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“ entre eux. Le but de cette loi était d’empêcher les en- ‘ fants de s’établir par paresse sur ces petits morceaux ‘ de terre qui ne pouvaient les faire vivre, et de les forcer ‘ à prendre de nouvelles terres que les seigneurs étaient ‘ obligés de leur concéder à une rente modique et à de- ‘“ venir ainsi utiles à eux-mêmes et à l’état. Maintenant ‘ cette loi est entièrement laissée de côté ; et les enfants ‘“ des tenanciers s’établissent sur leurs petites parts d’héri- ‘ tage, quelquefois de 30, de 20 ou de 10 arpernts, et y ‘“ construisent de petites huttes pour y demeurer, tout ‘ comme si cette loi n’eût pus été connue ici ; et quand ‘ les seigneurs veulent la leur pet, et les exhorter à ‘ prendre de nouvelles terres pour les défricher, ils répon- Le ent qu’ils savent que la loi anglaise permet à chacun de ‘ se bâtir sur son terrain quelque petit qu’il soit. C’est là ‘ un malheur qui contribue beaucoup à cette augmentation ‘ rapide de paresse, d’ivrognerie et de mendicité, qui n’est ‘6 ge trop visible dans cette province. ?
est aisé de remarquer combien ce qu’il dit en passant du prétendu taux des rentes, est bien plus vague et plus faible que ce qu’il dit ensuite de l’ordonnance royale de 1745, qui défend de bâtir sur une terre de moins d’un arpent et demi de front sur 30 ou 40 de profondeur. Cependant cette loi est paraphrasée d’une manière assez incorrecte et ce qu’il ajoute sur la vente d’un héritage divisé entre les fils du pon décédé, n’en a jamais fait partie, n’a jamais été loi, comme il le dit si incorrectement. Il est certain que ce paragraphe a été écrit par manière d’arument, pour une toute autre fin que celle d’exposer la loi rançaise sur aucun de ces points, sans beaucoup s’inquiéter de l’exactitude ; il ne faut donc pas s’étonner s’il n’en a oint. Même tel qu’il est, il n’indique point un taux uniorme : quoique vague, il n’est appuyé par aucun fait, ni VAE MEUR document antécédent qui renferme la loi dont il arle.
, Je passe maintenant à l’extrait des lois canadiennes françaises, dont j’ai parlé, envoyé en Angleterre par le gouverneur et imprimé en 1772 (C’est là que l’on trouve la première mention imprimée des arrêts de Marly en 1711. On les trouve (p. 25,) précisément dans l’endroit où ils doivent se trouver, suivant ma manière de considérer cette question, c’est-à-dire, dans cette partie de l’ouvrage qui traite des limites posées au droit du seigneur d’aliéner certaines portions de son fief sans avoir à payer de droits de mutations à son supérieur. (Cette limite est fixée avec
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exactitude dans l’ouvrage aux deux tiers du fief, et il est ajouté dans l’ouvrage que celui qui acquiert au-delà devient vassal du supérieur et lui doit la mutation. Les auteurs disent après ces explications :
6 Il faut observer que cette défense faite par la coutume, ‘ d’aliéner plus des deux tiers, n’est point un obstacle aux ‘“ concessions de terres à défricher, parce que c’est plutôt ‘ une amélioration qu’une aliénation. (C’est pourquoi le “ roi, par un arrêt du conseil d’état, daté du 6 juillet 1711, a ordonné aux seigneurs dans cette province sans aucune “ réserve, de concéder les terres qu’on leur demanderait ; à ‘ défaut de quoi elles devaient être concédées par le gou- ‘ verneur et l’intendant, et réunies au domaine du roi. ??
A la page 29 du même ouvrage, les auteurs parlent de la tenure en censive. S’ils avaient connu quelque taux uniforme, ou au moins quelque maximum fixé, pour les concessions de cette espèce, c’était bien le lieu d’en parler : mais ils n’en font rien ; tout ce qu’ils disent se réduit à ceci : ‘ Le cens, la censive ou fond de terre est un payement ‘ annuel fait par les possesseurs d’un héritage soumis à ‘ cette charge envers le seigneur censier, c-à-d, le seigneur “ du fief duquel cet héritage relève, en reconnaissance de ‘“ sa directe seigneurie. Cette redevance est en argent, “ en grain, en volailles ou autres objets en espèces. ??
