‹ Discours de C. Dunkin, écuyer, devant l'Assemblée législative du Canada [microforme]Chapitre 6 sur 10 · Er EE Potins == $ s ee "RER · texte numérisé non relu

Er EE Potins == $ s ee "RER

à SES PT Eten

taire n’a pas le droit d’exiger un mode plutôt qu’un autre lorsque, pour l'utilité publique, il est nécessaire de changer la forme et le caractère de sa propriété. Il a seulement le droit d’insister que cela ne se fasse pas à sa perte et que le public l'indemnise de ce qu’il Jui enlève. D’autres personnes proposent ce changement comme nécessaire à l’intérêt public ; mes clients n’y ontaucune objection, pourvu que leurs droits soient rachetée + d’être akolis. Ils ne veulent point, et le voulussei:.«, je ne voudrais point, dire un seul mot contre le changement de la tenure sur ce rincipe, peu importe le mode. Mais quand on propose ici e définir les droits seigneuriaux et quand on veut de plus, sous prétexte de les rétablir, changer et modifier je ne sais combien de prétendues anciennes lois, que l’on admet maintenant n’être plus lois, j’ai mes objections à offrir. Définir les droits de mes clients ! Ils ne sont pas douteux. La teneur de leurs titres n’est pas douteuse ; la teneur de leurs contrats avec les censitaires n’est pas douteuse ; la loi de l’interprétation et de l’exécution de leurs contrats n’est as douteuse. Il n’y a rien de douteux dans toute cette afaire. La méprise même qui s’est transfurmée en doute opulaire, n’est pas douteuse ; il est évident qu’elle n’est ondée ni sur des faits, ni sur la loi. Rétablir le passé en partie ! Le passé ne revient plus. Tout change, tout marche. Ce que nous avons à changer doit être changé non pour le passé, mais pour l’avenir. Si tous les documents soumis à cette Chamtkre et au pays ne sont pas complètement faux, si toutes les autorités historiques re sont pas trompeuses, il n’y a aucune partie de l’état de choses ui existait en Canada avant la cession et aboli à cette époque, qui soit de nature à en faire désirer. le retour, quand même ce retour serait possible. Ce que nous avons à faire est d’avancer honnêtement, en améliorant, selon lesprit du temps, l’état de choses que nous avons.

Mais cctte première section du bill respire dans son dispositif, plutôt un retour vers le passé qu’un progrès. On y propose de révoquer les deux actes provinciaux de 1845 et de 1849, dont j’ai parlé, pour faciliter le rachat volontaire de la tenure pm mais ce bill ne renferme aucune clause qui facilite ou même qui permette ce rachat volontaire, par consentement mutuel des parties. Mes clients regrettent cette proposition. Ces actes leur permettent de changer la tenure par consentement mutuel avec leurs censitaires ; pourquoi rendre cela impossible ? pourquoi anéantir un mode de commutation qui existe déjà par la loi?

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Est-ce bien là une partie d’un bill pour faciliter le rachat des droits seigneuriaux ? Pour cela, 1l ne serait nécessaire ni de définir des droits déjà clairs aux yeux de la loi, ni de rétablir des formalités et des procédures tombées dans Poubli, ni de révoquer des statuts qui permettent de le sracheter de consentement mutuel. Il faut prendre les droits tels qu’ils existent ; il faut en faciliter le rachat à des conditions justes pour les deux parties, réglées par leur accord commun ou de quelqu’autre manière : il ne faudrait donc rendre obligatoires comme moyens de commutation, que les formalités les plus propres à atteindre ce but et les mieux adaptées à l’esprit du temps. oilà pour la première section du bill.

Les sections suivantes jusqu’à la 15e renferment des réglements sur la sous-concession des terres non encore concédées dans les seigneuries.

La seconde clause règle :

‘ IT. Que depuis et après la passation de cet acte, toutes “ les juridictions, pouvoirs et autorités données et accordées “ au pense et à l’intendant de la Nouvelle-France ‘“ ou Canada, par l’arrêt de Sa Majesté Très-Chrétienne ‘ le roj de France, daté de Marly, le 6 juillet 1711, rela- ‘“ tivement aux terres de la Nouvelle-France ou Canada “ susdit, concédées en seigneuries, et par toutes autres lois “ en vigueur en Canada lors de la cession du pays à la bé Grande-Bretagne, seront et pourront é..e exercées par “ la cour supérieure du Bas-Canada, et pur les juges de la ‘“ dite cour, ainsi que par les cours de circuit, en ayant 4 égard aux extensions, restrictions et modifications + “ portées à telles juridictions, pouvoirs et autorités par le ‘“ présent acte. ??

