez-vous que je vous montre où est le péril ?
J'admets, si vous le voulez, que la négation brutale des croyances chrétiennes ne s'affichera pas dans l'école ; mais je redoute beaucoup qu'il ne s'y introduise telle ou telle doctrine d'Etat qui sera la contradiction implicite, mais flagrante, de ces mêmes croyances.
Est-ce que cette crainte est chimérique ?
Mais nous avons entendu cette doctrine d'Etat se produire à cette tribune. Si M. le Ministre n'avait parlé que comme
homme, j'aurais pensé, — il me permettra de le dire, — qu'il se trompait gravement et profondément : j'aurais pu moins m'en alarmerpour la neutralité des écoles publiques. Mais il a parlé comme ministre, et, après avoir répudié ce qu'il a appelé l'enseignement congréganiste, et ce que j'appelle, moi, l'enseignement chrétien ; après lui avoir opposé ses propres doctrines, il a ajouté ces graves paroles qui sont encore présentes au souvenir du Sénat : « Ce sont là des conceptions absolument opposées, et ce sont les nôtres que nous entendons faire prévaloir dans nos écoles. »
Je ne disais donc pas assez, tout à l'heure, en affirmant que la neutralité n'était pas garantie! Je puis ajouter que dès à présent elle est menacée! {Très bien! très bien ! à droite.)
Ah ! cela importe peu, je le sais, à ceux pour qui la neutralité n'est qu'un faux pavillon destiné à favoriser l'entrée en fraude d'une hostilité irréligieuse légalement prohibée. Mais je me plais à croire que le Sénat veut une neutralité sincère. Il y aura donc là pour lui un premier motif d'admettre dans le conseil départemental les représentants des cultes pour veiller, avec la compétence qui leur appartient et qui n'appartient qu'à eux, à ce que la religion ne soit attaquée dans l'école, ni par des négations ouvertes, ni par des doctrines qui en seraient la contradiction plus ou moins voilée. (Très bien ! très bien ! à droite.)
Ce motif n'est pas le seul; il y en a un second.
Je rappelais dans une séance précédente une parole de M. Jules Ferry : vous me pardonnerez de le citer si souvent; mais il a présenté, il a soutenu, il a fait voter toutes les lois d'enseignement dont la religion et la vérité ont tant à souffrir, et qui trouvent dans le projet de loi actuel un si déplorable complément. Il a mené toute cette campagne, il est le père, l'auteur responsable de toute cette législation qui nous étreint et qui livre à des hasards si redoutables l'avenir de notre pays ; j'ai donc bien le droit de rechercher dans ses paroles la portée exacte de ce que ces lois ont voulu faire.
Je rappelais donc dans une de nos précédentes séances que M. Ferry avait dit, en parlant de l'Université :
« Au point de vue des familles chrétiennes, l'Université est le délégué de ces familles, et elle doit répondre à leur confiance. »
C'est là ime délégation très étendue : car les familles chrétiennes sont la presque universalité des familles françaises ; mais quand elles ne seraient qu'une minorité dans le pays, cette délégation serait encore absolument respectable, caries minorités ont des droits, apparemment.
On peut les exclure du pouvoir, on ne peut pas les exclure de la délibération ; on peut leur refuser la prépondérance, on ne doit pas les priver de toute garantie.
Vous forcez les pères de famille chrétiens à envoyer leurs enfants dans des écoles où la religion n'est pas enseignée ; ils ont le droit d'exiger qu'elle n'y soit pas combattue. {Vive approbation à droite.) Je dirai plus : si elle y était combattue, ils auraient le devoir strict, absolu, le devoir de conscience de braver toutes les pénalités de la loi plutôt qOe de livrer la foi et l'Ame de leurs enfants. [Applaudissements sur les mêmes bancs.)
Mais, messieurs, il n'y a pas de droits sans garanties, et la seule garantie qui puisse rester encore aux familles chrétiennes, c'est la présence dans le conseil départemental d'un représentant de leur foi. (Très bien! à droite.) Donc, vous devez encore admettre les représentants des cultes dans le conseil départemental par respect pour ce droit des familles, qui excite quelquefois, quand il est invoqué, des sourires sur certains bancs qui cependant est un droit primordial et inviolable, un droit antérieur au droit social lui-même, et, j'ajoute, un droit inamovible que l'Etat ne peut, sans usurpation, ni absorber, ni a.nïo[ndnr.\ Très bien! très bien! à droite.)
J'invoque enfin, messieurs, un troisième motif.
A côté de l'enseignement public, il y a l'enseignement libre, et ce n'est pas une quantité néi;ligeable. (Sourires sur les mêmes bancs.) Pour l'enseignement primaire seulement, il représente le quart de la population scolaire.
Vous admettez, je le sais bien, deux membres de l'enseignement privé dans le conseil dé[jartemental.
Mais, deux sur seize, est-ce assez? et ne faut-il pas un supplément de représentation ? Or, messieurs, c'est un fait, l'enseignement libre, en France, est, dans une très large mesure, un enseignement confessionnel. Les ministres du culte en sont souvent les créateurs ; ils en sont toujours les tuteurs naturels et les protecteurs autorisés. (Très bien ! très bien! à
droite.) Est-ce que, à ce titre encore, vous ne devez pas les admettre dans le conseil départemental ? Est-ce qu'ils n'y rempliront pas un rôle très utile et même un rôle nécessaire pour sauvegarder les droits de l'enseignement libre, qui devrait vous être cher à tous, messieurs ? Songez-y bien ; l'enseignement libre, c'est aujourd'hui le nôtre; qui vous dit qu'il ne sera pas le vôtre un jour ? Eh bien, prenez garde, en attaquant cet enseignement libre, lorsqu'il vous inquiète... (Vive approbation sur les mêmes bancs) ... prenez-garde de vous désarmer à l'avance contre les coups qui pourraient vous atteindre le jour où il serait pour vous l'asile de vos convictions comme il est aujourd'hui pour nous le dernier refuge de nos croyances. (Exclamations à gauche. — Vive approbation à droite.)
Pardonnez-moi cette courte digression ; je reprends mon argumentation, et je vous dis : Est-ce que les représentants des cultes ne rempliront pas dans le conseil départemental un rôle très important, très utile, nécessaire même pour défendre les droits de l'enseignement libre, pour protéger ses libertés, et, au besoin, pour produire ses exemples et ses heureuses initiatives qui ne vous ont pas toujours été inutiles ?
Je ne puis pas croire que le Sénat partage les défiances et les animadversions de l'administration contre l'enseignement libre. Il veut sans doute le conserver ; il ne veut pas le détruire. Et j'espère qu'il lui laissera dans le conseil départemental les défenseurs naturels qu'il y a toujours eus et qui sont à la fois ses promoteurs et ses répondants. (Très bien ! très bien ! à droite.)
Je crois avoir complètement justifié l'adjonction, ou plutôt le maintien nécessaire des représentants des cultes dans le conseil départemental.
J'arrive, messieurs, au dernier point de mon amendement.
Vous faites entrer dans le conseil deux membres de l'enseignement privé, mais vous y mettez une restriction et une condition. La restriction, c'est qu'ils ne prendront part aux délibération-; du conseil que lorsque l'enseignement libre sera en cause. La condition, c'est qu'ils seront nommés par le ministre. Eh bien, je vous demande de faire disparaître la restriction et de modifier la condition.
