‹ Discours de C. Dunkin, écuyer, devant l'Assemblée législative du Canada [microforme]Chapitre 7 sur 10 · XVI. Et pour rendre plus facile et moins dispendieuse · texte numérisé non relu

XVI. Et pour rendre plus facile et moins dispendieuse

aux seigneurs et aux censi’aires la réunion de certaines

terres au domaine de la seigneurie dans les cas prévus par cette loi, qu’il soit statué : que tout seigneur pourra, par une seule et même action ou demande en forme de requête libellée, sommer et poursuivre, devant la cour supérieure siégeant dans le district où tel seigneurie, ou la plus grande partie de telle seigneurie est située, quelque nombre que ce soit de personnes possédant des terres dans telle seigneurie à condition de les établir et d’y tenir feu et lieu, et qui auront manqué à remplir quelqu’une des dites conditions, et de demander, dans et par telle action, la réunion au.domaine de telle seigneurie, soustels délais raisonnables qui seront ordonnés par la cour, de tous les lots de terre par rapport auxquels telles conditions ou

quelqu’unes d’elles n’auront point été remplies, et il sera ‘6 loisible à la dite cour de procéder et de donner tel juge- ‘ ment dans l’action qu’il appartiendra en droit et en justice, ‘6 bar rapport à la réunion de tous tels lots de terre au te Éinainie de la seigneurie où ils sont situés. ?

Quelques remarques sont nécessaires pour en montrer le but.

Les deux arrêts donnaïent aux habitants qui désiraient devenir censitaires, un certain droit contre le seigneur, et au seigneur un droit contre le censitaire. Ce dernier pouvait être évincé de sa terre, sans être cité à comparaître, sur le certificat du curé et du capitaine de la côte qu’il n’y tenait point feu et lieu. Je oh point cette procédure sommaire ét je ne veux nullement en revenir au passé ; très certainement je ne voudrais pas faire revivre cette procédure. Le présent doit être rendu meiïlleur pour tous, mais non pire pour quelques-uns. Mais que propose-t-on pour mettre le seigneur en état d’agir contre son censitaire ? Après qu’on a proposé de donner à un homme qui n’a aucun droit sur ma terre, la liberté de me l’ôter malgré moi, par une pétition à un juge qui ordonnera sommairement et sans appel ; que me permet-on de faire au censitaire auquel j’ai concédé avec la condition expresse, entre autres, qu’il s’y établirait, mais qui a manqué de remplir le contrat sur la foi duquel je lui ai concédé ? Par cette clause j'aurai le grand privilége de pouvoir poursuivre un hombre quelconque de ces censitaires en défaut, par une seule action ; mais ce ne pourra être que devant la cour supérieure où la loi commune exige des plaidoyers et des témoignages écrits. J’ai entendu purler de reconnaissance pour un peu de miséricorde ; mais j’en suis encore à rencontrer un exemple certain de reconnaissance pour une miséricorde absolument nulle. Ce privilége n’a pas en pratique la mo'ndre valeur. Si je n’en jouis pas à présent, c’est à cause des difficultés insurmontables que présente cette procédure compliquée que personne n’ose entreprendre. Il est plus aisé et plus sûr pour moi de poursuivre cinq cents personnes par autant d’actions que de les poursuivre

, par une seule. Quelle requête libellée pourrais-je pré-

senter en cour, pour évincer cinq cents censitaires qui ont manqué d’établir leurs terres ? Tout ce que je pourrais faire serait d’écrire la substance de cinq cents déclarations séparées, l’une après l’autre, chacune dirigée contre un seul, mais toutes écrites sur le même papier ? Ma requête serait la réunion de cinq cents requêtes : et il me faudrait faire

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présenter à chacun une copie du tout, au lieu de ne présenter à chacun que la requête qui le regarderait spécialement. Ne serait-ce pas plus simple d’amener chaque action séparément ?