C'est-à-dire que tous ces pouvoirs, quels qu’ils soient, sont confiés non-seulement à la cour supérieure, mais à chacun des juges de cette cour, et aussi à chacun des juges des cours de circuit. Les expressions employées sont les juges de la cour supérieure et les cours de circuits ; mais on verra bientôt que la procédure sommaire en question peut avoir lieu devant chacun des juges de la cour di ac2 rieure et, par conséquent, n’aurait jamais lieu devant les deux ou trois juges qui forment le quorum de cette cour. Les cours de circuit [je dis ceci pour les messieurs du Haut-Canada qui ne sont pas familiers avec notre système judiciaire] les cours de circuit, dis-je, quoique nominalement composées de plusieurs juges, se tiennent et agissent toujours comme cour — seul juge. Eh bien! on

ropose d’accorder tous ces pouvoirs relatifs aux terres en iefs, donnés autrefois au gouverneur et à l’intendant conjointement, c’est-à-dire, aux deux otliciers qui réunissaient toute l’autorité souveraine de la couronne, d’un côté l’autorité militaire et exécutive, de l’autre la plus haute fonction civile, financière, de police et judiciaire, d’accorder ces pouvoirs à chacun des juges du Bas-Canada, soit de la cour supérieure, soit de la cour de circuit : je dirai fanchement que je ne pense pas que ce soit là rétablir le passé. Les arrêts rendus à diverses époques prouvent à quel point les intendants étaient jaloux des moindres empiètements que faisaient les juges inférieurs sur leur grande autorité et encore plus sur les pouvoirs beaucoup plus élevés confiés au

ouverneur et à l’intendant conjointement. Ces pouvoirs dépasssient de beaucoup toute autorité purement judiciaire. L’intendant quoique chancelier absolu et juge en chef [et que n’était-il pas ?] ne pouvait les exercer seul ; le gouverneur seul ne le ‘pouvait davantage. Il fallait le concours de tout le despotisme du roi de France pour exercer ces pouvoirs. Et cependant, ces pouvoirs que l’on qualifie exprès de judiciaires, quoiqu’ils ne le soient pas, on veui les remêéttre aux mains de chacun des juges de la cour de circuit, aux mains de quiconque a été normmé jnge après avoir été dans le barrean au moins cinq ans et avoir accepté une place qui n’est pas suflisamment rétribuée et qui est comparativement inférieure ; car, sans vouloir le moins du monde manquer de respect à ces messieurs que je respecte tous, en regrettant seulement que leurs émoluments et leur position ne soient pas d’accord avec le mérite que je leur reconnais, c’est un fait incontestable que la jurisdiction qui leur est confiée n’est qu’inférieure.

La fin de cette section montre encore qu’on ne prétend pas rétablir le passé ; car il y est réglé que ce pouvoir ne s’exercera qu’en ‘ ayant égard aux extensions, restrictions ‘ et modifications apportées à telles jurisdictions, pouvoirs ‘ et autorités par le présent acte. ?? Non-seulement ces pouvoirs, au lieu d’être exercés pai ileux seuls fonctionnaires agissant conjointement, le seront par chacun des vingt ou vingt-cinq juges ; non-seulement ces pouvoirs sont confiés à des fonctionnaires d’un rang moins élevé, mais ils ne doivent point s'exercer du tout comme autrefois : ils vont être etendus, restreints, modifiés, transformés en d’autres pouvoirs et alors seulement ils seront exercés ; nouveaux pouvoirs, nouvelles procédures, nouvelles fins.

. La section suivante est la première qui expose l’étendue

terres en alant conunissaient coté l’auiute fonc- :corder ces de la cour inchement issé, Les point les nents que rité et enoufiés au | pouvoirs judiciaire.

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étendue

et la nature de ces innovations que l’on propose sous prétexte de retablir le passé.

‘ III. Et pour faciliter l’exercice des dites jurisdictions, ‘ pouvoirs et autorités, qu’il soit statué : Que nul seigneur ‘ ne pourra, à l’avenir, concéder à un seul individu une ‘“ étendue de terre inculte, excédant cent-vingt arpents en ‘“ superficie, autrement que par deux ou plusieurs actes de ‘ concession séparés, et portant date au moins deux ans “ l’un de l’autre, ou les uns des autres, où à moins que ‘“ lexcédant de la dite superficie de cent-vingt arpents ne ‘ soit eoncédé au père, à la mère ou au tuteur pour l’usage ‘# d’un ou de plusieurs enfants mineurs ; et dans ce dernier ‘ cas, l’étendue de terre concédée pour chaque enfant ‘ mineur w’excèdera pas cent-vingt arpents en superficie, “ et le mineur dans l’intérêt duquel chaque telle concession ‘“ est faite sera nommé dans le contrat de concession. ?? Afin que cette honorable Chambre puisse comprendre ce ue l’on entend ici par terres incultes, je demande permission & citer la 8% section, presque la Rrnière de ce bill, qui

reuferme une des clauses interprétatives. Il ÿ est dit que : ‘ Les mots terres inculles et terre inculte partout où ils

‘ se trouvent en cet acte, seront censés s’étendre non-

‘ seulement à toute terre en bois debout, ou autrement en

4 état de nature, mais aussi à toute terre établie ou dé-

‘“ frichée en partie ou autrement améliorée par toute personne autre que le seigneur de la censive dans laquelle elle se trouve, si telle terre ainsi établie ou en partie défrichee ou améliorée n’est pas encore concédée. ??

