‹ DiscoursChapitre 3 sur 23 · LA · texte numérisé non relu

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pas de la faculté d'y contracter l'engagement décennal. Il était du HLntérêt même des écoles publiques, soutenait l'orateur, que l'on ne put soupçonner les congrégations religieuses de vouloir les peupler de sujets plus ou moins capables qu'elles feraient ainsi dispenser du service militaire. Ce discours, d'une logique serrée et d'une grande éloquence, obtint les applaudissements de presque toute l'assemblée. Mais une réponse insidieuse de M. Duruy fitrejeter Tumendemenl. — C'estaucours de cette discussion que fut posé pour la première fois, sous forme d'amendement, le principe de la gratuité de l'enseignement primaire '.

M. Chesnelong. — Messieurs, l'amendcmeut que plusieurs de mes honorables collègues e: moi a\ons eu Thoaneur de présenter à l'occasion de l'article 18 du projet de loi.'ouiève une question dé'icale. Je tâcherai de la traiter avec modération et sincérité.

Je prie la Chambre de vouloir bien m'accorder quelques courts mumeiîts d'iadulgeate atîention. (Parler! parler!)

L'article 79 de la loi du lo mars 1850 dispen^^e du service militaire les novices et les membres des associations religieuses vouées à Penseiguemei^ et autorisées par i'Etat ou i-econnues d'utilité publique, sous lo condition qu'ils prendront, devant le recteur, avant le tiraire. l'obligation de se vouer, pendant dix ans, à leaseignemeaî public et qu'ils réiiliseront cet engagement.

Pouvaient-ils, étant donnés le'; termes de cette disposition légale, réaliser leur engagement dans des écoles soit publiques, soit libres, dirigées par leurs associations ?

Devaient-ils, pour y satisfaire, exercer exclusivement dans celles de ces écoles qui sont foauées et entretenues par les communes, par les départemenh ou par l'Etat?

La pratique admise depuis IN'JU jusqu'à Tannée dernière semblait autoriser la première de ces interprétations.

L'article 18 du projet de loi coasacre formellement la seconde, en concédant toutefois que l'engagement décennal pourra être réalisé dans celles des écoles libres tenant lieu d'écoles publiques et dans les écoles libres subventionnées qui seront désignées par le mini-tre de Tinstrution pulj'ique, après avis du conseil départemental.

L'amendement que j'ai l'honneur de soutenir est convu dans un système plus large ; il admet la réalisation de l'engagement

1. Moniteur uniuersel, \i mars 1867, p. -l'I. — Voir infra, \) lo i suiv.

hK LIBEKTli; DE L'ENSEIGNEMENT 3

décennal non seulement dans les écoles publiques, mais aussi dans les écoles libres dirigées par les associations enseignantes, religieuses ou laïques, autorisées par la loi ou reconnues d'utilité publique. Eh bien, je crois, et j'essayerai de l'établir, que cet amendement se justifie par ce que vous me permettrez d'appeler les droits acquis résultant d'une longue possession toujours respectée malgré les vicissitudes de la législation, par les conditions de la liberté d'enseignement et aussi par Pintérèt bien entendu delà diffusion de l'instruction primaire. Mais, avant d'aborder la discussion, qu'il me soit permis de mettre un point préliminaire hors de question.

L'amendement, aussi bien que le projet de loi, exige un service effectif d'instruction pour conférer le droit à la dispense militaire et par conséquent il exclut de cette dispense tous les membres des associations qui pourraient être employés à des services autres qu'aux services d'instruction. Y en a-t-il eu qui, jusqu'ici, aient profité de l'exemption dans ces conditions irrégulières? Je l'ignore; mais c'est en tout cas un abus que les auteurs de l'amendement n'ont à aucun égard la pensée de justifier ou de maintenir. Le service d'instruction, qui de l'avis de tous est reconnu nécessaire, ne peut-il être réalisé que dans les écoles publiques et dans les écoles libres spécialement désignées par décision ministérielle, ou bien peut-il l'être, soit dans les écoles publiques, soit dans les écoles libres tenues par les associations religieuses ou laïques vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues d'utilité publique ? C'est là tout le débat, et il n'est pas ailleurs.