Pourquoi, d'abord, la restriction? Vous savez bien que les quatre membres de l'enseignement libre qui font partie du
conseil supérieur prennent part à toutes les délibérations de ce conseil.
Est-ce qu on s'en est mal trouvé?
Indépendamment des questions qui louchent l'enseignement libre, est-ce qu'ils n'ont pas apporté sur toutes les autres UQ très utile contingent d'expérience et de lumière ? Pourquoi donc aujourd'hui seriez-vous moins larges pour ceux que vous appelez au conseil départemental ?
Vous me direz sans doute qu'ils prendront part aux délibérations chaque fois qu'il s'agira de l'enseignement libre et que l'enseignement public ne les regarde pas.
Je réponds que, quelle que soit la question qui se traite dans le conseil départemental, l'enseignement libre est toujours en cause, directement ou indirectement.
Ainsi, quand le conseil départemental déterminera le nombre des écoles publiques à établir dans chaque commune, est-ce qu'il n'y aura pas à s'informer des écoles libres qui y existent déjà, si l'on veut du moins être un peu raisonnable!
Est-ce que, lorsque le conseil départemental aura à s'occuper des méthodes et des programmes, l'enseignement libre n'y aura pas un intérêt peut-être indirect, mais néamoins très sérieux ?
Sans doute, vous ne pouvez lui prescrire ni ses méthodes ni ses programmes ; mais vous retenez l'examen pour les diplômes et les brevets, et vous ne contesterez pas que l'examen réagit toujours sur la détermination des programmes comme sur le choix des méthodes. (Très bien ! très bien! à droite.)
Enfin, il y a un jour, chaque année, où le conseil départemental est appelé à faire un rapport sur l'état de toutes les écoles privées du département. Ce jour-là est-ce que les maîtres de l'enseignement libre n'auront pas un intérêt direct dans la délibération '?
Par conséquent, votre restriction, outre qu'elle est mesquine et défiante, n'est, en quoi que ce soit, justifiée et vous ne devriez pas y persister. (T?'ès bien ! à droite.)
Quant au mode de nomination, pourquoi donc refusez -vous aux instituteurs libres le droit de choisir leurs représentants, lorsque vous accordez ce droit aux instituteurs publics ?
Vous ne pouvez avoir qu'un seul motif, c'est celui de subalterniser une fois de plus l'enseignement libre. (Très bien I
à droite.) Lorsqu'il s'agissait du conseil supérieur, on décida, cela est vrai, que les membres de l'enseignement privé seraient nommés par le ministre.
Mais la seule objection qu'on fit valoir contre la nomination par les directeurs des établissements libres eux-mêmes, c'est qu'il était très difficile de classer les directeurs des maisons d'instruction secondaires à raison des degrés divers de ces établissements.
Ici, l'objection n'existe pas; elle disparaît. Les instituteurs primaires sont tous sur le même rang; ils sont tous pourvus de titres réguliers ; ils sont tous connus.
Il n'y a, !par conséquent, pas de difficulté pratique ; aussi je vous demande, messieurs, de vouloir bien accepter que les membres du conseil départemental représentant l'enseignement privé soient nommés par leurs collègues. {Très bien ! très bien! à droite.)
J'ajouterai un mot. Mon amendement ne demandait que deux membres de l'enseignement privé, lorsque la commission ne demandait elle-même que deux instituteurs ou institutrices publics. Mais voilà que la commission change sa proposition sur ce point, et demande aujourd'hui quatre instituteurs ou institutrices publics.
Si le Sénat adhère à cette augmentation, jii lui demanderai, en modifiant moi-même mon amendement, d'accroître dans la môme proportion le nombre des membres de l'enseignement privé et de le porter à quatre au lieu de deux, ce qui sera de la plus simple et de la plus stricte justice. (Très bien! très bien! à droite.)
Messieurs, j'ai fini, et je me résume. L'article 38 du projet de la commission donne, sous la présidence du préfet, neuf représentants au conseil général, deux à l'enseignement privé ! Ce serait l'enseignement libre livré pieds et poings liés à l'arbitraire de l'adminislratioa. (Approbation à droite.)
M. Batbie. — Absolument.
M. Chesnelon(;. — Mon amendement donne, sous la présidence du préfet, quatre représentants à l'enseignement public, quatre au conseil général, deux à l'enseignement privé, un à la magistrature et un à trois, selon les départements, aux cultes. Ce serait l'enseignement, non pas garanti toujours avec une pleine efficacité contre les abus du pouvoir — je ne me
fais pas illusion — , mais trouvant cependant dans le conseil, qui a sur lui des droits d'une si menaçante étendue, quelques défenseurs sympathiques et une majorité de juges indépendants. (Très bien! très bien ! à droite.)
Eh bien, j'ai confiance dans le Sénat, quoique véritablement ses votes, depuis le commencement delà discussion ne soient pas bien faits pour la justifier (Sourires à gauche), mais, ici, nous sommes en présence d'une telle question de justice qu'il me semble impossible que le Sénat accepte, sans y rien modifier, les propositions exorbitantes qui lui sont faites par la commission. (Très bien! très bien! à droite.) Je me permets donc de lui recommander mon amendement ; et je le lui recommande au nom de la liberté...
A gauche, ironiquement. — Toujours I
M. Chesnelong. — M. le ministre me dira peut-être, cette fois encore, que c'est une liberté jésuitique...
M. LE Ministre. — Si vous n'aviez pas qualifié la liberté, telle que je la comprends, de liberté jacobine, je me serais dispensé de vous faire cette réponse. (Rires approbatifs à gauche.)
M. Chesnelong. — M. le ministre me permettra de lui faire remarquer qu'eu se servant de ce mot, il s'est trompé d'époque.. Nous ne sommes plus au temps où l'on jugeait les jésuites avec des préjugés désormais surannés. Nous les avons vus à l'œuvre de nos jours et sous nos yeux ; leurs vertus et leurs services les ont glorifiés ; ce qui les a glorifiés aussi, c'est l'honneur qu'ils ont eu de souffrir les premiers, le 29 juin 1880, pour le droit et pour la justice. (Très bien ! très bien! et applaudissements à droite.)
Un sénateur à gauche. — Ce sont des martyrs ! (Rires à gauche.)
M. Chesnelong. — Qu'est-ce d'ailleurs que cette liberté jésuilique dont a parlé M. le "ministre ? C'est selon lui, sans doute, une liberté qui cache toujours quelques noirs desseins d'usurpation cléricale... J'ose dire que mon amendement est à l'abri de ce soupçon ; il n'a aucune prétention dominatrice : car sur quatorze membres du conseil départemental, il ne demande pour le culte catholique qu'un seul représentant.
Il n'a aucun caractère d'intolérance : car il demande pour
les autres cultes le même droit de présentation que pour le culte catholique lui-même. Cet amendement, la liberté jacobine pourra bien l'incriminer ; mais la liberté sans épitbète {Très bien ! très bien ! et vifs applaudissements à droite) vous le recommande, et j'espère que le Sénat sera pour la liberté sans éphitète.
(L'orateur, en retournant à son banc, reçoit les Jélicitations d'un grand nombre de ses collègues.)