On ne voit pas ici, non plus que dans le reste de l’ouvrage, la moindre allusion à une limite ou restriction quelconque.
Cependant à la page 13 d’une partie subséquente du même volume, où l’on a recueilli des arrêts importants, on cite comme partie importante de l’ancienne loi, l’ordonnance royale de 1745, si souvent mentionnée, qui défend de bâtir sur des lots d’une petite étendue. Plus loin, à la page ? de la dernière partie, dans une préface au résumé de ce qui est donné comme loix de police en force avant 1760, se trouvent les remarques suivantes qui prouvent quelle importance on attachait à cette ordonnance comme partie de l’ancienne loi du Canada :
‘ Les lois dont nous donnons ici l’analyse étaient géné- “ ralement suivies, à l’exception de quelques articles peu ‘ importants changés plus tard. Il serait à désirer, pour ‘ Je En énéral de la province, que le gouvernement in- ‘“ sistât à les faire exécuter. La vic: :ion de quelques-unes ‘“ d’entre elles depuis 9 ou 10 ans, a déjà fait un tort consi- ‘“ dérable au défrichement des terres ; et sans entrer dans ‘ aucun détail, nous pouvons certifier que la non exécution H?
der care mr
‘“ de cet arrêt du conseil d'état, du 28 avril 1745, est une ‘“ des principales causes de la cherté que nous avons à ‘“ souffrir depuis quelque temps. (Cet arrêt défendait aux “ habitants de s’établir sur moins d’un arpent et demi ‘ de front sur 30 ou 40 de profondeur ; parce que les enfants, ‘“ en divisant la propriété de leurs parents, n’avaient pas ‘ chacun de quoi se soutenir ; ce qui était également nui- ‘ sible à l’approvisionnement des villes et au défrichement ‘“ des terres. L’ancien gouvernement attachait à cela tant ‘ d'importance qu’il a fait démolir toutes les maisons con- ‘ struites en contravention à cet arrêt: cependant aujour- ‘ hui rien n’est plus commun que ces établissements. ??
À la suite de cette introduction et en tête des lois de police, sont les deux arrêts de Marly de 1711, et l’arrêt de 1732 qui défend toute vente de terres en bois debout. Les auteurs n’avaient pas besoin de dire que, depuis 1760, ces arrêts n’avaient point été exécutés, car 1l n’y avait ni cour ni fonct onnaire investi du pouvoir du gouverneur et de l’intendant pour mettre à exécution le premier arrêt de Marly, ni de capitaines de la côte pour concourir à l’exécution d Pautre. Quant à l’arrêt de 1732, il aurait été bien difficile de persuader à une cour, ou à des officiers de la loi anglaise, que les terres en bois debout ne peuvent être verdues. : Il ne me reste donc plus qu’à parler de l’ouvrage de M.
ugnet.
oici le passage qui a rapport à cette matière (pages 44
et46 des Die de A9: 7e —.
‘ Les règles de concéder en cette province sont un sou ‘“ de cens par chaque arpent de front, quarante sous par ‘“ chaque arpent de front sur quarante de profondeur, en ‘ argent lournois, cours de France, un chapon gras par ‘ chaque arpent de front ou vingt sous tournois, au choix ‘ et oplion du seigneur, ou un demi minot de blé froment ‘ par chaque arpent sur la profondeur de quarante, de “ rente foncière et seigneuriale, y compris les autres droits ‘ seigneuriaux ; et ce, en conséquence des titres de con- ‘€ cession que les intendants ont donnés au nom du roi dans ‘6 les terres concédées dans sa censive.
