DANS LES COLONIES FRANÇAISES
taine; enfin, je me hâte de le dire, la force des intérêts ooloniaux, comme représentant la propriété, les droits acquis.
Eh bien ! je tous demanderai si jamais il y a eu une époque où ces trois éléments pussent se trouver en présence avec moins d'inconvénient, avec plus de chance de se concilier, sans que Tune d'elles soit sacrifiée aux autres. C'est sur cette question d'opportunité que j'appelle toute l'attention de la Chambre et celle du Gouvernement. En cela, je crois moins plaider la cause des esclaves, qui sont sûrs tôt ou tard de leur affiranchissement, que la cause des colons, qui ne sont pas du tout aussi sûrs d'obtenir à une autre époque des conditions d 'indemnité avantageuses.
J'espère que la Chambre me pardonnera d'avoir osé toucher à une matière aussi grave , et qu'elle me rendra la justice de ne voir dans ce peu de paroles que ce qu'il y a dans mon ftme, c'est-à-dire le plus sincère amour de la paix, de Tordre et du bon droit de tous.
Les conclusions de la commission sont adoptées.
(Extrait du Moniteur du 8 mai 1836.)
CHAMBRE DES PAIRS
Discnsslon Sar la cession de l'ArcheTèché de Paris à la Tille.
Séance du 19 mai 1837.
Le palais des archevêques de Paris, occupé en i830 par M^ de Quélen, avait été envahi au moment de la révolution de Juillet. Au mois de février i83l , â l'occasion de la cérémonie funèhre en l'honneur de M. le duc de Berry, célébrée à Saint-Germain-l'Auxerrois, le palais fut de nouveau saccagé et presque détruit. Une ordonnance, rendue le \ 3 août de la môme année, assigna une autre habitation aux archevêques de Paris , et prescrivit la démolition des restes de l'ancien palais.
Le 23 février 1837, M. Duchâtel, alors ministre des finances, présenta à la Chambre des députés un projet de loi, par lequel il demandait à être autorisé à céder au nom de l'État à la ville de Paris les terrains occupés autrefois par les bâtiments, cours et jardins de l'ancien palais archiépiscopal, à la charge pour la ville de Paris de former sur ces terrains une promenade, et de contribuer pour 50,000 francs à la construction d'une nouvelle sacristie au chevet de l'église.
Quelques jours après la présentation de ce projet de loi , W' de Quélen, par une déclaration du 4 mars 1837, elle chapitre métropolitain, par une adhésion délibérée le 6 du même mois, protestèrent contre cette mesure comme attribuant à l'État un droit qu'il n'avait pas, puisque les biens ecclésiastiques, églises et presbytères, restitués au culte lors du concordat, appartenaient, non pas à l'État,
Don pas aux communes, mais aux fabriques. La double protcslatioD fut déférée par le Gouvernement au conseil d*État, et une ordonnance royale intervint le 21 mars suivant d'après la déclaration du conseil d*État et sur la proposition de M. Barthe, garde des sceaux, ministre des cultes, portant qu'il y avait abus dans la délibération de MF l'arcbevôque de Paris , et qu'en conséquence cette déclaration était et demeurait supprimée, qu'il y avait abus dans la délibération du chapitre métropolitain ainsi que dans la transcription de cette délibération sur les registres, et qu'en conséquence la délibération était et demeurait supprimée, et la transcription déclarée nulle et comme non avenue.
Le rapport sur le projet de loi fut fait à la Chambre des députés par M. Alexandre de Laborde, et à la Chambre des pairs par M. le baron Fréteau de Peny. L'un et l'autre concluaient à Tadoption.
Le projet de loi lut combattu à la Chambre des pairs par MM. le comte de Tascher, le comte de Montalembert, le marquis de Dreux- Brezé; soutenu par MM. le comte Portails, premier président à la Cour de cassation, Barthe, le comte de Rambuteau et le baron Mounier.
Le projet de loi fut adopté à la Chambre des pairs par 73 voix contre 28.
