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toire de cette matière depuis 93 ans, ne sert qu’à rendre leur position plus forte et suflirait pour les ÿy maintenir an même, ce qui n’est point, elle serait l’objet d’un oute.
Il y a une chose qui est assez évidente. Par la cession du pays cessa, au moins pour un temps, tout ce système d’intervention et de contrôle qui avait pesé, de quelque manière, il est vrai, sur le seigneur, mais certainement beaucoup plus sur le censitaire. Tous deux étaient devenus, selon la courte expression de la capitulation, sujets du rot. On ne pouvait plus les contrôler ni dans leurs personnes, ni dans leurs propriétés Le droit inaliénable à la loi commune, cette première prérogative, pour ainsi dire, des sujets britanniques, avait réglé ce point sans incertitude et sans appel. Un intendant ne pouvait plus aller fixer à l’habitant des côtes de Montréal combien de chevaux, de juments et de poulins il pouvait garder ; habitant de Lon-
ueil ne pouvait plus être condamné, sans être entendu, à faire des corvées non stipulées dans son contrat ; l’Aabitant d’une paroisse quelconque n’avait pas besoin de permission pour venir vivre dans la ville dem cela lui plaisait. Empêché par l’ordonnance de 1745 de bâtir une maison ou une étable sur une terre qui n’avait pas le front et la profondeur fixée par le bon plaisir du roi de France, il devint libre de bâtir où et quand il voulait. L’arrêt de 1732, qui déclare la vente des terres en bois debout par qui que ce soit, seigneur ou autre, illégale sous peine de nullité et de confiscation, s1 jamais 1l a été loi, cessa alors de l’être. La clause de Varrêt de Marly, qui permet au gouverneur et à l’intendant de concéder au nom du roi, une terre refusée par le seigneur à celui qu' la demande, si jamais elle a été exécutée comme loi, cessz alors de l’être ; car, outre qu’elle répugnait aux principes, elle n’eut plus de tribunal pour la faire exécuter. La clause correspondante dans l’autre arrêt de Marly, qui confisquait, comme cela est arrivé, la terre d’un habitant, sur un simple certificat, sans qu’il eût été cité à comparaître, tomba elle aussi ; car, outre qu’elle dérogeait au droit commun, il n’y avait pas de moyen de la mettre à exécution.
L’acte de Québec en 1774 n’y arien changé. Ces pouvoirs exhorbitants de contrôle ne pouvaient être et n’ont pas été renouvellés, en tout ni en partie.
Il n’y a pas matière de doute quant à la procédure particulière nécessaire pour concéder une terre seigneuriale au not de la couronne. Quoique les cours des plaids com-
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muns et du banc du roi aient été revêtues des pouvoirs judiciaires autrefois possédés par les intendants, aucune personne et aucune cour n’aété investie des pouvoirs que le intendants possédaient conjointement or gouverneurs
Je sais qu’on a attribué cela à une méprise, mais je penst que, tout bien considéré, on se convaincra du contraire le pouvoir de concéder au nom de la couronne ce qui n’a: partenait pas à la couronne, n’était pas un pouvoir judiciaire. L’exercice en renfermait la quasi adjudication sur une poursuite privée, d’une confiscation implicite, et de plus une concession par la couronne de la terre ainsi confisquée, en faveur du demandeur. Unroi de France pouvait confier ce pouvoir à ses gouverneurs et à ses intendants, ofliciers qui ensemble représentaient tout son despotisme exécutif et Judiciaire ; mais un roi d'Angleterre ne le pourrait point. Sous la loi anglaise, la confiscation n’a lieu que sur la poursuite de la couronne et est toujours matière d’une procédure directe mais non implicite. Sous la loi anglaise, une concession par la couronne est une concession de ce qui apartient à la couronne, faite par l’autorité exécutive, nor par un tribunal, par une procédure où la couronne n’est point intéressée. La procédure de cet arrêt était donc contraire à tous les principes de notre loi. Aucune cour ou aucun juge, aucun gouverneur conjointement avec une cour ou un juge, ne pouvait être chargé de l’executer.
Et cependant, sans cette procédure, d’après l’arrêt de 1732 qui déclarait nulle toute vente de terre en bois debout, par qui que ce fût, (arrêt que personne, je crois, n’a le courage d’appeler une loi), il n°y avait aucun moyen pourvu par la loi, pour exécuter cette ordonnance royale de 1711, ordonnant aux seigneurs, quoique cela ne fût pas dans leurs titres de propriété, de ne point exiger d'argent pour leurs terres non défrichées, mais de les conceder à titre de redevance, pour des sommes à payer annuellement in futuro.
Cette preuve négative n’est pas la seule: voyons la jurisprudence positive de nos cours.
Il y a un fait bien notoire. Tous ceux qui se sont plaint de ce qu’on appelle les exactions ou usurpations des seigneurs, ont constamment signalé le caractère seigneurial de cette jurisprudence. C’est une espèce d’adage parmi eux que toutes nos cours ont été constamment setgneuriales ; et beaucoup de personnes, sans doute, ont été faussement induites à s’imaginer qu’en général les juges ont dû être ou seigneurs ou intéressés à favoriser les seigneurs,
M’appuyant de cetie notoriété sur la tendance générale des décisions judiciaires, je me contenterai d’une remarque ou deux sur : 1 petit nombre des cas les plus importans.
Il y en a six qu’on cite plus particulièrement ; les procédés en ont été imprimés en 1843, plus ou moins complètement dans l’appendice du rapport des commissaires d’enquête sur la tenure seigneuriale.
Le plus ancien est celui de Johnson vs. Hutchins, jugé en 1818 par la cour du banc du roi de Montréal, et ensuite par la cour d’appel en 1821. (Voyez p. 110 et suiv. de la version française du 3e vol. soumis à cette chambre.)
Le demandeur dans cette cause était le seigneur d’Argenteuil. Un de ses prédécesseurs avait, quelque temps auparavant, concédé une étendue de quelques milliers d’acres de terre en bois debout dans sa seigneurie, par un contrat qui disait qu’il avait reçu pour cette concession une grosse somme d'argent comptant, mais n’obligeait le concessionnaire qu’à payer la très faible redevance d’un sol par quarante arpents ; de plus, le seigneur renonçait en faveur du concessionnaire à tous droits de lods et ventes et à tous autres droits seigneuriaux. Quelques années plus tard, la seigneurie fut saisie et vendue par le schérif. Le nouveau seigneur poursuivit le propriétaire d’une partie de ces terres ainsi concédées, pour les arrérages de plusieurs années, des cens et rentes calculées non d’après le taux d’un sol par 40 arpents, mais à celui de trois minots de bled et 5 chelins courant par 90 arpents : ce qui était le taux ordinaire des terres voisines ; il demandait une amende pour non exhibition de titres et tous les lods et ventes dûs
“pour les différentes mutations dont la propriété avait été Pobiet. Le défendeur produisit le titre de concession accordé au premiér concessionnaire par le prédécesseur du demandeur, et dit : Votre prédécesseur est convenu, en accordant la concession, qu’en considération de la grosse somme payée comptant, la rente serait la très modique redevance stipulée dans le contrat, et qu’il n’exigerait point de lods et ventes : c’est pourquoi je ne puis être obligé à payer une rente plus forte ni les lods et ventes.” Le seioneur répliqua que l’acte du seigneur précédent était illégal ; qu’il ne pouvait ainsi aliéner ses terres de manière à les exempter des lods et ventes et de payer les cens et rentes ordinaires. Il fut prouvé dans cette cause que (à part cette concession de grande étendue) les terres de cette seigneurie étaient concédées à des taux différents ; mais que le taux mentionné plus haut était le plus ordinaire. La
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cour condamna le défendeur à payer ses arrérages de cens et rentes au taux ordinaire ainsi établi, et à l’amende pour n’avoir pas exhibé ses titres ; donnant ainsi à entendre qu’elle le regardait comme obligé de payer les lods et ventes.