En d’autres termes, supposons qu’une terre non encore concédée par le seigneur soit en partie défrichée ou autrement améliorée ; si cela n’a pas été par le seigneur ou par quelqu’un agissant pour lui (car je veux bien accorder qu’on n’a pas eu intention de dire qu’il faut que cela se fasse par le seigneur en personne) ; cette terre sera considérée terre inculte dans le sens de ce bill. Mais est-il besoin d’ajouter que l’on n’avait pas une semblable pensée lorsqu’en 1718 le roi de France limita l’obligation du Séminaire de Montréal à celle de concéder à un certain taux, les terres en bois debout, et garantit expressément a ce seigneur le droit d’aliéner comme bon lui semblerait toute terre dont 1 y aura un quart de défriché, peu importe par qui ou comment ? En 1730, MM. Beauharnais et Hocquait, hostiles aux seigneurs (p. 22, du vol. 4, des pièces et documents), proposèrent de ren laisser tout le profit des défricheiments et des prairies naturelles qui pourraient se trouver dans

leurs seigneuries : ÆEn 1735, le roi refusa expressément de lier tant soit peu le séminaire de Montréal à un taux ordinaire pour ne point l’empêcher de tirer avantage de la différence de valeur des lots comparés entre eux. Veut-on rétablir l'ancienne loi, ou nlutôt se jouer des anciens termes de la loi, quand on dit: premièrement on ne concèdera les terres incultes qu’en telle quantité ; et ensuite : par terres incultes on entendra non pas les terres en bois debout, mais toute terre défrichée que le seigneur n’aura pas concedée ou défrichée lui-même ? Si la terre n’est pas en bois debout et appartient au seigneur, qu’importe par qui elle a été défrichée? Si elle est en bois debout ou non, si elle appartient au seigneur ou à un autre, voilà des se en qui sont du ressort de la loi commune, mais non du parle-

ment. Dire par acte du parlement : “ T'elle terre sera appelée inculte et regardée comme n’appartenant pas au seigneur parce qu’elle a été défrichée par un autre et n’a pas été aliénée par le dit seigneur, ?? c’est déclarer ce qui n’est point ; c’est ordônner ce qui ne devrait point être. Cependant en interprétant ainsi ces paroles, la 3e section propose de déclarer que ces terres incultes (défrichées ou

non) ne seront pas concédées en quantités excédant 120 arpents, excepté à quelque père, mère ou tuteur, en faveur d'enfants mineurs. C’est-à-dire qu’un homme ou une femme, ayant sur les bras un certain nombre d’enfants, d’un jour ou plus, peuvent avoir cinq, six, sept, huit cents arpents ou davantage; mais l’homme qui n’a point d’enfants, ne pourra obtenir plus de 120 arpents. Comme si, (je ne dis rien des innombrables fraudes auxquelles on ouvre la porte) l’homme chargé d’enfants en bas âge pouvait défricher la terre plus vite que celui qui n’a point de famille ; ou comme si, de nos jours, il fallait récompenser cet homme pour des services rendus à l’état !

La quatrième section règle que :

& IV. Nul seigneur ne pourra à l’avenir concéder aucune

terre inculte, d’une étendue moindre que quarante arpents

en superficie ; à moins que telle concession ne soit faite pour un emplacement de ville ou village, ou pour un site de moulin ou autre usine, ou que telle terre ne soit circonscrite ou située de manière à empêcher qu’elle ne

contienne quarante arpents. 7?

Cette limitation, maximum et minimum, de la quaniité était inconnue à l’ancienne loi du ps. Prenez les quatre concessions de seigneuries, accordées de 1713 à 1727, par lesquelles les gouverneurs et les intendants voulurent res-

ément de ux ordi- > la difté- Veut-on iens tere concèüte: par s debout, pas cons en bois qui elle a , Si elle questions du parle- Berre Sera t pas au re et n°a er ce qui être.

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treindre le plus possible les conditions des sous-concessions ar les seigneurs (pendant que le roi défaisait ce qu’ils vouaient faire), quelle restriction trouverez-vous? Ils disent: Vous concèderez à tel taux par arpent de front sur tant de profondeur ; mais, pas un mot sur Pétendue de la concession entière ; on ne pensait pas même à exiger qu’elle eût moins de 120 arpents ni plus Ce 40. Parmi les concessions en censive dont j’ai parlé, on peut se rappeler qu’il y en avait une, par les Jésuites, de 40 arpents sur 40. De tout temps on a fait librement des concessions de toutes les dimensions sibles ; jamais loi ni arrêt n’a été fait pour les régler ou es limiter. A la fin, on propose de le faire et cela par un règlement qui donne toutes les facilités possibles à la fraude de la part du seigneur ou du concessionnaire, et toute la latitude possible à la discrétion (ou à l’indiscrétion) du juge unique par lequel toutes les disputes sur ces matières devront être terminées sommairement et sans appel. Je passe aux sections 5e et 6e.

‘6 V. Nul seigneur ne pourra, par acte ou contrat de concession, établir sur aucune terre incülte, qui sera con- “ cédée à l’avenir, aucuns droits, charges, conditions ou ‘“ réserves autres que l’obligation de faire arpenter et bor- ‘“ ner laterre concédée aux dépens du concessionnaire ; celle ‘“ de faire par le concessionnaire, ses hoirs ou ayant cause, ‘# une rente annuelle qui n’excèdera, dans aucun cas, la ‘ somme de deniers du cours actuel par chaque ar- ‘ pent en superficie de la terre concédée.