Il ne paraît point dans les archives aucun édit du roi ‘“ qui fixe les cens et rentes seigneuriales que les seigneurs ‘ doivent imposer : ces règles se sont établies par l’usage. ‘ Le roi a concédé ainsi Les terres d’habitants dans sa cen- “ sive ; et on trouvera deux jugements d’intendants seule- # ment qui confirment cet usage ; l’un de M. Bégon, in- “ tendant, du 18 avril 1710, et un autre de M, Hocquart,
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4 aussi intendant du 20 juillet 1733. D’ailleurs, les terres ‘ ne sont pas concédées également, elles le sont dans le “ district de Montréal a plus haut prix que dans celui de Québec, sans doute parce que les terres de Montréal sont ‘“ plus avantageuses que celles de Québec. Ces deux juge- “ ments concernent des terres dans le district de Qnébec. ??
Je sais que ce passage, quoiqu'il ne l’établisse point réellement, a contribué puissamment à accréditer l’opinion populaire que sous le gouvernement français, il y avait un taux uniforme ou marimum.
Je remarquerai cependant qu’il date de 15 ans après la cession, et quoiqu’il dise, ne peut être une bonne preuve de ce qui existait avant cet événement, puisque les documents existent et prouvent le contraire.
Mais que dit-1l en réalité ? Que les règles de concéder en cette province, ou plutôt que les taux ordinaires de concession, sont tels et tels, et cela en conséquence des taux adoptés dans les censives de la couronne : il n’y a point d’édits du roi qui oblige les seigneurs à les observer dans leurs concessions aux censitaires ; il n’y a que deux jugements, rendus var les intendants seuls, qui confirment cet usage, qui cependant n’était pas uniforme, car les taux du district de Montréal étaient ordinairement plus élevés qu’en celui de Québec, et enfin ces deux jugements ont rapport à des terres de ce dernier district.
Mais c’est là dire en réalité qu’il 5:?y avait aucune uniformité, aucune règle fixe, aucun maximum légal, quoique par l’usage on en fût venu à en adopter un.
Permettez-moi de remarquer de plus qu’en donnant ces taux ordinaires tels qu’on les trouve dans son ouvrage, M. Cugnet a été malheureusement inexact. Il ignorait, (ce que les papiers publics dernièrement nous ont appris) jusqu’à quel point les taux adoptés par les intendants variaient selon les circonstances de lieu, de temps et autres. Il a donné deux taux ; l’un est celui nommé dans l’ordonnance du 23 janvier 1738, sur lequel j’ai fait quelques remarques (page 170 du 2d. vol. soumis à cette chambre) et par laquelle M. Hocquart, du consentement de la seigneuresse, fixa un taux pour certaines concessions faites antérieurement dans la seigneurie de cette dime ; mais ce taux, je l’ai dit et je le répête, ne paraît point du tout avoir éié suivi dans les concessions imprimées de terres situées dans la censive de la couronne. L’autre taux est celui des deux concessions du port Saint-Frédéric, dont j'ai déjà parlé ; mais j’ai montré d’après les documents eux-mêmes
que ce taux n’était point le seul suivi alors même dans la censive de la couronne ; qu’il était plus élevé que ceux de Détroit et du Lac Erie et cela, quoique (voyez la dépêche de MM. Beauharnais et Hocquart en 1734, p. 28 du vol 1.) la permission du roi eût été spécialement demandée, et
robablement obtenue, pour une de ces concessions de Détroitt M. Cugnet est tombé dans l’erreur pour avoir x EN ces faits et pour n’avoir pas assez visé à l’exactitude.
Je dis pour n’avoir pas assez visé à l’evactitude, car cela peut se prouver encore autrement que par la négligence du style et par l’inexactitude que je viens de dire.
Il parle de deux jugements d’intendants, comme étant les seuls qu’il connût propres à confirmer le prétendu usage des concessions faites hors des censives de la couronne.