Cela dit, jetons un regard rapide sur le passé et pénétrons jusqu'aux origines de la question.

fin 1808, l'illustre fondateur de la dynastie impériale touchait au terme de cet immense travail de reconstitution sociale dont le fond, subsistant encore, atteste la force de l'œuvre, malgré les modifications que le temps y a introduites. Il voulut régler l'avenir par un puissant système d'instruction publique, et avec l'instinct profond de son génie unitaire, il fonda l'Université sur ce principe que l'éducation appartient exclusivement à l'Etat. L'Université devait grandir et se perpétuer, parce que c'était une création glorieuse, féconde et nécessaire. Mais le principe devait fléchir, parce qu'il ne fai-

sait pas au droit des familles, au droit des cro3-ances religieuses, au droit des vocations individuelles la grande et juste place qui leur appartient dans le problème complexe de l'éducation. {Très bien! très bien!) Quoi qu'il en soit, l'enseignement de tout l'Empire exclusivement conlîé à l'Université : rien en dehors d'elle ; dans son sein même des établissements de deux sortes : les uns fondés et entretenus par l'Etat, les autres se gérant eux-mêmes, mais rattachés à l'Université par le double lien de l'autorisation préalable et d'une étroite dépendance, tel fut le système de 1808.

Quelle règle posa-t-on alors au point de vue de la dispense du service militaire ?

Elle fut accordée aux maîtres des établissements de l'Etat; elle ne fut pas étendue aux maîtres des institutions privées autorisées par l'Université et fonctionnant sous sa tutelle.

Mais, à côté des uns et des autres, il y avait une association enseignante autorisée par la loi et reconnue d'utilité publique, la seule qui existât alors, c'était celle des frères de la doctrine chrétienne.

La dispense leur fut accordée, pourquoi donc et à quel titre ?

Leurs écoles n'étaient pas fondées et entretenues par l'Etat; et si elles dépendaient de l'Université, les institutions privées en dépendaient aussi; mais si elles n'étaient pas des établissements de l'Etat, elles n'étaient pas non plus des institutions privées, remplissant isolément, dans un lieu déterminé, un service très honorable et très utile sans doute, mais limité, précaire, subordonné à des conditions variables de temps, de lieu et de personnes. Elles étaient des établissements d'utilité publique, fondés sur la base de l'association, se multipliant et se perpétuant par un recrutement incessant, ajoutant à la force individuelle de chacun de leurs membres la force collective de leur réunion sous une règle commune et approuvée. Il y avait là une importance de services, une difl'usion d'action, un degré d'utilité sociale qui ne permettaient pas de les confondre avec les institutions purement privées.

Le législateur de 1808 le reconnut et il assimila l'institution des frères aux établissements de l'Etat, au point de vue de la dispense du service militaire.

Assurément, messieurs, permettez-moi do le diro en pas-

sant, et pour toucher à une objection qui a été élevéd contre l'amendement dans le très remarquable rapport de l'honorable M. Chauchard, le législateur de 1808 était aussi jaloux que qui que ce soit des droits iuhérents à la souveraineté et des prérogatives de l'Etat en matière de service militaire.

Mais à des hommes qui avaient donné leur existence tout entière pour un f^rand objet d'utilité publique, il ne voulut pas demander quelques anuécs de leur vie pour un service différent. Il comprit tout ce qu'il y avait de dévouement patriotique dans leur admirable vocation ; et prenant leur association dans son indivisibilité, il lit fléchir la loi du recrutement au profit des frères, parce qu'il reconnut dans leur œuvre le caractère d'un grand service public inconciliable avec les exigences de la conscription.

La Restauration succéda à l'Empire, une nouvelle loi de recrutement se fit en 1818. La question de la dispense au profit des corps enseignauts se présenta de nouveau. Le système de 1808 fut maintenu. L'article 5 de la loi dispensa du service militaire les élèves de l'Ecole normale et autres membres de l'instruction publique qui contractaient devant le conseil de l'Université l'engagement de se vouer pendant dix ans au service de l'enseignement, et ajouta: « cette disposition est applicable aux frères des écoles chrétiennes. »

Il s'éleva, il est vrai, une controverse sur les conditions de la dispense appliquée aux frères ; mais il importe d'en bien préciser le caractère et la portée.