Voici le discours de M. de Montalembert :
Messieurs,
J'avoue que c'est avec un Irès-réel embarras que je monte aujourd'hui à cette tribune. Le premier mouvement de mon cœur me porterait à exprimer hautement et sans réserve mon adnûration pour les deux grands actes par lescpiels, dans le court espace d'une semaine, le Gouvernement a eu la gloire et le bonheur de signaler sa politique ' . L'un de ces actes sur-
* Le ministère avatt été reconstitué, le 15 avril 1837. sons la présidence de M. le comte Mole. Il avait signalé son avènement par une amnistie gêné-
tout, la réouverture de Saint-Germain-rAuxerrois, a été de nature à combler de joie tous les hommes attachés à la religion. Pourquoi faut-il donc que je me sente obligé de venir, au nom des intérêts religieux eux-mêmes, attaquer un projet de loi que le ministère a sinon présenté, du moins maintenu et appuyé de son autorité? Pourquoi? si ce n'est parce que le ministère en conférant d'une main à l'Église un bienfait immense, en effaçant la moitié de la tache infligée par l'émeute à la capitale, de l'autre veut consacrer la seconde moitié du crime comme une source d'accroissement pour le domaine de l'État et comme une occasion de contester à l'Église un de ses droits les mieux garantis par notre législation moderne? Dans la pénible alternative où les place ce que je ne craindrai pas d'appeler l'inconséquence du ministère, que peuvent faire les hommes à (jui leur conscience ordonne de défendre les bases méconnues de l'ordre social, si ce n'est de bénir la main généreuse qui guérit une plaie saignante en même temps qu'ils se roidisscnt contre la main imprudente qui veut mettre le sceau d'un vote législatif sur l'œuvre de l'émeute et de la spoliation?
La Chambre et le ministère me rendront tous deux, j'espère, la justice de croire que je suis loin d'être animé d'aucune hostilité systématique contre le gouvernement. Au contraire , Messieurs , et toutes les fois que vous avez bien voulu m'entendre, j'ai assez montré, ce lue semble, qu'il n'y avait pas dans cette enceinte un partisan plus sincère de notre révolution de Juillet, un ami plus loyal de la dynastie qui représente cette révolution et dont l'auguste chef a montré au monde, plus qu'aucun autre roi de nos jours, l'union vrairaie accordée à tous les condamnés politiques , et par la réouverture de l'église de Saint-Germain-rAuxerrois, saccagée le 14 février 1831, et demeurée fermée depuis lors.
ment royale du courage et de la clémence. J'ai besoin de lenouTeler cette franche déclaration au moment de défendre une cause qui a été malheureusement exploitée par des pasnoQS et des opinions bien différentes des miennes. Je crois donc aToir le droit de supplier la Chambre de ne pas jeter, sur les intérêts souverains que je viens plaider devant elle, la juste défaveur qui doit s'attacher ici aux opinions contraires aune révolution nationale. Quant à moi, je ne crois pas pou-* iroir la mieux servir, mieux prouver ma fidélité à sa gloire qu'en montrant qu'elle n'entraîne pas nécessairement, comme le disent ses ennemis, la soumission à l'émeute et le mépris des droits acquis, et qu'on peut vouloir avec ardeur, avec bonne foi, la liberté de la France et la souveraineté nationale sans qu'il faille pour cela ressusciter tous les vieux préjugés et toutes les vieilles oppressions du xvni* siècle.
