‹ Discours (volume 2)Chapitre 62 sur 73 · IL NIE LE DROIT I · texte numérisé non relu

IL NIE LE DROIT I

Quant à la liberté d'enseignement />rtmât>Y, les garanties impaifaites qu'accordait la loi de 1833 disparaissent chaque jour, sous les coups redoublés que leur portent les règlements usurpateurs du conseil royal , secondé par les arrêts de la Cour de cassation.

Mais il ne suffit plus à l'Université et à ses adeptes d'avoir fait prévaloir un état de choses tel qu'un tribunal a pu, le 17 mars dernier, condamner à 50 fr. d'amende une pauvre fille de soixante-treize ans, coupable d'avoir euseighé le catéchisme à de petits enfants, pendant qu'elle filait.

Il ne leur sufBt pas d'avoir fait interdire aux frères de la doctrine chrétienne, pourvus de toutes les conditions exigées par la loi , la faculté de tenir librement des pensionnats primaires.

Ce n'est pas encore assez : M. le grand maître de l'Université, au moment même où il apporte son projet de loi sur la liberté d'enseignement, en propose un second sur l'instruction primaire, destiné à maintenir et à aggraver tous les abus que comporte la fausse interprétation de la loi de 1833 , et qui en même temps bouleverse toutes les idées qu'on s'était faites jusqu'ici sur la nature et la mission des instituteurs , et les enrégimente en une sorte de corps hiérarchique, destiné à devenir un nouveau rouage de cette immense macliine administrative qui énerve et abaisse notre pays.

Voilà, Messieurs, la situation qui nous est faite! Voilà la réparation qui nous est accordée par un ministre dont nous ne contestons certes pas les bonnes intentions, qui sait parer ses desseins d'un noble et beau langage , mais que l'histoire enregistrera à coup sûr parmi les ennemis les plus systématiques de la liberté d'enseignement.

En présence de semblables résultats, serait-ce le moment de reculer, de se décourager, de renoncer à la lutte? Nous ne le pensons pas. Monsieur, et vous ne le penserez pas plus que nous.

Nous estimons tout au contraire quo la lutte doit être reprise avec plus d'énergie que jamais.

Puisque le nom sacré de la liberté d'enseignement sert d'étiquette à des leurres pareils, il faut à tout prix sortir de l'équivoque.

n faut que de nouvelles et nombreuses pétitions, en protestant contre le projet du 10 avril, réclameut la liberté complète et sincère de l'enseignement.

Œovres. II. -— Discours. II. 31

482 URCtJl.^lHES DU COMITË ËLtICTORAL

JI faut qu« tes électeurs catholiques Tassent savoir au députés qui ont reçu leurs votts que l'adoplion d'une loi pareille ne saurait ^tre considérée comme l'acquitte ment des enga(;cmcut9 pris devant le scrutin éleclorai an profit dn notre cause.

11 faut que dans les élections partielles qui se succéderont d'ici aux prochaines élections (générales, les mêmes électeur» exigeât de leurs candidats àes engagements plus précis et plus solennels encore.

11 faut que les administrations municipales soient spéciakinent averties que les projets du gouvernement tendent à confisquer la libei-tô et la propriété des communes, en le«r refusant In faculté d'entretenir ou d'adopter des établissements particuliers.

IlJ^aut cufm que, par tous les moyens et de tous les cdtes à la lois, les écrivains, les citoyens, les pérus de famille catholiques témoignent la résolution calme, mais indomptable, où ils sont de ne pas se résigner au sort qu'on leur offre.

Ce n'est pas que le projet de M. de Salvandy doive nous inspirer des alarmes durables. Il n'est pas né viable. Il sera à coup sûr mis en pièces par la discussion. Mais il nous révèle, à chaque ligne , la véritable nature des satisfactions qu'on nous réserverait, et de la sécuiitè qu'on nous garantirait, si nous nous laissions faire.

11 faudrait être insensé, aveugle ou pusillanime, pour eu rester là, et pour rendre les armes au moment même où lew emploi devient le plus légitime et le plus nécessaire.

Dieu, qui a si visiblement béni nos ell'orts Jusqu'ici, ne frappera pas de siérililé notre dévouement et noire pcrsévérauce.

Entrés dans l'arène sous le poids d'une longue habitude d'oppression, nos premiers efforts n'ont excité que le sourire de nos adversaires : ils ont bientôt appris qu'il leur fallait compter avec nous. Ne souffrons plus qu'ils l'oubUcnt. Ne nous résignons pas à être dupes, après avoir été si louRlemps victimes.

Nous avons déjà obtenu trois grands résultats :

La ruine du projet de loi de M. Viltemaiu ;

Le rrjel du rapport de M. Tliiers;

L'intervention, pour la première fois, de l'opinion catholique avant tout aux élections générales.

Nous ne sommes arrivés là que par la lutte. Si nous n'avons pas été plus loin, si nous n'avons pas obtenu davantage, c'est parce que nous n'avons pas assez lutté. C'est aussi parce que nous n'avons pas été assez secondés par ceux qui se figurent que, dans un pays constitutionnel, le silence, la résignation ou les négociations clandestines peuvent plus que la discussion. Puisse le projet de loi de M. de Salvandy dissiper à jamais cette déplorable illusion !

Du reste, le discours de M. Guizot du 2 février 1846, l'hommage éloquent rendu aux droits des pères de famille par M. de Salvandy lui-même , dans cet exposé des motifs qui précède et réfute sa loi, les concessions, quelque insignifiantes qu'elles soient, que renferme cette loi, tout cela est instructif et encourageant. On connaît notre force . et on la reconnaît. Sachons la reconnaître nous-mêmes ; sachons en user avec l'énergie du droit et la gravité du devoir.

Quoi qu'on fasse, la brèche est faite à l'édifice du monopole. Montons-y, portons au cœur de la place le flambeau de la discussion, et prenons envers nos enfants et envers nousmêmes l'engagement de ne nous reposer que lorsque nous aurons renversé les murs de cette geôle, où des sophistes et des bureaucrates voudraient emprisonner à jamais la conscience et la famiUe, TÉglise et la société, la hberté et le génie de la France.

Recevez, Monsieur, la nouvelle assurance de notre fraternel dévouement.

Le comt£ de Montalembert,

Président du Comité.

Henrt de Riancey , Secrétaire.

P. S. Nous enverrons sous très-peu de jours à nos correspondants et souscripteurs un écrit de M. Tabbé Dupanloup sur le nouveau pr(»jet de loi.

Il y ;i p<ni do jours, c'était une n. inossos solrnnolb's de la Constihitii drnonrri' dins lo piM^jot prrspiitr à par M. 1»' conit»' d«' Salvandy, sur l'it

Quelque temps auparavant, l'a.sst ment supérieur était proposé à la Gh projets relatifs aux Facultés de droit

Aujourd'hui, nous venons appelei vive sur les dispositions législative dUnstruction primaire^ par le grand dans la séance du 12 avril.

Un premier coup d'œil jeté sur ce autorisés à vous le montrer comme « tenir, d'augmenter tous les abus que terprétation de la loi de 1833, commi idées qu'on s'était faites jusqu'ici sur des instituteurs , comme les enrégimi corps hiérarchique destiné à devenir cette immense machine administratif notre pays.

Il nous sera facile de justifier en qu< dation, trop peu sévère peut-être. Vou la loi du 28 juin 1833 : elle n'était pas minuait le poids de l'esclavage antérû

Le projet de 1847 Tannule en tout

POUR LA DÉFENSE DE LA LIBERTIî: RELIGIEUSE. 466

formellement ou il maintient, par son silence, les vexations que le conseil royal, malheureusement encouragé dans cette voie funeste parla Cour de cassation, n'a cessé de prodiguer depuis quatorze ans aux instituteurs primaires, telles que V interdiction des pensionnais ou écoles d'internes, la défense aux élèves de se rendre aux écoles situées hors de leurs communes, la prohibition de renseignement charitable du catéchisme, la dénégation aux instituteurs libres du bénéfice de l'exemption du recrutement, garanti par les lois antérieures.

Enfin, sous le faux semblant d'une amélioration matérielle i\ apporter dans un avenir incertain au sort des instituteurs, il attente de fait et immédiatement aux droits do^ familles^ aux droits des communes, aux droits des maîtres eux-mêmes.

I. Les FAMILLES. 11 diminue pour elles la diffusion et les bienfaits de l'éducation élémentaire, en établissant une limite d'Âge pour l'admission des enfants dans les écoles; limite forcée, en deçà et au delà de laquelle les enfants du peuple sont fatalement condamnés à l'ignorance. En effet, d'une part, un enfant ne peut entrer à l'école primaire inférieure avant six ans, et, s'il en a plus de quatorze, l'accès lui en est également interdit; en second lieu, l'école />riwa«re supérieure loi sera fermée avant treize ans, et ne pourra le garder après dix-huit. Cette dernière disposition , malgré les dérogations individuelles que le bon plaisir des comités peut y faire, nous parait funeste et machiavéhque, parce qu'elle tend à la ruine inévitable de toutes les écoles primaires supérieures, de toutes celles, en particulier , qui , sous la direction des frères de la doctrine chrétienne, rendent à la jeunesse des classes laborieuses d'inappréciables services. (Art. 15.)

Les familles sont encore lésées dans leurs intérêts les plus chers par l'obligation nouvelle imposée aux instituteurs communaux de n'ouvrir des classes d'adultes le soir et le dimanche, que sur la demande ou avec l'autoiisation du conseil municipal, autorisation qui se résume nécessairement dans l'imposition d'une taxe communale spéciale. (Art. 6.)

II. Les droits des communes sont restreints ou anéantis : l'action du préfet et sa volonté arbitraire sont substituées aux

186 CmCtlLAinES DU IlOMITfi F.LECTOBAL

délibfiralïona librps dos conseils municipaux. Ainsi, c'est li' préfet qui liloblit d'olUce, en conseil de préfecture, sur In simple proposition du conseil municipal, le taux de la rétribution scolaire. (Art. J.) C'est le préfet qui prononce d'o/jîc les réunions de communes pour l'entretien d'une école. Pi la taxe proporlionnelli^ à payer par chacune des communf* réunies, (Art. 7.)

Le droit de présentation pour les places d'instituteur communal est non-seulement réduit à une catégorie déterminée d'avance pour ce qu'on appelle les instituteurs de 2* et de 1" classG (art. 16); il est positivement dénié au conseil municipal en cas de conllit, et transporté directement au ministre grand maître de l'Université. (Art. 18.)

III. Mais ce sont surtout les ihstitutevhs qui voient tomber l'une après l'autre les dernières )faranties de leur indépendance.

Ainsi, les instituteurs libres n'ont plus le droit de choisir les livres et les méthodes que sous l'arbitraire Tolnnté du comité d'arrondissement, qui peut frapper de son veto les ouvrages qui lui déplaisent. (Art. 12.)

Le projet de loi fixe jusqu'à la dénomination qu'Us devroot donner à leur école. (Art. 14.)

Il rond obligatoire le dessin linéaire et le chant, au même titre que l'alphabet. (Art. 13.)

n interdit aux malheureux maîtres d'école l'exercice de toute profession lucrative qui pourrait utilement employer leurs loisirs, et partant il empêche les né^çociants, chefs d'atelier ou autres industriels de prélever quelques heures sur leurs travaux pour se livrer à l'inslruclion des enfants qu'ils pourraient r6unir dans leurs usines ou leurs manufactures. (Art. 11.)

II recule jusqu'à vin^'l et un ans l'époque où les instituteur» libres pourront commencer à enseigner, tandis que la loi de Wi'ili les admettait k dix-liuit ans, et que l'Université reçoit des bacheliers à seize. (Art. 10.)

Il exige un plan du local, avec approbation du maire, wd l'appel illusoire Aapréfet. (\rU 10.)

11 rétablit rautori?ation préalable en accordant au recteur le droit de s'opposer à l'ouverture d'une école, et il replace les instituteurs libres sous le joujç de l'Université, en décernant le jugement de cette opposition au conseil académique (art. iO); de telle façon que rexîstence même des écoles privées est rendue presque impossible à l'avenir.