‘6 VI. Toute telle concession sera faite dans les termes ‘“ exprimés dans la formule A annexée à cet acte, ou en ‘ d’autres termes analogues, et aura l’eflet de changer de ‘“ plein droit la tenure de la terre y mentionnée en franc- “ alleu roturier et de la libérer pour toujours de tous droits “ seigneuriaux et de toutes autres charges, excepté la rente “ annuelle mentionnée en la clause que précède immédia- # tement la présente ; laquelle rente sera considérée pour ‘“ toutes les fins du droit comme rente constituée rache- ‘“ table à toujours, représentant le prix de l’immeuble di gi en sera grevé, et portant le privilége de bailleur de ‘ fonds. ??

Voilà encore des clauses d’innovation. Sous le gouvernement français, jamais la loi n’a limité ainsi les conditions auxquelles le seigneur pouvait concéder, si le censitaire y voulait consentir. Bien loin de là, le seigneur, par les termes mêmes de son titre, était obligé d’insérer dans les concessions plusieurs conditions qui limitaient les droits de

Le m

ses censitaires. Quant à son droit d’y en ajouter encore d’autres, il est incontestable. Je ne prétends pas dire que la loi actuelle du pays permet de stipuler des conditions d’une nature servile ou autrement contraire à ce qui passe pour être de droit public, ni que l’on a jamais pu faire des conventions contraires au droit public ; mais, en pratique, ces restrictions qu’on impose au droit des seigneurs de stipuler ce qui leur convient dans les contrats de concessions, se réduisaient autrefois presqu’à rien, et ne sont encore que bien peu de chose. Dans les limites assez étendues que reconnaît la loi commune, le seigneur et le censitaire sont légalement maîtres de faire les conventions qu’ils voudront. C’est ici la première fois que l’on propose de déclarer qu’ils ne le seront plus ; que le seigneur, quoique propriétaire, sera averti non-seulement qu’il ne peut concéder plus ou moins que telle étendue, mais qu’il est obligé de concéder telle étendue, à telles conditions prescries et nulle autre ; quoique probablement ces conditions soient différentes de celles qu’il a été obligé jusqu’à présent de stipuler bon gré malgré; et enfin qu’il fera tout cela à un taux prescrit, pour une rente annuelle, laissée en blanc dans ce bill, tel qu’il est. On me dit bien quelle quantité de terre et à quelles conditions je suis obligé de concéder : mais à quel prix, je l’ignore. Il n’est pas encc:e déterminé, je suppose; mais ce blanc me semble un sarcasme destiné à me dire qu’on n’a pas l’intention de le mettre extraordinairement élevé.

Comparons un instant cette proposition de fixer un taux, encore inconnu, avec celui que M. Raudot propose en 1707 pour quelque chose de semblable, et que le roi ne voulait point admettre. Quand cet intendant proposa de forcer les seigneurs à un taux qui devrait être bas, c’était à la condition que la terre ainsi concédée fût sujette aux lods et ventes. Ici ce n’est pas le cas : la différence est essentielle ; car l’intention de M. Raudot c’était d’élever le taux des lods et ventes, à proportion qu’on diminuerait le cens. Si la terre est grevée de rentes à l’équivalent de sa valeur, de manière à ne donner au censitaire aucun surplus de profit, elle ne vaudra rien, se vendra pour rien, ne donnera point de lods. Si, d’un autre côté, le cens est peu considérable, la terre a beaucoup de valeur, se vend aisément à un bon px et donne au seigneur un bon profit sous forme de lods.

+ Raudot proposait de diminuer d’un côté et d’augmenter de l’autre : ce bill propose de faire une rente, une somme laissée en blanc, mais qui nesera pas forte, et que la

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terre soit tenue en franc-alleu, c’est-à-dire, en une tenüré qui ne procurera aucuns lods. La proposition de M. Raudot, comme nous l’avons vu, était une invasion des droits de propriété, trop palpable même dans ces temps-là: estce là une proposition que l’on puisse admettre dans notre temps ?

Dans le modèle de contrat annexé au bill, je trouve qu’il exige comme chose nécessaire que le seigneur garantisse au concessionnaire la paisible possession de sa terre. Comme concédant, on ne m’accorde point la pleine valeur de la terre que je concède, la loi limite le prix que je dois en recevoir ; mais elle laisse dans toute son étendue ma responsabilité comme concédant. Borné quant à la quantité, aux conditions et au prix ; ne vendant point ma terre, mais plutôt me la voyant arracher, il faut néanmoins que je sois responsable d’une maniere aussi illimitée envers celui qui me l’arrache, s’il est troublé dans sa possession, que si je la lui eusse vendue ou concédée à un juste prix, de mon plein gré! Et comment si l’on eût voulu pousser jusqu’au bout le sarcasme qui fait le fond de la rédaction, on me dit que ma rente (encore inconnue) doit être “ considérée ‘“ pour toutes les fins de droitcomme ure rente constituée

‘ rachetable à toujours, représentant le prix de l’immeuble J Ê P

‘“ qui en sera grevé. ” Elle sera considérée, comme représentant cette valeur ; pourquoi ne la représenterait-elle pas ? pourquoi ne pas me donner cette valeur? Mes prédécesseurs l’avaient sous la loi française ; j’ai droit de l’avoir encore. :

Je le dis encore une fois: de semblables clauses n’ont pu être imaginées que par des personnes persuadées intimément que les seigneurs sont des dépositaires infidèles et injustes auxquels il ne faut point faire de miséricorde. Cette opinion une iois convaincue de fausseté, comme elle est, ces clauses, de la première à la dernière, ne peuvent être défendues ni appuyées.