Croyez-le bien. Messieurs, il y a autre chose dans cette loi qu'on ne serait tenté de le croire au premier abord et d'après le langage froidement laconique de l'exposé des motifs. Elle consacre des principes nouveaux et, à mon avis, on ne peut plus dangereux dans l'ordre moral et politique : elle consacre une usurpation dont il n'y a pas eu d'exemple depuis que la violence et la confiscation ont cessé d'être parmi nous des principes de lé^slation. Pour vous en faire saisir toute la portée, je suis obligé. Messieurs, de vous rappeler le rapport fait à l'autre Chambre, celui qui a précédé l'ordonnance en conseil d*État, et enfin celui de votre propre commission qui, quoique sous des formes moins âpres et moins offensantes pour les catholiques, n'en a pas moins énoncé les principes les plus contraires à leurs droits et à leurs intérêts. Si votre commission s'était renfermée dans la seule question de la propriété de l'archevêché, comme cette question est à mes propres yeux douteuse, j'aurais peut-être gardé le silence; mais comme au
contraire, et à Tinstar du œnseil d'État et de l'autre (Chambre, elle est pîirtie de ce point pour résoudre la question générale de la propriété ecclésiastique, vous ne me refuserez pas, Messieurs, le droit d'exposer et de œmbattre les principes dont cette loi sera la sanction. On a donc dit que l'Eglise n'est propriétaire de rien ; que pour elle il n'y a jamais eu ni par le concordat, ni par aucun acte postérieur, retour à la propriété; qu'elle n'a tout au plus qu'un droit de jouissance, * d'affectation, absolument subordonné à la volonté de l'État. D'où il résulte nécessairement (et votre commission l'a expressément reconnu) que s'il plait à l'Etat ou à un de ses ministres de s'emparer des trente mille églises qui ont été rendues au culte, d'en faire des temples protestants, ou bien de les appliquer à toute autre destination étrangère ou même profane, il en a le droit; d'où il résulte encore que tous les dons et legs faits à l'Église par les fidèles depuis trente ans, avec la sanction formelle de l'État, ne sont, eux aussi, qu'une jouissance provisoire sur laquelle l'État a le droit de mettre la main quand il lui plaît.
Messieurs, ces assertions et les conclusions qu'on en a naturellement déduites, et qui ont été tadtement sanctionnées par le Gouvernement, ont profondément affligé le clergé et toutes les personnes sincèrement attachées à la religion. Il est de l'intérêt du pays qu'elles ne passent point ainsi inaperçues; il est du devoir de tout homme consciencieux de les examiner et de les repousser si, comme j'essayerai de le prouver, elles sont contraires non-seulement à la justice générale , mais même aux dispositions formelles de notre législation si étrangement passées sous silence et par le Gouvernement et par votre commission.
Et d'abord , Messieurs , qu'il me soit permis de relever l'étonnante inexactitude de votre commission , lorsqu'elle vient
TOUS déclarer que l'Église ne peut plus être propriétaire, parce que la loi du 2 novembre 1789 n*a pu être abrogée par un traité conclu avec un souverain étranger. Je m*arrcle en passant à ces derniers roots, et je ne puis me dispenser de protester contre cette expression de souverain étranger^ expression réchauffée du vieux philosophisme parlementaire, et que M. le rapporteur a appliquée au chef de TÉglise. Comment, Messieurs, est-ce qu'on voudrait nous faire croire que c'est avec le pape comme souverain étranger, comme souverain temporel du petit Etat de Rome, que Napoléon a traité?N'est-ce pas au contraire avec le souverain spirituel de cent millions de chrétiens, avec le chef des consciences d'un nombre immense de Français, et pour assurer la tranquillité et la soumission de ces Français , qu'il a conclu ce concordat , qui sera la plus belle gloire civile de son histoire? Qu'on le sache donc une fois pour toutes , le pape n'est pas, dans la question dont il s'agit , un souverain étranger, mais un souverain spirituel ; et, à ce titre, il n'est étranger nulle part où il y a des catholiques.
Or, pour en revenir à la question, s'il est certain qu'une loi ne peut être abrogée par un traité , il est également certain qu'elle peut l'être par une autre loi ; c'est pourquoi le concordat n'a été présenté à la France que sous la forme d'une loi. En effet, ouvrez le Bulletin des lois , et vous y trouverez le concordat avec ce titre : Loi relative à P organisation des cultes : a Au nom du peuple français, Bonaparte, premier consul, proclame loi de la république le décret suivant, rendu par le Corps législatif. » Et le décret porte que « la convenrtian passée entre le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques, etc. , seront promulgués et exécutés comme des lois de la république. » Et cette loi ou cette convention (notez-le bien, Messieurs,) abrogeait et dérogeait
non-seulement à la loi de 1789, mais à toutes les lois faites pendant la Révolution sur les affaires ecclésiastiques, y compris la constitution civile du clergé, qui serait encore en vigueur s'il fallait admettre la théorie de M. le rapporteur sur rimpossibilité d'abroger tacitement les lois.