Séance du 23 février 1886
En répondant à M. Ghesnelong dans la séance précédente, le Ministre, avec une sincérité qui n'avait certes pu convaincre personne, avait éprouvé le besoin d'affirmer ses sympathies pour l'enseignement libre. Répondant ensuite à M. Lucien Brun, il s'était porté fort de l'impartialité et de l'indépendance des Conseils départementaux, affirmant en outre que la loi donnait toutes garanties contre la violation de la neutralité religieuse. « Vous représentez ici, disait-il en terminant, les idées » d'une autre société qui a vécu, dont je ne méconnais pas l'éclat et la » grandeur, où il y a eu beaucoup de vertus sans doute, avec aussi un » peu de corruption, beaucoup d'ignorance et beaucoup de misère. Nous, » nous avons autre chose à faire, nous avons à assurer le règne de la » démocratie, c'est-à-dire de la justice et de l'égalité. J'entends bien » vos plaintes, elles sont légitimes ; nous les écoutons avec beaucoup » de déférence, surtout quand elles se produisent en termes éloquents » à la tribune. Mais elles ne sauraient, soyez-en convaincus, nous arrê- » ter, ni entraver le mouvement des choses. Il faut laisser passer le » règne de la démocratie, -i
On croit rêver quand on entend de pareilles inepties sortir de la bouche d'un homme qui passait pour un des plus intelligents et des plus honnêtes du parti radical et à qui les hontes du présent se chargent de donner un si éclatant démenti. Aussi n'est-il pas étonnant que M. Ghesnelong ait, au début même de sa réponse, insisté sur la pauvreté d'arguments qui ne résistent pas à une sérieuse discussion. — Ce qu'on veut au fond, c'est la mise en pratique du cri sauvage poussé par Gambetta : le cléricalisme, voilà l'ennemi. C'est pour cela qu'on a fait les décrets illégaux du 29 mars 18S0, chassé de leurs collèges des maîtres distingués et qu'on veut avoir des conseils départementaux composés en majorité de fonctionnaires qui par leur situation même ne peuvent être indépendants. Aussi ne faut-il à aucun prix y faire entrer des ministres du culte, gardiens vigilants de la morale et d'une neutralité religieuse loyalement observée ^
i. Journal officiel du 24 février 1886. — Débats parlementaires, S^nat, p. 253 et suiv.
Malgré la force des arguments de M. Chesnelong, qui avait dans d'autres circonstances flétri ce qu'il appelait si éloquemment la liberté jacobine de son advervaire, la majorité sénatoriale, sur l'ordre du ministre, s'empressa de rejeter l'amendement.
M. Chesnelong. — Messieurs, en écoutant M. le ministre de rinslruction publique, je me disais : Sa cause doit être bien mauvaise, puisque, en déployant tant de talent, il ne trouve, pour la défendre, que des raisons qui ne résistent pas à la discussion. Pour ma part, du moins, je ne me sens pas ébranlé dans les idées que j'ai déjà soutenues à cette tribune. {Exclamations ironiques à gauche.) Ces idées, je les maintiens et je viens les défendre encore. L'heure n'est plus aux longs discours; il faut résumer et conclure. Ce sont ces conclusions que je voudrais préciser et dégager en quelques mots très rapides.
Il y a, d'abord, deux reproches que M. le ministre de l'instruction publique m'a adressés dans son discours de samedi, et auxquels je tiens à répondre.
Il m'a dit, en premier lieu, qu'en examinant la question je m'étais placé au point de vue égoïste de l'enseignement libre, et que j'avais paru oublier que le conseil départemental était aussi le comité directeur en quelque sorte et le tribunal de l'enseignement public.
Je fais d'abord remarqiier à M. le ministre que lorsqu'on se place au point de vue de la liberté, on défend le droit de tous, le patrimoine commun, et que ce point de vue n'est jamais égoïste !
J'ai d'ailleurs une autre réponse à lui faire. Je comprendrais très bien le conseil départemental tel qu'il est constitué, s'il ne s'agissait que de l'enseignement public: car cet enseignement y est à beaucoup d'égards jugé par ses pairs. Il n'a pas à se plaindre.
Mais je trouve le conseil départemental absolument inacceptable au point de vue de l'enseignement libre, parce que cet enseignement y sera jugé par ses ennemis. C'est donc visà-vis de l'enFeignement libre que l'article proposé par la commission e; t, comme le disait autrefois M. Thiers, inique, exclusif, intolérable. Je l'ai combattu sur le terrain où il "blesse àlafoisla justice et la liberté. (T/r.s bien ! trèsbienlà droite.)
Le mot d'ennemi n'a pas convenu à M. le ministre, et il m'a amèrement reproché de l'avoir employé. Mais ce mot nous vient de vous ; je n'ai fait que vous l'emprunter.
C'est M. Jules Ferry qui, à la tribune de l'Assemblée nationale, lorsque nous discutions la loi sur la liberté de l'enseignement supérieur, osa déclarer que, quoique partisan de cette liberté, en pricipe, il la repousserait en fait, parce qu'elle profiterait principalement aux catholiques ! Et alors, attaquant les catholiques, leurs œuvres, leurs comités, leurs congrès, me prenant même personnellement à partie, il nous dit : « Vous êtes l'ennemi » . Et plus tard M. Gambetta prononça à son tour, son fameux mot de guerre : « Le cléricalisme, voilà l'ennemi I » {TviiS bien! à droite.)
Et d'autres, encore plus francs ou plus audacieux, ont dit ensuite : « Le catholicisme, c'est l'ennemi ! » Et d'autres, s'attaquant à tout principe de croyance religieuse, ont dit à leur tour ; « Le surnaturel, c'est l'ennemi I » Et enfin, dans des rapports qui ont fait grand bruit, le plus implacable promoteur des lois nouvelles d'enseignement a signalé encore, comme un ennemi, le spiritualisme, qui retient encore l'idée de Dieu et de l'âme immortelle, et n'a voulu voir dans cette double idée, malgré le consentement de la raison universelle, qu'un dernier reste de superstition mythologique. Nous avons donc bien le droit de vous dire que vous êtes les ennemis de l'enseignement libre, au moins lorsque cet enseignement est chrétien, puisque vous-mêmes vous dénoncez cet enseignement comme l'ennemi à combattre partout, toujours et avant tout. {Très bien ! bravos à droite, i
Vous avez cependant tenu à déclarer que vous n'êtes pas, vous, monsieur le ministre, un ennemi de l'enseignement libre. Vous n'avez jamais, dites-vous, prononcé une parole qui fût une attaque contre cet enseignement ; vous avez assisté souvent à des solennités où vous étiez invité par certains organisateurs d'un certain enseignement libre pour lui apporter le témoignage public de vos sympathies, et quant à l'enseignement libre congréganiste, s'il ne vous plaît guère, vous avez toujours respecté sa liberté. Et vous m'avez en quelque sorte porté le défi de citer des faits qui témoignassent, contre cet enseignement, de l'hostilité que je vous avais imputée et dont vous vous défendez.
Vous me demandez des faits; eh bien, je n'irai pas chercher de ces menus faits qui peuvent paraître discutables et qui prêtent à des conlradictions de détail ; je rappellerai deux grands faits, certains, incontestables, et absolument décisifs.
Je ne m'adresse pas seulement à vous; je m'adresse, sans vous en exclure, aux ministres de l'iustruction publique qui se sont succédé depuis six ou sept ans ; car si les personnes ont souvent changé, elles ont toutes représenté une tradition constante qui, elle, n'a pas varié.