Le jugement fut amené en cour d’appel, et en 1821 fut cassé, seulement en ce qui regardait ce taux de cens et rentes : la cour d’appel regarda la rente stipulée comme cens légal et reconnaissance de la censive seigneuriale qui implique nécessairement l’obligation de payer les lods et ventes sur toutes les mutations ; et cette rente stipulée fut maintenue par le jugement.
La vente de ces terres en bois debout par un ancien seigneur [car ce n’était réellement qu’une vente pour argent comptant] n’était donc pas nulle comme elle l'aurait été si la déclaration de 1732 eût été loi. La rente stipulée était le cens, le seul recouvrable ; elle ne pouvait être changée de manière à s’accorder avec aucun taux ordinaire. Toute la restriction imposée au pouvoir du seigneur d’aliéner était celle-ci ; en aliénant en censive, et en donnant à l’acheteur le titre de censitaire, le seigneur ne pouvait, par un contrat avec celui-ci, empêcher les conséquences nécessaires de la tenure en censive d’avoir leur effet légal sur la concession, ne pouvait affranchir la terre de l’obligation de payer des lods et ventes au domaine de la seigneurie. Si l’aliénation n’eût pas été considérée comme une concession en censive, elle eût été regardée en loi comme vente d’une partie de fief ou de seigneurie ; l’acheteur serait devenu co-vassal du vendeur ; cette vente et toutes les autres ventes de cette terre auraient été sujettes au droit bien plus élevé du quint en faveur de la couronne, comme étant le seigneur dominant.
Le second cas en question est celui de Duchesnay vs. Hamilton, jugé par la cour du banc du roi du district de Québec en 1826. [Page 84 de la version française du même volume 3.]
Cette cause a été plaidée par un avocat qu’on ne peut supposer s’être grossièrement trompé sur la loi, par un monsieur qui a peut-être été le plus bel ornement et l’honneur de sa profession dans le Bas-Canada, par feu M. le jugeen-chef Vallières. L’action était dirigée contre certains tenanciers de la seigneurie de Fossambault, pour les obliger à passer des contrats reconnaissant que leurs terres étaient chargées de cens et rentes au taux de 8 sols courant, et des autres droits seigneuriaux comme les terres voisines ; et à
payer trois années d’arrérages de ces cens et rentes. Le défendeur prétendit qu’en acquérant la terre il n’avait pas été averti de l’existence de ces rentes, par le demandeur ni par ceux de qui il l’avait achetée ; qu’il avait toujours consenti et censentait à prendre un contrat au taux de 1 sol par arpent, comme dans la plupart des autres terres de la seigneurie ; que le taux demandé de 8 sols était plus élevé que la loi ne le permettrait, puisqu’un seigneur n’avait pas le droit de concéder à un taux plus élevé que les anciennes concessions de sa seigneurie. Le défendeur fut condamné à passer le titre tel que demandé et à payer les trois années d’arrérages selon le taux demandé : ce taux est pourtant double de celui que le bill maintenant devant cette honorable chambre, fixé comme le maximun exigible en loi par le seigneur, tous les autres taux plus élevés devant y être réduits. La cour du banc du roi a pourtant fixé ce taux, par un jugement dont on n’a jamais interjeté appei: est-il possible que l’on propose de le réduire de moitié pour l’avenir, par un acte du parlement ?
Le troisième cas que j’ai à mentionner est celui de Mc- Callum vs. Grey, jugé par la cour du Banc du roi du district de Montréal en 1828. Cette action était dirigée par le propriétaire d’une seigneurie dans le township de Sherrington, soumise à une tenure particulière dont je parlerai bientôt ; c’était une action pétitoire pour chasser le défendeur d’un lot de terre qu’il occupait dans cette sei-
neurie. C’était quelque chose de difficile, pour ne pas de très difficile. Il fut prouvé clairement que le demandeur ayant raison de craindre que ses terres ne fussent prises en possession par des personnes qui les réclamaient avec un autre titre, avait engagé le défendeur à s°y établir, en lui donnant clairement à entendre qu’ils les lui concéderait à des conditions faciles. Ceci était en soi suffisant pour décider la question ; car si unhomme en engage un autre à s’établir sur sa terre avec la promesse de la lui céder à des conditions favorables, il ne peut plus l’en chasser par une action pétitoire ordinaire. Le jugement fut rendu en faveur du défendeur ; mais dans l’exposé des motifs, la cour, après avoir établi la raison déterminante du jugement, ajoute ce qu’on pourrait appeler un obiter dictum, une autre raison qui n’est point nécessaire à la conclusion, savoir que :
6 Tout sujet de Sa Majesté a droit de demander et obtenir ‘ de tout seigneur possédant des terres incultes et non con- ‘6 cédées dans sa seigneurie, un lot ou concession d’une
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‘“ portion des dites terres incultes et non concédées, pour ‘ être par tel sujet, ses hoirs et ayant cause, tenu et ‘“ possédé comme leur propre bien-fonds, pour toujours, à ‘ la condition de cultiver et améliorer les dites terres incul- “ tes, et de payer à chaque seigneur les rentes, droits et reconnaissances raisonnables, accoutumés et ordinaires ‘ qui, par la tenure féodale en force en cette province, doi- ‘ vent être payés, faits et accordés à tels seigneurs par ‘ leurs locataires ou censitaires pour tous tels ou semblables 6 lots de terre. ?” Pièces et documents, page 92.
Il faut observer que même en admettant absolument ce considérant, il est loin d’affirmer qu’il y a un taux maximum fixé pour tout le pays : au contraire, il ne paraît pas même y être le moindrement favorable ; encore moins affirme-t-1l que les contrats où l’on stipule un taux plus élevé ne doivent pas être maintenus et exécutés. D'ailleurs, c’était un considérant, non nécessaire pour motiver le jugement rendu ; et c’est une règle évidente et universellement admise qu’un raisonnement qui n’est point nécessaire à un jugement, n’en forme point partie. Au moins, dans ce cas particulier, quelle qu’ait pu être, ou n’être pas, la loi par rapport aux autres seigneurles, 1l esi certain que la seigneurie en question était soumise à une tenure qui la mettait hors des atteintes de cette prétendue loi.
Dans le rapport des commissaires sur la tenure seigneuriale, ce cas est cité comme le seul, autant qu’ils ont pu s’en assurer, Où un seloneur n’a pas gagné sa Cause contre un censitaire, lorsqu’il s’est agi des droits des seigneurs et des censitaires d’après les arrêts de Marly. Je n’en connais moi-même aucun autre, quoique je sache bien que la doctrine exposée évidemment dans ce jugement, et sur laquelle j’ai fait des remarques, ait souvent été citée comme bien établie par la jurisprudence.