Mais voici encore pis. Les sections 7e et 8e disent:

‘ VII. Toute vente, concession, convention ou stipulation

faite à l’avenir en contrevention des dispositions qui précèdent, sera nulle et considérée comme non avenue.

‘6 VIII. Tout seigneur qui recevra, soit directement soit

indirectement, en sus de la redevance annuelle, ou du

capital qui la représente, aucune somme d’argent, ou aucune autre valeur, comme le prix ou la considération de la concession d’une terre inculte et non améliorée, sera tenu de la rembourser à celui qui l’aura ainsi payée ow

“ donnée, ou à ses représentants ; et toute personne qui ‘“ payera ou donnera ainsi aucune somme (argent, ou “ aucune autre valeur, aura droit d’action devant toute cour ‘“ de jurisdiction compétente pour le recouvrement d’icelle 4 avec dépens. ??

Ce n’est point là non plus, rétablir la loi du pays avant la cession. Le seule nullité à laquelle on eût jamais songé était celle prononcée par l’ariêt de 1732 contre toute vente de terre en bois debout par les seigneurs ou par les censitaires. La vente des terres qui n’étaient pas absolument incultes, la concession des terres, en quelqu’état qu’elles fussent, et à quelque taux ou charges onéreuses que ce fût, n'étaient point menacées de nullité. 1lÿ avait un remede unique contre l’unique plainte que le censitaire pût faire; c’était d’en appeler au gouverneur et à l’intendant pour obtenir d’eux la concession que la volonté arbitraire du roi leur avait donné mission d’accorder, sur la plainte à eux faite, et non autrement. Mais par la législation dont nous sommes menacés, on me fixe l’étendue des concessions que je devrai faire : elles ne doivent être ni trop grandes ni trop petites; on m’ôte toute liberté sur les conditions et sur le

rix : et si quelqu’un consent pour une cause ou une autre,

me donner d’autres conditions que je trouve plus avantageuses, cette convention, quelque libre qu’elle soit, sera nulle et de nul effet! Je ne peux point le forcer à tenir

arole; lui-même ne peut se lier. Bien plus, s’il m’a ous quelque chose puur m’engager à le préférer à un autre dans la concession d’un lot qui, par hasard, se sera trouvé plus recherché, il faut que je lui rende cette chose, à lui ou à ses représentants, dès que lui ou eux jugeront à propos de me la demander. Il y a au monde des lois immorales et de ce nombre se trouve la loi qui permet ouvertement aux hommes d’un âge mûr et d’un jugement sain, de retirer leur parole, de se faire rendre ce qu’ils ont donné hbrement, de garder ce qu’ils sont convenus de donner par un motif honnête. Cela est immural, et le mois nous aurons de ces lois, le mieux ce sera.

Passons à la %e section.

‘ IX. Tout seigneur qui possède en sa censive des terres “ incultes pourra en démembrer et réserver à son usage ‘“ particulier, sans qu’il puisse être tenu d’en concéder au- “ cune partie, un doinaine de pas plus de arpents en # superficie, pourvu toutefois que les seigueurs qui ont déjà “ dans leurs censives des domaines destinés à leur usage “ particulier de la dite quantité de-——arpents ou plus,

CT 4 n’a ‘“ des “et ‘6 par 66 n’a ‘6 dar ‘6 dite En dale € posse concé nières lemer donna doma:

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es terres son usage céder aurpents en Dee déjà eur usage 3 ou plus,

n’auront droit de réserver, pour tel usage, aucune partie des terres incultes et non concédées dans la même censive et que ceux dont le domaine déjà réservé à leur usage particulier est au dessous de l’étendue de———arpents, n’auront droit de se réserver qu’autant des terres incnltes dans la même censive qu’il faudra pour compléter la dite quantité de arpents. ??

Encore de l’innovation. L’ancienne loi de la tenure féodale exigeait que le concessionnaire d’un fief en gardât la possession : ce n’était que par dispense qu’il pouvait sousconcéder ses terres. Cette dispense a été portée à ses dernières limites en Canada par l’arrêt de Marly qui non-seulement permettait la sous-concession des terres, mais l?ordonnait en termes généraux et sans spécifier l’étendue du domaine réservable. Mais en ce temps on ne songeait même pas à défendre au seigneur de se réserver un domaine de quelqu’étendue que ce fût, pourvû qu’il pût en faire usage. Quand le roi accordait une seigneurie de six lieues carrées à quelque gentilhomme, par exemple, à monsieur de Beauharnais, est-il permis de supposer qu’on voulût limiter à un nombre—d’arpents, le domaine de ee gentilhomme ou de son frère, le marquis de Beauharnais, gouverneur de cette province ? Jamais ! De-plus, les concessionnaires de seigneuries étaient le plus souvent des hommes remarquables et puissants ; c’étaient quelquefois des nobles ; beaucoup étaient ainsi récompensés de leurs grands services ; plusieurs avaient même rendu des services précisément pour obtenir leurs concessions ; quelques uns firent ennoblir leurs seigneuries, comme les comtés de Saint-Laurent et d’Orsainville, ou les baronies de Portneuf et de Longueil, de manière à pouvoir prendre rang parmi les pairs de France ; tous devaient former le corps de noblesse de la Nouvelle-France. A-t-on jamais pu avoir la pensée de leur dire qu’ils ne pourraient posséder pour leur