Il en cite un comme M. de Bégon, en date du 18 avril 1710 : M. Bégon n’a été intendant ici qu’en 1712. Ce ju-
ement doit être celui du 18 avril 1713, imprimé à la page 40 du ?d. volume soumis à cette chambre. M. Cugnet n’a pas pris la peine de l’imprimer parmi les extraits d’édits...etc., à la fin de son ouvrage. Il ne paraît pas avoir été imprimé avant ces derniers temps. Tel qu’il est imprimé, il se trouve n’être qu’un arrêt de circonstance, qui n’a aucun rapport à la question d’un taux fixe. Le seigneur des Eboulements avait demandé à i’intendant de réduire de moitié une concession de 12 arpents de front, faite ar un de ses prédécesseurs seigneurs, à un nommé Tremlay, par un simple billet de concession. L’intendant l’accorda et ordonna que Tremblay passerait contrat de ce qu’on lui laissait au taux de 20 sols, et d’un chapon ou 20 sols au choix du seigneur, par chaque arpent de front sur 40 de rofondeur, et un sol de cens pour les six arpents de front. Rien ne montre pourquoi ce taux a été ainsi ordonné. Ce peut avoir été le taux exprimé dans le billet. Ce peut avoir été le taux des terres voisines, ou bien celui demandé par le seigneur. Il n°y a pas un mot qui indique que c’était le taux usité dans tout le pays. D’ailleurs il ne s’accorde avec aucun des deux taux que Cugnet appelle ordinaîires. Bien loin donc d’appuyer son assertion que ces deux taux étaient ordinaires et imposés aux seigneurs par les intendants, ce jugement prouve tout le contraire ; prouve que l’intendant en a adopté un tout difiérent. Il faut remarquer aussi, ne fût-ce que pour faire connaître l’esprit du temps, que ce jugement paraît avoir été rendu ex parte,
ans la ux de pêche vol 1.) lée, et e Dé-
avoir >Xacti-
le, car néglire.
étant étendu L Cou-
y avril Ce jua page ugnet s d’éavoir st im- 2e; qui e seide ré- , faite Trem-
rit du
parte,
sur la demande du seigneur, sans que le censitaire défendeur, auquel on enlevait ainsi la moitié de sa concession, paraisse avoir comparu, ou même avoir été cité à comparaître.
Cugnet ne donne que de courts extraits de l’autre jugement, en date du 20 juillet 1733 (page 64 de ses extraits) ; mais il y en a assez pour montrer que cela ne prouve zuint en faveur de sa proposition. Le jugement est imprimé au long à la page 157 du ?2d. vol. soumis au parlement. Le seigneur de Portneuf obtient un ordre adressé à un certain nombre de ses censetaires, de prendre des titres pour leurs terres ; mais le taux diffère de ceux mentionnés par Cugnet, et même de tous ceux que nous savons avoir été en usage en ce temps là dans les censives de la couronne ; il diffère auss: du taux fixé dans le jugement dont nous avons parlé tout-à-l’heure. L’ordre .aisse lui-même une alternative, en sorte qu’on ne peut dire d’une manière précise
uel est le taux commandé. Le seigneur avait montré
eux anciens titres de concessions dans sa seigneurie ; les conditions n’en sont point répétées dans le jugement, mais l'exposé du jugement laisse à entendre que ces actes renfermaient des corvées pour le seigneur et le onzième poisson piis par le censitaire. Il fut ordonné à tous ceux qui occupaient des terres sans titres dans cette seigneurie, de passer des contrats ou bien aux conditions de ces deux anciens contrats (corvées et onzième poisson) ou bien au taux de trente sols et un chapon par arpent de front sur quarante, 6 deniers de cens et le onzième poisson : certainement ce taux ne s’accorde avec aucun des taux dont j’aie eu à parler.
Faut-il encore des preuves pour montrer que la tradition d’un taux fixe et maximum reconnu, ne doit pas être maintenue sur l’autorité de M. Cugnet ?
IL faut descendre quinze ans plus tard; en 1790 nous trouvons qu’on s’occupe sérieusement de changer la tenure seigneuriale en celle de franc et commun soccage. Nous trouvons dans le 3e voi. soumis au parlement, plusieurs documents relatifs à cette discussion: un rapport du solliciteur-général Williams au comité du conseil exécutif ; un document composé par M. De Lanaudière et soumis à ce conseil ; certaines résolutions du conseil sur cette matière ; Popposition à ces résolutions et les raisons de l’opposition de M. Mabane, membre de ce conseil.