Le cas suivant est celui de Guichaud vs. Jones, aussi jugé par la cour du Banc du Roi du district de Montréal en 1828 (page 93 de la version française du même volume 3.)
Ce procès en renfermait plusieurs de la même date et semblables, donnant lieu aux mêmes considérations ; ils furent tous jugés de la même manière et aucun des défendeurs n’interjeta appel. Il s’agit de la seigneurie de Saint- Armand, une des dernières concédées sous le régime français. Vers 1796, le seigneur d’alors concéda toute ou presque toute sa seigneurie, en lots distincts, à un grand nombre de concessionnaires, par des contrats à peu près semblables à celui dont j’ai parlé tout à l’heure dans l’affaire
de Johnson vs. Hutchins. Ils portaient le nom d’actes de vente et concession, et obligeaient les acheteurs à payer, à un terme convenu, une somme fixée avec intérêts, et de
lus une petite rente perpétuelle. Le seigneur exemptait le terres des lods et ventes et de tous autres droits seigneuriaux, pour toujours, excepté de la petite rente ci-dessus. L’action en question a été amenée contre un des possesseurs de lots, pour recouvrer le prix d’achat avec les arrérases de plusieurs années d’intérêt, et les arrérages de la rente. La question de l’exigibilité des lots et ventes ne fut poirt soulevée ; les demandeurs eux-mêmes exposant les termes de la concession faite par leur prédécesseur à ce propos, et ne prétendant pas dans leur déclaration à aucun droit de lods et ventes, ni même que la terre eût été vendue depuis le premier acte de concession.
Cette cause a été plaidée avec beaucoup d’habileté par des avocats du premier mérite ; MM. Ogden et feu M. Buchanan, pour les demandeurs et feu M. Walker, pour les défendeurs. Ce dernier amena d’une manière distincte et précise la question de la validité des arrêts de 1711 et de 1732, en prétendant que le seigneur qui avait concédé ainsi, aurait dû concéder à titre de redevance seulement et sans exiger une somme comptant et que ses terres étant en bois debout, il ne pouvait les vendre sous peine de nullité du contrat, et de confiscation des terres. La preuve se tirait entièrement des aveux des demandeurs, qui étaient conçus comme suit, d’une maniere toute favorable à la discussion de ce point de loi :
€ Premièrement.—Que la seigneurie de Saint-Armand ‘ mentionnée en la déclaration des dits demandeurs en cette ‘ cause, fut octroyée et concédee à titre de fief et seigneurie ‘ par le roi très-chrétien, pendant que la prevince du Bas- Canada était soumise à son autorité, et avant la conquête ‘ de la dite province par la Grande-Bretagne.
6 Deuxiémement.—Qu’en vertu du dit octroi ou concession ‘ originale, le dit fief et seigneurie de Saint-Armand, de- “ puis la conquête de la dite province et jusqu’au jour et ‘ après le jour de la date de l’acte spécialement mentionné “ en la déclaration des dits demandeurs filée dans cette ‘ cause, était et continue d’être tenu à titre de fief et seigneurie de notre seigneur le roi, selon les lois, usages et coutumes en force dans la dite province avant et lors de la conquête d’icelle comme susdit.
‘ Troisièmement.—Qu’au jour de la date du dit acte en ‘6 Ja déclaration des dits demandeurs cité, feu l’honorable
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Thomas Dunn, mentionné au dit acte et dans la dite déclaration, était seigneur, propriétaire et en possession du dit fief et seigneurie de Saint-Armand.
‘ Quatrièmement.—Que la dite portion de terre mention-
née et décrite aussi bien au dit acte que dans la délara-
ration des dits demandeurs en cette cause filée, était, au jour de l’exécution au dit acte, des terres en bois debout et non concédées du dit fief et seigneurie de Saint-Ar-
mand.?” Piéces et documents, page 92.
C’est-à-dire que les demandeurs avouaient la vérité de tous les faits cités par les défendeurs ; que les terres vendues par l’ancien seigneur étaient en bois debout et n’avaient jamais été concédées ; que cette seigneurie était possédée selon les anciennes lois du pays, telles qu’elles subsistaient sous le régime français. Cependant les demandeurs disaient que la vente n’était pas nulle aux yeux de la loi, ni la terre sujette à confiscation ; mais que le prix d’achat avec intérêts, et les arrérages de la vente étaient dûs et exigibles. La cour maintint cette prétention ; affirmant ainsi en termes exprès que les contrats de vente des terres en bois debout, faites par un seigneur, étaient valides et doivent être exécutés, nonobstant les arrêts en question.
Il reste encore deux cas ; on les trouve dans le même volume 3; celui de Rolland vs. Molleur (page 101 de la version française), piaidé pour le demandeur par deux savants messieurs, qui sont aujourd’hui juges de la cour supérieure et pour ie défendeur par un monsieur qui avait alors et possède encore aujourd’hui la première place du barreau ; l’autre cas, Hamilton vs. Lamoureux (p. 119), plaidé pour le demandeur par un des messieurs, aujourd’hui juge, dont je viens de parler, et pour le défendeur par un autre mon‘ieur, aujourd’hui juge du même banc, et par un autre monsieur qui est encore aujourd’hui un des membres les plus habiles du barreau. Ces deux procès ont été vivement et habilement plaidés : il s’agissait de faire payer des rentes beaucoup plus élevées que le taux donné dans le bill présenté à cette honorable Chambre, comme le plus haut que la loi puisse admettre ou excuser. Les raisons ont été exposées sous toutes les formes que l’habileté des meilleurs avocats ont sugoérées, dans l’intention de prouver Pillégalité de ces taux et d’en obtenir la réduction en faveur des defendeurs. Dans le premier cas, il est vrai, il fut réponda et prouvé que la terre avait été concédée puis acquise de nouveau par le seigneur, avant d’être concédée au taux dont on se plaignait Mais dans l’autre cas [qui
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faisait partie d’un grand nombre d’actions semblables intentées par les mêmes demandeurs, plaidées d’après les mêmes principes ei jugées de la même manière] on ne répondit rien de semblable et la question de loi fut amenée devant la cour par les débats. 11 fui prouvé, comme ce ne pouvait être autrement, que toutes sortes de taux avaient été en usage noun-seulement dans diflérentes seigneuries, mais aussi dans une même seigneurie. En dépit de tout ce que purent dire et citer les défendeursfet rien ne fut négligé de ce que l’habileté et le zèle professionnels peuvent faire] la cour décida que les taux élevés demandés étaient légaux et ils furent maintenus.
J’ai encore à examiner un cas de date plus récente, décidé l’année dernière par la cour supérieure dans le district de Québec ; c’est le procès de Langlois vs. Martel. (Page 30 et suiv. du 2d. vol. des rapports du Bas-Canada.)