De plus, si je les amenais toutes ensemble, je me trouverais bien embarrassé. Il est plus que douteux que je pusse obtenir jugement contre un ou plusieurs des défendeurs, avant que toutes les actions fussent prêtes à être entendues ; je serai donc assez certain de voir toute ma procédure pendante devant la cour durant un temps considérable. Par notre système de procédure, tel qu’il existe (et je ne vois ici aucune intention de l’altérer sous ce rapport) chacun des censitaires peut par son plaidoyer retarder la poursuite contre tous les autres. Mais supposons cette difliculté évitée, cette proposition ne me donne rien ; car j’ai dautres raisons de préférer cinq cents actions séparées à une seule qui serait bien embarrassante. Sous le régime français, la chose était bien différente. La procédure du second arrêt de Marly contre le censitaire était aussi sommaire qu’il était possible à un cœur peu favorable à cette classe, de le désirer. Le seigneur venait devant l’intendant avec deux certificats contre un nombre quelconque de censitaires ; l’intendant, s’il le croyait bon, pouvait rendre arrêt contre tous, sans leur demander ce qu’ils avaient à dire. S'il était disposé en leur faveur, il pouvait les citer ; il pouvait en comparaître un ou deux ; et après leur comparution ou leur défaut, le jugement se rendait aussi aisément et aussi complètement contre les uns que contre les autres. C’était alors chose commune : nous sommes heureux qu’il n’en soit plus ainsi. La procédure de nos cours, la loi n’est point telle à présent que l’on puisse chasser un certain nombre d’hommes de leurs propriétés, sans amener ses preuves distinctement contre chacun d’eux. Cela étant ainsi, ce n’est pas une grande grâce que de dire à un citoyen qu’il peut poursuivre un grand nombre d’hommes à la fois, pour différents sujets, par une seule action ; car le plus court et le plus sûr est d’intenter une action séparée contre chacun.

La 17e section règle le mods des citations et n’a besoin d’aucune remarque.

Voici la 18e :

XVIII. Chaque fois que la dite cour sera d'avis que “ les terres dont la réunion au domaine de la seigneurrie ‘ dans laquelle elles sont situées est demandée, doivent ‘ être ainsi réunies, il sera du devoir de telle cour ou de

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‘ tels juges, par un jugement interlocutoire, d’ordonner ‘ qu’à un jour, qui sera éloigné d’au moins six mois de la ‘ date d’icelui, telles terres seront ainsi réunies au domaire, à moins que quelque partie intéressée ne fasse ‘ alors voir à la satisfaction de teile cour que la réunion de ‘ telles terres, ou de quelqu’une d’elles, ne doit pas avoir “ lieu ; et pourra toute personne ainsi poursuivie empê- ‘ cher la réunion de sa terre au domaine en prouvant que ‘ dans le délai accordé par tel jugement interlocutoire, elle ‘ a rempli les conditions de son contrat de concession, sans ‘ cependant pouvoir par là se libérer de sa part des frais ‘ encourus dans l’action. ?? |

On commence à voir les différences entre les deux modes de procédure.

Dans celle qui est contre moi, dans celle par laquelle le premier venu demande, pour lui-même ou pour son enfant d’un jour, à avoir une terre qui m’appartient, ou qui tout au moins n’est pas à lui, il obtient jugement tout de suite, le jour même qu’il s’adresse au juge de son choix, si ce juge le trouve à propos. Il peut obtenir ce jugement, quoique je n’aie pas été cité à comparaître comme la loi men donne le droit dans tout autre cas, quoique je sois absent ; quoique j’ignore le fait de sa demande. Et je ne

ourrai en appeler ! il n°y a plus de remède quand même e juge aurait fait la méprise la plus évidente. Mais quand 1l s’agit de me rendre cette terre qui est à moi, parce que celui qui me l’a ôtée n’en a pas fait ce qu’il devait, à peine de confiscation, et n’a pas rempli les conditions auxquelles il l’a eue ; après un plaidoyer écrit, après tous les délais crdinaires, après des témoignages écrits, après le plaidoyer des avocats devant la cour (la cour supérieure, car ici on ne s’en fie point à un seul juge), après tous les frais, les peines et les délais, je lire enfin, si la cour croit que j’ai raison, avoir quoi? Non pas un jugement sur ma demande, le jour même où la cour décide en ma faveur. Rien de cela! Cette personne quelconque dans l’autre piovédure, sans droit légal, obtient jugement contre moi, un jugement qui ne m’accorde de délai que ce que le juge unique voudra bien, un jugement qui s’exécute de luimême à l’expiration du délai, ne fût-il que d’une semaine, d’un jour, d’une heure, un jugement sans appel. Mais ici, avec mon droit légal, après une décision rendue par toute une cour de haute jurisdiction, je n’obtiendrai qu’un simple jugement interlocutoire qui me promet que cette terre à laquelle on reconnait que j’ai droit, deviendra mienne au plus

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tôt dans six mois, peut-être plus tard selon les circonstances ; et cela & moins que le défendeur, (non pas le dé- Jendeur, mais quelque partie intéressée, par importe qui, ou comment) ne vienie alors, comme cette clause le lui permet, se mêler dans le procès, produire un nouveau plaidoyer, vrai ou supposé, alléguant que pour quelque raison imaginable, mon droit déjà reconnu ne me soit pas accordé. C’est alors seulement qu’il me sera permis d’être reconnaissant envers la loi, si après avoir répondu à ce nouveau plaidoyer, avoir contredit ses témoignages, exposé de nouveau mes preuves, encouru de nouveaux frais, des procédures infinies et un long délai, j’obtiens enfin ce qui m’appartient.