Ainsi donc, Messieurs, qu'il soit bien établi que chaque fois que nous invoquerons le concordat, ce sera non-seulement comme traité, mais encore et surtout comme loi, comme une loi souveraine qui a pu parfaitement abroger les lois de 1789 quant aux biens spécialement désignés dans les articles organiques 72 et 74.
Je ne crois pas, quoi qu*en ait dit M. le rapporteur, qu'une chambre française, par cela seul qu'elle est française, doive repousser des conséquences aussi conformes à la raison et à la bonne foi.
Mais s'il est vrai qu'une loi ne peut être abrogée par un traité, il est bien plus vrai encore qu'un traité ne peut pas être abrogé par une loi, parce qu'un traité, comme tout le monde sait, est un contrat synallagniatique , qui engage également les deux parties. D'où il résulte, ce semble, que par la loi en discussion on court risque de violer ce traité si, comme tout porte à le croire (et le Gouvernement doit le savoir mieux que moi) l'une des parties contractantes n'admet nullement la nouvelle interprétation donnée à des stipulations réciproques.
Revenons donc. Messieurs, à notre législation exclusivement nationale, et voyons si elle est d'accord avec les principes de nos jurisconsultes. Je dis d'abord que la loi même du 2 novembre 1789, en enlevant à l'Église tous ses anciens biens, ne la rendait pas pour cela incapable d'en acquérir et d'en posséder de nouveaux : c'est ce qui est arrivé. L'Église est redevenue propriétaire en vertu de titres nouveaux que je
vais TOUS énumérer. Sa propriété est d'une nature particulière, conune plusieurs autres ; mais il n'en est pas moins ▼rai qu'elle se fonde sur un fait de restitution et sur un droit de possession.
Voyons la restitution. L'art. 72 de la loi organique du concordat porte :
« Les presbytères et jardins attenants, non aliénés^ seront rendus aux curés et desservants. » J'insiste, Messieurs, sur cette expression non aliénés^ parce qu'en effet il ne s'agit ici que de ceux-là, et que, par conséquent, nul n'a songé à remettre en question, comme on l'a dit ailleurs avec mauvaise foi, às& biens aliénés^ déclarés à jamais incommutables par k concordat.
Bientôt après, un décret du 7 thermidor an XI arrête que « les biens des fabriques non aliénés et les rentes dont elles jouissaient.... sont rendus à leur destination. »
A mesiure que le règne de l'empereur s'avance, la législation se développe et se complète : les fabriques, chargées spécialement de la gestion des biens de l'Eglise, sont instituées ; et le 15 ventôse an XIU, un décret ordonne que c( les biens et rentes provenant des fabriques des anciennes métro • pôles et cathédrales appartiendront aux fabriques nouvelles. » Le 31 juillet 1806, nouveau décret qui reconnaît de nouveau le fait de la propriété, avec ce considérant éminemment moral : a Considérant que c'est une mesure de justice que les intentions des donateurs soient remplies, » et qui conclut en ces termes : a Les biens des fabriques des Églises supprimées appartiennent aux fabriques des Églises auxquelles les Églises supprimées sont réunies. » Plus tard, grand décret du 30 décembre 1809, qui organise ces fabriques, et dont l'art. 36 dit : « Leurs revenus se forment du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, etc. » Par le décret du 17 mai