Je dis donc que le ministère de l'instruction publique est rennerai, non pas de tout enseignement libre, mais, entendons-nous bien, de l'enseignement libre chrétien, et je le })rouve par deux laits que vous ne contesterez pas.
Pour parler d'abord de l'enseignement secondaire libre, vous avez voulu le désorganiser. Qu'avez- vous fait? Vous avez demandé l'article 7. Le Sénat vous Fa refusé. Vous avez inventé alors les décrets du 29 mars et vous les avez appliqués. Mais cela ne suflisaitpas; les décrets du 29 mars avaient atteint les congrégations non autorisées en tant que corps collectifs ; il restait le droit individuel des religieux enseignants eux-mêmes. Pour le confisquer, vous avez réclamé le concours ou plutôt la complicité des conseils académiques et du conseil supérieur. Vous avez obtenu de ces conseils la jurisprudence de l'immoralité professionnelle, et l'immolation a été consommée. (Très bien! très bien! à droite.)
Et alors, vous avez chassé les maîtres de leurs chaires ; vous avez désorganisé les collèges libres qui existaient en France, qui, depuis trente ans, étaient l'honneur du pays, qui comptaient plus de 30,000 élèves, qui avaient contribué, pour une noble et large part, à la diffusion et au rehaussement de l'instruction secondaire en France. Est-ce que ce n'est pas là un acte d'ennemi? Ah! vous me demandez des faits; en voilà un, vous ne pouvez pas le contester et vous devez bien reconnaître que c'est au premier chef un fait d'hostilité flagrante et violente.
Et pour l'enseignement libre primaire, aujourd'hui même, dans la loi que nous discutons, il y a un article que nous aurons à examiner dans deux jours : c'est celui qui concerne la dispense du service militaire. Vous nous demandez de déclarer que l'engagement décennal qui est la condition de cette
dispense, ne sera réalisé désormais que dans les écoles publiques et ne pourra l'être dans les écoles libres.
Mais, nous vous le prouverons, c'est la mort de l'enseignement libre que vous décrétez ; c'est en particulier, et vous le savez bien, la mort des congrégations religieuses enseignantes. Est-ce que ce n'est pas là encore un acte d'ennemi? (Très biefi ! à droite.)
Quand donc je me trouve en présence de ces deux faits : d'un côté l'article dont je parle et qui a pour objet de détruire l'enseignement primaire libre, d'un autre côté la jurisprudence de l'immoralité professionnelle que je rappelais tout à l'heure et qui a eu pour objet de tuer l'enseignement secondaire libre — je dis qu'il a eu cet objet, je ne dis pas qu'il ait eu cet effet — vous n'avez pas pu, grâce à Dieu, détruire ces établissements ; vous les avez profondément troublés, gênés, inquiétés ; vous ne les avez ni tués ni même dé-organisés ; le dévouement chrétien a été plus fort que votre hostilité et ces collèges ont survécu à votre tentative de désorganisation... (Vive approbation à droite) ... — quand je me trouve en présence de ces deux faits et que je puis les citer à cette tribune sans redouter aucune contradiction, j'ai le droit devons dire que vous êtes lesennemisde l'enseignement libre. (Très bien! et applaudissements à droite.)Om. les ennemis, le mot reste, et vos protestations ne sauraient empêcher que ce ne soit le mot vrai et absolument mérité. {Bravos sur les mêmes bancs.)
Et maintenant j'arrive à votre discours d'aujourd'hui.
Vous nous dites : Le conseil départemental I Mais de quoi vous plaignez-vous? Est-ce qu'il n'est pas constitué dans les conditions les plus impartiales ? Aous y avons mis six fonctionnaires ; mais il s'y trouve aussi six membres indépendants, jusque là l'équilibre est parfait. Entre ces deux groupes, nous plaçons quatre instituteurs ou institutrices publics qui peuvent bien à quelques égards ressembler à des fonctionnaires ; mais ils sont nommés par leurs collègues, et ce mode de nomination leur donne un cachet d'indépendance et d'impartialité qui doit éloigner tous les soupçons.
Et vous nous dites encore :
Le jour où les six membres iudépendants el les six membres fonctionnaires seront eu contradiction sur une question contentieuse ou disciplinaire intéressant renseignement libre,
les quatre instituteurs ou institutrices publics seront là, avec cette indépendance que leur aura courérc l'élection, pour départa;2:er les deux autres fractions du conseil ; et vous ne vous sentez pas rassurés !
Oh ! non, je ne suis pas rassuré; je suis, au contraire, très alarmé. (Très bien! à droite.)
Assurément, je n'ai aucun parti pris de défiance contre les instituteurs, mais vous devez bien reconnaître que ce sont les plus soumis et les p!us dépendants des fonctionnaires; ils sont non seulement sous la dépendance du ministre de l'instruction publique qui apprécie de haut et de loin, et dont le contrôle n'a pas ce caractère de mesquinerie tracassière qu'on trouve trop souvent dans les exigences des autorités si nombreuses et si diverses avec lesquelles, sur les lieux même, l'instituteur est obligé de compter. Ils sont sous la dépendance du maire, de l'inspecteur primaire, de l'inspecteur d'académie, du préfet, et aussi sous la dépendance du député du lieu, sous la dépendance du conseiller général et du conseiller d'arrondissement du lieu.
Ils sont enserrés, on quelque sorte, dans un cercle de dépendance; ils appartiennent à tou'es ces autorités, à toutes ces iuPiuences qui croient pouvoir disposer d'eux avant de s'appartenir à eux-mêmes. Voilà la vérité sur leur situation. {Très bien! très bien ! à droite.) Et ce sont eux que vous nous présentez comme de sûrs garants de l'impartialité et de l'indépendance du conseil départemental !
Fi encore, ce n'est pas tout. Membres de l'enseignement public, ils sont les rivaux de Pensoignement libre.
Vous dites que nous avons une trop mauvaise opinion de la nature humaine, qu'elle est capable de s'élever au-dessus des préoccupations de l'intérêt personnel pour ne s'inspirer que du devoir et de la justice. A Dieu ne plaise que je méconnaisse ce grand côté de la nature humaine ! Oui, il y a des hommes dont le devoir est la règle; il y a même des héros qui s'attachent noblement au devoir à proportion des sacrifices auxquels il les expose.
Mais enfin, il n'y a pas que des héros dans ce monde, et les lois sont faites dans cette prévision, que tous les hommes ne sont pas des héros. 11 y en a, il y en a beaucoup dont le cou-
rage chancelle, lorsque l'intérêt ou la passion les sollicite dans un sens contraire au devoir bien compris.
Encore une fois, les lois sont faites pour donner au droit des garanties qui ne le laissent à la merci, ni d'une passion qui pourrait le braver, ni d'une faiblesse qui pourrait le livrer. {Très bien! — Applaudissements à droite.)
Les lois de garantie sont essentiellement des lois de défiance; et quand un droit est menacé par l'intérêt de celui qui en a la garde et n'est protégé que par la supériorité présumée de sa vertu, il peut arriver et il arrive néces-;airement que, dans bien des circonstarsces, le droit n'esL pa^ défendu. (Très bien! très bien! à droite.)