D’apres la loi actuelle, sans ce bill, le seigneur peut tous les jours poursuivre son censitaire pour ce sujet et quand il a fourni ses preuves, il a droit à un jugement final. Il ne pal point parce qu’en pratique le profit n’en vaut pas a peine. Cette partie du bill prétend venir à son secours ; elle lui offre comme une grâce la permission d’en ef plusieurs à la fois par une procédure qui peut

evenir interminable, ou tout au moins lui faire perdre beaucoup de temps et de peines.

La section suivante continue :

XIX. Copie de tout tel jugement ainsi rendu sera pu- ‘ bliée dans ie Canada Gazette ou tout autre papier ‘6 nouveile reconnu comme gazette officielle de la province, ‘ en langue anglaise et française, au moins trois fois du- ‘“ rant l’intervalle qui s’écoulera entre la date du dit juge- ‘ ment et du jour fixé par icelui pour la réunion de telles ‘é terres au domaine seigneurial, et telles publications se ‘ feront à pas moins de quatre semaines, et pas plus de six semaines l’une de l’autre. ?” | On a vou": rendre ma procédure plus simple, plus facile et moins coûteuse ; je dois en être très reconnaissant. Mais quand j’ai obtenu un jugement interlocutoire, au lieu du jugement final que la loi actuelle me donnerait ; pendant que j’attenas six mois, ou davantage, pour voir si le défendeur ou quelqu’autre partie intéressée viendra m’amuser par une nouvelle contestation, ma patience ne sera pas poussée à bout, j’aurai quelque chose à faire pour m’occuper, à mes dépens, comme de raison. Je ferai publier des avis dans la Gazette du Canada, dans les deux langues ; sans cela, je ne pourrai rien obtenir; car il est bien évident que le défendeur ne s’en chargera point : c’est denc à moi de le faire. Et si j’ai poursuivi mes cinq cents

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censitaires par une seule action, je pourrai peut-être les réunir dans un seul avertissement et à la fin avoir la chance de retirer de chacun d’eux la cinq-centième partie de mes frais ; jusqu’à ce que vienne cette fin, je pourrai m’amuser à payer ces frais comme je pourrai.

La 20e et la 2le section déterminent en détail le mode des oppositions à faire par les créanciers des défendeurs et autres personnes ; c’est-à-dire, la manière de constater juridiquement devant la cour toutes les objections que les personnes, qui se prétendront intéressées, pourront proposer contre la demande du seigneur qui veut avoir sa terre. Je n’ai pas besoin de parler de ces détails. Je ne puis m’empêcher de remarquer, en passant, le fait que dans cette procédure de ma part, les créanciers de mon adversaire et quiconque prétendra avoir droit sur lui ou par lui à quelque chose, pourra intervenir pour m’embarrasser on me faire perdre ma cause. Quand il s’est agi de m’ôter ma terre, aucun de mes créanciers ni de mes intéressés n’a

u dire un mot. Il est évident que l’idée fondamentäle du Gill tout entier est que le seigneur n’est point propriétaire, qu’il n’a aucun droit, ne peut en avoir créé sur cette terre qui pourtant lui a été donnée sans réserve par la couronne ; mais que du moment qu’une partie de la seigneurie est passée de ses mains en celles d’une autre personne (quoique ce soit à une condition dont le non accomplissement emporte confiscation), cette personne en devient propriétaire absolue et qu’il faut veiller aux intérêts de ses créanciers et autres intéressés. Moi qui ai un contrat écrit qui me donne le droit de la reprendre, je ne puis l’obtenir que par un procès extrêmement long et ditlicile. D’après l’ancienne loi avant la cession, je pouvais l’avoir en une heure par une demande qui pouvait être ex-parte et l’était quel-

uefois. Cela n’est plus possible ; et ne devrait plus même être; mes clients ne fe demandent point. Mais si la moindre procédure sommaire ne doit plus être ressuscitée en leur faveur, pourquoi en créerait-on contre eux une nouvelle qui n’a jamaiïs existé et ne pouvait anciennement exister ?

La 22e section est ainsi conçue :

“XXII. Au jour fixé par tel jugement interlocutoire, ou ‘à tout autre jour juridique subséquent, la cour procédera ‘“ à pronoï.cer la réunion au domaine de la seigneurie dans ‘“ laquelle elles sont situées, de telles terres qui, au désir ‘ de la loi, devront être ainsi réunies, et à la réunion des- “ quelles on n’aura pas formé d’opposition, et à déclarer

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‘1 les censitaires qui les avaient prises à titre de concession, ‘“ ou occupées auparavant, déénus pour toujours de tous + droits de propriété en icelles. ??