76 PROPRIÈTI^.
1809, on comprend dans cette restitution, « même les Eglises et presbytères aliénés qui pour cause de déchéance sont tombés en possession du domaine. »
Et ne croyez pas, Messieurs, qu'il soit seulement question dans ces dispositions de biens meubles, de legs d'argent, rentes ou autres : il est expressément spécifié que ces biens peuvent être immeubles. La loi organique du concordat dit textuellement : « Les immeubles autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des litres ecclésiastiques. » Ainsi donc ceux-là, les édifices et les jardins, pouvaient l'être, et l'art. 62 du décret de 1809 ajoute : a Ne pourront les biens immeubles de r Église être vendus; aliénés, ni même loués... sans une délibération du conseil de fabrique, l'avis de l'évêque diocésain et notre autorisation. » Remarquez en passant ces mots : de ravis de l'évêque diocésain ; et veuillez me dire ce qu'il faut penser, après ces citations qui sont bien loin d'épuiser la matière, de l'assertion que l'Eglise n'a jamais été propriétaire depuis 1789! Ne dirait-on pas que le Bulletin des lois n'a pas même été feuilleté par le Gouvernement ou par votre commission ?
Ainsi donc, quoi qu'on en ait dit, l'Église a des biens, des biens inuneubles; ils lui ont été restitués^ rendus à leur destination primitive conformément à fintention des donateurs : tel est l'esprit et le texte de la législation ; telle a été la volonté de l'empereur, qui sentait que sans religion il n'y avait pas de société , et que sans Eglise il n'y avait pas de religion.
Maintenant quelle est la nature de cette propriété restituée? Est-ce à dire que les titulaires ecclésiastiques soient maîtres absolus des biens dont ils jouissent? Non certes. Messieurs, personne ne l'a prétendu. Mais on prétend avec toute justice que l'Église a un droit de possession, un droit d'usage, un
droit d'usufruit exclusif et irrévocable, un droit analogue à celui des communes, des hospices sur leurs biens; en un mot, une propriété identique avec celle de toutes les personnes morales leconnues par nos lois. Permettez-moi à cette occasion de tous dter encore le texte de ces lois, si adroitement passées sous silence dans tous les actes officiels qui ont précédé cette discussion. Je vous ai déjà cité Tart. 74 du concordat , qui dit que les immeubles destinés au logement pourront être possédés par les ministres du culte, à raison de leurs fonctions. L*art. 36 du grand décret de 1809 parle en termes exprès des biens domaniaux dont le Gouvernement autoriserait les fabriques à se mettre en possession; et les art. 60 et 71 établissent que pour Tadministration et les concessions à faire, ces biens seraient traités absolument comme les biens communaux. Vient ensuite un décret du 6 novembre 1813, sur la possession et t administration des biens que possède le clergé. Ce sont les termes du considérant : ce décret fut fait pour les pays réunis ; mais il est constant que la jurisprudence l'a sans cesse appliqué à l'ancienne France. L'art. 1*"^ déclare que les curés ou desservants possèdent à ce titre des biens fonds ou des rentes. L'article 6 dit que les titulaires exercent le droit d'usufruit et en supportent les charges. L'art. 23 prescrit aux archevêques et évêques (veuillez remarquer ceci, Messieurs) de s'informer dans leurs visites de l'état des biens de la cure, afin de rendre au besoin des ordonnances à ce sujet, Ainsi, Messieurs, voici les biens ecclésiastiques, non-seulement reconnus, mais encore placés sous la surveillance spéciale des cvèques. Enfin la lot du 2 janvier 1817, votée par vous-mêmes, Messieurs, perte que les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement, et seront inaliénables.
Je crois, Messieurs, qu'en voilà assez pour prouver l'e tence d*un droit de possession ou d'usufruit sur les b affectés au service de l'Église par l'État. Je ne veux pas trer dans de longues dissertations sur la nature et les lin du droit de possession; elles ne conviendraient point à faiblesse ; mais je me crois fondé à dire que , quelles soient les restrictions dont la chicane puisse entraver ce di il entraine toujours au moins celui de n*être pas mis ; porte de chez soi sans forme de procès.