L'accord était unanime pour maintenir aux frères les avantages dont ils jouissaient ; et personne ne songeait à subordonner la dispense, par une restriction du privilège antérieur, à la condition que les Frères dispensés n'exerceraient que dans des écoles communales. La question était toute autre. Les frères pouvaient-ils, comme le prétendaient certaines opinions extrêmes, être dispensés par le fait seul de leurs engagements religieux, et sans aucun engagement spécial pris envers l'Etat? Ou bien fallait-il, comme le soutenait l'illustre M. Royer-Collard, avec l'autorité de sa haute raison, qu'indépendamment de l'engagament religieux, qui est en quelque sorte un engagement domestique, et qui, quelle que soit sa valeur morale, n'offre pas de garantie légale, les frères se

liassent encore par un engagement spécial envers le conseil de l'Université ?

L'opinion de M. Royer-CoUard était évidemment fondée en raison et en droit ; elle dut prévaloir et elle prévalut en effet. Il en résulta que les frères pour avoir le droit à la dispense durent s'engager envers le Conseil de l'Université à se vouer pendant dix ans au service de l'enseignement.

Il n'en résulta à aucun degré qu'ils dussent perdre le droit à la dispense s'ils exerçaient dans des écoles autres que les écoles communales.

Et non seulement l'application répondit à cette pensée de la loi, mais encore, de 1818 à 1832, d'autres associations religieuses se fondèrent pour le même objet et sous les mêmes conditions que celle des frères; elles furent aussi reconnues d'utilité publique; et, bien que la loi de 1818 n'eût .stipulé que pour les frères de la doctrine chrétienne nominativement, les membres des autres associations religieuses furent admis à jouir de la même immunité.

En 1832 survient une nouvelle loi de recrutement. Elle dispense du service militaire les membres de l'instruction publique ; mais c'est tout ; la stipulation relative aux Frères n'est pas renouvelée ; la pratique admise au profit des associations similaires n'est pas consacrée. La loi ne mentionne que les membres de l'instruction publique.

Un an plus tard, en 1833, la loi sur l'instrution primaire, distinguant les écoles publiques des écoles privées, ne reconnaît comme publiques que celles qui sont fondées et entretenues par l'Etat, les départements ou les communes, et ne stipule aucune disposition particulière relative à la dispense du service militaire.

Toutefois, quelle fut la pratique qui prévalut ? On maintint l'ancien état de choses, et les membre^ des associations religieuses continuèrent à jouir de la dispense, soit qu'ils exerçassent dans des écoles publiques, soit qu'ils fussent attachés au noviciat ou aux écoles libres de leur institut.

Je n'examine pas si cette jurisprudence était en parfait accord avec les lois combinées de 1832 et de 1833 ; s'il n'y eut pas tel avis du Conseil d'Etat et tel arrêt de la cour de cassation pouvant être contraires à la pratique qui fut généralement admise. Cette discussion n'aurait qu'un intérêt rétros-

pectif, puisque la loi de 1850 ust veaue édicler lUic dispositiou nouvelle que uous allons apprécier tout à l'heure. Je constate seulement que, à part de très rares exceptions et malgré les modifications apportées à la loi de 1818 par la loi de 1832, les membres des associations religieuses couiiuuèreut à jouir des mêmes avantages que par le passé.

Telle était doue la situation en 1830 : Une loi qui dispensait du service militaire les membres de l'instruction publique ; une juri •prudence, remontant à 1808, qui étendait cette dispense aux membres des associations enseignantes reconnues d'utilité puJ)!ique, alors môme qu'ils exerçaient dans les écoles libres de leur institut.

Et bien ! je dis que la loi de 1830 voulut mettre d'accord le droit et !e fait, la loi et la jurisprudence et que tels furent l'objet et la portée de l'art. 79 de cette loi.