ropre usage plus qu’une certaine fraction déterminée de

eurs vastes terres, à eux données par la. couronne en pleine propriété pour toujours ? L’arrêt de Marly n’a pu être destiné qu’à dire ceci : “ Vous ne garderez point ces terres sans les défricher ou les faire valoir, de maniere à retarder l’établissement du pays; l’objet du roi étant de faire défricher le pays, il vous enjoint de les concéder à des colons, lorsque l’occasion s’en présentera, moyennant certaines redevances que vous stipulerez, mais sans exiger d'argent comptant, parce qu: le roi ne veut point que ceux qui ont intention de s’établir soient obligés d’en donner, ??

‘# pour l’anneë qui aura immédiatement précédé telle si-

Le roi en disant cela, disait ce qu’il voulait dire, mais c’était plus qu’il ne voulait faire. Il confia l’exécution de ces ordres aux deux plus hauts fonctionnaires du pays, nécessaireraent en leur laissant toute latitude possible ; et nous savous qu’ils aimaient assez à en user.

En pratique donc, jamais on n’a limité l’étendue des domaines seigneurianx.

Mais voilà que, toujours sous le prétexte de rétablir l’ancien ordre de choses, l’on propose de fixer un nombre =———(d’arpents comme limite ; de dire aux descendants et aux représentants des propriétaires de l’ancien temps, dont plusieurs ont des titres qui leur donnent presque le droit de souveraineté sur leurs propriétés, qu’ils ne pourront garder plus qu’un certain nombre d’arpents, nombre iuconnu mais qui certainement ne sera pas extravagant ; et qu’il faut se défaire du reste en faveur de qui, aux conditions auxquelles et au prix auquel, la législature, [je me trompe, je ne devrais pas dire la législature] un juge quelconque de la cour supérieure ou de la cour de circuit, voudra bien déterminer.

Voyons donc quelles seront les prérogatives de ce juge, revêtu de cette nouvelle puissance, comme représentant le gouverneur et l’intendant de l’absolutisme français : elles sont très élevées.

Les sections 10e et 1le disent :

X. Toute personne qui, après la passation de cet acte, ‘6 aura requis le seigneur d’une seigneurie quelconque, de 56 Jui concéder, soit pour lui-même, soit pour son enfant mineur, un lot de terre formant partie des terres incultes “ et non concédées de telle seigneurie, si le seigneur ainsi ‘€ requis refuse ou néglige de le faire, pourra, par action ‘ ou demande en forme de requête libellée, sommer et ‘ poursuivre tel seigneur devant la cour supérieure, ou de- ‘ vant aucun des juges d’icelle siégant dans le circuit où ‘€ tel lot de terre est situé, pour le contraindre à faire tel ‘6 concession.

XI. Lorque le seigneur n’aura pas de domicile dans la ‘ seigneurie où telle concession est demandée, ce writ ou ‘ ordre de sommation et la requête y annexée seront signi- ‘ fiés à son agent, ou à la personne chargée de la percep- ‘ tion des rentes dans là seigneurie, et s’il n°y a aucun tel ‘“ agent, ou aucune telle personne domiciliée dans la seigneurie, la signification se fera en affichant à la porte ‘ du lieu fixé pour la perception des rentes seigneuriales

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‘“ gmfication, copie duement certifiée de tel writ ou ordre ‘ de sommation, et de la requête y annexée. ??

Je ne vois rien de déterminé sur la longueur du temps qui devra s’écouler, entre le service ou l'affiche de cette pétition et sa présentation au juge. Je suppose qu’on a intention d’accorder le temps ordinaire pour le retour d’une sommation. Dans les cours supérieures, c’est 10 jours, outre un nombre de jours proportionné au nombre de lieues à parcourir ; dans les cours de circuit, c’est cinq jours, avec une proportion semblable : c’est-à-dire, qu’entre cinq ou dix, ou tout au plus vingt jours, par une sommation qui n°a pas besoin d’être personnelle, ni même faite à domicile, par une sommation dont il peut absolument ignorer l'issue, chaque seigneur peut-être cité à comparaître pour avoir refusé de concéder sa terre à toute personne qui la demandera, vagabond, étranger, aubain, enfant mineur de tout âge et de tout sexe ; et cela devant le juge que cette personne pourra choisir ; et cette affaire, comme la section suivante nous en informe, sera alors jugée sommaîirement, à moins que le juge ne trouve à propos d’ordonner plaidoyers et preuve par écrit.

Je vais lire la clause, de peur qu’on ne m’accuse d’en mal représenter la teneur.