Quant aux instituteurs communaux y le projet les embrigade dans les rangs d'une armée nouvelle, dont l'Université devient la maltresse; il les astreint à la discipline de l'Université (art. 19) ; il leur impose une majorité légale de vingt-cinq ans, en deçà de laquelle ils n'enseigneront qu'à titre provisoire (art. 19) ; il ne leur permet que l'usage des livres autorisés par le ministre grand maître (art. 12); il laisse exclusivement à l'Université le droit de distribuer les récompenses nécessaires à l'avancement (art. 16); il les soumet à une sorte de révocation directe de la part du ministre (art. 29) ; il les frappe d'ostracisme quand ils sont sortis des cadres sans exeat régulier, et ne leur permet pas d'enseigner comme maîtres privés là où ils ont occupé le poste d'instituteurs communaux. (Art. 24.)

En un mot, il les réduit à la condition de fonctionnaires livrés à la merci de l'administration universitaire; et pour lout dire, il les enlève à la juridiction des tribunaux pour l«;s replacer de force sous l'autorité du conseil royal. (Art. 22.)

Au reste, l'intervention de l'Université se trahit à chaque article : c'est une rentrée en possession pleine d'arrogance ; c'est une réaction qui ne prend pas la peine de se dissimuler. L'inspection universitaire est régularisée (art. 20) ; elle s'assied au milieu des comités d'arrondissement; elle y prend le rôle de ministère public, et elle interjette appel au conseil académique. (Art. 21 et suivants.)

Voilà les chaînes que le projet impose aux instituteurs communaux. Pour toute compensation, il leur oflfre, outre les éventualités d'un traitement hypothétique, la possibilité de cumuler les fonctions de secrétaire de mairie, de chantre, etc. (Exposé des motifs.)

Dans la réalité, il ne s'agit de rien moins que de créer une

*M8 cmaiLAIItKS l)li (UJMITE ÊLECTOBAL

va^lr hiérarrhie de quarante mille fonctionnaires fam^liquu, formant (le mot est consacri?) un incerdoce laïque; places dans la dépendance absolue àf. l'administration; ayant la main dans toutes les aiTairRs de la commune; revêtus du prestige de l'anturilé centrale et prèls, au moment donné, à manœuvrer selon les vues du pouvoir. Au moment où tant et de si JDstcs plaintes s'élèvent contre ce qu'il est convenu d'appeler Va6us des in/liiences, il sultira d'indiquer ce nouveau péril pour en faire mesurer toute la portée.

En présence de semblables et de si violentes tentatives, nous ne snnrînns maîtriser l'exprnEsîon de notre indignation ut de nos alarmes. Si le respect de la liberté n'était pas éteint dans l'esprit d'un trop grand nombre de nos bommes d'État, nom poumons espérer qiie l'excès mCme de ces entreprises les li'Rpperait d'une inexorable condamnation. Mais sacb0D»-li! bien (car l'audace de nos adversaires doit plus que jamais nous servir de leçon), nous n'avons rien i\ attendre que de notre persévérance , de notre courage et de notre bon droit.

Continuons donc avec la plus indomptable résolution. Que les vœux de la France se produisent chaque jour plus énergiques et plus pressants ; que nos pétitions viennent plus nombreuses que jamais apporter aux Cbambres la volonté des pères de famille; que la liberté de l'enseignement à tous ses degrés soit réclamée avec une force nouvelle. Plus de cent vinfirt mille signatures nous sont déjà parvenues depuis le commencement de celle année. Redoublez de zèle, et qu'il n'y ait pas sur toute la surface de la patrie une seule voix libérale et eatboHque qui ne s'élève pour revendiquer les droits imprescriptil)les de la conscience, de la famille et de la loi :

Du reste, si les odieux envahissements du monopole dans toutes les branches de l'instruction publique restent impunis, si le gouvernement reçoit de la législature la sanction qu'il demande pour les aggravations, cbaquejour plus intolérables, de la servitude que la Charte de 1830 devait anéantir, les déplorables résultats qu'entraînera le triomphe définitif de ce systcme pervers, pour l'ordre social et politique du r

pour rhonnenr et l'union des familles, pour la paix des communes, ne viendront que trop tôt justifier nos craintes. Et alors la responsabilité terrible de ces résultats sera portée devant Dieu et devant la postérité, non-seulemont par les auteurs et les propagateurs de cette usurpation monstrueuse, mais encore par tous ces citoyens pusillanimes, par tous ces lâches chrétiens, qui n'ont pas voulu user de leurs droits civiques pour remplir le plus saint de leurs devoirs.

Recevez l'assurance de nos sentiments affectueux et de notre fraternel dévouement.

Le comte de Monta lembert.

Président du Comité,

Henry de Riancey, Secrétaire,

ORGAMSATION

CIIAMRRE DES PAIHS

Sdanco du 19 mai 1S47.

ies^^^

La basilique de Saint-Denis, di^pouillée par la Révolulian Tiléges spéciaux et do la juridirlion eilraoï'dinaire dont ellejou»- Bait, était devenue, après le râlablisscmenl du culte public, une église paroissiale. In décret du 20 février 1800 la consacra à la sépulture des empereurs, el y fonda un chapitre impérial : ce chapitre devait 6[ra compQsé de dix évëques âgés de plus de soiisnle aus et hors d'état de coniiuuer leur» fonctions épiscopalcs. Il étaii soumis à l'autorilé du grand aumûnier de l'Empereur. Hue oi'donnance royale du 2.T décembre 1816 étendit les prérogatives dn chapitru de Sajnt-Denis el plaça  sa télé le grand aumOnier de France, sous le titre de primicier. La révolution de 1830 supprima la grande aumOncrie de France. Le personuel du ctiapitre de Saiot- Deuis fut cependant maintenu, mais la loi de finances du 2 1 atril 183! supprima le Iruitemcnl pour les membres qui seraient aomniét é l'avenir. Les ti-aitemenls furent rétablis en 1838 , mais la situation de l'institution restait toujours incertaine, et le Gouvernement dut s'occuper de pourvoir à son organisation déQuilive. A cet effet, il proposa au Saint-Siège des statuts qui furent approuvés par une bulle du 3 avril 1843, el qui fut la base d'un projet de loi : ce projet fui soumis au commencement de (847 à la Chambre des pain. Daus la séance du 1 1 mars, M. le comte de .Uonlalembert demsad' que la bulle ponliScalc Tût insérée en regard du projeL La Chamlff* donna son adhésion d ce voeu.

ORGANISATION DU CHAPITRE ROYAL DE SAINT-DENIS. 49f

La discussion s'oavrit le 17 mai : M. le marquis de Boissy, M. le marquis de Barthélémy, M. le comte d'Alton-Shée, prirent la parole pour combattre l'ensemble du projet, qui fut défendu par M. Mesnard, M. Mérilhou et M. Hébert, garde des sceaux. Dans la séance du 19 mai, la Chambre passa à la discussion des articles.

L'article l*' était ainsi conçu :

« Le chapitre royal de Saint-Denis, fondé par le décret du 30 février 1806, c tel que l'établissement en a été concerté et qu'il est canoniquement institué c par la bulle donnée à Rome le 3 avril 1843 ; les édifices dépendant de cet e établissement, ainsi que l'établissement royal d'éducation de la Légion «c d'honneur, situé dans les bâtiments de l'ancienne abbaye de Saint-Denis, c sont et demeurent exempts de la juridiction de l'archevêque de Paris, lis < seront, sous l'auiorlté du Saint-Siège, soumis à la juridiction attribuée au « primicier du chapitre royal de Saint-Denis. »

Après quelques paroles de M. le comte Portalis, rapporteur, M. le comte de Hontalembert prononça le discours suivant :

Messieurs,

J'ai longtemps hésité avant de prendre la parole dans cette discussion, et rarement j'ai abordé cette tribune avec plus d'embarras. Je suis assez habitué à étudier pour mon compte les questions religieuses; j'aime l'histoire ecclésiastique, et je suis loin de dédaigner le droit canon. Cependant je ne m'attendais pas, je l'avoue, à devoir user devant la Chambre des pairs des connaissances que j'ai pu acquérir, des études que j'ai pu faire à cet égard. Premier motif d'embarras et de surprise.

En outre, il est certain que la mesure qui vous a été proposée a excité de grandes défiances et de grandes inquiétudes dans un camp qui est le mien, dans une opinion à laquelle j'appartiens, et cependant je viens la défendre, ou du moins je viens défendre l'article l" tel qu'il est modifié par la commission.

Comment triompher de cette double difficulté et de ce double embarras ?

Je tâcherai de le faire en prenant pour guides deux sentiments : le sentiment d*un tendre et profond attachement à l'Église, et le sentiment d'un dévouement passionné aux grands principes de liberté civile et religieuse qui, posés en 1789, ont échappé aux souillures et aux crimes d'une épo- ([ue qu'on cherche aujourd'hui à réhabiliter, qui ont reçu en 1814 une première solution et en 1830 une sanction légitime, et, je l'espère, définitive.

Voilà les deux sentiments que je prends pour guides dans ce dédale de discussions politiques et théologiques où nous a engagés le Gouvernement.

Mais quoique je n'aie demandé la parole que sur l'article 1 *', les considérations d'un ordre si grave et si élevé qui ont été énoncées à cette tribune hier et aujourd'hui me forcent à demander à la Chambre de vouloir bien m'autoriser à lui présenter quelques courtes observations sur l'ensemble de ces questions.

Sans aller aussi loin , je n'ai pas besoin de le dire , que M. le comte d'Âlton-Shée, je crois cependant qu'il y avait autre chose à faire que ce qu'on a fait le lendemain de la révolution de Juillet; et je creis que chaque fois qu'on élèvera des questions du genre de celles qui nous sont aujourd'hui soumises, on reconnaîtra que le parti qu'on a pris était le plus fécond de tous en difficultés et en dangers.

U y avait alors, selon moi, deux routes ouvertes devant ie Gouvernement nouveau : l'une, droite, franche, facile, nouvelle, c'était celle de l'incompétence de l'État en matière religieuse; je ne dis pas celle de l'hostilité de deux pouvoirs, à Dieu ne plaise ! je ne dis pas même de leur séparation complète dans le sens extrême de ce mot ; je dis de l'incompétence de l'État en matière spirituelle, et réciproquement, comme de

DU CHAPITRK ROYAL DE SAINT-DKNIS. 493

raison, rincompétence complète de l'Église dans le domaine de la politique.

J'ajoute que dans cette route nouvelle, nouvelle seulement pour le gouvernement français, et non pas pour le monde, le gouvernement de 1830 pouvait entrer précédé du flambeau de lexpériencc. C'était dans cette route qu'étaient entrés , avant lui , tous les peuples vraiment libres , tels que l'Angleterre et les États-Unis.

Je dis l'Angleterre à dessein, parce que tout le monde est à même d'apprécier le contraste qui existe entre les difficultés où l'Angleterre est plongée quand il s'agit pour elle de ce qui touche à son Église officielle, à son Église gouvernementale, et les avantages , la grandeur, la fécondité de sa politique à l'égard des autres communions, dans ses colonies et dans la métropole, partout où elle a reconnu et pratiqué le principe de l'incompétence.

Je durai que le Gouvernement pouvait puiser là une force immense, incomparable, pour résister aux complications, aux envahissements de la politique matérialiste qui nous envahit de toutes parts.

Les protestants impartiaux, les amis sincères de la liberté religieuse eussent tous applaudi à cette ligne. Sans doute il y aurait eu un moment de surprise chez les catholiques ; mais cette surprise eût été bientôt vaincue; les amis de la liberté étaient déjà nombreux parmi eux , et les catholiques euxmêmes eussent bientôt reconnu l'immeuse avantage d'une pareille position; ils l'ont reconnu ailleurs, et chacun peut demander au roi protestant des Belges et à la reine protestante d'Angleterre s'ils ont des sujets plus fidèles que les catholiques de leur royaume, parfaitement libres de toute action de l'État sur eux.

Le gouvernement nouveau aurait puisé dans cette poli-

494 OnUAMSATION

tique l'appui dt'-s deux plus grandes forces qu'il a ét4 donné

au monde de posséder, l'esprit de foi et l'esprit de liberté.