Pas d'équivoques I Pas de faux- fuyant s ! Votre conseil départemental donne pour juge effectif à l'enscignemeiit libre une majorité de dix fonctionnaires. Voilà le fait. Donc l'enseignement libre est absolument à la merci de l'administration; vous cherchez A^ainement à le contester. {Très bien! à droite.)
Or, un enseignement libre qui est à la merci de l'administration, qui est jugé par les agents d-j l'administration, qui n'a d'autres garanties que le bon plaisir et le bon vouloir de l'administration, surtout quand cette administration a été et est encore une administration non pas tutélaire, mais ennemie, dont les sentiments se sont manifestés par des actes dont je vous ai montré le caractère d'hostilité injuste et meurtrière, dans ces conditions, dis-je, l'enseignement libre est un enseignement garrotté; votre conseil départemental le menace; il ne le garantit pas. {Très bien! et applaudissements à droite.)
Votre conseil départemental, le voilà. L'amendement que j'ai présenté, de concert avec mon honorable ami M. Lacombe, vous propose des éliminations et des adjonctions. Vous ne voulez ni des unes ni des autres.
Vous repoussez d'abord les éliminations. Il y a cependant une considération générale qui domine cette partie de la question et qui justifie les éliminations que nous demandons. Une majorité de dix fonctionnaires, sur seize membres, dans un conseil appelé à juger l'enseignement libre, mais c'est une impossibilité morale; cela pourra être une réalité légale, mais je dis que c'est une impossibilité morale, parce que c'est un
L\ LIBERTÉ DE L'EiNSE IGNEM KNT 259
défi cl la justice et un. outrage à la liberté. {Très bien ! très bien! à droite.) Il faut donc diminuer le nombre des fonctionnaires et accroître celui des membres indépendants, afin que la majorité dans le conseil départemental appartienne à ce dernier élément.
Mais arrivons aux raisons spéciales qui motivent l'élimination de la directrice de l'école normale des filles et celle des inspecteurs primaires; et voyons ce que vous avez dit pour les combattre.
J'avais exprimé cette pensée que les dames ne seraient pas à leur place dans le conseil départemental; mon excellent et éloquent ami xM. Lucien Brun, partage mon sentiment et vous a présenté à cet égard des considérations très élevées dans la forme la plus réduisante. Et alors M. le ministre, dans un langage d'ailleurs très élégant, nous a ouvert de très brillantes perspectives sur le rôle qui. selon lui, grâce aux lycées de fille-i, est réservé à la femme française.
11 nous a accusés d'être des esprits très arriérés, trop rétrogrades, de vouloir retenir la femme dans la trop humble situation qu'elle a eue jusqu'ici, de lui fermer ces grands horizons, ces grands avenirs auxquels une éducation nouvelle l'appellera désormais. Eh bien, oui, je ne m'en défends pas; je crois que la femme a joué jusqu'ici dans la société française un rôle qui, dans sa modestie, avait sa grandeur, un rôle très beau, très honorable, très respectable, dont le foyer domestique était l'humble théâtre, mais dont le rayonnement s'étendait plus loin; oui, j'avoue que je suis bien plus préoccupé de lui conserver ce rôle, de ne pas l'altérer par des innovations qui ne seraient pas des progrès, que d'ouvrir devant elle des horizons pour lesquels elle n'est pas faite, et qui, sans rien ajouter à son influence réelle, lui enlèveraient beaucoup de ces vertus discrètes, de ces qualités délicates, de ces grâces réservées qui font sa vraie dignité et qui, en assurant son véritable ascendant, commandent le respect dont elle est si légitimement entourée. (Vive approbation à
Mais enfin, je laisse ces considérations à l'écart et je n'ajoute qu'un mot, qu'un seul mot.
Non, je ne comprends pas des femmes dans le conseil déj)art6mental, parce que le conseil départemental ne sera pa$
seulement un conseil d'enseignement, parce qu'il sera aussi un tribunal ayant à juger sur des faits d'inconduite et d'immoralité,, faits qui concerneront non pas seulement des institutrices, mais aussi des instituteurs eux-mêmes. Cela m^. répugne pour elles et je leur fais l'honneur de croire que cela leur répugnera aussi, et je ne puis comprendre que ce Fentiment ne soit pas universellement partagé. >}^on, une directrice d'école de filles et des institutrices ne sont pas à leur place dans le con: eil départemental; vous ne pouvez pas les y introduire. C'est là une innovation qui ce répond, ni à nos mœurs ni, Dieu merci, à cette délicates-e exquise qui, pour la femme française, est un lustre et une sauvegarde. {Très bien ! très bien ! à droite.)
Quant aux inspecteurs primaires, mon ami M. Lucien Brun vous l'a dit dans son très beau discours ; il vous a dit, et je vous l'avais dit moi-même, que l'inspecteur primaire ne pouvait être à la fois accusateur et juge. Qu'avez-vous répondu?
Tous les inspecteurs primaires, avez-vous dit, ne sont pas dans le conseil; il n'y en a que deux. Ils pourront juger dans les afTaires qui concernent les arrondissements où ils ne sont pas en fonctions, et pour les aiïaires de leur circonscription ils se récuseront. Vous en avez conclu que l'argument invoqué pour leur élimination est sans valeur.
Mais d'abord, dans beaucoup de départements, il n'y a que trois ou quatre arrondissements ; là du moins les inspecteurs primaires ne pourront presque jamais juger, parce qu'ils auront mis presque partout la poursuite en action. Et puis, comme vous !e disait M. Lucien Brun, qui m'assure qu'ils se récuseront ?
Enfin, l'incompatibilité que j'invoque contre eux, ce n'est pas seulement une incompatibilité contingente, particulière, qui pourra tenir à leur rôle dans telle ou telle affaire qu'ils auront personnellement instruite; c'est encore une incompatibilité essentielle, fondamentale, qui tient à leurs fonctions, à la nature même de leur charge ; leur office est un office de ministère public: ils re peuvent, par cela même, prendre place parmi les juges. Leur élimination s'impose, ou les conditions les plus élémentaires de la justice seraient faussées.
Vous repoussez les adjonctions proposées par mon amendement aussi bien que le> éliminations elles-mêmes.
LA LlLîEUrÉ DE L'ENSEIGNEMENT 261
Vous ne voulez pas même !a présence d'un magistrat dans ce conseil qui est un tribunal. A.s'ant tout, selon vous, ce conseil est préposé à la direction de l'enseignement; il y faut la compétence scolaire. Le magistrat ne l'aurait pas; il ne doit pas être accepté.
Un mot suffit pour détruire votre objection, et ce mot, je l'ai déjà dit : ce conseil sera un tribunal appelé à prononcer des jugements souvent très graves et à appliquer des peines souvent très sévères.
Et dès lors ce n'est pas assez qu'il ait une compétence pédagogique et scolaire, il lui faut aussi la compétence judiciaire. Eh bien, cette compétence judiciaire, vous ne la trouverez ni dans le préfet ni dans l'inspecteur d'académie, ni dans vos inspecteurs primaires, ni dans vos directeurs et directrices d'écoles normales, ni dans vos quatre instituteurs ou institutrices. L'élection dont ces derniers seront l'objet de la part de leurs collègues ne leur donnera pas plus cette compétence qu'elle ne leur donnera l'indépendance. Il faut donc qu'un magistrat au moins soit là pour la représenter. {Approbation à droite.)