Permettez-moi, messieurs, de vous en donner lecture :

« Les instituteurs des écoles publiques, les jeunes gens qui se préparent à l'enseignement primaire public dans les écoles désignées à cet effet, les membres ou novices des associations religieuses vouées à l'enseignement, et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique, les élèves de l'Ecole normale supérieure, les maîtres d'étude, régents et professeurs des collèges et lycées, sont dispensés du service militaire, s'ils ont, avant l'époque fixée pour le tirage, contracté devant le recteur l'engagement de so vouer pendant dix ans à l'engagement public et s'ils réabsent cet engagement. »

Ainsi donc, messieurs, dans la première partie de cet article, s'agit-il de personnes se vouant à l'enseignement et ne faisant pas partie d'associations religieuses, la loi distingue ; elle admet à réclamer le bénéfice de la dispense les élèves de l'Ecole normale qui se destinent à devenir des instituteurs publics, les in-tituteurs adjoints des écoles publiques. Mais s'agit-il de membres d'associations religieuses, la loi ne distingue pas; elle ne se demande pas si le- novices se destinent à exercer plus lard dans des écoles publiques ou dans des écoles libres; si les membres des associations religieuses sont attachés à des écoles publiques ou à des écoles libres ; elle les prend tous comme membres d'associations vouées à l'enseignement et reconnues d'utilité publique et à ce titre,

sans exception, elle les admet tous ù réclamer le béuéiîce de la dispense.

Mais la loi ajoute que la dispense n'est accordée que sous la condition de se vouer ù l'enseignement public pendant dix ans et de réaliser cet engagement. Quel est donc le sens de ce mot « enseignement public ? » si la loi disait : « enseignement dans les écoles publiques, » il n'y aurait pas de question ; mais la loi dit simplement : « enseignement public. »

Est-ce qu'elle exclut par cela même et nécessairement l'enseignement libre ? Est-ce que l'enseignement libre est par la nature m^me des choses le contraire de l'enseignement public? Est-ce que l'enseignement donné gratuitement à des masses d'enfants, à tous ceux qui veulent en profiter, dans des écoles dirigées par des associations qui doivent à leurs services et qui tiennent de la loi ou du Gouvernement le titre et le caractère d'utilité publique, est-ce qu'un tel enseignement ne réunit pas toutes les conditions d'un enseignement public? Si nous voulons prendre la loi dans son sens légitime et vrai, ne -cindons pas l'article 79; ne brisons pas le lien logique qui unit la seconde partie de cet article à la première; et nous arriverons à reconnaître que, d ■ mJme que dans la première pai tie de l'article 79 la loi assimile les instituteurs publics et les membres des associations religieuses, au point de vue de l'aptitude à contracter l'engagement décennal, de même, dans la seconde partie de cet article 79, elle assimile par ce terme général d'enseignement public les écoles publiques et les écoles libres dirigée ^ par les associations reconnues d'utilité publique au point de vue de la réalisation de cet engagement.

Et s'il en eût élé autrement, à quoi bon l'article 79 venant modifier !a loi de 1832? Cette loi aurait suffi; elle était parfaite menî explicite en ce qui concerne les membres de l'instruction publique ; et puis, si les membres des associations religieuses n'étaient dispensés qu'en tant qu'institu'eurs publics, pourquoi les classer dans une catégorie spéciale ?

PermeUez-moi donc de penser que si la loi de 1850 a voulu suppléer au silence gardé par la loi de 1832 sur les associations enseignantes, c'est qu'elle a a'ouIu leur assurer, à titre de droit, les avantages dont elles jouissaient en fait, et que, si elle les a classées dans une catégorie spéciale, c'est qu'elle

u voulu leur appliquer une règle particulière. {21'ès bien! aiir quelques banc6 en face de l'orateur.)

Et ma conviction se confirme encore lorsque je me réfère à l'esprit général de cette loi.

La loi de 1850 ne fut pas faito tout d'uue pièce et pour donner une satisfaction exclusive à un principe absolu; elle a eu à un haut degré ce caractère qui fait sa force, et qui, je l'espère, garantira sa durée, d'intervenir comme un grand et équitable traité de paix à la suite de luttes longues et opiniâtres, et de substituer une émulation féconde à un antagonisme regrettable.

Elle ne procéda pas, comme le système de 1808, de ce principe absolu que l'éducation appartient exlusivement à l'Etat : elle ne procéda pas de ce principe non moins absolu dans un sens contraire, et qui, je le déclare, n'est pas le mien, que l'Etat n'a le droit de se mêler de l'enseignement que pour le surveiller dans l'intérêt de l'ordre public et de la morale, sans pouvoir le départir en son nom et pour son compte. Elle ne procéda pas davantage de ce principe qui avait plus ou moins dominé dans l'ancienne société et qui faisait de l'enseignement le patrimoine privilégié des corps religieux. Non, elle maintint, en l'aiïermissant, l'enseignement de l'Etat; elle ouvrit la carrière à l'enseignement libre, sous des garanties nécessaires, mais dans des conditions de forte indépendance.