Le premier de ces documents a rapport aux arrêts de Marly, dans un langage que l’on a cité comme fournissant
une preuve assez forte qu’il y avait eu un taux bien précis de redevances. En voici les paroles :
‘ Par des arrêts ci-devant mertionnés du 6 juill:, 17:1, ‘ les concessionnaires étaient chlirés de concéder à leurs ‘“ censitaires pour les cens et rentes ct redevances usités ; ‘ et par l’arrêt du 15 mars 1734, lorsqne le concessionnaire ‘ royal ne s’y conformait pas, le gouverneur et l’intendant ‘“ étaient autorisés et ordonnés de concéder les dites terres ‘ au nom de la couronne à l’exclusion du concessionnaire, ‘“ et les rentes étaient payées au receveur-général. ?° (Pièces et documents, page 10).
Dans ce court passage, 11 y a deux inexactitude évidentes, que l’on peut à peine concevoir dans un homme de cette profession et de cette haute position officielle. D’abord, il n’est point du tout question dans l’arrêt de 1711 des cens et rentes et redevances usités, mais seulement il est prescrit que l’on forcera les seigneurs, avee certaines formalités obligées, à concéder à titre de redevances. On n’y trouve pas même les mots de cens et rentes, non plus que le terme usilés. En second lieu, ce n’est point l’arrêt de 1732, mais le premier arrêt de 1711, qui donne «ux gouverneurs et intendants le pouvoir dont il est question dans ce passage.
Je continue: ‘“ Les concessionnaires n’avaient pas le ‘“ droit de vendre aucune terre en bois debout, sous peine ‘ de nullité du contrat de concession, d’une réunion des ‘ terres au domaine du roi, et de la restitution du prix de ‘“ vente au censitaire. ?? (Pièces et documents, même page.)
Voilà encore une paraphrase inexacte, parce qu’elle suppose que les = :'s concessionnaires de la couronne, ou sei-
neurs, étaient mpêchés par un arrêt de 1732, de vendre des terres en bois debout : il est certain, au contraire, que toutes personnes, seigneurs ou autres, avaient également défense de le faire. L’auteur continue dans la même page :
‘ Celui qui concède, que ce soit le roi directement ou son ‘“ concessionnaire en fief interposé, stipulait une somme ‘“ spécifique (un demi penny par chaque arpent sur qua- ‘ rante de profondeur) payable par le concessionnaire en ‘ roture chaque année, à un jour fixe et au manoir seigneu- ‘ rial, pourquoi cette somme était demeurée cens; prou- ‘ vant par là qu’il était le seigneur censier et foncier, ou ‘“ le seigneur immédiat du concessionnaire en roture [mar- ‘“ que de la directe seigneurie] spécification indispensable- ‘“ ment nécessaire pour autoriser le seigneur à être payé ‘ des loûs et ventes sur chaque aliénation subséquente de ‘“ le ter:e concédée [cens porte lods et ventes] et une autre
récis
terres naire, ral. ??
entes, cette rd, il ns et rescrit s oblive pas terme nais le inten-
pas le peine nn des rIX de page.) e supju seiendre P, que ement page : ou son somme | quaaire en igneuprouier, OÙ [marsablea payé nte de 5 autre
‘ somme spécifique [d’un demi penny par chaque arpent “ en superficie dans la concession], pourquoi elle était dé- ‘ nommée rente. Dans les villes de Quebec et Trois-Ri- ‘& vières, la réserve des cens et rentes “st variable et très ‘ modique, mais constatée spécialement. ??
Ainsi dans deux parenthèses ajoutées à cett: phrase, sans restriction, sans qualification, sans alternative d'aucune espèce, le solliciteur-général Williams fait sa ::ofession de foi en l’existence d’une rêgle unique, fixe et in: :r12ble d’abord pour les cens et ensuite pour les rentes, dans toutes les seigneuries du pays, excepte les villes de Québec et des Trois-Rivières! Et encore ce taux ne s’accorde avec aucun de ce grand nombre que j’ai eu à citer l’un après l’autre comme des candidats qui brigueraient l’honneur d’être le seul véritable taux. C’est en dépit de cette différence certaine de taux, que la proposition inexacte de M. le solliciteur-général Willlams, postérieure de 30 ans à l’époque dont il parle, a été sérieusement amenée pour prouver autre chose que la confiance et la négligence incroyables de son auteur.