J'arrive au point délicat. L'amendement vous demande l'adjonction des représentants des cultes.
Ah ! c'est cette adjonction surtout que vous repoussez. Je l'avais justifiée par trois raisons qui, à mon sens, étaient toutes les trois capitales. Vous n'avez répondu que sur une, vous avez laissé les deux au très à l'écart.
Je vous avais dit que les représentants des cultes devaient entrer dans le conseil départemental par respect pour le droit des familles chrétiennes et afin que ce droit ne restât pas sans garantie. Vous n'avez rien répondu sur ce point. Il est cependant de la plus haute gravité I
Je vous avis dit, en outre, que les représentants des cultes devaient avoir leur place dans le conseil, comme tuteurs naturels et protecteurs autorisé-; de l'enseignement libre qui, dans une très large mesure, est un enseignement confessionnel, pour défendre les droits de cet enseignement et pour faire connaître ses services. Vous n'avez rien répondu encore sur ce point. Un enseignement qui compte un million d'élèves a pourtant une importance considérable; et ce qui le touche me semblerait mériter quelque considération.
Je VOUS avais dit enlm que le gardien d'une neutralité respectueuse de la religion ne saurait être autre que le gardien de la religion elle-même. Ici. vous vous êtes récrié; et c'est sur ce point que vous avez fait porter votre argumentation. Samedi dernier, vous aviez écarté l'argument d'un mot très sommaire; aujourd'hui vous avez insisté davantage, et vous nous avez dit en substance :
Pour garder la neutralité, il faut être neutre soi-même ; les évêques ne peuvent pas être neutres, et c'est au nom de la neutralité qu'ils doivent être exclus. C'est bien là votre objection.
Eh bien, je l'ai déjà dit, et je suis obligé de le répéter : la neutralité religieuse a deux faces, et elle peut être violée de deux maaières. Elle est violée si, au mépris de la loi, l'enseignement religieux se donne dans l'école aux heures de classes; soit. C'est la loi, je l'ai combattue; je la réprouve; quant à présent, elle existe. Mais la neutralité est violée aussi quand l'irréligion se montre dans l'école.
Et sans doute, s'il s'agit de cette violation de la neutralité, qui consiste à faire pénétrer la religion dans l'école, l'évêque serait mal choisi pour la surveiller, et vous n'avez pas besoin de lui pour cette tâche. Je l'avais dit.
Vous êtes armés, complètement armés. Votre conseil départemental vous donne, sous ce rapport, des garanties surabondantes.
A ce point de vue, aucune adjonction nouvelle n'est nécessaire et, en tout cas, celle des représentants des cultes ne serait pas naturellement indiquée pour une telle besogne.
Mais il y a l'autre face de la neutralité; il y a la neutralité violée par l'introduction dans l'école d'un enseignement irréligieux. Cette neutralité, qui peut l'apprécier avec compétence? qui peut la surveiller avec sollicitude? qui peut la garantir avec efficacité? Qui? Personne dans le conseil tel que vous le constituez. De là, la nécessité de la présence des représentants des cultes qui seuls, seuls, entendez-le bien, ont qualité pour signaler, pour déterminer ce qui n'est pas contraire aux croyances religieuses ou ce qui les blesse.
Mais, vous-mêmes, monsieur le ministre, permettez-moi de vous le dire, vous n'avez pas compétence, vous n'avez pas qualité pour préciser, avec une exactitude doctrinale un peu
autorisée, les vraies conditions de la neutralité. Vous nous en avez bien donné la preuve dans cette discussion; vous avez apporté à cette tribune des doctrines que vous avez déclaré être vos doctrines propres — je n'ai pas, sous ce rapport, à contester votre droit de les proclamer, sauf notre droit de les combattre.
Mais là n'est pas la question ! Ce qui est certain, c'est que ces doctrines sont la contradiction formelle, sur bien des points essentiels, des croyances chrétiennes.
M. DE Gavardie. — C'est cela môme. Et c'est un ministre des cultes qui a dit cela!
Un sénateur à gauche. — Il ne l'a pas dit dans une école.
M. Chesnelong. — Ah! il ne l'a pas dit dans une école. Eh bien, je suppose qu'un instituteur, s'autorisant des paroles de l'honorable M. Ferrouillat, et se disant qu'il est couvert par une opinion tombée de si haut, qu'après tout le rapporteur d'une corhmission du Sénat est une haute autorité qu'il peut prendre pour guide dans l'accomplissement de ses devoirs d'instituteurs, je suppose, dis-je, que cet instituteur adresse aux enfants dans l'école le langage que voici :
« Mes enfants, il faut bien remplir vos devoirs envers Dieu; mais il y a Dieu et Dieu, et il ne faut pas confondre : autre est le Dieu de la révélation, autre le Dieu de la raison ; autre le Dieu des chrétiens, autre le Dieu delà science moderne; nos pères adoraient le premier : mais pour être dans l'esprit des temps nouveaux, c'est au second que vous devez réserver vos hommages », cet instituteur violera-t-il oui ou non la neutralité?
Il la violera manifestement, mais cro5^ez-vous que dans le conseil départemental tisl que vous nous le faites, parmi les fonctionnaires qui en formeront la majorité, il s'en trouvera un seul pour soutenir ce que l'honorable M. Ferrouillat, dans la discussion de la loi, a dit à cette tribune avec l'autorité qui s'attache à son titre de rapporteur de la commission, constitue une violation flagrante de la neutralité, et que l'instituteur qui l'aura redit à l'école doit être sévèrement puni pour avoir affaibli dans l'âme de l'enfance la foi dans ce Dieu que son père et sa mère lui ont appris à adorer ?
Je suppose encore qu'un instituteur s'appuyant sur une
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autorité plus haute, sur l'autorité de M. le ministre de l'instruction publique lui-même, vienne dire à ses élèves :
« Mg< enfants, jusqu'ici votre père et votre mère vous ont parlé d'aue morale qui repose sur l'enseignement ciiréLien, mais celle morale a un très grand inconvénient ; les religions positives sont peut-èlre à la veiïl<3 de disparaître, et il ne faut pas que la morale succombe dans cet effondrement des croyances religieuses. Il faut vous attacher à une morale qui puis e résister à ce mouvement qui entraîne le monde loin du surnaturel. Eh bien, voici une morale qui ne repose pas sur des dogmes menacés: elle repose sur la raison et la conscience de l'homme, c'est-à-dire sur votre raison et sur votre conscience.
« Vous en serez les maîtres; ce sera une morale indépendante, qui ne vous viendra pas d'une révélation contestée ; vous la trouverez en vous-même, et elle ne vous liera, au reste, que dans la mesure de ce qu'admettront votre raison et voire conscience ; voilà la vraie morale, la bonne morale des temps nouveaux; la vieille morale a à peu près fait son temps et est atteinte désormais d'une périlleuse fragilité. » (Très bien! très bien! à droite.)
Ce sera encore une violation manifeste de la neutralité. Mais quelle autorité aurez-vous, monsieur le ministre, quelle autorité auront vos conseils départementaux pour repousser l'introduction dans l'école d'un enseignement moral aussi manifestement contraire à l'enseignement chrétien, lorsque vous avez vous-même préconisé cet enseignement à cette tribune en ajoutant qu'il y a là sans doute une conception de la morale absolument opposée à la coaceptiou de la morale chréùenn3, mais que cette conception est celle de l'Etat moderne et que vous avez le droit et la mission de la fairo prévaloir dans des écoles publiques?