La concession (dans la seiyneurie de Bourg-Louis) avait été faite au taux d’un sol par arpent, de cens et rente proprement dite, et par conséquent non rachetable, et de sept sols de rente constituée, rachetable et n’ayant aucun caractère seigneurial ; en tout huit sols par arpent ; taux double du maximun proposé dans le bill comme clause déclaratoire. On poursuivait aussi pour quelques années d’arrérages. La défense souleva encore la question de la légalité d’une concession à de telles conditions. Les meilleurs avocats de Québec furent engagés des deux côtés, et Ja cause fut plaidée certaiement avec autant de chaleur et d’habileté qu’il est possible. Cependant quoique la stipulation expresse d’une partie du taux sous forme de rente constituée, donnât au défendeur une position plus favorable que dans le procès de Hamilton vs. Lamoureux où toute la rente était seigneuriale, la cour affirma encore la jurisprudence antécédente, maintint ie contrat comme valide et obligea en conséquence le censitaire à l’exécuter. ‘
Tous ces cas que j’ai cités, dans lesquels les ventes de terres en bois debout par les seigneurs ont été maintenues, après la plus complète argumentation de part et d’autre, ne sont point des cas isolés, contre lesquels on puisse citer des décisions contraires ou la pratique constante de la cour. Toutes espèces de taux, toutes sortes de contrats de concession diflérents par la qualités des terres et de taux, le mode de payement, les charges. etc., enfin tout ce qui peut former partie de ces contrats, tout a été matière de procès sans nombre : jamais cependant une cour ou un juge, administrant la loi sous la sanction d’un serment judiciaire, n’a re-
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jeté ni altéré un seul de ces contrats, quant à la quantité, au taux, au mode de payement, ou aux charges qu’il exprimait.
Je sais qu’on a dit que ces décisions n’avaient jamais été portées en appel et qu’on ne doit pas, par conséquent, re-
arder ces sentences comme finalement décisives et comme établissant un point de jurisprudence. Mais à qui la faute 8’1l n’y a pas eu d'appel ? Ce n’est point certainement aux seigneurs, Car ils avaient gagné et ne pouvaient en appeler. La raison est bien aisée à trouver. La cour de Montréal était de la même opinion que celle de Québec ; les jugements de l’une et de l’autre avaient le même caractère ; les juges n’avaient qu’un seul sentiment. L’appel contre ces cours était parfaitement inutile ; et quand tous les juges du pays étaient d’accord en faveur des droits des seigneurs, on ne pouvait espérer raisonnablement de voir leur jugement sur un point de droit local, cassé par le consell privé du roi. Des hommes capables, zélés et courageux ont livié la bataille, mais l’ayant perdue, ils savaient qu’elle était perdue sans retour. Il y a longtemps que les censitaires ne sont plu: assez pauvres pour être incapables d’en appeler. Ils forment maintenant la classe non-seulement la plus riche de beaucoup, mais aussi la plus nombreuse et la plus puissante. Îls n’ont pas interjeté d’appel, parce que leurs avocats leur ont dit, avec connaissance et convictions, que ce serait inutilement ; que les juges en dernier ressort, membre du conseil privé de Sa Majesté, interpréteraient la loi comme les cours du pays l’avaient fait.
Je sais aussi qu’on a préjugé le peuple contre ce qu’on appelle lois faites par des juges, et que ceux qui sont dans Phabitude de critiquer nos tribunaux comme trop favorables aux seigneurs, n’ont pas manqné de profiter de ces prejugés et de ces soupçons : mais ici il n’est point du tout question de loi fuite par les juges : on ne peut citer aucun texte de la loi, aucun principe de jurisprudence contraire à ces décisions. Toujours suivies, toujours bien connues, les règles qui ont servi de fondement à ces jugements n’ont été abolies par aucun acte de l’autorité législative. Si ces règles ne font pas loi, que pourra dire ce qui est loi ?
De fait, c’est précisement dans ces décisions des tribunaux qu’il faut chercher le sens pratique de la loi. On n’étudie point le livre des statuts ; en demandant conseil on ne se contente pas de dire : Qu’y a-t-il dans le ivre des statuts ? On demande : Quelle est la loi, c-à-d, à quoi se
réduit le livre des statuts mis en pratique ? Comment les tribunaux l’entendent-ils ? à quoi nous obligeront-ils ? Qu’est-ce qu’ils rejetteront ? Si depuis 90 ans et davantage, les tribunaux ont fait exécuter des contrats d’une certaine espèce, si dans un grand nombre de cas importants, plaidés avec habileté et solennité, ils ont uniformément donné la même décision, quel droit un avocat aurait-il de dire à ses clients que cette décision n’est pas loi? Il faut que lesprit public soit dans un état dangereux, pour que l’on puisse ainsi fouler aux pieds sans hésitation ce que les tribunaux ont si longtemps regardé comme loi. Le pays où les juges n’ont plus la confiance publique, le pays où chacun peut espérer ou craindre de voir d’un jour à lPautre renverser les jugements d’un siècle entier, est un pays où tous les contrats sont des garanties bien peu sûres, un pays où l’homme ne peut s’en fier à son semblable.
Outre ce que ce changement de lois, amené par la cession du pays à l’Angleterre, a pu faire, et tout ce que la jurisprudence a fait depuis pour confirmer et rendre plus forte la position de mes clients, il y a quelque chose de plus.
Il y a eu depuis la cession du pays, des seigneuries accordées par la couronne anglaise ; elles sont affectées comme les autres par ce bill].
Deux de ces concessions sont celles de Murray-Bay et de Mount-Murray (Malbaie) ; elles sont toutes deux de 1762 et aux mêmes conditions. La première se trouve à la page du rapport du comité de la Chambre d’Assembiée sur la tenune seigneuriale, nommé en 1851. Elle a été accoruée par le gouverneur Murray qui après avoir reconnu les fidèles services du concessionnaire, continue ainsi :
‘ Par ces présentes, je donne, octroie et concède au dit ‘ capitaine John Nairne, ses hoirs, exécuteurs et adminis- “ trateurs à toujours, toute cette étendue de terre située du ‘ côté Nord du fleuve St. Laurent, depuis le Cap-aux-Oies, ‘“ Jimite de la paroisse des Eboulements, jusqu’au côté ‘ sud de la rivière Malbaie, et dans une profondeur de trois lieues, qui sera connue ci-après, à la demande spéciale du dit capitaine John Nairne, sous le nom de Murray-Bay, pour la posséder lui-même, ses hoirs, exécuteurs et admimstrateurs à toujours, ou jusqu’à ce que le plaisir de Sa Majesté soit connu, à condition que les possesseurs ‘“ rendront foi et hommage à Sa Majesté, ses héritiers et ‘ successeurs en son château Saint-Louis à Québec, à chaque
ent les ont-ils ?
antage, ‘ertaine plaidés onné la re à ses Pesprit
puisse Lunaux 8 Juges n peut rser les es conhomme
la cesque la ‘e plus ose de
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y et de e 1762 ve à la \ssem- Elle a oir rentinue
au dit Iminisuée du -Oies, u côté le trois péciale y-Bay, urs et isir de sseurs ers et haque
mutation de propriété, et par voie de reconnaissance, une
piece d’or de la valeur de dix chelins, avec une année de
rente du domaine réservé, comme c’est la coutume en
ce pays, ensemble avec le bois et les rivières ou autres
dépendances qui se trouvent dans la dite étendue de terre,
le droit de pêche et de chasse sur icelle sans empêche-
ment ou molestation ; toute sorte de commerce avec les ‘“ sauvages de la contrée située en arrière de la dite étendue ‘“ de terre, par les présentes spécialement excepté. ?