A côté de cellL' route i-oyale pour ainsi dire, si facile el si droite, il y avait uu vieux chemin de traverse [mouvemati]^ une vieille ornière toute semée d'écueils, de bourbiers, dVnibarras t<aiiG nombre, où avaient passé et quelquefois versé vingt régimes divers, tous profondémenl incompatibles av«c la Charte de 1830 el l'esprit de la société moderne, et où ils avaient tous laissé quelques débris de leur passage. Bi bien ! entre ce que j'appelle la route royale et le chemiade traverse, chose surprenante et lamentable, le gouvcrnemenl de Juillet u élé se pi-écipiler dans le chemin de traverse, cl ii il Irébuelie à chaque ]>us et se débat au milieu de ces bourbiers où se sont emjiêlréa tous ses prédécesseurs. [Rires el mouvements divers.) l)e telle façon que chaque fuis qu'il J a une (lueslion iiiligieuse à Irailer, il y retrouve toutes te difficultés, les contradictions, les anomalies d'une ^lualion dont il pouvait si facdement se délivrer.

Et maiiileuant, quelle (ât celte situation? D'une put, il urdoiHie des jiuursuites monstrueuses, que je réprouve de toutes les forces de mon âme, contre les haptistes du dé|»rtemeut du l'Aisne et autres sectaires protestants eondauuws par la cour d'Amiens pour avoir réclamé le béuélïce de Kaxticle S de la Charte ; de l'autre, il fait j uger et condamner par son conseil d'Etat des mandements d'évèque; et par-dessus tout cela U va demander au Sainl-tiiége un pnvilûgv qiu scmblerdit, par ses termes et sa nature, solUcilé par l'abbé Suger et accordé à Louis le Gros.

Voilà la position que le Gouvernement s'est faite ; elle «5( pleine de dangers et d'embarras. Je la déplore couune Français et comme citoyen ; je la déplore nun-seulcmeot àam i'intéi-ét du pays, mais dans l'intérêt du Guuvernemeul qui

DU CHAPITRE 1^0YALn)E SAINT-DENIS. 496

rejfurésente ce pays et que je désire voir toujours grand, honoré et durable.

M. Guizot parlait^ il n'y a pas longtemps^ dans ce noble et séduisant langage qu'il ne m'est pas donné de reproduire eiactement ; il parlait du lien que maintient la discussion même entre de vieux amis devenus adversaires , et il disait que cette discussion sérieuse, consciencieuse, impartiale, était encore un souvenir, et un débris de leur ancienne union. Ce ne sont pas ses expressions, mais c'est son idée. Je dis, moi, en partant de cette analogie, que, lorsqu'on examine sérieusement et consciencieusement les actes d'un gouvernement, même pour les blâmer, pour les critiquer, pour les condamner, on lui rend encore service et hommage. C'est dans cette seule pensée que je critique la marche suivie par le Gouvernement. Je ne suis , du reste , ))as plus le serviteur du Gouvernement que son adversaire; je suis son sujet; son sujet respectueux avec franchise , et dévoué avec indépendance, l'indépendance d'un dévouement qui n'a aucun intérêt ni à s'exagérer ni à se dissimuler. [Très^bienl)

Je dirai donc que je m'afûige de celte fausse politique pour le Gouvernement , et comme Français et comme sujet du roi , mais je m'en console comme catholique. Je ne dis jpas que je m'en réjouis , mais simplement que je m'en console; et voici pourquoi : parce que, voulant la liberté complète et sincère de l'Église , je suis convaincu que nous obtiendrons plus par la lutte que nous n'aurions obtenu par la concession. Il vaut mieux, d'ailleurs, que nous la teoi<»is de nos propres mains que des bienfaits du pouvoir. La liberté est un bien si précieux qu'elle vaut bien la peine d'être achetée un peu cher; si elle ne peut l'être qu'au prix de beaucoup de mécomptes, de beaucoup de sacrifices, de beaucoup de peines, nous ne l'en aimei^ons que mieux. C'est

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pourquoi je me console des dîfticullés que le GouTernement nous fuît, et des luttas auxquelles il nous condamne : elk fortitieront et affranchiront l'Église. Je pourrais aussi m'en consoler comme Français, parce que loul ce qui est propt à donner de la force et de la vie à l'Église catholique ea France est encore une force et une gloire jiour celte aobit France qui sera loujoui-s, quoi qu'on dise et quoi qu'oDfasK pour ta pervertir, la reine des nations culholiques.

Messieurs, dans la thcurie que je viens d'exposer, la quolion de Saint-Denis se trouverait tranchée d'une manière hien simple, et vous vous seriez mis à l'abri de la discuuioD pénible qui, je le crois, ne fait que conuncncer.

La queiition de Saint-Ik-nis, in parlant du principe de riocompétence de l'Élut dans les questions spirituelles, devait nécessairement se traiter et se résoudre pnr un vote puraiMBl fmancicr.

La question d'exemption, la question canonique, cesoieri ainsi tout naturellement d'être du ressort de l'État, elltt étaient traitées uniquement entre le pape el l'urdinflire, el tranchée d'après les lois et les usages de l'Église.

M. LE COMTE Alexis de SAl^T-PmE5T. Je demande lu parole.

M. LE COMTE DE MoisTALEMHERT. Maintenant, la queslioi) ainsi tranchée, se présentait la nécessité de doter l'établisse' ment nouveau. Alors, et aloi-s seulement, l'État avait besoin d'intervenir, et de déclarer après examen, par l'intermédiare de la puissance législative, que cet établissement, faisaul partie du culte auquel la constitution du pays reconnaît une dotation pécuniaire, aurait part ou n'aurait point part à cettiL' dotation. La question eut donc été résolue au point de vue purement fmancier, et sans aucun mélange de ces ingrédienls canoniques et théologiques qu'on est surpris de trou-

DU CHAPITRE ROYAL DE SAINT-DENIS. iU7

Ter dans les discussions des Chambres législatives, sous la Charte de 1830. Mais, au lieu de cela, on a cru devoir nous plonger en plein droit canon ; ou nous a présenté Texposé des motife de M. le ministre des cultes par ijiterim et le rapport très-savant de M. le comte Portalis, où sont exposés les principes les plus erronés, à mon point de vue du moins, et les doctrines les plus inexactes , mais qui , après de longs drcuits, aboutissent, grâce aux amendements faits au projet, à une chose parfaitement orthodoxe, et que , pour ma part, je ne puis pas ne point accepter.

Mais, en disant que je Taccepte, je désire qu'il soit bien compris que je ne Taccepte nullement à titre de bienfait ni de service conféré à TÉglise; pas le moins du monde! Personne dans rÉglise ne demandait Tinstitution du chapitre de Saint-Denis tel qu'il est proposé, et plusieurs personnes, vous le savez, demandaient le contraire. Ce que demande TÊgiise, tout le monde le sait. Elle a parlé assez haut : quelquesuns même trouvent qu'elle parle trop haut. Ce qu elle demande, ce que j'ai demandé ici en son nom, ce que des voix bien autrement autorisées que la mienne ont dit au pays et au monde, les services que vous pouvez lui rendre, les bienfaits que vous pouvez lui assurer, tout cela est résumé de la manière la plus complète dans un document notable , dans le mandement du prélat le plus éminent de l'Église de France, M. le cardinal-archevêque de Lyon.

En voici un exemplaire imprimé à Rome sous l'autorité du pape actuel. Il y réclame pour l'Église quatre choses : la liberté complète de son enseignement , la liberté de sa l^slation dkns ses conciles provinciaux et ses synodes diocésains, la liberté complète de ses relations avec Rome, et en6n la liberté des ordres religieux.

Œavret. il. — Discourt, il. 33

Voilà ce que irous demaDde TÉglise. (Mouvements divers et réclamations prolongées.)

Messieurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle-même qui le demande par la bouche de ses chefs les plus augustes. Donnez-lui cela, et alors tous aurez le droit de lui dire que TOUS lui rendez serTice, que tous comblez ses Tceux. Mais, je le répète, quant au chapitre de Saint-Denis, personne au monde n'en prenait souci dans FÉglise, et Ton eût pu demander au premier Tenu parmi les éTêques et les membres du clergé de France ce qu'ils désiraient, que pas un, à coup sûr, n'eût nommé le chapitre de Saint-Denis.

Je n'accepte donc pas le projet de loi comme un bienfait; mais aussi, d'un autre côté, je ne le redoute pas comme un danger.

Ce n'est pas que je ne m'associe à la plupart des impressions qui ont été exprimées dcTant tous par mon eiceUent ami M. le marquis de Barthélémy, en combattant ce projet; je serais désolé qu'on pût croire que je ne marche pas de concert aTcc lui, comme je l'ai toujours lait jusqu'à présent; j'adopte même tous ses amendements, mab je ne partage pas toutes ses craintes.

Ouels sont les résultats du projet que l'on pourrait craindre ?

En premier lieu, M. le marquis de Barthélémy a rappelé aTec beaucoup de raison que la pensée de plusieurs des champions de ce projet aTait été que le chapitre de Saint- Denis serait une sorte de séminaire ou de pépinière où le GouTemement pourrait élcTer des éTèques à son gré; œla a été dit très-haut dans nos bureaux et ailleurs. Cette pensée a naturellement excité de graTcs inquiétudes. Or, je les crois peu fondées ; je crois qu'un séminaire d'éTêques, quelque désiré qu'il puisse être par certaines opinions, est impossible

DU CHAPITRE ROYAL DE SAINT-DENIS. kW

parmi nous, est impossible dans l'Église ; cela n'a jamais existé, et cela n'existera jamais. Il n'existera jamais de corps spécial destiné à fournir des évêques, et par une excellente raison, que Ton parait avoir méconnue jusqu'à présent, c'est que, dans l'Église catholique, il n'est pas permis à un prêtre de désirer d'être évêque. {Réclamations. \ Je pense que personne au monde ne contestera ce principe. Dans tous les autres services publics il en est autrement : un colonel peut parfaitement arborer l'intention de devenir général, un substitut de devenir procureur du roi, un secrétaire de légation de devenir ambassadeur : tout cela parait tout simple à tout le monde, cela ne leur fait aucun tort et cela peut leur faire honneur; mais il en est tout autrement dans l'Église : là il n'est pas permis, je le répète, à un prêtre de vouloir être évêque; un prêtre qui, par sa position seulement, avouerait l'ambition d'arriver à l'épiscopat, serait déshonoré aux yeux de l'Église. [Mouvements divers.)

Il n'est personne au courant de l'esprit de l'Église qui poisse contester cette assertion. Je suis étonné de la surprise qui est manifestée ; M. le garde des sceaux, plus au courant de ces questions, en sa qualité de ministre des cultes, a la bonté de confirmer, par des signes d'adhésion, la parfaite exactitude de ce que je dis. Vous pouvez vous adresser à qui vous voudrez de plus compétent que moi, tout le monde confirmera ce que j'ai l'honneur d'avancer.

U en résulte , par conséquent , que ceux qui ont cru un moment que le chapitre de Saint-Denis pouvait devenir un séminaire d'évêques se sont complètement trompés sur la nature de l'Église catholique. Un corps constitué dans ce but serait réprouvé par l'opinion unanime des catholiques. Ha gouvernement qui essayerait de prendre successivement, dans un chapitre composé conmie pourra l'être celui de Saint-

MO ORGAMSATH

Denis, un nombre quelconque d'ûvèques, serait litt^lMiMt fou; car il sufliraîl qu'il en prit deux ou trois de suite, pour qu'immàlialement Ions les autres membres Tussent désigné comme livèques futurs à l'Eglise de France, et par cela seul exposés au discrédit et à la décoRsidération qui s'attache, dans rÉgUse, à une prétention de ce genre. Âucuo diocèse n'en voudrait. •

Écartons donc cette première appréhension, ce premier danger. L'esprit de l'Église nous en préseite.

On a dit ensuite qu'il fallait craindre une extension de juridiction; qu'il fallait craindre que la juridiction des futurs prïmiciers de Saint-Denis fût jwu à peu étendue aux aumlinicrs de prisons, aux aumôniers do oilléges, aux aumùnieis de la marine et à toutes les autres fonctions ecclésiastique» qui ne constituent pas le ministère pastoral proprement dit, le service des paroisses.

