‹ Discours (volume 2)Chapitre 61 sur 73 · POUR · texte numérisé non relu

POUR

A l'occasion de la présentation de nouveaux projets DR LOI SUR l'enseignement, par m. le COMTE DE SALVANDV, MfNISTRE DE l'iNSTRDCTION PUBLIQUE.

(14 mars et 31 mai 1847.)

^* le coQile de Salvandy, ministre de rinslruction publique, pré- '^'ï'a aux Chambres, en mars et avril 1847, deux nouveaux projets ®'oi sur l'enseignenicat primaire et sur renseignement secon- ^'^^^ Le Comité électoral pour la défense de la liberté religieuse *^^*&aa à ce sujet à ses correspondants les circulaires suivantes, ^'^ lesquelles se trouvent résumées les principales dispositions do ^ Projets '.

*^oir, au tome I*' des Œuvres polémiques et oivbrsbs, la réfutation du apport présenté à la Chambre des députés par M. Liadières sur le projet rvl^iif i l'enseignement secondaire. Du reste, ni l'un ni l'autre de ces projets M turent discutés.

COMITÉ ÉLECTORAL

lA DÉFENSE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

Paris, ce 14 mars 1847.

Monsieur ,

Nous connaissons enfin ce projet de loi sur l'instruction secondaire , depuis si longtemps promis et si impatiemment attendu.

S'il fallait juger de ce projet par le langage que tient le ministre dans une grande partie de l'Exposé des motifs, et si Ton comparait ce langage aux principes émis par M. Villemain en présentant le projet de loi du 3 février 1844, on pourrait croire à une satisfaction, au moins partielle, donnée aux justes réclamations de tous les esprits généreux et éclairés.

Mais cette illusion disparait dès qu'on examine le texte du projet.

Jamais, peut-être, l'attente publique n'a été plus complètement trompée. On nous avait promis la liberté, ou ne nous en donne pas même le semblant. On nous avait annoncé la conciliation de deux grands intérêts, on ne nous offire pas même un progrès dans la seule voie qui puisse aboutir à cette conciliation.

Cette loi ne peut ni ne doit satisfaire aucune opinion, pas plus les hommes politiques que les hommes religieux, pas plus les partisans du monopole que les amis de la liberté. U n'est peut-être personne en France, excepté M. le comte de Salvandy lui-même , qui puisse voir là une bonne loi et une solution définitive.

An milieu des contradictions, des incohérences, des vexations minutieuses , des inventions nouvelles et bizarres qui

CIRCULAIRES DU COMITÉ ÉLECTORAL, ETC. 479

signalent cette œuvre, il nous semble que Tou peut résumer, sous les chefs suivants, les entraves qu'elle impose, et par conséquent les motifs qui doivent la faire repousser par tous les partisans de la liberté d'enseignement.

1^ L'intervention constante de l'Université, en la personne des recteurs et du grand maître, dans toutes les mesures de police et de surveillance à l'égard des établissements libres. (Articles i, 2, 3, etc.)

2^ La proscription obstinée des congrégations religieuses* (Art. 8.)

3* L'exigence des grades universitaires pour les chefs, maîtres et surveillants des maisons libres, exigence incompatible en principe avec la liberté , et portée à l'excès dans le projet nouveau, puisqu'elle s'étend même aux répétiteurs et aux auteurs de cours libres. (Art. 10.)

4® La collation des grades réservée exclusivement à l'Université. (Art. 29.)

S"* Le maintien des certificats d'études. (Art. 30.)

6** Le choix et l'autorisation des livres d'étude à l'usage des maîtres particuliers, exclusivement attribués à l'Université, en la personne de son grand maître, qui se constitue ainsi le souverain arbitre de la science et de la vérité , le juge suprême et unique des intelligences et des méthodes. (.Art. 16.)

7® L'inscription des maîtres, surveillants et répétiteurs sur un registre de pohce tenu par l'Université ; formahté injurieuse et inouïe, à laquelle aucune profession libérale n'a encore été soumise en France. (Art. ii et 12.)

8® Des pénalités exorbitantes (pouvant s'élever jusqu'à cinq ans de prison et à la clôture de l'établissement libre, c'est-àdire à la confiscation), infligées pour le simple fait d'avoir donnné le bienfait de l'instruction en dehors des exigences arbitraires du projet. (Titre IV.)

0® Le maintien de la juridiction disciplinaire de l'Université sur les maisons libres. (Art. 21, 25, 26.)

lO' La sanction de la loi imprimée aux odieuses ordonnances de 1828, en les aggravant. (Art. 31.)

180 CIRCULAIRES DU COMITÉ ÉLECTORAL

il« L'exigence des grades pour les professeurs des classes supérioures des petits séminaires. (Art. 31.)

12® La création d'un soi-disant grand conseil^ où les droits des familles et les intérêts de la liberté seront débattues par douze personnages choisis à temps par le pouvoir, et trente membres de l'Université. (Art. 34 à 36.)

13<^ L'Université investie d'une censure souverûne et sans appel sur le programme des exercices publics des établissements libres. (Art. 17.)

Telles sont les conditions de la liberté que nous oSte M. de Salvandy. Telle est sa manière d'exécuter la Charte et de détruire le monopole de l'Université.

Pour être juste, il faut reconnaître que le nouveau projet renonce à l'une des exigences les plus révoltantes du projet de M. VîUemain, à l'examen de capacité et au certificat d'aptitude que l'on imposait à tous ceux qui voulaient ouvrir une maison libre, et qui rétablissaient, sous un déguisement, l'autorisation préalable. £n outre, il renvoie en partie aux tribunaux le jugement des poursuites et l'application des peines que le projet de 1844 réservait à l'Université. Mais ces concessions sont plus que compensées par le maintien des restrictions les plus onéreuses et par la création de plusieurs nouvelles entraves, comme celle qui interdit le libre choix des livres d'étude.

N'oublions jamais que le gouvernement ne se borne pas à nous mesurer ainsi ce qu'il appelle la liberté de l'enseignement dans l'instruction secondaire.

Au mépris des termes formels de la Charte, il nous refuse absolument, par ses projets de loi sur l'enseignement du droit et de la médecine , la liberté de l'enseignement tupérieur. M. de Salvandy a osé dire à la Chambre des pairs, en parlant de cette liberté : Le gouvernement n'est pas préparé au fait, et

Page 1