Donc, la neutralité est livrée; donc, elle est menacée. {Très bien ! à droite.)
Vous nous demandez de vous citer de-; faits ; mais, mousieu r le ministre, des faits? Permeltez-moi de vous dire que j'en ai et que j'en ai un certain nombre qui contiennent des violations flagrantes de la neutralité. Je pourrais les apporter à la tribune; je ne le ferai pas.
Un sénateur à gauche. — Pourquoi ?
LA LlBEUi'E DE L ENSEIG.NEMEM 2Qo
M. GiiESNELONr,. — Oa me deniaiidc pourquoi? C'est que ce mélier ue me plaiL pas; j'aime ici à discuter des idées ; je n'aime pas à y apporter des dénouciations coatre les personnes. [Très bien! à droite.) Oui, j'ai des faits et je ne les apporte pas.
Mais, qu'ai-je besoin de faits particuliers, lorsque je me trouve eu présence de ce fait si g-rave et si sérieux qui s'est produit dans cette enceinte, en présence des paroles que vous avez lou.; entendues et qui sont certainement dans vos souvenirs ?
M. le ministre de l'instruction publique développant ici, sur les points les plus gravées, des conceptions qui sont absolument contraires aux croyances chrétiennes, et déclarant que ce ne sont pas là seulement des doctrines à lui propres, mais les doctrines de l'Etat moderne qui seront désormais enseignées dans les écoles à rexclusion des conceptions chrétiennes; quel autre fait voulez-vous qui soit plus grave et plus démonstratif que celui-là? (Approbation à droite.)
De deux choses l'une, monsieur le ministre : ou bien vous prétendez que cet enseignement ne violerait pas la neutralité, et alors permettez-moi de vous dire que je n'ai aucune confiance dans votre façon de comprendre les conditions d'une neutralité respectueuse des croyances religieuses; ou bien vous {trétendez que sous la loi de la neutralité, et au risque de la violer, on peut donner un pareil enseignement dans l'école ,et alors votre neutralité n'est qu'un nom. une fiction, un faux pavillon destiné à laisser passer un enseignement irréligieux.
C'est pour cela, messieurs, qu'il nous faut une garantie et que je vous la demande; c'est pour cela que la présence des représentants des cultes est nécessaire dans le conseil départemental.
Vous n'avez rien répondu, et vous ne pouviez rien répondre, sur ce coté de la question. Dans une question qui a deux faces, vous avez pris l'une, vous avez laissé l'autre dans l'ombre, et vous croyez avoir produit une argumentation triomphante. Eh bien! non! Vous n'avez abordé qu'un des côtés de la question, celui que nous ne 'contestions pas; vous n'avez pas touché à l'autre ; il subsiste et il se dresse contre vous comme une conclusion implacable à laquelle vous ne
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pouvez pas échapper. {Très bien ! très bien ! à droite.)
Vous avez produit un dernier argument. Vous nous avez parlé du conseil supérieur de l'inslruclion publique. 11 aurait été, selon vous, constitué des conditions analogues à celles que vous proposez aujourd'hui pour le conseil départemental lui-même; vous avez même prétendu que ce dernier est plus libéralement organisé parce que vous y faites entrer des conseillers généraux librement élus par leurs collègues.
Et vous avez ajouté : Ce conseil supérieur, vous l'avez combattu théoriquement, mais vous l'avez laissé voter; vous l'avez presque accepté; et aujourd'hui vous ne pouvez pas vous en plaindre; car il a toujours été un modèle d'impartialité.
Après cela, nos critiques contre le conseil départemental sont, selon vous, réfutées d'avance par cette assimilation qui vous paraît parfaitement concluante.
C'est bien là votre argument final, monsieur le ministre. J'ai le regret de vous dire que je suis en désaccord avec vous sur tous les points de faits qui en sont la base.
D'abord, nous n'avons pas laissé passer la loi sur le conseil supérieur en ne nous y opposant que théoriquement : nous l'avons combattue très énergiquement à cette tribune. J'en appelle à l'honorable M. Barthélémy Saint-Hilaire, contre lequel nous avons eu l'honneur et le regret de lutter à l'occasion de cette loi. L'honorable M. le duc de Broglie, qui n'est plus au Sénat, malheureusement — et je lui envoie l'hommage des regrets que nous avons éprouvés de ne plus l'avoir pour collègue et de ma respectueuse admiration... {Applaudissements à droite) l'honorable M. Bocher, qui, grâce à Dieu, y est toujours, moi-même après eux, beaucoup d'autres encore, nous avons combattu avec une énergie convaincue cette organisation du conseil supérieur, qui n'offrait pas, se'ou nous, des garanties à la liberté. Si la loi fut votée, c'est malgré nous ; nous n'y sommes absolument pour rien.
En outre, je ne puis pas admettre que le conseil départemental, tel que vous nous le proposez, puisse être, au point de vue de sa composition, assimilé au conseil supérieur. Dans le conseil supérieur, il y a des éléments d'une très haute autorité et d'une très ferme indépendance. Les facultés de
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renseignement supérieur, les diiïérentes classes de l'In^-titut y envoient des représentants.
Il y a eu là le noyau d'une minorité très respectable et très forie, qui est devenue quelquefois la majorité, et qui a donné aux décisions de ce conseil, dans certains cas un caractère d'impartialité relative.
Dans le conseil départemental il en sera tout autrement.
Où seront les défenseurs autorisés de l'enseignement libre? Oui, dans certains départements, les conseillers généraux lui prêteront leur appui; dans d'autres plus nombreux encore, ils grossiront la force de ses adversaires. Mon honorable ami, M. Lucien Brun, vous le disait avec raison, ils seront partout des juges indépendants, seront-ils partout des juges impartiaux?
Et en dehors d'eux, que restera-t-il à l'enseignement libre? Deux membres de cet enseignement nommés par le ministre. Comment le ministre les choisira-t-il? Et en admettant qu'il les choisisse impartialement, auront-ils grande autorité? SeroDt-ils très écoutés?
Votre conseil départemental sera donc loin d'offrir à l'enseignement libre les défenseurs qu'il trouve toujours dans le conseil supérieur, même lorsqu'il y est sacrifié.
Mais ce conseil supérieur lui-même est-il donc aussi absolument impartial qu'il vous a plu de le soutenir?
Vous nous avez cité un certain nombre de cas dans lesquels il a affirmé, au profit de l'enseignement libre, des décisions par trop abusives qui avaient été rendues soit par des conseils académiques, soit même par des conseils départementaux.
Pour ma part, je connaissais ces faits et ils sont à l'honneur du conseil supérieur. Mais quand vous glorifiez, sans la moindre réserve, son impartialité, je suis obligé de vous rappeler une décision bien grave à laquelle je faisais allusion tout à l'heure et qui, quand elle fut prononcée, contrista tous les amis du droit, de la justice et de la liberté.