Ici, Messieurs, je crois qu'on s'est encore lrom|)é et qu'or a redouté un danger imaginaire. Je ne nie pas que telle n'ûl pu Atre l'Intention du (jouvernement. On pourrait leconcliint nolammentd'après plusieurs parolesqui ont été prononcéesà cette tribune, et plusieui-s passages du rapport de SI. le comte Portails. On pourrait en conclure que le primicîer de Saint- Denis est destiné à devenir le centre et le chef d'un ensemble d'établissements analogues à son chapitre. On a peut-êln demanité cela à Rome, maïs on ne l'a pas obtenu, et j'ose dire qu'on ne l'obtiendra pas. Quant à présent, la juridiction du primicierde Saint-Denis ne pourrait être étendue à qui que ce soit en dehors des limites de la bulle sans une usm^ |«tion sacrilège, à moins qu'une nouvelle bulle D'inle^ vienne. Or, toute espèce de bulle nouvelle qui viendrait étendre cette juridiction aux ecclésiastiques que je désignait tout à l'heure exciterait l'opposition non-seulenieut d'un

seul prélat comme dans le cas actuel, mais des quatre-vingts prélats de TÉglise de France, qui s'indigneraient à juste titre de se Toir dépouillés d*une des portions les plus précieuses, les plus intéressantes de leur troupeau, des prisonniers, des malades, de Tenfance. Ils réclameraient avec une énergique unanimité ; et le Saint-Siège, qui a bien pu passer outre sur les réclamations d'un seul prélat, s'arrêterait à coup sûr à la Toix respectueuse de quatre-vingts évéques d'accord pour revendiquer leurs droits.

Le troisième danger qui ait été signalé, c'est la création d*un clergé de cour ou d'un clergé politique. Eh bien! je ne crois pas non plus que ce danger, dans l'état actuel des choses, soit à craindre. Il est bien entendu, tout le monde l'a dit, qu'il ne s'agit pas d'un clergé de cour, dans le sens restreint du mot, d'un clergé attaché à la maison royale, d*uii grand ou d'un petit aumônier. Personne ne veut disputer à la couronne le droit de s'entourer du nombre des ecclésiastiques qui lui convient, personne n'a rien à y voir; mais, quant à la création d'un clergé de cour dans le sens étendu du mot, d'un clergé politique associé à la marche du Gouvernement, essayant de le diriger ou consentant à être dirigé par lui, comme on l'a supposé peut-être à tort sous la Restauration ; quant à ramener un état analogue, je déclare que cela est impossible. Encore une fois, je ne prétends pas nier que cette pensée n'ait pu venir au gouvernement du roi. Je ne le pense pas^ j'espère que non; mais, dans tous les cas, si elle a pu venir, elle sera complètement vaine, infructueuse et inexécutable. Aujourd'hui le clergé, je suis heureux de lui rendre cet hommage, et tout le monde le lui rend avec moi, le clergé est dans une tout autre ligne que celle-là. Il y a quelques années, je ne dis pas qu'une pareille tentative n'eût pas été possible; aujourd'hui, j'ose le dire,

60! ORGAniSATIUN

elle est purement et simplement impossible. On

la séance d'hier on d'îiTant-liier , à celte tribnnc, qu'il n'yi

pas en France de corps où l'esprit d'indépendance, de liberté,

de dignité, soit plus profonilément entré que dans le corps

du clergé français. Vouloir en tirer un certain nombre

d'hommes pour les associer à la poliliquedu GouveTOCmPiil,

[loiir en faire Il:s instruments de cette [wlitiquc au fiein do

dergé, ce serait uniquement condamner ce petit nombrf

d'hommes à une déconsidération profonde et à une répTfr

bation universelle.

Je demande ù eflleurer ici, aussi délicatement que possible, une question par elle-même très-délicate. Le gouvernement du roi s't^st honoré aux jeux du pays, de l'Église, et jeBe craindrai pas de dire aux yeux de la postérité , par les choïi épiscopiiux qu'il a faits depuis son origine. {Motivetrmi d'approbation.)

Quelquefois cependant (je ne m'adresse à personne parmi les ministres présents, je remonte à l'origine de ce gninwnemenl), il a paru s' écarter des principes, des habiludesft des règles qu'il suit depuis longtemps. Eh bien ! j'en appdle à ceux qui ont présentes à l'esprit les circonstances que j'indique sans les déQnir plus exactement, n'a-t-on pas eu profondément à se repentir d'être entré dans une autre ligocî Quelquefois on a été tenté de prendre des hommes qui avaient élé recommandés par tel député , par tel préfet, comme des hommes imbus d'un esprit de subordination prononcé; et plus tard on a rencontré souvent ces mètnes hommes au premier rang des antagonistes conscïenâcai et obligés du Gouvernement. Une autre fois, on a pris des hommes trop justement signalés comme devant être les instruments du pouvoir, et il en est résulté des ioconvénieuls dont le Gouvernement lui-même a été le premier à

s'apercevoir et à souffrir. Je crois ne manquer à aucun sentiment de convenance en indiquant le diocèse que j*habite, celui de Dijon, comme devant rappeler au pouvoir le sou* v^iirdes complications les plus pénibles, heureusement éloignées, mais encore présentes à Tesprit de tous ceux qui ont été mêlés à cette affaire, et qui furent le résultat d*un choix purement politique. Il y a donc dans ces antécédents, dans cette expérience , dans la nature actuelle des choses , une leçon dont le Gouvernement ne peut pas ne pas profiter. Je sois convaincu qu'il saura, qu'il voudra en profiter, et qu'il ne tentera pas de recommencer l'œuvre , la politique de la Bestauration sous ce rapport. Ce serait un grand malheur pour l'Église, mais, j'ose le dire, ce serait encore un bien plus grand malheur pour lui. Je ne crains donc pas ce dangnr; et quand même il résulterait des intentions du Gouvernement, ce que je ne veux pas croire, il ne se réalisera pas, parce que l'esprit qui anime le clergé de nos jours suffira toujours pour retenir, par la crainte d'une réprobation éclatante et invincible, ceux de ses membres qui consentiraient k devenir les instruments de la politique gouvernementale.

Messieurs, après avoir écarté d'abord l'idée qu'il y avait dans ce projet un bienfait et un service rendu à l'Eglise, et, ea second lieu, l'idée des dangers que quelques-uns de mes asiis y entrevoient, il ne me reste plus qu'à dire quels sont les motifs qui me portent à accepter cette loi. Ici je vous demande de pouvoir user d'une entière franchise. Eh bien ! le motif qui me domine, c'est l'honmiage plein et entier que le gouvernement du roi a rendu aux principes orthodoxes ^mouvements divers)^ notamment au principe de lomnipotence pontificale en matière spirituelle.

 la différence de ses prédécesseurs, le gouvernement du m, dans la marche qu'il a suivie dans cette afi^ire, a pro-

BOt ORGANISATION

clamé an moins son incompétence en matière de juiïAtfUaB Rpiritudte : il a fait plus, il a reconnu et proclamé solennellement la puissance spirituelle du Saint-Siège; il a fuit, et je l'en loue, ce que ni l'Empire ni la Bestauration n'avaient voulu fiiire. L'Empire, gouverné sous le rapport des cultes par le célèbre père de notre vénérable collègue M. le comte Portails, avait bien, comme on l'a rappelé tout ii l'heure, pensé à Saint-Denis, et même à une exemption, mais il n'avait jamais [)ensc à réclamer l'intervention du Saint-Siège dans cette afTaii-e. Mous avons les rapports de Portails l'auàcD (comme on dit à ])i'éscnt] sur celte afiaire, et il n'y est pas question du Saint-Siège. La Restauration avait essayé, elle aussi, d'organiser lo chapitre de Saint-Denis, et vous sava les luttes auxquelles donna lieu cet essai, vous savez la pretention qu'avait la Hestauralion de trancher cette question à elle toute seule et sans avoir recours au Saint-Siège. On a imprimé dernièrement les protestations élwiueittes de M. de Oiiélen, archevêque de Paris, contre a's tentatives du Gouvernement : on sait la résistance insurmontable qu'il leur opposa. \] avait cent fois raison; il disait : Le pouvoir séculier n'a rien à dire ni à ordonner dans cette question ; apportez-moi une bulle du Pape et je m'y soumettrai; mais tant que vous ne fen;/ que des ordonnances, je ne m'y soumettrai pas. Il défendait la liberté et l'indépeudauce spirituelles eonire l'usurpation temporelle.

Pourquoi la Ueslauration n'a-t-elle pas eu recours au Saint-Siège? Je n'en sais rien; mais toujours est-il qu'elle n'y eut pus recours; on assure même que, lorsqu'on proposa à M, de Villèle d'y avoir recours, il dit : « Non ! qu'on ne me parle pas du Pape dans cette aflaire 1 » {Sensation.)

Eh bien! vous, vous avez fait tout le contraire, vous vous êtes pourvus directement à Rome; vous avez très-bien fait.

et jamais, depuis le concordat de 1801, on n'a rendu un hommage plus solennel à lautorité du Saint-Siège , jamais on n'a dérogé plus complètement aux principes des jurisconsultes et des théologiens, qui s'opposaient autrefois parmi nous à la juridiction directe et immédiate du Saint-Siège sur l'Église universelle. Je vous en loue, je le répète, je vous en bénis, et, je suis en mesure de l'affirmer, plusieurs des prélats les plus dévoués à la liberté de TÉglise vous en bénissent comme moi.

L'organe accrédité, ou discrédité , si l'on veut , du gallicanisme ecclésiastique en France, peut-être le dernier qui lui reste, a déclaré, le lendemain de la présentation de cette loi, que c'était l'acte d'ultramontanisme le plus outré qui eût été fait depuis longtemps en France.

C'est bien comme cela que je l'entends, et c'est pour cela que je le défends. {Nouveau mouvement.)

n me semble qu'il y aurait peut-être manque de générosité à venir de nouveau faire la critique de ce pauvre gallicamsme qui a été si cruellement traité dans la discussion actuelle {hilarité) ; car vous l'avez vu. Messieurs, il a été à peu prè9 complètement abandonné. Je n'ai pas besoin de dire que mon noble et excellent ami M. le marquis de Barthélémy, dans ses objections contre la loi, n*a pas été guidé par l'esprit gallican. M. le comte Portalis et M. Mérilhou ont été plus que modérés dans ce sens en abordant cette question; je les en félicite, et à quant à M. le garde des sceaux, il a débuté hier, comme ministre des cultes, en proclamant l'infaillibilité du Pape; j'ai été ravi de l'entendre.

M. LE MABQOis DE BoissY et divcrs membres à gauche. Très-bien !

M. LS COMTE DE MONTALEMBERT. Il u'cst doUC TCSté, pOUr

défendre le gallicanisme dans cette enceinte, que mon hono-

rable approbateur, M. le marquis de Boissy et M. k de Cronscilhes. ( On ril.) Que M. le marquis de Boissy m permette de le lui diru, sans intention de lui manquer le moins du monde de respect, il a dit qu'il était gallican, d je le crois puisqu'il l'a dit; mais cependant je crois aussi. il m'est peut-être pennis de croire, que, si le Gouvememenl avait étë un peu moins ultramontain, M. le manitiis de Boissy aurait peut-être ét^ un peu moins gallican. [Bilanti générale,)

M. le baron de Crouseilhca,je le reconnais, a été piuïtnent et simplement gallican. On comprend que ce n'est pasiin personne que j'adresserai les obser^'atîons peut-être asseï peu respectueuses que j'ai à faire sur cette doctrine, et sur le petit nombre de défenseurs qui lui restent.

Le gallicanisme, à vrai dire pour moi, n'est plus qu'unt momie. [Mouvement.) Cela ne l'empêche pas d'avoir encore des adorateurs; car, comme vous le savez, les Égyptiens embaumaient les animaux qui leur servaient de dieux, til puis les adoraient encore après les avoir embaumés. (iV«ivelle hilarité.) Ces adorateurs, en petit nombre, ne sont p» très-dangereux, mais ils sont quelquefois îocommodes et hargneux; et il est bon qu'ils soient éclairés ou humiliés; je crois qu'ils le sont ou qu'ils doivent l'ètri; profond^eDl dans la circonstance actuelle.