On me dira que, dans aucun des actes législatifs qu viens d'énumérer, le mot de propriété ne se trouve appli aux biens ecclésiastiques : cela est vrai, Messieurs; mai qui ne l'est pas moins, c'est que nulle part non plus il r fait la moindre mention de la propriété de l'État, nulle il n'y a la moindre réserve en sa faveur. C'est pourquoi \ doute le père d'un de nos plus honorables collègues, M. 1 talis, alors ministre des cultes, écrivait à Tévéque de Gî le 18 mars 1803 : « Les biens consacrés à la religion n'ap tiennent à personne et ne peuvent être distraits de la dest tion qui leur a été assignée par le donateur, n On s'est apf de l'avis du conseil d'État du 6 pluviôse an XIII qui dé rait que les Églises et presbytères appartenaient aux o munes; mais remarquez. Messieurs, que cette déclara était faite non par opposition aux fabriques qui n'exists pas encore, mais bien par opposition à l'État, que le ooi décida n'être plus propriétaire des Églises et presbytères titués. Depuis, les fabriques ayant été constituées entièren indépendantes des communes , c'est à elles que la propri( été l'econnue par la jurisprudence et, en dernier lieu, l'arrêt de la Ck)ur de cassation du 6 novembre 1836 i l'affaire de l'église de Terraube.
Je crois donc avoir établi que , malgré les assertions <
traires, l'Église, représentée par les fabriques de France, possède des biens immeubles dont elle jouit au moins comme d'un usufruit inaliénable. Maintenant le palais de Tarche- Têché, dont il s'agit en ce moment, doit-il être rangé parmi œs biens? Ici, Messieurs, j'avoue franchement que la question n'est pas aussi nettement résolue par les lois que celle qui précède : il y a doute; mais il est bien positif que, dans l'absence d'un texte formel, s'il fallait procéder par analogie, ce doute se trouverait bientôt levé au profit des droits de l'Église. En effet, l'art. lOS du décret de 1809 porte que toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales. L'art. 106 ajoute que « les départements sont tenus envers la fabrique de la cathédrale aux mêmes obligations que les communes envers leurs falnriques paroissiales. » Le décret de 1807 est encore plus explicite : son art. 29 dit que « les archevêques et évêques auront l'administration des biens de leur mense , ainsi qu'il est expliqué aux articles relatifs aux biens des curés, » les- ({uels articles reconnaissent, comme vous l'avez vu , le droit d'usufruit. Ainsi, Messieurs, une analogie complète entre les évécbés et les cures semble être dans l'esprit et le texte de la législation impériale. Or, s'il est prouvé , comme nous avons essayé de le faire, que les biens des cures sont à l'abri de toute aliénation ou modification de la part du Gouvernement, il est naturel qu'il en soit de même pour les biens des évécbés. Mais, dans le cas de contestation , il y avait une voie toute naturelle à suivre, une voie tracée par l'art. 80 du décret de 1809, qui ordonne que <( toutes contestations relatives à la propriété des biens ecclésiastiques seront portées devant les juges ordinaires. » Comment, en présence d'un texte aussi positif, justifier la légèreté avec laquelle le Gouvernement a
tranché tout à coup la question par l'ordonnance du 1 3 août 1831, ordonnance non publiée, et qui méconnaissait à la fois et le droit public de la France et les droits particuliers garantis par la législation que je yiens d'examiner?
Que si rÉtat avait à revendiquer non plus seulement des droits de propriété, mais les intérêts de la sûreté et de la santé publique, comme on le prétend, pourquoi ne pas avoir recours aux formes protectrices de cette loi d'expropriation si savamment élaborée depuis la révolution de Juillet? Mais, dans aucun cas, le pouvoir exécutif ne pouvait, de sa seule autorité et au mépris du texte formel des lois, disposer arbitrairement d'une propriété contestée en suivant l'initiative du pillage et de l'émeute.