Elle se montra sympathique aux associations rehgieuses et à leurs légitimes aspirations en manière d'enseignement, et si elle leur refusa un monopolo qui aurait été injuste et qui n'aurait pu que leur être funestes, elle tint du moins à leur faire une place stable et honorée, à leur laisser un rôle sérieux et efficace sur le terrain du droit et du la liberté. (Très bien! ■très bien !)

Et l'honneur, messieurs, en revient au Prince qui alors, Président de la République, engageait le Gouvernement, dès la première heure de son pouvoir, dans cette œuvre que l'honorable M. Carnot, dans une des dernières séances, appelait une œuvre de réaction, mais que vous me permettrez d'appeler, avec plus de justica, une œuvre de pacification loyale et de conciUatiou généreuse. {Marques d' assentiment.)

Et l'on pourrait prétendre, messieurs, qu'une loi préparée.

conçue, volée dans un tel esprit a eu pour effet d'aggraver la situation des associations religieuses en paraissant la sauvegarder ; d'amoindrir les immunités dont elles jouissaient, en paraissant les consacrer ! Xon. messieurs, j'en atteste tous ceux qui prirent part aux luttes orageuses de cette époque : la pensée de justice, de générosité qui dominait en 1850, c'était d'accepter loyalement, pour l'Etat, la libre concurrence des associations religieuses; c'était d'assurer leur recrutement comme celui des instituteurs publics: c'était de donner aux avantages de fait dont elles jouissaient la consécration du droit et la stabilité de la loi.

C'est de celte pensée qu'émana l'article 79 ; on ne voulut pas y inscrire une restriction : on voulut y déposer une garantie, et si cela n'avait pas été ainsi compris et accepté par tous, croyez-vous que, dans cette assemblée législative où les membres des associations religieuses comptaient tant de défenseurs éloquents et autorisés, aucune voix ne se serait élevée pour réclamer, en faveur de ces associations, le maintien de leurs vieilles immunités? {Très bien!)

Donc, messieurs, que demandons-nous dans la première partie de notre amendement en ce qui concerne les associations religieuses ?

Nous demandons le maintien pur et simple de ce que la législation de 1808 avait établi; de ce que la loi de i818 avait confirmé; de ce que, malgré le silence gardé par la loi de 1832, la pratique à peu près constante de l'administration avait respecté; de ce que la loi de 1850 avait voulu, à notre sens, garantir; de ce que. en tous cas, la jurisprudence admise depuis 1850 jusqu'à 1866 avait manifestement autorisé. {Très bien!)

Mais c'est un privilège, dit-on. Et bien, nous ne voulons pas de privilège; la loi de 1850 n'en voulait pas non plus. Seulement les lois ne pourvoient pas à des hypothèses ; elles se bornent à régler des faits existants.

Les associations religieuses comptaient -eules en 1850 comme associations enseignantes, on ne stipula que pour elles.

Mais je reconnais que des associations laïques peuvent, sous l'inspiration d'autres idées et d'autres croyances, se dévouer au service de l'enseignement libre. Que si elles se fondent dans les même- conditions que les associations reli-

LA LIUEKTÉ DE L'ENS i;iG.NE.M ENT 11

gieuses, si elles sont reconnues d'utilité publique, nous sommes d'avis que la même situation doit leur assurer les mêmes droits.

Craindrait-on que cette extension de l'immunité donnât lieu à des abus? Eh bien I que contre ces abus possibles on stipule des précautions, qu'on prenne des garanties, qu'on indique, par exemple, quelle doit être l'importance d'une école au point de vue du nombre des élèves pour que l'engagement décennal puisse y être réalisé. Nous défendons la pensée de l'amendement, nous n'en défendons pas le texte intégral, et nous accepterons avec empressement toutes les modifications qui pourront l'améliorer sans en altérer le principe.