La même page prouve encore les tendances constitution-
nelies du même auteur. Il continue ainsi :
‘ À chaque mutation de terre en roture, le nouveau propriétaire était obligé de produire les titres au seigneur, et “ dans les quarante jours après l’exhibition ce ces titres, le “ seigneur en cas de mutation par vente, etinême sur do- “ nations entre vifs, provenant d’ure branche collatérale ‘“ ou étrangère, était autorisé à receve: l’arrende d’aliéna- “ tion dénommée droit de lods et ven: ; {art. 73] qui est le ‘“ douzième sou ou la douzième pari: du prix et valeur de laterre. ? Pièces et documents, rr.ème page 10.
La donation entre-vifs par une brar:he collatérale où étrangère donnant lieu à des lods et entes, d’après la valeur de la terre donnée ! Il faut avoir grand besoin d’autorités, pour recourir à un auteur qui emploie les mots avec si peu de réflexion et de justesse, qui cite les arrêts si peu exactement, qui expose faussement les usages et se trompe à ce point en récitant l’aiphabet de la loi !
Quant aux réponses de M. De Lanaudière et aux résolutions du conseil, il me suffit de dire que je n’y trouve rien qui confirme ce qu’on a avancé.
Les raisons d’oppositions données par M. Mabane, renferment quelques mots qu’on a dennés comme preuve. il dit, entre autres choses :
‘ Parce que les changements proposés seraient non-seu-
“ Jement un sacrifice des droits du roi, mais renverseraïent ‘ les sages intentions et les effets avantageux des arrêts de ‘ 1711 et de 1732, et de la déclaration de 1743 par lesquels ‘“ le seigneur est obligé d’accorder à tous ceux qui en de- ‘ manderont, à l’effet d’améliorer des terres, des conces- “sions sujettes seulement aux rentes et droits accoutumés ‘ et stipulés, et sur son refus, le gouverneur est autorisé, ‘ au nom de la couronne et pour son profit, à l’exclusion ‘6 du seigneur pour toujours, de concéder les terres de- ‘ mandées.
Par la même loi, continue-t-il, les seigneurs ne peu- “ vent, sous peine de nullité et de réunion à la couronne ‘ de la terre projetée d’être vendue, vendre aucune partie ‘ des terres incultes ou en bois debout, dispositions de la ‘ loi extrêmement favorable aux améliorations de la colonie. ” Même volume, pages 23 et 24.
Il faut admettre que M. Mabane était moins incorrect dans son langage que M. Williams ; cependant il est encore assez loin de l’exactitude, car, comme je l’ai observé, la déclaration de 1743, ne dit rien du droit des censitaires de réclamer la concession des terres en bois debout, et selon Parrêt de 1711, ce n'était point le gouverneur seul, mais conjointement avec l’intendant, qui avait le pouvoir de concéder dans le cas supposé ; par l’arrêt de 1733, il était défendu à tout le monde, non pas seulement aux seigneurs, de vendre des terres en bois debout. Mais au moins il ne nous donne point de parenthèses pour affirmer l’existence d’un taux uniforme. Au contraire, ses expressions accoutumés et stipulés, donneraient à conclure qu’en écrivant il avait présente à la mémoire la variété reconnue des taux stinulés.
Quatre ans plus tard, nous rencontrons un document de grande importance. Un certain nombre d’habitants de Loner” paraissent s’être adressés à la chambre pour se plaindre
la conduite de leur seigneur. La pétition n’est point imprimée, de sorte que je ne puis la citer que d’aprés le résumé qu’en a fait le procureur-général dans son rapport ; il s’exprime ainsi :
“ Cette pétition amène sur le tapis des questions sur “ lesquelles il existe une diversité d’opinions. Le second ” pee déclare que M. Grant a, en violation directe
es anciennes ordonnances des rois de France, augmente “ d’une manière arbitraire le taux des redevances des trois ‘€ lots de terre qu’il a concédés depuis qu’il est seigneur ; “ et l’on se plaint dans les autres paragraphes qu’:l a aug-
raient êts :
quels depncestumés torisé, lusion 8 de-
e peu- 1ronne partie de la colo-
correct encore rvé, la res de selon
mais le conut déurs, de il ne istence accouvant il s taux
ent de e Lonlaindre
oint res le
apport ;
ns sur second directe rmente es trois oneur ; a aug-
4 menté les cens et rentes que les pétitionnaires étaient ‘“ convenus de payer pour les terres qui leur ont été con- ‘ cédées par ses prédécesseurs.” Pièces et documents, page
Cette pétition avait été remise par le gouverneur au se re d'alors, M. Monk, pour en faire rapport.