D'un autre côté, M. l'archevêque de Paris a réclamé, a protesté de plusieurs manières contre ce qu'il regardait, à tort ou à raison, comme une atteinte à sa propriété. Ici, Messieurs, j'ai besoin de déclarer que je n'ai pas même l'honneur de connaître personnellement M. Tarchevêque, ni aucun membre de son conseil ou de son chapitre; je n'ai jamais eu de relations avec lui ; je ne parle donc qu'en mon propre nom et je ne prends son parti que parce qu'il me semble celui du bon droit. Je dis donc qu'en protestant il me parait avoir été dans son droit. Ce droit, quand même il n'existerait pas en soi, serait consacré par la législation impériale qui établit, par l'art. 107 du décret de 1809, tant de fois cité, que l'évêque prendra l'initiative lorsqu'il y aura des reconstructions à faire aux palais épiscopaux, et qui, par Fart. 62, déclare que « les biens immeubles de l'Église ne pourront être vendus, aliénés, échangés, ni même loués, sans favis de Févêqve diocésain. »
Aussi aurais-je voulu examiner l'ordonnance et le rapport du conseil d'État qui a jugé la conduite de M. l'archevêque de Paris , rapport que votre commission n'a pas cru pouvoir
FXCLÉSI ASTIQUE. * 81
mieux faire que de reproduire dans le sien. J*aurais voulu montrer tout ce qu'il y avait d'odieux à priver un citoyen • français, parce qu'il est évêque, du droit de se plaindre quand on détruit sa demeure; à l'empêcher de plaider sa cause, même si elle est injuste, devant le Gouvernement et les Chambres. J'aurais voulu relever le contraste affligeant de l'impunité ou au moins de toutes les garanties du jury assurées aux attaques les plus violentes, quelquefois les plus calomnieuses, contre l'ordre établi , avec la sentence de réprobation portée par un tribunal exceptionnel, irresponsable, amovible, contre ia modeste plainte d'un évêque qui n'est pas même admis à se défendre par un tiers.
Mais je respecte votre patience , Messieurs , et je me hâte de terminer par quelques considérations sur le caractère général de ce projet de loi. Ce que je déplore le plus, c'est l'effet qu'il produira, s'il est adopté, non pas sur ce tourbillon du moment qu'il est convenu d'appeler l'opinion publique, mais sur les esprits d'une masse infiniment respectable de Français. Cette loi sera regardée comme une contradiction flagrante avec le système salutaire suivi par le Gouvernement depuis quelques années. Vous le savez. Messieurs, d'excellents choix d'évêques, des allures plus douces, une protection éclairée, une tolérance impartiale, tout cela a, depuis quelque temps, rassuré et ramené bien des esprits. Ce système a été noblement couronné par le gage éclatant de justice et de fermeté que le Gouvernement vient de donner en ouvrant Saint- Germain-rAuxerrois. En persévérant dans cette voie, il dépouillait ses adversaires de l'arme la plus puissante; il conquérait pour l'ordre fondé par la révolution de Juillet les auxiliaires les plus sûrs et les plus fidèles; il battait en brèche cette communauté d'intérêts et de destinées entre la religion et la dynastie déchue qui leur a été à toutes deux si fatale.
Œuvres. I. — Dikcoan. I. C
Pourquoi irenir nuire à des résultats heureux et redonner quelque force à de tristes inquiétudes et à des défiances tous les jours trop habilement et trop perfidement exploitées pour qu^il soit permis de les mépriser?
Et certes, Messieurs, le moment serait mal choisi pour croire qu'on puisse trop faire pour la religion. Assurément son influence n'est pas encore excessive , et ne tend guère à le devenir. Ce n'est pas devant une assemblée comme la vôtre qu'il est besoin de s'étendre sur l'immense vide que son absence a laissé dans les fondements de la société actuelle. Vous, Messieurs, qui, dans l'exercice de votre haute justice, avez vu si souvent se rouler à vos pieds les flots hnpurs de émette fange sociale qui semble tout menacer, vous devez sans doute avoir à chaque instant présente à vos esprits la sévère leçon qui résulte de tant de malheurs. Vous n'avez pas oublié le dernier de ces grands coupables que vous avez frappés, ce malheureux qui commence par professer publiquement l'athéisme, qui va user dans la débauche et le sommeil le court intcn'alle qui sépare cette négation de Dieu de l'assassinat du Roi. Je ne sais s'il y a jamais eu de preuve plus frappante du lien qui unit l'ordre moral à l'ordre politique. Mais croyez-le. Messieurs, pour renouer ce lien , il ne suffit pas de prononcer les mots de morale et de religion dans quelques occasions solennelles ; il ne suffit pas même de quelques actes isolés, tout généreux qu'ils soient. Il faut un système courageux et sérieux.