Ces termes indiquent-ils, on non, une propriété absolue accordée au concessionnaire ? Le gouverneur concédant, qui pensait et écrivait dans la langue du roi d’Angleterre, croyait-il, ou non, que celui auquel il accordait cette concession, sans autre réserve que celle du commerce avec les sauvages, devenait par là propriétaire, pour lui-même et non pour d’autres ? Le gouverneur ou le concessionnaire, ou tout autre, enten‘lait-il par là un espèce de dépôt à sousconcéder avec des conditions quelconques, sans que cependant il y ait dans le titre la moindre allusion à ce dépôt ou à ces conditions ?
La concession de Mount Murray, de la même teneur et de la même date, n’est pas imprimée. J’ai une copie des lettres-patentes sous le grand sceau de la province, qui la confirmèrent en 1815, dans les mêmes termes. On m’a dit, quoique je n’en aie pas vu les lettre-patentes, que la concession de Murray-Bay avait été confirmée de la même manière à la même époque. |
Je suppose bien qu’on admettra que le droit de la couronne d'accorder ainsi des concessions absolues en 1762 et de les ratifier en 1815, est bien clair ; il en est de même du langage des concessions elles-mêmes ; à moins pourtant qu’on ne veuille prétendre que la loi et le langage sont également mexplicables.
Ces deux concessions ont éte accordées en vertu de la prérogative certaine de la couronne britannique. Voyons-en maintenant de date plus récente, à des conditions particulières, dans des circonstances extraordinaires, et en exécution littérale d’un statut provincial.
La seigneurie de La Salle, dans le comté actuel de Huntingdon, était, il y a quelques années entre les mains d’un monsieur qui paraît n’en avoir pas connu ou respecté la limite dans la profondeur, puis concéda à cens un
rand nombre de terres situées hors de cette limite, dans le
omaine de la couronne. Quelques temps après, en 1809,
ces terres de la couronne furent érigées en un township du
nom de Sherrington, et accordées par lettres-patentes, en franc et commun soccage, à certaines personnes qui les avaient demandées. Comme on pouvait s’y attendre, ces concessionnaires de la couronne intentèrent un nombre effrayant de poursuites pour évincer les concessionnaires du seigneur de La Salle. Le parlement fit faire une enquête, qui se termina par un compromis. En 1823 fut passé l’acte de George IV. chap. 14, par lequel il fut réglé que les concessionnaires de la couronne pourraient lui remettre leurs concessions à condition de les recevoir de nouveau en franc alleu noble, avec des clauses très remarquables. Ils devaient laisser en possession tous ceux qui avaient bond fide des titres du seigneur de La Saile, aux mêmes conditions que celles imposées par ce seigneur, et recevoir toutes les redevances échues ou à échoir sur ces concessions ; le gouvernemeunt devait les indemniser des pertes qu’ils auraient à essuyer à cause de ces obligations ; quant aux terres non occupées par les concessionnaires de La Salle, ils avaient le droit d’en disposer absolument comme ils l’entendraient, Voici la troisième clause de l’acte :
Et qu’il soit de plus statué par l’autorité susdite, que ‘ quand les dites lettres-patentes (c’est-à-dire, les lettres- ‘ patentes qui leur accordaîent ces terres en franc et commun soccage) aurontété en partie révoquées de la mauière susdite, il sera et pourra être loisible au gouverneur, lieutenant gouverneur, ou à la personne ayant l’administration du gouvernement, par d’autres lettres-patentes, sous le grand sceau de cette province, de reconcéder aux dits concessionnaires ou à leurs représentants léoaux, en fief et seigneurie, en franc-alleu, avec tous les droits seigneuriaux, priviléges et prérogativ?s, tant les dites terres occupées par les dites personnes reclamant comme tenanciers de La Salle ou des seigneuries adjacentes, tel que susdit, sauf et excepté les réserves du clergé y comprises, que toutes autres terres dans l’éten- ‘“ due du dit township, par rapport auxquelles les dites lettres-patentes auroni été révoquées en le manière ci- ‘ dessus mentionnée, avee les droits aux dits concessionnaires ou à leurs représentants légaux, respectivement, sans limitation ou restriction, d’aliéner ou de disposer de telles terres, ou d’aucune partie d’icelles librernent et réellement, ou moyennant telles rentes, réserves et reccnnaissances, et pour tel prix et sous telles conditions, ou de toute autre manière qu’ils croiront convenable, ensemble avec le droit d’exiger, recouvrer et recevoir tous
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tels cens et rentes, lods et ventes, redevances et autres ‘“ droits quelconques qui seront accrus ou devenus dûs et ‘ payables depuis le vingt-deuxième jour de février, mil- ‘ huit cent neuf, par les personnes réclamant comme te- ‘ nanciers de La Salle, sous et en vertu des coritrats ou titres ‘ de concession, ou en vertu d’aucun autre droit ou titre, ‘ par ou en vertu duquel ils ont possédé ou possèdent ac- ‘ tuellement telles terres.
Cet acte et les lettres-patentes qui en répetent les expressions, accordent explicitement au concessionnaire le droit de faire ce qu’il voudra de sa terre, de s’en dessaisir en franc-alleu, en fief ou en rôture, au prix et aux conditions qu’il voudra, sans être obligé à payer le quint m aucune redevance à la couronne. Par là furent créées quatre seisneuries, celle de Thwaite, Saint-Jacques, Saint-George et Saint-Normand. Depuis l’union des provinces, on a accordé une augmentation avec les mêmes clauses, à une de ces seigneuries, £inon à toutes comme je le crois, comprenant toutes les réserves du clergé qui se trouvent en dedans ou auprès de cette seigneurie. Le gouvernement accorde donc des terres en seigneuries, avec le pouvoir expressément reconnu aux concessionnaires non-seulement de posséder d’une manière absolue, mais même de déterminer sans réserve et sans limite la tenure sous laquelle 1l leur plaira de les aliéner. Le bill présenté à cette honorable chambre traite pourtant ces seigneurs comme quelque chose de moins que des propriétaires, peut-être est-ce avec autant de raison que les autres seigneurs ?
Ce n’est pas seulement à l’égard de ces seigneuries de Sherrington que la lésislation a reconnu les seigneurs comme propriétaires possédant pour eux-mêmes sans limites et non en dépôt.
Les actes du commerce et de la tenure, passés par le parlement impérial, quoiqu’impopulaires en Canada, comme je l’admets, sont cependant des lois, et des lois auxquelles à législature provinciale ne peut toucher constitutionnellement: or ces actes ont déclaré tout seigneur en droit de commuer la tenure de sa seigneuria vis-à-vis de la couronne ; en passant à celle-c1 la valeur des droits pécuniaires qu’elle peut avoir sur la seigneurie. Cela fait, 1l devient, en vertu de ces actes, possesseur des terres non-concédées et exempt de toutes les charges de la tenure seigneuriale. Mais cette loi suppose qu’il s’agit seulement pour le sei-
neur de se délivrer en payant, des obligations qu’il avait Séamuls à l’égard de la couronne ; mais non pas de ce pré-
tendu dépôt, exprimé nulle part, et auquel la loi ne fait pas la moiudre allusion, dont, par conséquent, il ne peut avoir besoin de se délivrer.