Je crois que la bulle ou le projet de loi, tel que le Gouvernement l'a présenté , inflige trois {grosses blessures bu 6allicani.me.

Première blessure que voici; elle vous a été déjà tàgtulée: la bulle attribue l'exéculiou de la mesure bu nonce. Oia est porté expressément pages 21 et 22 du texte qui vous a été distribué. Or, d'après la doctrine des gallicans, les légats eux-mêmes et, à plus forte raison, les nonces n'él

des ambassadeurs sans aucune juridiction : cela se trouTe partout. Je n'insiste pas là-dessus.

Seconde blessure, seconde injure, que Ton n'a pas assez signalée, selon moi. La bulle, la loi établit la juridiction immédiate du Saint-Siège sur le primicier de Saint-Denis. le ne tous cite pas le texte latin, vous Tavez sous les yeux, Ce n'est donc pas une juridiction propre qu'exercera le primicier nouveau, comme l'exercent tous les évêques en France; c'est une juridiction déléguée par le Saint-Siège, pour être exercée au nom du Saint-Siège dans le diocèse d'un évéque ipii n'en veut pas. {Mouvement.)

Eh bien ! d'après le gallicanisme, cette juridiction sape les bases non pas d'une, mais de toutes les libertés gallicanes. Et j'en ai pour preuve ce passage d'un adversaire très-énergique et très-compétent de la bulle, qui s'exprime ainsi :

« Rétablir un seul privilège, ce ne serait pas seulement déloger à la loi de l'an X, ce serait rendre complètement inutiles celles qui consacrent les libertés de l'Église gallicane. Ces libertés sont fort nombreuses, à la vérité, mais il suffit ic les lire pour se convaincre qu'il n'y en a quune qui soit réellement pratique. Cette liberté est celle qui s'oppose à la juridiction immédiate du Saint-Siège dans les diocèses de France. »

Je ne cite pas cette doctrine pour l'approuver, tant s'en fout, elle a été condamnée par le Saint-Siège, mais pour constater quelle est la véritable portée de l'acte que vous allez foire.

Enfin, troisième coup porté au gallicanisme, c'est la création par l'Église, la reconnaissance par TÉtat d'une exemption, et quelle exemption!

Vous venez de voir son étendue. Mais montrons un peu à quel point l'exemption est antipathique au gallicanisme. Ne

508 OllGAMSATIOHl

croyez pas que j'aille suivre les nobles et savants pit ilans l'élude des sources qu'ils ont citées : je laisse là Fevrel, Talon, Duraûd de Maîtlituc, et autres auteurs suspects. Je me borne aux autorités modernes.

Il y en a une qui n'existe plus, mais qui est noblemunl t-eprésentée parmi nous, c'est celle de Pûrtalîs l'ancien, qui a dit, je suis obligé de le refléter malgré des explications qui données tout à l'Iieure son illustre fils, qui a dit, page 219, de \' ETposition des maximes et régies consacrées par la nrtirles organiqries :

(1 En France, aucune exemption ne jiouvait être accorda

sans cause et sans le consentement de l'évéque diocésain

Elles ont toujours été réputées défaYorables et odieuses. «

Je trouve cela, permettez-moi de le dire, compléti'mtnl (aux en fait comme en droit, mais je ne fais que citer) c'est la pure tbëse gallicane.

Mais il y a plus; il y a parmi nous un bomnie émineHl par son talent, sa mence, qui niarcbe à la l^te de la magistrature, à la têle des procureurs généraux du royaume, et qui a consacré ce que j'appellerai l'arôme de son talent cl de sa science à embaumer cette momie dont je parlais louli l'heure. [Jlilarilé générale.)

Cet illustre oi'ateur, ou plutôt cet illustre écrivain, car jv parle de ses ouvrages et non de ses discours, s'exprime ainsi qu'il suit , page 99 du Manuel du droit ecclésiastique que voici, imprimé en 1844.

Ce ne sont pus tes anciens auteurs évoqués par lui que je cite, c'est lui-même :

« Le Pape n'a le pouvoir d'exempter qui que ce soit «le la juridiction de l'évéque; il faut, au contraire, reconnaître comme uu fait qui est en même temps un principe, savoir, qu'aucune exemption n'a pu être accordée et n'a pU|

admise en effet qu'avec le consentement des rois et des évéques. »

Cela est encore tout à fait contraire à la réalité des faits; un nombre immense d'exemptions ont été accordées par le Saint-Siège sans aucune interyention de l'autorité royale, et en opposition directe avec les évéques. Mais vous voyez quelle est la doctrine. Passons.

Ce recueil que je viens de citer ayant été condamné par cinquante ou soixante évéques, et mis à l'index à Rome, le même illustre écrivain, comme il en avait légalement le droit, a immédiatement réimprimé cet ouvrage dans un autre recueil que voici, qui s'appelle Instituées coutumières de Loysel. Là se trouvent encore les chères libertés de M. Pithou, et à l'article 71, t. II, p. 307, se trouve une variante de la doctrine précédente, en ces termes :

a Exemption, c'était un mot à Taide duquel le Pape se réservait une juridiction directe sur certaines personnes et sur certaines localités. . . ï>

J'espère que c'est bien le cas où nous sommes.

« Particulièrement des couvents dont ils faisaient des espèces d*oa$is sacrées soustraits à la juridiction des ordinaires et aux lois du pays. C'était comme autant de forts détachés {mouvement) établis dans le cœur du royaume, et dont la garnison recevait des consignes du dehors. L'ancien régime avait travaillé à restreindre les exemptions; la loi organique les a complètement abolies par son article 10. »

Ceci est imprimé en 1846.

Mais ce n'est pas tout. Cet illustre et éminent écrivain, qui a dit que son premier livre était un manuel destiné à l'usage des laïques, des jurisconsultes et des magistrats, a eu la bonté de Eaire un petit manuel à mon usage personnel , intitulé Réfutation des assertions de M. le comte de Montalembert,

51 î ORGANISATION

été condamnée par l'Église et rcpoiissée par lescath Ceux-ci sont restés soumis à la jiiridiclion ancienne, malgré toutes les violences du pouvoir temporel, jusqu'à ce cpi'un acte du iSaint-Siûge fût intervenu , à l'époque du concordai, pour altolîr l'ancienne juridiction et en créer une nouvelle.

Cela , je le répète , est évident ; el vous allez le sentir. Quelle est une des principales applications de la juridtcUoD spirituelle? C'est d'approuver les confesseurs. Or, je vous le demande, en quoi l'Élat, en quoi la puissance temporelle |>eut-elle se mêler ù l'exerdce de ce pouvoir-là?

L'Élat, après tout, n'est pas un (antôme, un être abstrait; c'est une collection d'individus dont nous faisons tous partie, vous et moi, les pairs et les députés. Le pouvoir que nous ne sentons pas en nous-mêmes, personne ne l'a dans l'Etal. Quant à moi, je déclare que j'ai beau me sonder partout, je ne me trouve rien qui puisse m'autoriser à approuver les confesseui's ou à déléguer cette faculté à d'autres, [i/omtmenl.) N'êtes-vous pas tous dans le même cas que moi?

Si je l'osais, je le demanderais ù l'illustre maréchal qui vient d'entrer dans cette enceinte. (.M. le maréchal duc de Dalmalie, président du conseil.} Je lui reconnais rautorilé la plus étendue, la puissance la plus élevée qu'un citoyen français puisse exercer; mais, à coup sûr, îl ne se reconnaît pas à lui-même le droit, la puissance d'approuver des confesseurs. [Rire général, auquel s associe M. le maréchal. )CvA qu'il y a là ce que je n'ai pas, ce que vous n'avei! pas, ce que personne n'a dans l'Ëtat, un droit spirituel. Vous avet, vous, les députés et la royauté, vous avez ta plénitude de b puissance temporelle, mais vous n'avez pas un atu puissance spirituelle!

Tout ce que vous. Gouvernement, vous pou' cet ordre d'idées, vous l'avez fait : c'est d

puissance spirituelle, de solliciter d'elle des faveurs et de les obtenir. Vous l'avez fait; ces faveurs, vous les avez sollicitées et obtenues; mais en les obtenant, sachez-le bien, vous avez fait brèche aux articles organiques; vous avez anéanti au fond Tarticle 10 de ces articles organiques; vous avez porté de votre propre main , sans y être provoqués par personne, une atteinte profonde à ce que vous appeliez, il y a quelques années à cette tribune, la charte du clergé. [Très-bien/)

Eh bien! cette brèche faite par vous, soyez sûrs que la liberté, la raison et le bon sens y pénétreront à votre suite [mouvement)^ car, certes, il serait bien téméraire de penser que, pour complaire à une fantaisie royale, on pourrait anéantir cet article 10, et qu'en même temps on maintiendrait des articles bien autrement oppressifs, comme, par exemple, cet article 1*', en vertu duquel nul ne peut gagner son jubilé en France sans l'homologation de l'honorable M. Hébert. {Nouveaux rires.) Je vous défie de jamais exécuter littéralement cet article-là.

Je terminerai. Messieurs, par un raisonnement bien simple. Ce que je veux, avant tout, c'est la liberté de l'Église : or l'Église est d'autant plus libre que l'autorité pontificale est plus grande; je n'en veux pour preuve et pour exemple que les pays que j'ai déjà cités, l'Angleterre, la Belgique et l'Amérique, où cette autorité est sans autres limites que les lois mêmes de l'Église, où l'État ne s'en occupe pas. Ce qui s'oppose, parmi nous, à l'autorité pontificale, et par conséquent à la liberté de l'Église, c'est par-dessus tout la doctrine gallicane.

Donc, tout ce qui peut nuire à la doctrine gallicane est profitable à la liberté de l'Église. C'est pour cela que j'adopte votre loi comme j'aurais adopté le concordat de 1801.

Permettez -moi une observation finale. Je disais tout à

llovf«s. 11. — DlMM». II. 33

6U ORGAMSATION

l'heure que le gallicanisme était mort. Qui est-ce qui Va tué? Deux ctiosca : d'abord la constituttoa civile de 1790, d ensuile le concordat. La constitution civile rédigée par àts avocats gallicans, et qui lit voir l'exccs où devait naturellement aboutir la doctrine gallicane, l'a tuée en logique; le concordat l'a tuée en fait et en droit. Qu'était-ce, en effet, que le concordat? Un exercice inouï de la toutc-puissanci' pontificale, provoquée, sollicitée par la puissance temporelle; un acte où le Saint-Siège, usant d'un pouvoir que je ne cou* teste pas, à Dieu ne plaise ! mais dont il n'avait jamais usé jusque-là, a anéanti l'ancienne Église de France, à la sollicitation expresse du pouvoir temporel dont cette Église s'clajl faite le trop docile instrument.

Lisez les expressions de la bulle Qui Christi Domini, qui accompagne le concordat et qui est dans le Bulletin des Loit, qui ï est tout au long, et vous verrez que le pape y anéantil, en termes formels, toute l'ancienne Eglise de France IW SCS droits, SCS privilèges, ses prérogatives quelconques. Ce sont les expressions textuelles de la bulle.

Eb bien! comment, îiprès un acte pareil, eût-il été possible de venir ressusciter les libertés de celle Église gallicane, qui venait d'être anéantie, avec le concours et sur la demamte expresse du pouvoir temporel?

On l'a essajé, je le sais ; Napoléon l'a essayé, et aon-Mulement dans ses articles organiques, mais il a fait une loi, un décret par lequel l'édil de Louis XIV était déclaré loi de l'Etat! H a fait plus, il a prescrit, [>ar un séDatus-^nsulti: de l'an X, que le pape serait obligé de prêter serment ilc ne rien faire contre les libertés de l'Église gallicane. [Jiouvement de siu-prise.) Oui, Alessieurs, cela esl inscrit dans le Bulletin des Lois. 11 faut citer, de temps à autre, ces moaunienls de la folie humaine, pour montrer jusqu'où la passion

peut quelquefok faire descendre le génie. On a fait tout cela, et tout cela n*a servi à rien ; le gallicanisme n'en est pas moins resté écrasé et anéanti au sein de TÉgiise de France. Je dis au sein de TÉglise de France; or c'était là que, pour le faire vivre, il fallait, avant tout, l'entretenir. Qu'importe, en effet, que des magistrats, des jurisconsultes, des laïques, qui n'ont pas une ombre d'autorité dans l'Église, fassent profession de gallicanisme? Là où il était vraiment et seulement redoutable , c'était parmi les évoques , dans le langage et les actes de ceux qui sont chargés de gouverner l'Église.