Si donc aucune personne, se prétendant intéressée, ne vient faire opposition et ne m’oblive à une nouvelle contesta-

tion ; si le défendeur ou quelqu’autre, ne vient point allé-

guer quelque chose contre moi ; si, en un mot, rien ne s’y oppose, Je vais enfin obtenir un jugement final.

Mais dit la ‘23e section :

‘ XXIII. Dans le cas où la cour maintiendra quelqu’une

ou plusieurs des oppositions formées à la réunion au do-

maine des terres dont la réunion est ainsi demandée, il

sera du devoir de la dite cour d’ordonner au schérif du

district de procéder à la vente des terres ou de celles des terres dont la réunion au domaine est ainsi opposée, su-

jettes à telles charges ou servitudes qui auront pu être établies par telles oppositions. ??

Si quelque personne prouve que le censitaire a fait quelque chose qui puisse donner à cet opposant quelque droit ou réclamation contre cette terre, Je serai obligé dé contredire à mes risques et dépens chacune de ces oppositions, si je ne suis pas décidé à lui laisser produire son effet ; sienfin je réussis à écarter ces oppositions, la terre sera vendue, mais à mes dépens, car le défendeur n’ira pas débourser un sol pour cette vente. Par la 24e clause, le schérif doit la vendre d’une certaine manière, et la 25e lui ordonne de faire rapport dans un certain délai; comme de raison, c’est sur moi que retomberont les frais de tous ses procédés.

La ‘6e section me permet enfin de faire quelque chose pour me protéger, si je le puis.

6 XXVI. Le seigneur, demandeur dans la cause, pourra

en tout temps entre la date du jugement ordonnant telle

vente, et l’expiration des deux Jours qui suivront immédiatement le rapport que fera le schérif de ses procédés sur icelui, forméer au bureau du dit protonotaire une 0ppo- ‘ sition afin de conserver pour se faire payer les arrérages

à lui dûs sur toute terre ainsi vendue. ?”? |

S'il y a des arrérages dûs sur la terre, comme :l est à présumer qu’il y en aura, je puis, comme les autres, présenter ma réclamation à la cour afin.d’être payé à même larëent que le sthérif, après s’être premièrement payé luimêr.:, pourra avoir à présenter à la cour, comme provenant

de cette vènte, C’est là certainement quelque chose ; :nais

il n°ÿ. a rien d’extraordinaire.

La 27e section dit :

XXVII. Le seigneur, et les autres opposants privi- & légiés, s’il y en a, seront payés les premiers sur le prix & de telle vente, suivant la préférence de leurs privilèges 6 respectifs, les créanciers hypothécaires seront colloqués & suivant l’ordre et le rang de leurs priviléges respectifs, et & Je résidu de tel prix de vente sera distribué entre les cré- 6 anciers chirographaires opposants, au marc la livre, ou ‘ suivant la préférence des priviléges auxquels ils pourront 6 avoir droit. ??

Les produits de la vente, s’il y en a, doivent être distribués selon l’ordre commun de la loi. Je suppose que mes dépens, aussi bien que mes arrérages, seront remboursés si cela est possible. Mais ce qu’il y a de pire, c’est que la terre étant vendue parce que le censitaire n°a pas voulu s’y établir, parce qu’il ne la croyait pas assez bonne pour payer ses pemes, il y a dix à parier contre un, qu’elle payera bien juste le compte du schérif; quant à mes one et arrérages, Je ne cours pas grand danger de m’en voir payé. Si je les recouvre, je pourrai m’estimer heureux : sinon, je m’en prendrai à mon malheur.

Mais il y a encore quelque chose au-delà. Le censitaire évincé peut interjeter auprès de tous les tribunaux supérieurs ; le seigneur évincé ne le peut point du tout. Chacun des opposants ou des intéressés contre lesquels il est obligé de se défendre, peut aussi interjeter appel. L’appel m’est donc défendu seulement lorsque une personne quelconque veut avoir ma terre.

Supposer que j’aie eu tout le bonheur possible ; que je n’aie pas eu de contestation après le jugement interlocutoire,

oint d’opposition, point de vente du schérif, point d’appel.

1 n’est point probable, comme nous allons voir, que le détendeur veuille en appeler. La terre est de nouveau à moi ; mais celui que je viens d’évincer n’a qu’une démarche à faire pour l’avoir de nouveau ; il peut me poursuivre sommairement devant le premier juge venu et m’obliger à la lui concéder, pour une vente nominale, cui n’a aucun rapport avec la valeur de la terre, rente dont le montant reste encore à fixer par ce bill.

Un homme qui a son bon sens s”’exposera-t-il à toutes ces peines et à ces frais pour reprendre une terre après tant de délais, sachant bien que le lendemain toute personne peut venir la lui ôter de nouveau ? Comme de raison, la chose ne sera jamais essayée ; 1l n’y a point de client qui voulût seulement y songer ; point d’avocat qui osât la conseiller.

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