e rapport daté du 27 février 1794, se trouve dans 5 3e volume, page 74 de la version française ; c’est encore un des documents qu’on a cités en faveur de l’opinion que je combats. En est-il ainsi ?
D’abord il rappelle les dispositions du premier arrêt de Marly tout autrement que le rapport de M. Williams en 1790. ‘“ L’édit du roi du 6 juillet 1711, dit le procureur- “ général, ordonne que le seigneur serx tenu de concéder ‘ telle quantité de terres incultes qui lui sera demandée par “ aucun habitant, dans les limites de sa seigneune, à titre ‘ de redevance, et sans pouvoir exiger pour cela aucune ‘“ somme d’argent, et en cas de refus de la part des sei- “ gneurs, le même édit autorise le gouverneur et l’in- ‘ tendant à concéder les terres requises aux mêmes droits ‘“ imposés sur les autres terrres concédées dans les dites ‘“ seigneuries. ”” Cette paraphrase qui reproduit littéralement les expressions essentielles de l’arrêt, est parfaitement daccord avec le sens que j’y ai déjà attaché sur cette matière.
L’auteur du rapport continue :
‘ On ne trouve néanmoins parmi les archives de la pro- “ vince aucun édit du roi de France qui fixe le taux des “ cens et rentes seigneuriales ; mais avant la conquête, on ‘“ a généralement suivi la règle établie par la couronne “ pour les concessions dont le roi était le seigneur immé- “ diat. D’après cette règle et poux la rendre applicable à “ toute la province, le cens fixé à un sou, argent tournois, de par chaque arpent de front, et les rentes seigneuriales
quarante sous ou vingt demers sterling par chaque ar- ‘ pent de front sur quaante de profondeur, et un chapon ‘ ou dix deniers sterling, au choix du seigneur ou en blé, ‘ lorsque le cens était payable en nature. Il y a deux ju- “ gements, l’un de l’intendant Bégon, du 18 avril 1710, et “ l’autre de l’intendant Hocquart, du 20 juillet 1733, qui “ confirment en quelque sorte ce réglement : on doit re- “ marquer néanmoins que cette règle n’était pas absolu- ‘“ ment générale, et que les cens et rentes dans le district “ de Montréal ont toujours été plus élevés que dans le dis- “ trict de Québec. La chose était peut-être impossible à H
‘ cause de la différence du sol, de la situation et du climat ; “ en conséquence, je ne pense pas qu’il aît été établi un “ taux général et uniforme par la loi, et je conçois que l’édit du 6 juillet 1711 est la seule règle qui doive nous “ servir de guide pour décider cette question. ?’ (Page 14).
i est bien loin de confirmer la grande autorité de M. Williams. Evidemment il a puisé dans l’ouvrage de M. Cugnet et y a copié la faute d’impression sur la date du juwement de M. Bégon en 1713 ; il n’a point vérifié les deux citations de M. Cugnet ; autrement, il ne les aurait point reproduites. st
Mais c’est encore bien peu. Le point important est que M. Monk, comme avant lui M. Cugnet, admet distinctement qu’il n’y a pont eu de taux fixé avant 1760.
Je continue à citer le rapport :
‘6 Cet édit indique clairement que l’intention de la légis- ‘ lature d’alors était d’obliger les seigneurs de concéder ‘ leurs terres incultes aux habitants, et de les concéder, ‘ selon moi, aux taux et redevances acvoutumés dans leur “ seigneurie, puisqu'on y déclare que lintendant devrait « suivre cette règle, en concédant ces terres aux refus des ‘ seigneurs, et en fixant le taux légal des cens et rentes.