J’ai encore des actes de la législature à citér dans le même sens.
Je vais parler d’une ordonnance, qui a un caractère exceptionnel, quoiqu’elle soit d’une législature canadienne ; d’une ordonnance que ce bill propose de respecter et de maintenir sans altération ; de l’ordonnance de la 3e et de la 4e Victoria, ch. 30, pour l’incorporation du Séminaire de Montréal et pour la commutation volontaire et successive de la tenure dans ses seigneuries.
Par cette ordonnance, cette législature reconnut et traita ces seigneuries comme la propriété absolue du Séminaire, possédées par et pour cette maison ; c’est-à-dire, pour les fins purement spirituelles et charitables de cette corporation, et non pas comme ayant été accordées en dépôt pour être sous-concédées à des personnes ou à des conditions déterminées et d’une manière plutôt que d’une autre. J’admets qu’on a imposé aux membres de cette corporation des conditions de commutation qui auraient pu être matière d’objection dans des circonstances ordinaires, parce qu’elles leur enlèvent une partie de leurs droits. Mais c’était dans l: premier acte qui reconnut officiellement cette corporation jusque-là exposée à se voir disputer ses titres et ses droits ; ls messieurs du Séminaire pour faire disparaître ces doutes, consentaient à ces conditions comme à un compromis. C’est là la seule considération qui puisse justifier les termes de cette commutation, qu’on leur a imposée. Mais à part cela, sous quel point de vue l’ordonnance considère-t-elle le Séminaire ? Comme propriétaire véritable ou comme dépositaire pour sous-concéder aux censitaires ?
Voici les propres paroles de la seconde clause de l’ordonnance :
6 Le droit et le titre des dits ecclésiastiques du Séminaire ‘“ de Saint-Sulpice de Montréal à tous et chacun des dits & fiefs et seigneuries de l’Isle de Montréal, dn lac des ‘Deux Montagnes et de Saint-Sulpice et leurs dépendances, ‘ et à tous les droits, charges et priviléges seigneuriaux et ‘ féodaux provenant d’iceux, et à tous et chacun les do- ‘ maines, terres, réserves, bâtiments, messuages, têne- ‘ ments et héritages situés dans les divers fiefs e t seigneu- “ ries susdits, Sr ont et possèdent maintenant comme “ Fe ’iceux, et aussi à tous les deniers, dettes,
ypothèques et autres sûretés immobiliaires, arrérages
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ordon-
1inaire >s dits ic des lances, iuUXx el es doténegneuomme lettes,
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de lods et ventes, cens et rentes et autres charges et redevances seigneuriales à remplir et à payer pour raison des terres que possèdent les censitaires, tenanciers et autres dans les divers fiefs et seigneuries susdits,. . .. sont par les présentes confirmés et déclarés bons, valables et eïflicaces en loi austs pleinement, en la même manière, et avec la même étendue que les ecclésiastiques du Séminaire de Saint-Sulpice du faubourg Saint-Germain Lez Paris ou du Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, conformément à sa constitution avant le 18e jour de septembre 1759, ou des deux Séminaires ou de chacun d’eux, pouvaient ou auraient pu le faire, ou avaient droit de le faire, ou pouvaient ou auraient pu jouir, faire et disposer des dits droits et titres, ou d’aucune partie d’iceux, avant la dite dernière époque pour et aux fins, intent.ons et objets suivants, c’est-à-savoir : la desserte de la paroisse de Montréal, la mission du lac des Deux-Montagnes pour l’instruction morale et religieuse des Indiens Algonquins et [roquois ; le soutien du petit Séminaire ou collée de Moutréal, le soutien d’écoles pour les enfants dans la paroisse de Montréal ; le soutien des pauvres invalides et des orphelins ; le soutien et maintien convenable des membres de la corporation, de ses officiers et serviteurs ; et le soutien de telles autres institutions religieuses, de bienfaisance et d’éducation qui pourront être de temps à autres approuvées par le gouverneur, etc., et pour nuls autres objets. fins ou intentions quelconques.
La clause suivante conçue dans le même esprit, règle
encore “ que la dite communauté des ecclésiastiques du
é6 é6 dé «6 [14 dé cé dé
Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal est par ces présentes investie de tous et chacun les dits fiefs et seigneuries, et de tous et chacun les domaines, terres, bâtiments, messuage, ténements et héritage, charges et redevances seigneuriales, deniers, dettes, hypothèques, gûretés immobiliaires, arrérages de lods et ventes, cens et rentes, et autres obligations seigneuriales et eflets, marchandises et biens mobiliers quelconques pour les avoir, posséder, faire et en jouir, comme les vrais et légitimes propriétaires et possesseurs d’iceux, et de toutes et chaque parts et portions d’iceux pour l’unique usage et avantage des ecclésiastiques du dit Séminaire ou communauté et leurs successeurs à perpétuité pour les objets susdits. ??
Il n’y a dans cette ordonnance aucune trace de l’opinion
que ces seigneuries fussent des dépôts en faveur de ceux qui voudraient s’y établir, et limitées dans les conditions auxquelles elles pourraient légalement être sous-concédées, ou dans les réserves de terres ou autres qui pourraient légalement être faites. Une fois le séminaire reconnu comme corporation, tout s’en suivait. Les seigneuries avec toutes leurs parties et dépendances, domaines, réserves, terres en bois debout, tout absolument lui appartenait ; les contrats qu’il avait passés, étaient regardés comme obligatoires ; et son pouvoir d’en faire d’autres en toute liberté devenait certain.
Admettons que, de même que les actes du commerce et des tenures n’ont pas été l’ouvrage de la lésislature coloniale, cette ordonnance n’a pas été l’ouvrage d’une léaislature provinciale constituée d’une manière ordinaire ; il n’en est pas moins vrai qu’elle fait loi, qu'aucun corps législatif ou public du pays ne l’a regardée comme injuste ou comme privée d’autorité. Le bill même qui est devant la Chambre la regarde comme juste et comme devant être entièrement respectée. Elle doit l’être ; mais en respectant les droits
w’elle reconnaît, la législature ne peut méconnaître le fait qu’il y a d’autres droits existants, également dignes de son respect.
On ne peut pas non plus ignorer cet autre fait que la législature de cette province du Canada a confirmé le principe sur lequel se sont appuyés le parlement impérial et le conseil spécial. Je parle des actes de la 8e Victoria, ch. 42, en 1845, et de la 12e Vict. ch. 49, en 1849, pour faciliter la commutation volontaire dans les seigneuries non possédées par la couronne. Par ces actes les seigneurs et les censitaires sont, autorisés à commuer au prix dont il leur plaira de convenir et ensuite à exécuter leur convention sans être inquiétés. Aucun de ces actes ne renferme la moindre allusion à une limitation légale anciennement imposée au droit de contracter comme bon leur semblera, par rapport au taux des cens et rentes, aux réserves ou aux autres clauses. Ils doivent prendre les contrats comme 1ls sont, comme les tribunaux les interprètent et les font exécuter ; ils doivent être libres de faire toutes leurs conventions pour le rachat des droits ainsi établis, ou pour ronvertir ces anciens contrats en d’autres plus conformes à l’es-
prit du temps. Les parties contractantes sont des hommes :
qui ont assez vécu pour n’être pas, pour ainsi dire, sous la tutelle de gouverneurs et d’intendants français ; qui peuvent aliéner ou acheter des terres défrichées ou non, par
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r de ceux conditions concédées, ent léganu comme vec toutes , terres en S contrats atoires ; et enait cer-
erce et des coloniale, égislature n’en est rislatif ou ul comme Chambre itièrement les droits tre le fait es de son
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toute espèce de contrats reconnus par Ja loi, et à toutes les conditions qu’il leur plaira, qui peuvent même changer les conséquences légales de la tenure [quoiqu’elles appartiennent en grande partie, du moins, au droit public}, quand et comme bon leur semble.