Mais, ce que je constate, c'est que nous ne sommes pas sur le terrain d'une protection exclusive et privilégiée au profit des corps religieux, nous sommes sur le terrain d'une grande utilité sociale justifiant une immunité que le temps a consacrée, et aussi sur le terrain d'une équité impartiale, étendant la même immunité à toutes les situations qui, au nom des mêmes garanties peuvent revendiquer les mêmes faveurs de la loi; mais nous sommes aussi sur le terrain de la liberté de l'enseignement, parce que cette immunité est pour les associations enseignantes une condition de vie et de durée. {Très bien! sur quelques bancs à la droite de l'orateur.)

En effet, la dispense du service militaire est pour l'Etat le seul moyen de recruter ses instituteurs publics; elle a été accordée à ce titre, et on comprend, en effet, que si on la retirait, les instituteurs ne tarderaient pas à manquer aux écoles publiques. De même pour les associations, cette dispense est un moyen nécessaire pour le renouvellement de leur personnel. Retirez-la, et elles seront bientôt dans l'impuissance de se recruter.

Vous me direz puul-être que, comme elles ont à la fois des écoles publiques et des écoles libres, plus même d'écoles publiques que d'écoles libres, il leur sera facile d'échapper aux conséquences du nouveau système, en versant dans les écoles publiques tous ceux de leurs sujets qu'elles voudront affranchir du service militaire.

Mais qu'en résulterait-il ? C'est que les sujets seront répartis entre les différentes écoles, moins selon leur degré d'aptitude que selon les nécessités de l'exemption ù leur assurer ;

que les plus jeunes, et par coaséquent les plus inexpérimentés, seront attachés aux écoles publiques, et que l'art. 18 aura pour eilet d'affaiblir les écoles publiques dirigées par des associations au profit de leurs écoles libres. Cette conséquence inévitable est un des graves inconvénients de la mesure que nous voudrions conjurer. {Très bien!)

Et puis, les associations enseignantes ne demandent pas mieux que de se consacrer au service des écoles publiques; mais enfin elles sont subordonnées au choix qu'on fait d'elles pour leur confier ce service ; elles sont, sous ce rapport, à la merci des communes. Supposez que dans les communes oîi existent des écoles communales de frères, les conseils municipaux veuillent les remplacer par des écoles laïques, voilà par ce seul fait l'existence des associations enseignantes fatalement compromises. Ah! oui, il leur resterait encore théoriquement le droit de se livrer à l'enseignement libre; mais le moyen pratique de se maintenir en se recrutant leur échapperait.

Pour les associations enseignantes et dans de telles conditions, la lib^»rté d'enseignement ne serait plus qu'une vaine satisfaction donnée à un principe abstrait; ce ne serait pas une réalité vivante et féconde.

Eh bien! de toutes les libertés civiles, la liberté d'enseignement est à la fois la plus précieuse et la moins redoutable. C'est la plus précieuse, parce qu'elle touche à ce droit de la famille, que M. le ministre de l'instruction publique revendiquait naguère, et je l'en remercie, dans un énergique langage. Mais c'est aussi la moins redoutable, parce que si, à côté de toute liberté, il faut une garantie, pour la liberté de l'enseignement, la garantie n'est pas à créer, Dieu y a pourvu; c'est le cœur du père de famille ; fiez-vous à sa tendresse et à sa vigilance; la liberté d'enseignement y trouvera, en même temps que le mobile d'une activité féconde, une barrière contre ses propres abus. (Très bien ! sur plusieurs bancs.)

Du reste. Messieurs, je ne veux me livrer à aucune exagération; je ne crois pas que la liberté d'enseignement soit sérieusement en péril; c'est par l'initiative du gouvernement qu'elle a été fondée, c'est sous ses auspices qu'elle a été maintenue: et je crois défendre une œuvre qui est la sienne en

VOUS demandant, aujourd'hui de n'y pas faire brèche même indirectement, par un des cotés les plus esp-entiols, par le côté qui touche à l'éducation du peuple.

L'éducation du peuple, messieurs, on fait d'immenses efforts pour l'universaliser; c'est la noble préoccupation du Gouvernement; la Chambre la partage, et, pour ma part, j'y applaudis de toute mon âme.