Il ne faut pas ménager et consacrer les haines injustes et les violences pei^sonnclles. Il ne faut pas disputer à l'Église le pauvre laml>eau qui lui reste de la magnifique parure dont lavait revêtue la pieuse générosité de nos pères. Il ne faut pas mettre à peu près siht la même ligne, comme l'a fait votre commission , les protestations toutes pacifiques d'un évéque ,
avec les violences sacrilèges de Témeute. H ne faut pas non plus s'habituer à regarder les évêques , institués pour guider et rectifier la conscience des peuples, comme de dociles fonctionnaires, connue une sorte de préfets en soutane. Il ne faut pas en vouloir à TÉglise de ce qu'elle prétend à un certain degré de liberté, car cette liberté modérée est la condition même de son existence. C'est par son indépendance qu'elle vit et qu'elle survit à tout ce qui périt dans le monde. Si elle ne l'avait pas toujours revendiquée et toujours plus ou moins conservée, savez-vous. Messieurs, où il vous faudrait la diercher à ces moments de retour et de réflexion où l'on s'aperçoit de sa nécessité? Il vous faudrait la cbercher dans le tombeau des dynasties passées et des pouvoirs éteints qu'elle a tour à tour reconnus, et là vous ne la trouveriez que morte et éteinte comme eux, au lieu de pouvoir lui demander cette force secourable cpi'elle est toujours prête à prodiguer à ceux qui ne l'oppriment point.
Mais voici un projet qui, malgré toutes les explications qu'on en pourra donner, malgré l'excellent effet produit par la restitution de Saint-Germain-l'Auxerrois, n'en sera pas moins regardé comme une satisfaction donnée à des passions mauvaises, une justification à des craintes exagérées; une sanction aux détestables préjugés qui ont tour à tour déshonoré ou ensanglanté la France. C'est ainsi que l'interpréteront, croyez-en une voix amie, et les partisans et les ennemis de la religion ; car on ne peut pas oublier l'origine de cette loi. Si l'émeute du 13 février, cette émeute aujourd'hui. Dieu merci, désavouée, n'avait pas eu lieu, vous n'auriez jamais eu à discuter cette loi. Pour moi, je ne puis ni y penser, ni en parler de sang-froid ; car j'ai encore sur le cœur d'être resté pendant dix heures l'arme au bras, ayant alors l'honneur de compter dans la garde nationale, au milieu de vingt mille
baïonnettes immobiles et retenues loin du tbéâtre du crime, pendant que les flots de la Seine charriaient au loin les débris de rarcheyéché et le témoignage de la honte et de Timpuissance de la société dans ces jours mauvais. Eh bien! c'est cette émeute que le pouvoir vient si noblement de flétrir et de confondre, c'est cette émeute honteuse qui a été Torigine de cette loi; et en réduisant la question à sa plus simple expression , en faisant disparaître tous les points intermédiaires, il s'agit simplement de savoir qui aura raison auprès de vous, de l'Église qui vous implore parla bouche de son premier pontife, ou de ces échappés des galères qui en Février 1 83 1 ont outragé les lois et souillé la capitale. En un mot, vous avez à choisir entre l'Église et le bagne : c'est à la Chambre des pairs à voir de quel côté elle veut se ranger.
Je ne descendrai pas de cette tribune, Messieurs, sans vous exprimer le regret que j'éprouverais, si je vous avais paru parler un langage trop rude ou trop étranger aux idées qui y sont ordinairement énoncées. J'ai espéré que vous m'excuseriez d'avoir obéi à la franchise de mon âge, d'avoir eu le courage de mon opinion. Quoiqu'il en soit, j'aime mille fois mieux qu'il me faille vous demander pardon ici publiquement de vous avoir fatigués ou blessés par mes paroles, que demander pardon dans le secret de ma conscience à la vérité et à la justice de les avoir trahies par mon silence.
(Extrait da Moniteur da 20 mai 1837.)