Il ne faut pas oublier que cette législation de deux parlements successifs canadiens était une conséquence et comme le complément des actes du parlement impérial sur la commutation des tenures : législation conçue dans le même esprit et qui confirme la manière dont on y avait envisagé la position relative de toutes les parties intéressées, la couronne, les seigneurs et les censitaires; législation qui admet sans détour le droit absolu de propriété de mes clients, en faveur duquel je plaide en ce moment ; lée1slation qui n’implique pas le moins du monde cette qualité de dépositaires qui limiterait leurs droits, et qui cependant : est le seul fondement possible de ce bill.
En un mot, depuis la cession du pays jusqu’à présent, par la loi commune de l’empire britannique, par la jurisprudence des cours, par les actes de la couronne et par la législation impériale ou provinciale, tout le système d’intervention et de contrôle, du régime français, à l’égard des seigneurs ou des censitaires a ête mis de côté et aboli. Le principe contraire a été adopté sans réserve et suivi. Les citoyens ont pu faire et modifier leurs contrats comme ils Pont voulu, vendre, acheter, concéder, recevoir, trafiquer, comme bon leur semble. Tel est l’esprit de la loi anglaise, soit quant aux terres en franc et commun soccage ou en franc-alleu, soit sous les obligations des tenures en fief ou en censive. Il ne peut y avoir d’exception aux règles qui rendent la propriété et les contrats choses sacrées, et les hommes libres de posséder l’une et de passer et exécuter les autres.
Mais oublions pour le moment toutes ces circonstances ; laissons de côté cette ancienne loi française telle que je l’ai exposée ; laissons la teneur et le caractère de ces anciennes concessions françaises en vertu desquelles mes clients possèdent leurs seigneuries ; oublions le vrai vat et le sens de tout ce que les rois de France ont fait, sous forme de loi ou autrement, par rapport à ces €oncessions et aux droits qu’elles confèrent ; oublions la jurisprudence des cours françaises fixant la loi sur ces matières jusqu’à la cession : laissons, dis-je, de côté tout cela, efforçons-nous de croire qu’il a eu un temps sous les rois de France, où
les seigneurs n’étaient point propriétaires, mais dépositaires,
obligés de sous-concéder à certaines conditions, à un taux lutôt qu’à un autre, avec certaines réserves... etc. ; ai-je soin de demander si cet état de choses qu’on supposerait avoir existé, est encore l’état actuel des choses, ou bier. est un état auquel il faille retourner dans la dernière moitié du 19% siècle ? Est-ce là un état dans lequel cette législaturs puisse déclarer que le pays se trouve, ou vers lequel elle puisse essayer de nous faire retourner d’un seul pas Ÿ Cette prescription de 93 ans u’a-t-elle donc rien fait ? 93 ans durant lesquels toutes sortes de propriétés sont passées de mains en mains, par des contrats de toutes espèces, ont été affectées par les lois de toutes manières, toujours en comptant sur la riaxime fondamentale de la loi anglaise, écrite cu non écrite, que personne ne doit être dépossédé de son bien, ni privé d’un seul de ses droits autrement que par le cours régulier de la loi! Sous la domination anglaise, la loi anglaise n’a jamais permis d’essayer à mettre en force Parrêt de 1711, ni celui de 1732, dont depuis quelque temps on se plait à parler si souvent et si incorrectement. On a essayé de les exécuter dans la cause de Guichaud vs. Jones ; et je suis bien assuré que personne ne se hasardera à soutenir qu’une vente de terre en bois debout est nulle, et que cette terre ainsi vendue retombe de plein droit dans le domaine de la couronne. S’il n’en est pas ainsi, si l’arrêt de 1732 n’a plus d: force, comiment celui de 1711 a-t-il pu échapper au même sort ? Depuis 93 ans, il n’y a pas eu de moyens de prononcer les confiscations qu’il contient, savoir la confiscation d’une seisneurie non établie et la quasiconfiscation suivie de concession, des terres qu’un seigneur aurait refusé de concéder. Durant tout ce temps, la jurisprudence de toutes nos cours a maintenu tous les contrats de vente ou de concession, à quelque taux qu’ils fussent faits. Durant tout ce temps, la couronne et la lécislature ont été d'accord avec -les tribunaux et n’ont en rien contrarié leurs décisions ; au contraire, elles leur ont prêté leurs concours et ont constamment affirmé le principe, qui est celui de la loi anglaise, que dans un pays britannique les hommes sont des hommes et non des enfants ; que les propriétés appartiennent aux particuliers, non à l’état ; que les contrats sont ce que les individus veulent qu’ils soient, et non pas ce que le gouvernement pent désirer qu’ils soient. Est-il ssible que, maintenant que les positions, les propriétés et les droits de chacun se trouvent définis par 93 ans de précédents uniformes, l’on propose sérieusement d’en revenir à un ancien état de choses imaginaire ; de reprendre l’arrêt de
à un taux te. ; ai-je appeserait 1 bier est moitié du égislatu:s equel elle s? Cette
93 ans assées de s, ont eté comptant écrite cu é de son que par le glaise, la e en force que temps nt. Ona »s. Jones ; ‘a à soue, et que ans le dol'arrêt de a-t-il pu pas eu de nt, Savoir la quasiseigneur la jurisontrats de ent faits.
re ont été arié leurs >urs con- | est celui s hommes riétés apcontrats t non pas . Est-il priétés et s de prérevenir à l’arrêt de
1711, non pas dans son entier, mais seulement en petite
rtie, ou piutôt en ce que l’on a faussement prétendu en aire partie, car j’ai montré que le contrôle exercé sur le seigreur était plutôt une prétention qu’un pouvoir réel ; d’en reprendre seulement ce qui peut peser injustement sur une classe peu nombreuse, dont le seul malheur est d’avoir
u de voix dans les élections et peu d’intluence ? En faisant cela, on voudrait laisser de côté le reste, qui est la partie de beaucoup la plus considérable, d’un système qui a
sé autrefois sur la classe la plus nombreuse et qu’il serait olie de vouloir faire revivre contre elle !