Oui! je désire, comme vous, que tous les enfants du peuple reçoivent une instruction précise, saine, sobre et complète néanmoins dans les limites naturelles où elle doit se renfermer. Sans doute, tout en laissant les issues toujours ouvertes devant les privilégiés de l'intelligence, je ne rêve pas pour les enfants de nos campagnes une instruction exagérée, à contre sens, hors de propos, arrachant de leurs mains l'outil qui nourrit honorablement leur famille pour y substituer une plume oisive et besogneuse, qui n'offrirait ni dignité, ni sécurité à leur avenir.

Sans doute, je suis profondément convaincu, comme le rapporteur de votre commission, que la culture des facultés intellectuelle-; doit être accompagnée et môme précédée de la culture des facultés morales, sous peine de A^oir l'éducation manquer son but essentiel et suprême, et soustraire au pays les éléments d'ordre et d'honnêteté qui sont la garantie de son repos et le gage de sa grandeur.

Mais si le savoir équivoque est un danger, si l'instruction sans moralité est un péril, l'ignorance n'est pas un préservatif. Volontaire, elle est un vice ; involontaire, elle est un malheur. Bien aveugles sur les nécessités de notre temps, bien défiants de Dieu et des hommes seraient ceux qui voudraient la préconiser comme un bienfait, ou l'invoquer comme une sauvegarde.

Donc, messieurs, étendons le bienfait de l'instruction primaire à tous, si cela est possible; employons tous les moyens de persuasion morale pour que ce pain quotidien de l'intelligence ne manque à personne : c'est votre vœu, c'est le nôtre ; et quand il s'agit de développer et de multiplier nos écoles publiques ou de prodiguer à nos dignes instituteurs nos sympathies et nos encouragements, nous sommes de cœur avec vous dans cette œuvre de moralisation et de progrès.

Mais à ce même point de vue ne devons-nous pas aussi

favoriser le développement des associations enseignantes? Ne devons-nous pas leur prêter notre aide et notre sympathique concours. L'œuA're de Téducation populaire est aujourd'hui immense et multiple. Ce n'est pas trop d'y convier toutes les forces, toutes les influences, tous les dévouements pour en assurer le succès. (Très bien!) Instituteurs publics, instituteurs privés, associations enseignantes, il y a place pour tous dans le vaste champ n ' l'instruction primaire. Xe chercî'.ons il exclure personne de ce noble labeur, laissons passer sous quelque habit qu'ils apparaissent le zèle de l'abnégation et la liberté du sacrifice. Aussi bien, le véritable moyen d'universaliser l'instruction primaire; il est là, dans cet appel impartial à toutes les forces vives de l'enseignement populaire constituées avec équité dans les conditions d'une liberté loyale et d'une égale protection; il est là bien plutôt que dans le système d'enseignement obligatoire qui briserait le respect dan^^ la famille en fondant l'éducation de l'enfant sur la méconnaissance de l'autorité paternelle, (Très bien!)

Et puis, messieurs, n'est-ce donc rien que des droits acquis et justifiés par de longs services?

Quoi? voilà ào modestes ouvriers de la morale et de la civilisation chréti- ane qui, depuis plus d'un siècle, se consacrent à la sainte mission d'élever l'âme et l'esprit du peuple! Quand les instituteurs laïques manquaient encore de toutes parts, ils étaient déjà là, accomplissant leur œuvre avec un remarquable succès.

Ces progrès de l'instruction primaire dont nous sommes si justement fiers, et qui sont aujourd'hui le but de tant d'efforts et la noble ambition de tant d'esprits généreux, ils en ont été les initiateurs et ils en sont restés les soldats. {Très bien!)

Toujours utiles et méritants, ils ont été, au premier moment, indispensables; et c'est à raison même de cette nécessité que !a dispense du service militaire leur fut accordée. Et aujourd'hui, Ijieii qu'ils remplissent encore nos villes, bien que leurs écoles soient soutenues par la confiance des familles, bien qu'elles rivalisent avec les écoles laïques pour la force des études et pour la bonne direction de l'enseignement, nous voudrions leur ravir en partie une immunité dont l'origine est si pure et qu'un demi-siècle de possession semble avoir consacrée !

Messieurs, lorsque dans la juslice il entre de la reconnaissance, la juslice elle-même devient plus impérieuse et plus sacrée. Je confie à la vôtre la pensée de î'amendomenl que j'ai l'honneur de soutenir, et je vote pour le renvoi de l'nrliclo à la commission. {Vive approbation sur plusieurs bancs.)

SENAT

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