Eh bien ! là, je n'hésite pas à le déclarer, et vous devez le voir aussi bien que moi, il a été de jour en jour s'affaiblissant, s'amoindrissant au point qu'on peut dire qu'il n'existe plus. Aucun écrivain, aucun auteur accrédité parmi les catholiques n'oserait aujourd'hui le professer. Aujourd'hui, je le déclare, le gallicanisme même mitigé du célèbre évéque d'Hermopolis et du cardinal de la Luzerne ne serait plus accepté par les catholiques de France.

Voyez plutôt l'écrit d'un prélat que je n'appellerai pas le plus gallican de nos évêques , ce serait lui manquer de respect, après ce que je viens de dire; mais le moins ultramon* tain ou le moins romain, monseigneur l'archevêque de Paris, n a traité avec son talent accoutumé ces questions dans un opuscule intitulé : De rAbus et de l'Usage des opinions ultra-' maniaines et gallicanes, et personne ne s'est moqué plus spirituellement que lui du petit nombre de gallicans politiques qui restent parmi nous; de ces gallicans, comme il dit, page 290, qui ne sont pas catholiques ni peut-être même chrétiens, et qui sont, tantôt plus ultramontains que le pape, tantôt plus gallicans que Bossuet et l'assemblée de 1682!

On n'en était pas là il y a vingt ans, il y a dix ans, et certes on ne reculera pas.

Eh bien! tel a été le résultat du concordai, tel il devait être. ï-c clergé français a fini par voir rpie le giillicanismi' ancien, le gallicanisme ecclésiastique, n'était plus bon quu être sacrifié, immolé sur l'autel de la politique, par l'autorilc lemporelle, qu'il fc réduisait à n'être plus qu'une sorte de prétexte Ihéologique pour l'omni potence de l'Étiil en matière S|>!riluelte, exercée par des hommes pureiuent politiques. Tout le monde alors l'a abandonné peu à peu, et il eneM résulté ce que je vais vous dire,

A aucune époque de l'histoire de l'Église, vous pouvez m'en croire, je la connais un peu et je l'ai étudiée de mon mieux ; à aucune épnjue de notre histoire ecclésiastique, à aucune cpcHiuc du moyen âge, de ces tL'mpâ qu'on a représentés si Taussemcnt comme dominés par l'absolutisme tic Rome, à aucune époque, le clergé de France, IcsQJélesde France n'ont été plus complètement unis et plus docileraenl soumis au Saint-Siège qu'aujourd'hui. C'est là noti'e gloire: notre orgueil et noire sécurité. Je suis heureux de le déclam ici et de le constater à cette tribune.

Voilà donc ce qu'a produit le concordat, bien malgré oeO qui l'ont sollicite.

Kh bien ' ce qui est arrivé pour le concordai arriva pour cetk' bulle et votre loi. Le concoi-dal n'avait pas été fait dans le but de produire le résultat que je vieus de signaler, non plus que la loi que nous allons voter, mais le résultat a été ce que je viens de vous dire. Le résultat de la bulle actudl<: sera de sauclionner, de proclamer en France un nouveau triomphe dc^ doctrines romaines, dans une matière déliate et souvent tuntcstée; ce sera jToHer au gallicauîsme le ^le^ nier coup, en supposant qu'il reste à lui porter ce coup dans l'esprit du clergé de France. Je l'ai dît, et je le répète. !« gallicanisme est mort, il ne restait plus qu'à l'enlerrtT.

Vous allez vous charger de ce soin ; vous lui ferez un linceul avec Texposé des motifs de l'honorable M. Dumon, et le rapport de M. le comte Portalis, et puis vous l'enterrerez (an rit)\ et ce sera fort bien fait, suivant moi : ce sera surtout un acte d'éclatante et providentielle justice. Pourquoi? Parce que la doctrine du gallicanisme s'étant faite depuis longtemps la servante de l'État, il est juste, il est naturel qu'elle soit soufQetée et congédiée , comme une servante [murmures) , ou, si vous aimez mieux, sacrifiée et immolée par son maître.

Voilà donc quels sont les motifs qui me déterminent à approuver la loi et à l'adopter.

Je ne suis, comme vous le voyez, la dupe de personne. Je ne nie ni n'admets les intentions hostiles à la liberté religieuse que l'on impute aux auteurs du projet-, je ne les connais pas : je dis seulement que si elles existent, elles auront un résultat tout à fait opposé.

Il est possible que tout cela soit combiné dans un calcul tout à fait différent du mien, cela est trcs-possible ; mais Dieu se plait à déjouer sans cesse les calculs de la prudence humaine. Je ne sais ni pour qui, ni pour quoi cette arme qu'on nous présente a été forgée, mais ce que je sais, c'est ({u'elle a été trempée à Rome. [Sensation.) Or jamais arme trempée à Rome n'a été tournée contre le bien des âmes, contre l'honneur et la liberté de TÉglise; c'est avec cette confiance que je l'adopte.

Maintenant, je l'avoue, je n'ai pas la prétention de croire que mon suffrage ou mon discours feront adopter la loi.

Voix diverses. Non, certes!

M. LE COMTE DE MoNTALEMBËRT. VoUS UC Ic CroyCZ paS?

Ni moi non plus. [Hilarité.) Je serais même très-fâché que vous pussiez me prêter cette prétention; mais quoi qu'il

S48 ORGANISATIOff

arrive , que vous Tadoptiez ou que tous la rejetiei, je m'en consolerai également.

Si tous Tadoptcz, l^hommage immense, incomparable, que TOUS aurez rendu au Saint-Siège sera inscrit dans nos lois, et je ne saurais que m'en féliciter. Si, au contraire, la loi est, je ne dis pas rt- jetée ici, cela n*est pas dans les habitudes du lieu, [ohl ohl) mais si elle périt dans les trébuchets qui se trouvent souvent sur la route du Luxembourg au Palais-Bourbon, ou bien si elle disparaît à Tautre Chambre , je m'en consolerai , et voici pourquoi : Thommage rendu à la toute-puissance du Saint-Siège par votre demande, par la bulle que vous avez sollicitée et obtenue, n'en subsistera pas moins; et, en outre, vous aurez été, malgré vous, refoulés dans la théorie de l'incompétence de l'État en matière spirituelle, que je proclamais tout à l'heure; vous aurez reçu une utile, solide et salutaire leçon; vous aurez appris à ne pas étendre une main étrangère, une main incompétente, une main laïque, pour me servir de l'expression de l'honorable M. Guizot, sur cette arche sacrée qu'il vous est donné de protéger, qu'il ne vous est pas donné de conduire.

Ainsi donc, dans l'un comme dans l'autre cas, votre projet fiiit mon affaire; je vous en remercie, et, comme gage de ma reconnaissance, je vous donne mon vote. (Marques ftom" breuses d approbation à gauche. — Longue agitation. — La séance reste suspendue.)

(Extnit du 3io»ileur du 30 mai 1847.)

M. Hébert, garde des sceaux, répondit à M. le comte de Montalembert, et soutint que bien loin d'être un acte d'ultramontanisme, Îb projet de loi était une garantie de plus donnée aux doctrine canes, puisqu'il soumettait aux Chambres PappréciaUon d*ur •n Saint-Siège.

Les deux premiers articles furent votés dans la môme séance, à une majorité considérable.

L*ensemble du projet fut adopté dans la séance du 20 mai par 109 voix contre 59.

Le projet resta à la Chambre des députés à l'état de rapport.

CHAMBRE DES PAIRS Dlncossloii du projrt de loi snr les feoda ata^tU-

Va projet de loi avait i^(é pri^senté ftui Chambres , comme lou^ les ans, parlant ouverture d'un cruMil corn pli>uien taire d'uo million pour les dépenses secrètes de l'exercice 1 847.

Après une discussion relative à divers poiuls de la politique inti^ l'ieure et élrangùre, M. de Uontaicmberl souleva une que&liou dou- U'ile dans les termes suivants :

Messieurs, je demande pardozi à la Chambre de traosporler son atlcnlioii sur un terrain tout à fait différent de ccliù qui >icDl d'être occupé par les préœdcnts orateurs; mais c'est Oi inconvénient inséjiarable de la discussion actuelle, comine it celle de l'adresse.

Je ne viens donc pas entamer ou continuer une discusslou pulilique ; je ne viens pas attaquer le ministère sur la question de confiance, par une raison toute simple : je ne demande pas sa chute. Non que je l'admire ou que je lapprouvc, mais parce que je ne sais pas quels seraient ses successeurs, je na sais pa" s'ils vaudront mieux que lui. Voilà pourquoi je dc

désire pas sa chute. Ce que je désire, c*est qu'à force de mécomptes, d*échecs et de leçons, il fasse l'éducation de ses successeurs, quels qu'ils soient, et qu'il leur apprenne ainsi à mieux aimer et à mieux servir la liberté qu'il ne la fait lui-même. Maintenant, je veux seulement profiter de Toccasion naturelle que nous fournit la discussion des fonds secrets, pour appeler latiention de la Chambre et demander des explications au Gouvenicment sur un seul point de sa politique. Je regrette l'absence de M. le ministre de Tintérieur; j'attendais depuis quelque temps son retour au milieu de nous, pour l'interpeller au sujet de diverses atteintes qui ont été portées récemment à l'exercice du droit de pétition par des agents qui dépendent de lui. Je regrette son absence^ parce qu'il a coutume, au moins à la tribune et en paroles^ de professer les véritables principes constitutionnels , et je suis convaincu qu'il aurait donné raison à mes plaintes, après les avoir entendues; j'aime, du reste, à nourrir cette même conviction pour ses collègues, et notamment pour M. le garde des sceaux, dont j'ai aussi à signaler un des agents.

Il s'agit donc. Messieurs, du droit de pétition, qui^ dans ce moment-ci, s'exerce en France sur une assez grande échelle, à propos de la liberté d'enseignement. Je ne prétends pas dire un mot sur cette liberté en elle-même, il n'en saurait être question aujourd'hui : il s'agit uniquement du droit de pétition en général. Je n'ai pas besoin de m'étendre^ devant vous, sur l'importance et sur la sainteté de ce droit ; je n'en dirai qu'un mot, c'est qu'on ne peut jamais exciter un mouvement de pétitions, dans un pays comme la France^ si ce n'est pour une grande cause, pour une cause populaire^ utile et considérable ; on ne viendra jamais h bout de faire faire des pétitions au service de quelque intrigue parlementaire, ou de cette petite politique personnelle qui occupe une

raoïT

si grande et si triste place dans nos affaires. Ce sera donc toujours pour des causes grandes et générales, je le crois, que ce droit s*exercera sur une échelle considérable en France.

D*un autre côté, rien de plus précieux que ce droit pour toutes nos libertés. Le grand honrnie qui Tient de passer à une meilleure Tie, après aToir affranchi son pays, l*inimortel O'Connell, disait : a Qu*on me laisse seulement le droit de « pétition, et je me charge de passer à travers les filets de a tous les despotismes. » Je crois, Messieurs, comme lui, que c'est là la question essentielle de toutes nos libertés, et la garantie suprême de notre constitution.

Messieurs, ce droit, comme vous le savez, est consacré de la manière la plus formelle par la Charte, qui ne met qu'une seule limite à l'exercice de ce droit ; elle interdit aux pétitionnaires de se présenter en personne à la l>arre des Chambres ; elle n'interdit rien autre chose : d*où il suit que, sous tout autre rapport, Texercice de ce droit est illimité. Après avoir été consacré, exercé, avec un certain éclat, sous la Restauration, ce droit est tombé en désuétude pendant les premières années du nouveau gouvernement. Beaucoup de vo^x politiques ayant été accomplis par le changement du gouvernement, il en est résulté une certaine indifférence pour l'usage du pétitionnement.