‘ XII. Toute télle action ou demande sera décidée d’une ‘“ manière sommaire, à moins que la cour ou le juge qui ‘“ en aura pris connaissance ne croie devoir, dans l’intérêt de ‘ ]a justice, ordonner plaidoyers et preuve par écrit ; et dans “ toute telle action la dite cour ou le dit juge condamnera “ le seigneur poursuivi à passer titre de concession du ‘ lot de terre ainsi demandé en faveur du demandeur aux ‘ conditions et de la manière voulues par les————clauses ‘ de cet acte, Gans tel délai qui sera fixé par telle cour ou “ tel juge, à moins que le seigneur poursuivi ne fasse voir “ que le lot de terre ainsi demandé en concession forme ‘ partie des terres qu’il s’est réservées sous l’autorité de la ‘ Joi, comme domaine et pour son usage particulier, ou ‘ qu’il n’est pas tenu de faire telle concession ; et dans ‘“ tous les cas où il serait plus conforme à l’équité qu’un ‘“ lot de terre autre que celui demandé fût concédé au de- ‘ mandeur, il sera loisible à tel cour ou à tel juge de le ‘ faire ; et lorsque, après le délai fixé, le seigneur aura ‘ négligé de passer titre de concession en faveur du deman ; ‘ deur, tel jugement lui tiendra lieu de titre de concession ‘“ pour le lot de terre qui y-aura été désigné, aux conditions ‘é qui y auront été spécifiées, pour toutes fins que de roit, »e

Et ainsi comme représentant du concessionnaire d’un fief, qu’on peut appeler noble, accordé par la couronne française ou par le roi d’Angleterre, disons, comme représentant du premier concessionnaire de Beauport, de Desplaines, de Mount-Murray, ou de Saint-George de Sherrngton, propriétaire d’une manière aussi absolue qu’il est possible de le dire en français ou en anglais, me voilà poursuivi devant le premier juge venu que le demandeur aura pu choisir; ma cause va être jugée d’une manière sommaire, c’està-dire, sans plaidoyer par écrit, sans avoir un seul jour pour préparer ma défense verbale ou recueillir mes preuves, à moins que ce juge ne voie quelque raison d’en ordonner autrement. Poursuivez-moi pour quinze louis et un farthing, ou pour quelqu’autre objet ou quelque droit futur ; j’ai par la loi un délai pour plaider ; mon plaidoyer est écrit ; j’ai la réponse écrite de mon adversaire ; j’ai les réponses écrites des témoins ; enfin un jugement écrit dont je puis interjeter appel. Mais ici où ma propriété réelle, de la valeur de cent louis et peut-être de cent mille louis, est menacée, je puis être poursuivi par une procédure qui n’a pas même les caractères d’une sommation légale, devant un Juge choisi par mon adversaire ; et il me faudra la permission de ce juge pour avoir une pauvre minute de temps à préparer ma défense ou le droit de produire mon plaidoyer ou de faire écrire les témoigñages, de manière à pouvoir à mon tour accuser et convaincre le misérable qui se sera parjuré à mon préjudice.

Et même ce s’est pas tout. Le juge, ayant égard à ce qui est plus conforme à l’équité, peut m’ordonner de concéder tout autre lot de terre que celui pour lequel j’ai été poursuivi. Il peut se faire que je ne sois pas présent ; Je puis être malade ; les chemins ou le temps peuvent m’avoir retenu; Je puis ne pas m’en être occupé, regardant laffaire comme de peu de conséquence, parce que le lot demandé n’a point de valeur. Mais cet unique juge, pour une raison quelconque qui lui paraîtra suffisante, pourra juger à propos de donner à cette personne quelconque, une autre partie de ma terre, autre que celle demandée. Il est vrai qu’il doit être pour moi indifférent, du moins dans l’état de choses voulu par ce bill, de savoir quell* partie de ma terre va être donnée à un tel, et quelle aut. partie à tel autre mdividu ; car toutes mes terres vont m'être arrachées, peu importe par qui et en combien de temps. Cependant, dit le proverbe anglais, c’est la dernière plume qui fait écraser le cheval sous sa charge.

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Nous n’en sommes pas encore arrivés à cette dernière lume. Voici la 13e section :

‘ XIII. Chaque fois qu’il paraîtra à la dite cour ou au dit juge que le lot de terre demandé en concession n’est ‘ pas susceptible de culture, ou forme partie d’une mon- ‘“ tagne, côteau, rocher ou autre terrain qu’il serait néces- ‘ saire ou avantageux de conserver pour la confection du ‘“ sucre d’érable, soit par ceux qui auront acquis ce droit ‘ par convention avec le seigneur, soit par les ccnsitaires ‘“ de la seigneurie sans distinction, ou pour tout autre 6b- ‘ jet d'utilité publique dans telle seigneurie, il sera loi- ‘ gible à la dite cour ou au dit juge de rejeter telle de- ‘ mande. ??

C’est donc à dire qu’il ne sera pas permis à mon juge de rejeter la demande, si je produis les titres de ma seigneurie pour démontrer que la terre demandée m’appartient ; ou si Je montre que le demandeur n°y a pas plus droit qu’aucun autre homme sur la terre, ou peut-être que c’est un vagabond ou un aubaïn qui y a encore moins de droit (s’1l est possible) que tout autre ; si je prouve qu’elle est à moi non seulement par un titre écrit, mais encore parce qu’il y a une maison construite par moi sur cette terre, qui est cultivée par quelqu’un en mon nom ou du moins qui ne nie point mon titre. Si ce juge unique pense qu’elle ne forme oint partie des terres que je me suis réservées suivant a loi pour domaine à mon usage, ou s’il pense que la loi, c’est-à-dire, ce bill, m’oblige de la concéder, je ne pourrai point la garder. A moins que le juge ne me le permette, je ne pourrai produire mon plaidoyer pour soutenir mes droits, ni examiner par écrit le témoin qui dépose contre moi. Le juge pourra, selon son bon plaisir, m’enlever au lieu de cette terre un autre lot. Et si, encore dans sa discrétion illimitée, il croit le lot non susceptible de culture, ou qu’il serait plus avantageux de le conserver pour la confection du sucre d’érable ou pour toute autre fin qu’il jugera d’utilité publique ; c’est-à-dire, s’il juge qu’il serait avantageux de réserver ce lot pour tout autre que pour moi qui en suis le propriétaire, 1l peut rejeter la demande et j’en suis bien sûr, réserver le lot en conséquence.