Un jour, M. Jules Ferry voulut arracher de leurs chaires des maîtres respectés et aimés qui appartenaient à des congrégations religieuses non autorisées, avec l'espérance de détruire les établissements d'instruction secondaire qu'ils avaient fondés et qui étaient notre fierté. Il ne put avoir raison d'eux ni par l'article 7 qui lui fut refusé, ni par les dé-
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crets du 29 mars qui, ne s'appliqnant qu'au droit collectif des congrégations, laissaient subsister le droit personnel des religieux. Le conseil supérieur se prêta alors à la jurisprudence que vous savez et que je rappelais il y a un instant. Quelle énormité que cette jurisprudence, me;sieur>! La loi de 'I80O avait été assurément une loi ce liberté... {Exclamations ironiques à gauche.)
M. GuiFFREY. — Si c'est comme cela que vous entendez j l'impartialité I
Un autre sénateur à gauche. — Voilà la liberté que vous aimez !
M. CoEsxELO.NG. — Oui, la loi de 1850 fut une loi de loyale liberté. (Protestations à gauche. — Oui! oui! à droite. )
Je le dis pour rendre hommage à la vérité; et j'ajoute qu'elle fut faite néanmoins dans un sentiment très sympathique aux congrégations religieuses. (Rires ironiques à gauche.)
M. LE Baron de Râvignax. — Vos rires ne détruiront pas la vérité.
M. Chesneloxg. — Ici, sans doute, mes chers collègues de gauche, vous ne réclamerez plus; vous le dites tous les jours pour le lui reprocher ; moi, ja le dis pour l'en louer; mais enfin, qu'il y ait lieu à éloge ou à blâme, c'est un fait; et sur le lait au moins, vous èle^, de mon avis. (Très bien! à
Eh bipi, dans cette loi, qui avait été faite avec ce double esprit de liberté et de sympathie pour les congrégations religieuses, il }'• avait un article qui frappait les professeurs d'interdiction pour fautes d'inconduite ou d'immoralité. Ces deux mots. « inconduite et immoraliié », semblaient présenter un sens très clair, très précis, très strictement limité; il semblait qu'aucune interprétation ne pouvait en extraire et en faire sortir des applications qui répugnaient au sens loyal et naturel de ces mots. QaQ vîmes-nous cependant! La loi de liberté servit à un usage d'oppression; la loi de sympathie pour les congrégations religieuses servit à un dessein de persécution contre ell«s : on tourna la loi contre elle-même, et nous vîmes surgir la jurisprudence de l'immoralité professionnelle.
Ainsi, des hommes appartiennent à une congrégation re-
ligieuse; c'est leur droit, et ce n'est pas une immoralité apparemment! Ils enseignent librement dans des chaires elles-mêmes libres ; c'est encore leur droit, leur droit reconnu par cette loi de 1850 qui ne Tonlut pas les exclure du bénéfice du droit commun, malgré des propositions faites dans cet objet, mais très catégoriquement repoussées.
Ils profitent de ce droit que leur conféra, ou plutôt que leur reconnut la loi de 1850 pour faire cette œuvre bonne, grande, généreuse, sainte, de ne vouer à l'enseignement de la jeunesse; et voici le conseil supérieur qui, ratifiant des sentences de divers conseils académiques, torture, dénature un article de cette loi de 1850 qui reconnut à ces religieux le droit d'enseigner, pour inaugurer cette jurisprudence nioaslruei:se que, dans l'exercice de ce droit, il y a un délit d'immoralité professionnelle! {ViJ' inouoement cl" adhésion à clrcite. — Exclamations à gauche.)
Et voici, parle fait de cette jurisprudence, ces religieux mis hors la loi et ne pouvant plus rester qu'au nombre de 2 ou de 3 dans les collèges qu'ils «lA^aient créés et qu'ils avaient honorés. {Très bien! (l'ès bien! à droite.)
Messieurs, quand au passif d'une juridiction disciplinaire :e trouve une jurisprudence pareille, il ne faut pas parler trop haut des garanties d'indépendance et d'impartialité qu'elle présente. (Vive approbation sur les mêmes bancs.) Celles que nous réserverait votre conseil départemental seraient encore plus médiocres; je ne puis pas croire que le Sénat se résigne à s'en contenter. Il y a déjà assez d'arbitraire dans d'autres articles de la loi; au moins dans celui-ci, mettez un peu de liberté et de justice. Je demande au Sénat d'accepter l'amendemect que nous avons l'honneur de lui proposer. (Très bien! très bien! et applaudissements à droite. — L'orateur en retournant à sa place, reçoit les félicitations de ses collègues.)
Sear.ce du 1°'' mars 1886
Le législateur de i£8G, tenait au fond bien moius à organiser renseignement primaire laïque qu'à empêcher l'ensoigcemcnt libre de
fonctionner. De là. le rejet systématique par le Sénat domestiqué de tous les amendements tant soit peu favorables à la liberté, alors même qu'ils étaient présentés par des amis du gouvernement, rejet qui se maintint sans interruption jusqu'au vote définitif de la loi ".
Les congréganistes, chassés par l'article 12 de la loi de toutes les écoles publiques, pouvaient au moins espérer trouver dans les écoles privées un refuge assuré contre les tracasseries universitaires pour y accomplir en paix leur mission de dévouement. Mais il fallait à tout prix entraver autant que possible leur recrutement, surtout pour les écoles de garçons et c'est pourquoi l'article 58 du projet de loi décrétait que, jusqu'au vote d'une nouvelle loi sur le recrutement militaire, l'engagement de se vouer pendant dix années à l'enseignement, engagement qui dispensait du service militaire, ne pourrait être réalisé que dans les établissements d'enseignement public.
Au nom du simple bon sens et de la plus vulgaire honnêteté, M. Chesnelong demandait le rejet de cette disposition monstrueuse et le maintien de la législation antérieure aux termes do laquelle les instituteurs libres pouvaient accomplir leur engagement décennal dans les écoles privées otfrant certaines garanties déterminées par la loi. Invoquant les précédents législatifs, il montrait qu'il en avait été ainsi sous tous les gouvernements, depuis le décret de 1808 qui exemptait les frères des écoles chrétiennes du service militaire, jusqu'à la loi de 1872 sur la réorganisation de l'armée, rappelant le discours qu'il avait prononcé à ce su,et à la tribune du corps législatif lors de la discussion de la loi de 1867 '-.
Comment obliger les instituteurs libres, en majorité congréganistes, à accomplir un stage de 'iix ans dans des écoles publiques, alors que l'article 12 de la loi les t.iasse de ces mêmes écoles publiques ? Où pourront-ils alors l'accontj lir et, s'ils ne le peuvent, comment pourront-ils exercer leur profess'on d'instituteurs libres ? C'est tarir leur recrutement, c'est la mort par inanition et cette disposition 6ar6are, disait M. Chesnelong, ne saurait trouver place dans une législation honnête et sérieuse ^. Ce fut une raison de plus pour que le Sénat l'adoptât presque sans discussion.
M. Chesnelong. — Messieurs, je viens vous demander le rejet de l'article o8.
M. ]e ministre a invoqué, en faveur de cet article, deux argumi;nts : un argument puisé dans les précédents et un argument de principe.
1. Un amendement présenté par M. Tenaille-Soligny, sénateur de la gauche, dans li séance du 22 mars, demandait que, pour ne pas mécontenter les populatioES même les plus républicaines, le délai de laïcisation des écoles de garçons fiit fixé à dix ans au lieu de cinq. Il fut rejeté par le Sénat sans que la Commission, d'accord avec le gouvernement, daignât donner les motifs pour lesquels elle le repoussait.