Mais dernièrement il a repris une grande importance, et vous avez vu par le succès qu ont obtenu des pétitions relatives à Tabolition de Tesclavage, dans une autre Chambre, quelle était l'importance de ce droit, lorsqu'il était exercé pour une cause juste, et pour un but élevé et sacré. Il en sera de même, j'espère, pour les pétitions relatives à la liberté d'enseignement. Mais il s'agit de savoir dans quelles limites l'administration civile et judiciaire a le droit de se mêler à l'exereicede cette faculté garantie par la Charte. Certes, Mes»

DE PÉTITION. 5t3

sieurs, il n'y a pas de question qui se prête mieux au droit de pétition que celle de la liberté d^enseignement. Il n*y en a pas qui intéresse un plus grand nombre de citoyens; il n'y en a pas qui soit plus solennellement posée par la Charte; il n'y en a pas enfin qui soit plus motivée par les circonstances, puisque tous les ans on la discute ou on Tentame dans les Chambres. Tous les ans aussi le nombre des pétitionnaires augmente ; il a été d'abord de dix mille, puis de quarante mille, puis enfin de quatre-vingt mille; cette année, il a déjà atteint le chiffre de cent-vingt mille signatures. C'est là sans doute ce qui excite l'animadversion, les inquiétudes et les démarches illégales, pour ne pas dire scandaleuses, de certains fonctionnaires. Nous avons eu longtemps de la peine à mettre la main, si je puis m'exprimer ainsi, sur ces démardies. Vous savez tous quelle est l'autorité toujours croissante qu'exercent dans nos campagnes les fonctionnaires, et les mille liens où nous enserre la centralisation administrative dont ces fonctionnaires sont les instruments.

Il en résulte qu'on craint de les dénoncer , de se mettre en opposition avec eux^ ou même de s'en plaindre, lorsqu'on n'est pas animé par une passion ou une conviction politique profonde. Nous avons donc eu beaucoup de peine à savoir quelles étaient les menaces, quelles étaient les ressources auxquelles avaient recours certains membres de l'autorité civile et judiciaire , pour empêcher le droit de pétition de s'exercer en toute liberté. Quelquefois on rétracte ces menaces, d'autres fois on ne trouve pas de témoins qui consentent à appuyer les faits de leur déposition. Nous sommes cependant arrivé à un résultat pour deux on trois cas mie je vais vous dénoncer.

En premier lieu, il a été envoyé ici, à Paris, aux personnes qui s*occnpent de recueillir et de classer ces pétitions, et de

régulariser par conséquent l'exerdce du ce droit garanti ptr la Charte, un f^rund- nombre de pclitJons d'Avrgnon et du département de Vaucluse. Or, l'ancien maire d'Avignon, t[ue je u'hésite [«s à nommer, M. d'Olivier, im homme bien connu et univcrselleLncnt respecté, en noua les envoyant, nous a prévenu qu'il ne fallait paô annoncer par la voie de la presse les localités où les pétitions avaient été signées, pour ne pas attirer sur les signataires l'animadveràon de l'autorité. Celte autorité, vous la connaissez, c'est le préfet de Vaucluse, M. Pascal, aïlèbre par ses exploits contre les religieuses de l'hôpital d'Avignon, et qui, à raison de ces hauts Tailsj été décoré récemment de la croix de commandeur de la l^égion d'honneur.

Dans un autre déparlement, les choses ont été plus \m- Dans le département du Jura, qui a pour préfet M. ThornM, au conseil de révision de cette année, rofûeier de gendarmerie qui s'y ti-ouvait s'est permis de demander aux maires «ils avaient des pétitions eu cours de signature dans leur cuniinune, et de ks inviter, s'il y en avait, de lui en faire part, ;i lui, lieutenant de gendarmerie. Ou s'est à bon droit étonné de cette démarche mconstilutionnelle , et on a bientôt eu qu'elle avait eu lieu en vertu des Instructions préfectorales. Vers le même tenipSj le 21 février dernier, le maire d'un chef-lieu de canton, de la conninme d'Arintliod, homine Irès-respeclable, à ce qu'on m'assure, et je le crois volontiers, ancien militaire, mais aveuglé par son ignorance du linnt public en France, ou par les inspirations de quelque universitaire passionné, s'est permis de mettre la main sur uni: pétition qui était en cours de signature dans sa commune; il s'en est emparé, et il a déclaré à celui qui en était déteateur que, s'il continuait à faire signer cette pétition, il le (enil mettre on prison. Le citoyen s'est alarmé, il a laissé prendre

sa pétition. Mais ayant raœnté son histoire, il a été éclairé sur la portée de son droit, et au bout d*un mois il a envoyé au maire une sommation par huissier d'avoir à lui rendre sa pétition.

Voici les termes de l'exploit, dont j'ai l'original entre les mains.

ce L'an 1847, le 27 mars, à la requête de M. le baron Picot d'Aligny, je soussigné Joseph Clerc, huissier reçu et exerçant, etc.;

« Attendu que le2i février dernier, M. le maire a demandé à Charles Flammier la remise d'une pétition en faveur de la liberté d'enseignement , assurant que cette pétition lui serait rendue; que, loin d'opérer cette restitution, il a employé la menace en disant à Flammier, lorsque celui-ci est venu la lui réclamer quelques jours après, qu'il le ferait mettre en prison s'il continuait à colporter cette pétition, que le garde de police avait été chargé par son ordre de lui réclamer, etc.

oc Et à l'instant j'ai sommé M. le maire d'avoir à restituer, etc.

« A quoi M. Sécrétan a répondu qu'il avait rendu la pétition au sieur Flammier il y a environ deux heures, et qu'il proteste contre toute espèce de menaces qui lui sont ci-dessus reprochées; qu'il n*a jamais menacé de la gendarmerie; que s'il lui a dit quelque chose de ce genre, c'était une pure plaisanterie et dans un esprit d'ordre public [on rit)\ qu'il avait communiqué cette pièce à un de ses amis, etc.

t( Dont acte. Coût, 4 fr. 150 cent., etc. » [Mouvements divers.)

Je dois ajouter ceci : Tlionorable citoyen qui était porteur de la pétition aflirnie que, malgré les dires du procès- verbal, le maire n'a restitué la pétition qu'en présence et sur la sommation de rhuissier. Or, je pense que tout le monde recon-

uallra avec moi c]ue eÎ, dans un département aussi écfairé (jue celui du Jura, on peut se permettre une pareille alteiotv aux droits garantis par la Charte, il y a lieu à une répression au moins morale à exercer contre les roncttonnatres qui s'en rendent coupables, contre le maire et contre le préfet, puisque le maire obéissait sans doute aux instructions du préfet.

Dans le même département, le sous-préfet de Dole a adressé la circulaire suivante aux juges de paix de son arrondissement. Je ne sais pas pourquoi un sous-préfet s'adresse aux juges de paix; mais enlia voici le texte de la circulaire qu'il leur adressait:

u Monsieur, je suis informé que l'on exporterait dansla communes, comme en 1844, des pétitions aux Chambra, toutes préparées et même imprimées, afin d'y obteair de» signatures et des adhésions en faveur de la liberté d'cnseiguement.

0 Si les démarches s'étendent à votre canton, veuillez vous enquérir avec soin de toutes les circonstances qui s'y rallacltcnt, et me faire cunnailre les personnes qui introduisent ces pétitions, autant que possible le texte même de celle»-d) les moyens employés pour obtenir des signatures, le nombre des souscripteurs, l'importance qu'y attachent les signataires, la position sociale de ceux-ci; enfin par quelle înIluenCËet par quelles instigations ces démarches sont faites.

« Recevez, etc. m

Eh bien ! je vous demande si Ton ne doit pas regretterque M. le ministre de l'intérieur ne soit pas ici pour donner dei explications sur des actes administratifs aussi étranges, aussi blâmables que cous-ci , et pour en désavouer les auteun. ie crois qu'il ne peut pas y avoir deux avis sur ce point dans la Chambre.

J'arrive à un fait plus grave encore, s'il est possible. \r

DE PÉTITION. 5f7

procureur général à la cour d'Aix a envoyé dans toul son ressort, à ses procureurs du roi, une circulaire dont je n*ai pas le texte, mais dont Texistence ne peut être niée. Je ne pense pas que M. le garde des sceaux la conteste. Le fait de cette drculaire m'a été dénoncé à la fois dans deux ou trois arrondissements du même ressort, d*oii j'ai conclu que M. le procureur général l'avait envoyée dans tout son ressort. Je suis à même de citer les arrondissements de Draguignan, de Digne et de Sisteron. Il faisait à ses subordonnés les mêmes recommandations, dans un langage sans doute diflercnt de celui employé par M. le sous-préfet de DôIe, langage qui, pour le dire en passant, indiquerait chez ce dernier fonctionnaire des habitudes littéraires qui devraient le rendre plus indulgent pour la liberté d'enseignement. [Hilarité.)

Le procureur général d'Aix demandait aussi qu'on lui signalât les personnes qui faisaient signer ou signaient euxmêmes les pétitions.

Or, Messieurs, de deux choses l'une : ou le fait de signer des pétitions est un délit, ce que personne n'osera soutenir ; ou bien les procureurs généraux n'ont aucun droit de s'enquérir de ces pétitions, si ce n'est à titre d'espionnage, et d'espionnage judiciaire, c'est-à-dire la chose du monde la plus dégradante pour la magistrature. J'attends à cet égard les explications de M. le garde des sceaux, et peut-être la communication du texte même de la circulaire.

Ce n'est pas tout. Quand il s'agit de la liberté d'enseignement, il y a une foule de gens qui sont disposés à en faire bon marché, comme de tout ce qui tient de près ou de loin à la liberté religieuse. Mais heureusement il est aujourd'hui impossible d'attenter à une de nos libertés sans compromettre en même temps toutes les autres. Pendant que les partisans de la liberté d'enseignement colportaient ou exportaient.

538 KBOIT

comme dit M. te soiis-préfet de Dôle {on rit), les pétitions, il y avait d'autres individus qui colportaient tli-s pélilions relatives à l'excmcc des boissons. Cela ne se ressL-mblc pas, mais le droit est le mSmc, Ci;s pétitions ont aussi vu du succès. 11 y a qnol(]ue temps, vous avoz [lassé dédnigneusement à l'ordre du jour sur quelques-unes d'entre elles; mais il vous en reviendra, car on dit qu'il y a déjà vingt mille signatures recueillies sur ce sujet. La police s'en est alarmée, tout comme des pétitions colportées par des jésuites plus m moins déguisés, au protit de la liberté d'enseignement. 0ns arrêté des porteurs de ces pétitions; on les a mis en prison. A Cherbourg, à Brest même, un commis voyageur, eliargii de recueillir des signatures contre l'exercice des buissons, a été mis sous les verrous; et en ce moment même, à Versailles, un M. Figuet, qui a déposé sur votre bureau beaucoup de pétitions par mon intermédiaire, s'est trouvé emprisonné pour avoir recueilli (!cs signatures sur une pétition contre l'exercice des boissons, dans laquelle on qualifiait le régime actuel de monstrueux. Il parait que quelque agenl trop zélé a cru qu'on parlait du régime de Juillet, du Gou- Temcment en général, tandis qu'on parlait uniquet régime de l'exercice des boissons. {On rit.)

M. LE GAFtiiE uEs scEALX. Cela n'csl pas p<

M. LE coma 1)E Monta t.KMBEfiT. Je suis heureux qu^ le démentiez.

M. LE GAHDE UES scEALX. Jg le dénieus, non-seulement parce qu'il n'est pas vrai, mais parce qu'il n'est pas possible. On ne met pas préalublei tient en prison pour de pareils Taitâ.