‘“ Je suis d’opinion par conséquent que les seigneurs ac- ‘ tuels du Canada n’ont pas le droit d’exiger de leurs cen- ‘ sitaires un taux plus élevé que les cens et rentes ordi- ‘ naires établis et fixés par leurs prédécesseurs avant la ‘ conquête, et que le taux légal des cens et rertes dans “ les seigneuries est une matière de fait, qui est mainte- ‘ nant constatée par les anciens contrats de concession, or, ‘ s’1l était alors au pouvoir du censitaire, par l’entremise “ de l’intendant, de forcer le seigneur de lui concéder des ‘ terres aux mêmes taux et conditions auxquelles il les ‘“ avait concédées à d’autres, cette même obligation ex- ‘“ jiste actuellement, et 1l a encore aujourd’hui le droit légal “ den exiger l’accomplissement ; l’édit du 6 juillet 1711 “ est encore en pleine vigueur.
Quant aux autres parties de la pétition où l’on se plaint que le seigneur a augmenté d’une mamère arbitraire les cens et rentes imposés sur les terres qui ont été é ci-devant concédées aux pétitionnaires, je suis claire- ‘ ment d’opinion que le seigneur ne peut sous aucun pré- « texte augmenter le taux des cens et rentes fixé et établi « par les contrats de concession à l’égard des terres déjà « concédées. Mais la difficulté est de savoir si les péti-
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‘ tionnaires ont à présent un recours légal contre les inno- € vations dont ils se plaignent.
‘€ Par la loi, telle qu’elle existait lors de la conquête, le ‘ censitaire, dans un cas semblable, aurait trouvé un re- ‘ mède immédiat, en s’adressant à la cour de l’intendant ; ‘“ et je suis d'opinion qu’il doit trouver le même recours ‘“ en s’adressant aux cours de justice actuelles de la pro- ‘ vince. ?”
N’ayant point la pétition entre les mains, nous ne pouvons être bien instruits de la signification précise de l’opinion de ce monsieur, sur quelques points. Il paraît qu’une partie au moins des plaintes était que le seigneur exigeait de personnes qui avaient des contrats de ses prédécesseurs, plus que ces contrats ne portaient. Quant à cette accusation, à laquelle fait allusion le dernier extrait du rapport que je viens de lire, personne ne contestera l’exactitude de l’opinion émise que ces exactions étaient illégales et que les plaignants avaient le moyen d’y remédier. Quant à Pautre partie de la plainte, il est difficile de voir en quoi elle consistait, quel remède les pétitionnaires suggéraient et même jusqu’à quel point le procureur-général voulait exprimer son opinion.
e crois qu’on a déjà expliqué ses paroles dans un sens qu’elles paraissent piésenter, savoir : que l’on ne pouvait exiger un taux plus élevé que le taux usité avant la conquête, même des tenanciers qui auraient consenti à payer ce taux plus élevé. Mais je crois que c’est faire un pauvre compliment à l’auteur que de lui faire dire une pareille chose. Voici son argument : il n°y a point de taux fixe ; Parrêt de Marly, qui n’en fixe aucun, doit seul nous guider ; donc le législateur &« eu l’intention de donner aux citoyens le droit de forcer les seigneurs à concéder aux taux usités jusque là dans leurs seigneuries respectives ; donc un seigneur n’a pas le droit d’exiger un taux plus élevé quand on lui demande une concession. Mais supposons que quelqu'un ne se soit pas prévalu de ce prétendu droit et ait fait son marché pour un taux plus élevé, s’en suit-il que ce marché est nul par rapport à ce taux, mais valide sur tout le reste ; et cela, si personne ne prétend que la loi l’a ainsi déterminé ? Nul n’a le droit de dire qu’un homme de loi a pu vouloir avancer une doctrine si monstrueuse, à moins que ses paroles ne soient trop claires poux être entendues autrement ; mais ce n’est pas ici le cas.
Il faut donner un autre sens aux expressions ici employées ; disons qu’elles signifient seulement que l’on
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