Ce serait détruire tout l’édlifice des relations des hommes entreeux. Toutes les relations sociales du propriétaire, seigneur ou censitaire, sont fondées sur la valeur de ses droits de propriété tels que déterminés et garantis par la jurisprudence (les tribunaux qui ont mission d’interpréter la loi. J'ai douné taut pour ma seigneurie, j’aiemprunté tant sur sa valeur, je me suis lié de toutes sortes de manières à beaucoup d’obligations diverses, parce qu’elle m’appartient ; parce que je savais à quoi se montent les revenus qu’elle donne en cens et rentes et autres redevances stipulées dans les contrats de concession ; parce que je savais que la moyenne des lods et ventes étant de tant ; parce que je savais qu’elle contenait telle étendue de terres non encore cuncédées, mais ayant une certaine valeur que je pouvais retirer en y prenant du bois, ou en la cultivant, où d’une autre manière ; parce que je savais que les moulins me donnaient tel revenu et ont t:ls ou t:.8 priviléges ; parce que je savais que tel et tels pouvoirs d’eau qui auraient pu me faire concurrence, n’appartiennent point aux censitaires dont ils traversent les terres. Une autre personne achète une terre dans ma seigneurie, à un prix moins élevé précisément parce qu’il la savait chargée de cens et rentes déterminées ; parce que la vente donne lieu à des lods et ventes ; parce que le seigneur y avait fait telles réserves ; parce que le pouvoir d’eau qui s’y trouve, n’en forme poiut partie. Faudra-t-il renverser tout cet état de choses ? Tous nos droits et nos oblizations vont-ils être annulés par la législature ? Cette propriété que j’ai achetée parce qu’elle avait une valeur, va-t-elle être dépoullée de sa valeur? Allez-vous, à mes dépens, donner a un autre des droits qu’il n’a pas achetés, et ainsi doubler, tripler la valeur d’une propriété qu’il a payée à bas prix précisément parce qu’il n’achetait point ces droits? Et cela, encore, après que suivant la loi bien connue du pays, la couronne K
m’a fait payer le cinquième du haut prix que j’avais donné, comme étant le droit qu’elle a sur cet achat que j’ai fait honnêtement, ou bien après qu’elle m’a vendu cette seigneurie à un prix aussi élevé à cause des droits que la ioi y avait attachés !
Ce ne sont pas là des cas imaginaires. La couronne prélève le quint sur toutes les ventes de seigneuries ; elle a vendu tout dernièrement des seigneuries estimées d’après ces lois reconnues que l’on veut maintenant abolir par ce biil.
Un de mes clients est venu, il y a quelques années, dans ce pays pour s’y établir et y placer ses fonds. Avant d’acheter la seigneurie qui aujourd’h"1, pour son malheur peut-être, lui appartient, il eut soin de consulter les meilleures autorités sur la nature des biens seisneuriaux. La seigneurie qu’il voulait acheter était en partie concédée à un taux plus élevé que le maximum dont on parle aujourd’hui, et en partie encore non concédée. On lui dit quelle était la jurisprudence des cours et 1l acheta au prix qu’on y avait mis, paya le quint à la couronne qui ne fit point difficulté de le recevoir, et maintenant voilà que le bill menace de réduire, je n’ose dire jusqu’à quel point, la valeur de cette propriété, achetée par un homme qui avait confiance dans la loi et qui en a payé une partie à la couronne.
Un autre de mes clients possède une seigneurie sur laquelle il n’y avait pas, je crois, un seul habitant au moment de la cession du pays; une seigneurie dont tous les censitaires ont des titres postérieurs à la domination française, et, je pourrais dire, en conséquence à des taux ia plupart fort au-dessus des quaire sols que par une arithmétique merveilleuse on a réussi à trouver comme représentant cette quantité inconnue, cet ancien taux fixe que personne n’a Jamais pu découvrir et ne découvrira Jamais. Il acheta sa seigneurie à une vente par le schérif faite sur la poursuite de la couronne. Il paya à la couronne, non-seulement le quint, mais tout le prix d’achat, 1e prix du marché, le prix de ces rentes élevées que ce bill rendra illégaies. La couronne a reçu ce prix pour ces rentes que, comme vendeur, elle devait certainement tenir pour légales. Ce bill menace l’acheteur de voir presqu’anéantir la valeur d’une propriété que la couronne lui a vendue et pour laquelle elle a reçu une somme d’argent. | |
On ne permet point à ces messieurs d’avoir ce qu’ils ont acheté et payé. Aucun tribunal ne pourrait être amené à leur ôter la moindre parcelle de ces droits qu’on veut: au-
donné, jai fait tte seila loi
ne pré- ; elle a d’après par ce
nt d’a-
ée àun ard’hui, le était y avait 1fficulté ace de e cette ee dans
sur laau moous les n fran:
taux ia rithiméprésenle perjamais.
> sur la on-seu- 1 mara illé- S que, égales.
valeur our la-
ils ont 1ené à ut: au-
jourd’hui leur enlever : mais on propose d’anéantir leurs droits par un acte da parlement ; de les laisser, victimes de Pinjustice, appauvris par la perte de leurs droits légaux, demander humblement, à leurs risques et dépens, une ombre d’indemnité incertaine, insuffisante et illusoire! Est-ce là de la loi? Est-ce là la mesure de la protection
ue doruera la couronne anglaise à des sujets anglais ?
st-il possible que l’on demande la sanction de la couronne à une telle mesure? La couronne pourra-t-elle y donner le nom et la force de la loi ? La couronne ne le peut faire ; elle ne le fera point.
J’ai dit que cette mesure ne peut-être soutenue un instant que par le principe, prouvé insoutenable, que mes clients ne sont point propriétaires mais dépositares pour le public, et qe s’ils sont en ‘léfaut, ils ne méritent aucune miséricorde ; j’ai dit encore que cette mesure rompt leurs contrats, anéantit leurs droits légaux, les dépouille en grande partie de leurs propriétés, leur cause des dommages de toutes sortes et ne leur offre en retour qu’un semblant d’indemnité : je vais prouver tout cela en repassart aussi rapidement que possible et en commentant les principales clauses de ce bill.
Il est intitulé: “ Acte pour définir les droits ssigneuriaux ‘6 dans le Bas-Canada, et pour en faciliter le rachat ; ? et il conimence par déclarer “ qu’il est avantageux de fa- ‘ ciliter la commutation des fonds tenus en roture dans les ‘6 diverses seigneuries du Bas-Canada par le moyen de dis- ‘ positions législauves plus amples et plus effectives que ‘“ celles qui sont maintenant en vigueur, et de définir les 4 droits seigneuriaux dont tels fonds seront grevés à l’avenir, # et de rétablir, en autant que l’état actuel des choses le “ permet, toutes les voies légales auxquelles le censitaire ‘ avait autrefois recours à l’encontre de tout empiétement ‘ ou exaction de la part du seigneur, ainsi que celle dont
.#€ le seisneur pouvait se prévaloir pour le maintien de ces S P b P
‘ droits. ??
Je n’a rien à dire sur le but qu’on s’est proposé de faciliter lé rachat des droits seigeuriaux ; je le répète sérieusement et sincérement, je ne suis point venu ici dire la moindre chose contre ce rachat. Mes clients désirent eux-mêmes voir leurs propriétés délivrées de l’odieux qui résulte d’une tenure devenue impopulaire : comme citoyens et comme propriétaires, ils;se réjouiraient de la voir changée. En même temps, ce. n’est pas à eux, ni à moi non plus, à suggérer la manière de le faire. Le proprié-
SRE