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pouvait forcer les Lg oo à concéder à quelque taux ordinaire, déterminé par les circonstances particulières de chaque cas. Une seule remarque suffira. Sans répéter ce que j’ai dit du fait bien établi que sous le gouvernement français toutes sortes de taux ont été en usage, que les arrêts de Marly étaient simplement comminatoires et que le roi avait expressément déclaré, après leur publication, qu’il n’avait pas voulu y fixer un taux uniforme ; lequel fait me paraît décisif contre l’opinion que je combats ; sans, dis-je, ré-
éter ce que j’en ai dit, j’observerai que le a ne tombe
ans une autre erreur qu’on ne peut ‘’expliquer dans un homme qui vient de citer exactement i'urrêt de Marly, au sujet de la seule procédure indiquée et permise par cet arrêt. ‘6 S’il était alors au pouvoir du censitaire, dit le rapport, 4 gl l’entremise de l’intendant, de forcer le seigneur de ‘ lui concéder des terres aux mêmes taux et conditions ‘“ auxquelles il les avait concédées à d’autres, cette même ‘ obligation existe actuellement, et il a encore aujourd’hui 4 le droit légal d’en exiger l’accomplissement. ?”
Ce pouvoir n’a jamais existé ; l’arrêt était bien formel ; on ne pouvait avoir recours qu’au gouverneur et à l’intendant conjointement. Ce recours, s’il a jamais été employé ou employable, avait cessé d’exister du moment qu’il n’y avait plus eu de gouverneur et d’intendant pour y donner suite.
Mais laissons là cette digression.
J’ai passé en revue toutes les autorités que j’ai pu trouver ei qui ont été, ou (autant que j’ai pu m’en convaincre par mes recherches) qui ont pu être citées en faveur de cette tradition, durant les 34 premières années de l’histoire du Canada après sa cession à l’Angleterre : à quoi se réduisent ces autorités ? En 1762, c’est un jugement absurde et illégal prononcé par quatre militaires ; en 1769, une phrase ou deux de Masères, écrites à la légère et en passant ; en 1775, quelques phrases incorrectes et quelques allusions aux arrêts, par Cugnet ; en 1790, quelques erreurs grossières ; en 174, opinion d’un procureur général, contraire a ces autorités.
Quelques années plus tard, en 1803 et 1806, nous arrivons au temps où furent imprimés les deux volumes bien connus des édits et ordonnances. Depuis lors, le public a pu lie dans ces volumes la plupart des arrêts comminatoires successifs du roi de France, sur la confiscation des seigneuries, sur lesquels j’ai fait des remarques ; et l’arrêt de Marly qui renferme le faux exposé que les seigneurs en
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recevant de l’argent pour leurs terres faisaient un acte ‘ entièrement contraire aux clauses des titres des con- ‘“ cessions par lesquelles il leur est permis seulement de ‘ concéder les terres à titre de redevance. ?? Mais le public n’avait pas devant les yeux le contexte, pour ainsi dire, de ces arrêts ; c’est-à-dire, les titres de concessions et autres documents de cette époque que j’ai eu l’avantage de faire servir ici pour les interpréter. Dans l’absence des preuves que fournissent ces documents, le contenu de ces deux volumes ne pouvait que confirmer la fausse opinion que Pon s’était formée sur l’état de la loi et de la jurisprudence dans cette province sur toutes ces matières, sous l’ancien régime.
En continuant à suivre l’histoire de la province et considérant les longues querelles dont elle a été le théâtre ; les influences naturelles des actes impériaux du commerce et de la tenure en 1822 et 1825, sur les sentiments, les vues et le langage du parti populaire ; le fait incontestable que ce sujet a toujours été et est encore un pu: capital de toute
rofession de foi politique et que c’est un raoyen infaillible de se rendre agréable aux débiteurs nombreux d’un petit nombre de créanciers, de se rendre populaire au plus grand nombre, que de leur dire que leurs dettes ne devraient pas exister et ne sont pas ce que lescréanciers, qui sont le petit nombre, disent qu’elles sont, que les terres n’apartiennent pas en propre à ce petit nombre qui les tient en possession, mais Belles leur ont été confiées comme des dépôts en faveur du grand nombre ; considérant de plus, qu’au milieu de toutes ces influences, la moitié des faits propres à faire connaître le véritable état de la question, demeure pour ainsi dire, ensevelie ; je ne m’étonne point du tout de voir la plupart des personnes adopter graduellement l’opinion que je combats maintenant. Mais remarquez bien, cette opinion ne s’accorde nullement avec la teneur de la jurisprudence et des décisions des tribunaux durant cette époque ; ni avec la ligne de conduite que s’étaient tracée les pouvoirs exécutif et législatif; ni enfin avec les conclusions
ratiques, qu’en loi et en équité, l’on peut se croire fondé à tirer de l’étude de notre histoire durant cette période.
Nous arrivons donc à l’autre proposition que j’ai avancée, savoir, qu° depuis la cession du Canada à lAngleterre, il n’a rien été fait qui puisse diminuer les droits de mes clients, ni rendre leur position moins favorable comme propriétaires, ainsi que je l’ai montré, et non pas simplement dépositaires ; is contraire, la jurisprudence des tribunaux, les actes
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