M. LE cciiirE t)K Mo«TALE.uBEHT. Eniiu deux de ces pétitionnaires adirinent dans les journaux qu'ils ont été incarcérés pour ces mêmes faits. .\u surplus, je suis monté à la tribune dans le but unique de provoquer les explications du Gouver-

, du IjOUlenitt^^l^J

nement. J^avoue que je suis beaucoup moins au courant des Gedls qui tiennent à Texcrcice des boissons qu'à ceux qui touchent la liberté d'enseignement. 0"ani à ceux-ci, je puis les certifier d'après les renseignements les plus dignes ie foi.

Et cela étant, en présence des faits que j'ai constatés, je iemande d'abord aux jurisconsultes de la (Chambre, à ceux du moins qui ne sont pas décides à trouver que le pouvoir a toujours raison [réclamations) , je leur demande si l'article 414 lu code pénal ne s'applique pas aux procureurs généraux, lUX procureurs du roi, aux préfets et aux maires qui vou- Iraient mettre obstacle à la signature des pétitions. Vx'\ article îst ainsi conçu :

« Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé lu Gouvernement, aura ordonné ou finit qutdque acte arbi- Taire et attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux Iroits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Charttî, 1 sera condamné à la peine de la dégradation civique. Si léaumoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs x)ur des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur itait dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, aquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux su|iéleurs qui auraient donné l'ordre. »

Voilà ma première question.

J'en fais une autre. Je demande aux ministres, au nom des principes les plus élémentaires du droit constitutionnel, s'il ne leur convient pas de proclamer hautement, pour Tinstruction et l'édification de leurs subordonnés, que les autorités n'ont aucun droit de s'opposer à la signature des pétitions...

M. LE MIMSTWE DE l'iNSïKUCïION PUBLIQUE. Ils u'cu OUt ni

le droit ni l'envie.

M. LE COUTE DE MoNTALEMDERT... QuO IcS |)étitionS Ue SOUt (Eavrvf. II. — Diseoart. II. 34

justiciables que des Chambres [assentiment); que c'eetsui (ihambres seules à en faire justice, si elles sont tnconvenaDtes cl irrégulières , et que raulorilé, bien loia de s'o|iposer à l'exercice de ce droit, doit le respecter et même le favoriser quand elle le peut.

M. Héberi , garde des sceaux. Messieuis , je professe, comme tous les iiieiiibrcs du Gouvernement, sur le droit ie pétition les mêmes principes que mon honorable collègue M, le ministre de rintérieur, auquel M. le comte de Montalemberl voulait bien rendre justice tout à l'heure ; je cm» qu'il faut que ce droit soit (larfaitement libre, e( qu'auciui agent du Gouvernement ne doit y mettre obstacle. C'est l'fipressiuu de l'opimon publique, c'est l'une des formes, I'un des modes sous lesquels elle se produit , et dans notre Gouvernement l'opinion publique doit i>ouvoir se manifester [ur toutes les voies légales.

Ainsi point de difûculté sur les principes. Quant aux biSt^

une bien simple expliaition suffira. Ces mêmes bruits, r^

^ tifs à des instructions données par un {)rocureur général, et

■qui ont été apportés à cette tribune par M. le comle de iUoii-

I* lalembert, claieut venus à ma connaissance. Dès que j'en tu)

informé, je m'empressai, c'était mou devoir, de demander

des éclaircissements au magistrat supérieur dont te nco)

s'était trouvé mêlé dans cette affaire. Je lui rappelai a loul

événement, bien qu'assui-é que cela n'était pas nécessain,

les principes en celte matière qui ne sont autres que ceai

que j'exposais tout à l'heure. Voici, et celte lecture abrégea

la discussion, les explications qu'à la date du 17 mai uic

donnait le magistrat auquel nous faisons allusion l'un c'

l'autre en ce moment :

" Monsieur le ministre, « Je rti'ois aujourd'hui (7 mai) votre dé]>éche datée J"

DE PÉTITION. 63t

mois d'ayril, par laquelle vous me demandez des explications sur des instructions qu'on vous a annoncé avoir été par moi adressées à mes substituts, afin qu'ils eussent à s'opposer à ce que des signatures fussent apposées à des pétitions relatives à la liberté de l'enseignement.

« Je m'empresse de vous adresser ces explications par le retour du courrier, ainsi que vous le désirez.

<c Comme il n'entrait pas plus dans mes attributions d'empêcher que de favoriser la circulation des pétitions relatives à la liberté de l'enseignement, je n'ai jamais eu la pensée de m'opposer à cette circulation, et je ne m'y suis opposé en aucune manière... »

M. LE COMTE DE MoNTALEMBERT. Si M. le garde des sceaux veut bien me permettre de l'interrompre , je dirai que je me suis mal expliqué, si j'ai paru affirmer que le procureur général s'était opposé directement à la signature des pétitions; j'ai voulu dire seulement qu'il avait chargé les procureurs du roi de son ressort de lui signaler les personnes qui colporteraient ou signeraient ces pétitions : c'était une manière indirecte de les blâmer, de s'y opposer, et qui a produit cet efiet.

H. LE GARDE DES SCEAUX. Yoilà douc uu premier point parfaitement établi. Le magistrat dont il s'agit n'a ni reçu l'ordre ni pris sur lui de s'opposer directement ou indirectement à la libre circulation de ces pétitions, à la réalisation de la volonté des personnes qui librement voudraient bien apposer leurs signatures sur ces pétitions.

Maintenant, voici ce qui est arrivé, et un fait qui s'est produit dans le même temps nous aurait prouvé, s'il eût été besoin de preuves, qu'ici des précautions prises avec beaucoup de réserve et de mesure n'étaient pas tout à fait des précautions inutiles. Le magistrat dont il est question a demandé.

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non [ins iii^nii; il l'un , tnnis à quelques-uns rie ses snbslitnb appartenant à des localités ilnns leaniL-Iles s'ctaicnt produite certains riiits de n.ilui'e à (iveiller l'attention du (jou\ernc- , ment; il leur n demandé, dis-je, d'examiner avec toute In l'éstTvc, avec toute la mesure que leur commamlalent leur cnrnctère, lenrs runclions et la nature des questions dont il s'agissait, dans quelle Tomtc, par quelles personnes, par quels moyens les signatures étaient obtenues; s'il n'j avail |Kis, entre autres abus, des colporteurs scdisant plus ou atom autorisés et se faisant donner îles signatures pur des gens qui n'en connaissaient point l'objet; par exemple, des signature» d'enfants qu'on faisait passer ensuite pour des 8igI1alure^ données p;»- de grandes personnes; s'il n'arrivait pas (jw i d'aulres mauvais moyens fussent employés par des gens sanj^ uveu et sans qualité, comme à Cherbourg, par exemple, oit s'est produit le fait que voici : Un individu a élu arrêté, el voilà, je crois, le seul qui ait été ai-rèté, parce qu'une pétition à la main il allait fair^ apposer des signatures et demandait un franc à chaque signataire. De tels faits justilient bien la surveillance des magistrats supérieurs et les instrucliom qu'ils croient devoir adresser. Ces instructions ont été suivi» avec une extrême réserve. Le magistral qui a donné celle dont nous nous occupons eu ce moment n'avait pas beEolo d'avertisii(inentà cet égard; mais M. le comte de Moatalembert a pu se convaincre, par ce que je viens de lire, que cet objet avait tîxé l'attention du ministre dés le mois d'avrili avant toute l'éclamation.

Maintenant des instructions adressc'es dons cette foriDe^ dans un pareil Lut seraient-elles de nature à blesser les sutceptibilitég les plus vives et les plus exigeantes? ToUl * l'heure, sur le principe général du droit de pétition, je n» suis c,\|irimé san? restriction: mais quant au droit de l'aiili)-

rite judiciaire et administrative, quant au droit et au devoir du Gouvernement, je serai tout aussi explicite, et je puis I être, je crois, sans blesser personne, pas plus M. le comte de Montalembert qu*aucun autre membre de la noble Chambre. Le Gouvernement a bien le droit de savoir, sans doute, |>ar les moyens qui sont à sa disposition, à charge de ne porter aucune atteinte à la liberté la plus complète de chacun, ce qui se passe dans le [)ays sur les questions qui occupent Tattention publique : le Gouvernement, qui, au point central qu'il occupe se i-ésume en dix personnes, ne pourrait ni tout voir ni tout savoir par lui-même s'il n'avait des représentants, des organes, des agents dans les diverses parties du royaume. Ces agents existent pour quelque chose apparemment? C'est pour voir, pour connaître et pour rendre compte de ce ipi'ils voient et de ce qu'ils apprennent : ce n'est point là cet espionnage dont parlait M. le comte de Montalembert, qu'il blâmait et que je blâmerais avec lui s'il était imposé à quelqu'un des agents du Gouvernement, et si quelqu'un de ces agents s'y soumettait ; mais il est bien naturel, ce me semble, qu'au sein de cette société qui s'occupe avec activité de toutes les grandes questions qui l'intéressent, le Gouvernement demande à ses agents les faits qu'ils savent relativement à ces questions , ou qu'il les accepte d'eux, lorsque de leur propre mouvement ils les portent à sa connaissance.

Quand nous discuterons dans les Chambres cette question de Fensi^ignement, sur laquelle toutes les opinions se produiront avec la liberté la plus entière, quand on viendra nous apporter une masse de pétitions , très-respectables sans doute par leur nombre et leur objet si elles sont sincères, il sera bien permis, il sera même très-utile de savoir et d'examiner quel compte on doit tenir des signatures apposées dans telle ou telle localité, et des moyens par lesquels on les a obtenues.

Ce sont des renseignements que le Gouvernemên^B de recueillir, et il serait coupable, il manquerait à ses devoirs, s'il les refusait quand ils lui sont transmis par tes agents qui te représentent. Ce qu'il doit leur recommander et ce qu'il leur a toujours recommandé, c'est de ne jamais rien faire ni rien dire qui puisse circonscrire en aucune manière le dniil des citoyens dans toute sa liberté légale; mais cette lilierté. quelque exigeante, quelque susceptible qu'elle soît, ne peiii pas interdire aui agents du Gouvernement de voir et d'apprendre et de faire connaître au Gouvernement ce qu'ils onl vu et ce qulls ont appris.

Voilà ma réponse â M, le comte de Monlnlcmbcrt. [Marges nombreuses (t approbation.)

M. LE COMTE DE Mo»TALEMDERT. Je n'ai pas entendu refuseï' au Gouvernement le droit de savoir par ses agents ce qui te passe dans le pays, mais je crois que les actes que j'ai signalés, que j'ai lus à la Chambre, ne rentrent |tas dans le cadri' de cette surveillance légitime que M. le garde des sceaus revendique pour ses agents. Toute la question est dans l'appréciation de ces actes, et l'impression qu'elle a produite siu' les citoyens a été toute difTérente de celle qu'aurait produite cette surveillance légitime et modérée dont parle M. le ganli' des sceaux.

Je ne comprends pas, d'ailleurs, comment un fait d'escroquerie, dénoncé et châtié à (>herlxmi'g, a pu servir de raolif à une cii'culaire du procureur général d'Âix applicable aui pétitionnaires de Draguignan et de Sisteron.

M. LE GAHDE DES SCEAUX. Je ne voudi'ais pas qu'il put; avoir le moindre malentendu ; je n'ai point dit, comme pareil le cmire l'honorable comte de Monlalembert, ou ma paroli^ aurait trahi ma pensée, je n'ai point dit que ce fût le lsî\^ Cherbourg qui eût déterminé les instructions dont il a ^^

question; mais j'ai dit que la sunreillance était pour nous un devoir, qu'elle était d'autant plus nécessaire, à la condition bien entendu de ne point entraTer la liberté des pétitions, qu'à l'abri de ce droit se produisaient parfois des intentions et des faits que le GouTernement , à part tout intérêt politique, a le droit et le devoir de connaître et de surveiller sans cesse. A l'appui de ce que j'avançais, j'ai cité un exemple; aucune autre interprétation ne saurait être donnée à mes paroles.

M. LE COMTE DE MoNTALEMBERT. Quaud un maire prend une pétition et la garde pendant un mois, nécessairement il entrave le droit de pétition.

M. LE GARDE DES SCEAUX. Je ne connais pas le fait.

(Extrait du Moniteur du 30 mai 1847. ) Le projet de loi fut adopté par 112 voix contre 22.

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