La section 14e va encore plus loin.

‘ XIV. Dans toute telle demande en concession, l’ex- “ ception fondée sur l’allégué que le lot demandé forme ‘ partie des terres réservées par le seigneur comme do- ‘“ maine et pour son usage particulier, sera rejeté sur la

‘ preuve faite par deux témoins dignes de foi et non contre- “ dite, que le seigneur ou son agent a, dès avant la de- ‘“ mande intentée, refusé d’indiquer au demandeur le site “ et l’étendue des terres par lui ainsi réservées, ou qu’il a QU ape Le comme formant tel domaine, des terres dans les- ‘ quelles le lot demandé en concession ne se trouvait pas ‘6 compris. ??

Si donc, dans cette procédure sommaire, deux personnes

viennent et déposent oralement que j’ai refusé d’indiquer,

uand on me l’a demandé, les lots que j’ai réservés, convrmément à ce bill, pour former mon domaine ou que j'avais indiqué comme réservées d’autres terres que celle en question, si je n’ai point là des témoins tout prêts [comme ce n’est guêre possible] pour contredire ce témoignage, ma défense sera impossible, quoique pourtant la terre demandée soit réellement partie de mon domaine réservé, et quoique je prouve cela d’une manière péremptoire. Si même on prouve que mon agent a jamais fait cela, la conséquence en retombera sur moi.

Le premier venu, quoiqu’il ne soit pas dans le moment demandeur contre moi, ou qu’il n’exprime aucune mmtention de me poursuivre, aura droit de se faire montrer par moi, ou par mon agent, ponctuellement et devant témoins, quand et aussi souvent qu’il lui plaira, quelles terres je prétends avoir spécialement réservées pour mon domaine. Autrement, je le trouverai amenant ses deux témoins pour prouver que nous n’avons pas voulu le lui dire et ainsi m’ôtant tout moyen de défendre mon domaine, lors qu’il lui plaira de m’en demander une partie. Il est bien difficile de comprendre comment l’on apu vouloir une telle clause. La terre demandée peut être sans le moindre doute partie de mon domaine ; elle peut être à un jet de pierre de mon manoir ; mais le juge me l’ôtera si deux témoins que je ne

uis contredire sur le moment par d’autres témoignages, font serment que moi ou mon agent avons jamais relusé de montrer au demandeur mon domaine, ou ne lui avons pas montré cette terre comme en faisant partie. Les dépositions peuvent être fausses ; mais je n’ai pas droit de les faire écrire pour m’aider à poursuivre le parjure. Je ne dis point qu’il y ait dans le Bas-Canada un seule juge qui me refusât la permission de prendre ces témoignages par écrit ; je crois que les juges seraient meilleurs que la loi ; mais la loi et les juges devraient également être au-dessus de tout soupçon. Le bill qui laisse au juge une latitude qui peut Pexposer au soupçon, ne devrait jamais devenir loi.

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Mais enfin, pour rendre tout doute impossible sur l’intention de cette partie du bill, examinons-en la 15e section, la dernière qui aît rapport à ce point particulier.

‘ XV. Et tout jugement rendu sur une demande en con- ‘“ cession, soit par la cour supérieure ou par un des juges ‘“ d'icelle, soit par une cour de circuit, sera final et sans “ appel. ”

J’ai déjà dit que dans toute cause au-dessus de £15 courant, je puis en appeler d’abord de la cour de circuit à la cour supérieure, et de la cour supérieure à celle du banc de la reine. Pour toute affaire au-dessus de £50, je dois être cité devant la cour supérieure et je puis en appeler à la cour du banc de la reine. Dans une aftaire au-dessus de £500 stg., Je puis en appeler au conseil privé de Sa Majesté. Dans tous les cas où il s’agit de mes biens-fonds, ou de mes droits futurs, quelque faible que soit le montant, j’ai droit den appeler à ce tribunal suprême ; mais d’après ce bill, ma terre, la terre que je possède par un titre du roi de France ou de celui d’Angleterre, peut-être même avec la sanction directe de cette législature, peut m’être ôtée sans sommations légales, sans procédure écrite, sans témoiguages écrits, par le premier juge venu, sommairement, finalement, sans révision, sans appel! Est-ce là de la loi française ? Est-ce de la loi anglaise ? Est-ce de Ja loi canadienne ?

Me voici arrivé à la seconde partie de ce bill, qui règle la réunion au domaine seigneurial, des terres concédées que les censitaires n’établissent point. Cette partie renferme la clause 16e et les suivantes jusqu’à la 28e inclusivement. Voici la 16e :

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