LS
qu
ts privir le prix privilèges colloqués ectifs, et e les crélivre, ou s pourront
être disppose que ont rema de pire, ire n’a pas sez bonne , qu’elle es dépens
en voir heureux :
censitaire aux supét. Chacun est obligé pel m’est uelconque
le ; que je rlocutoire, nt d’appel.
que le déau À MOI ; émarche à ivre somibliger à la n’a aucun e montant
toutes ces rès tant de sonne peut 1, la chose qui voulût nseiller.
Cependant, la 28e section semble croire que l’on voudra s’y risquer et pour s'assurer davantage qu’on ne le fera point, elle règle que :
XXVIII. Et rien de contenu dans cet acte, ni dans ‘ aucune autre loi, ne sera interprété de manière à donner ‘ au seigneur le droit de demander la réunion au domaine ‘ de sa seigneurie d’aucun lot ou emplacement de ville ou ‘ village, ni d’aucune terre établie et duement cultivée ou ‘ réservée pour la coupe du bois de chauffage, encore qu’on n’y tienne pas feu et lieu. ?
De sorte que, réellement, si un homme était assez fou
our intenter une pareille poursuite, il suffirait au défendeur Se dire ou de prouver qu’il a réservé cette terre pour la coupe du bois de chauffage et cela tiendra la place du feu et lieu qu'il était obligé d’y avoir par les termes exprès de son contrat : autrefois cependant le feu :* ‘ieu signifiait non pas seulement le défrichement et la « :ure, mais encore la résidence. D’un côté, -:, quand le premier venu me demande ma terre, je lui dis qu’elle est à moi et qu’elle n’est
as inculte, il n’a qu’à répliquer, en employant les termes
u nouveau dictionnaire qu’il faudra pour interpréter la langue de Sa Majesté : “ elle n’est pas à vous, cette terre, car elle est inculle ; vous ne l’avez jamais aliénée et quoique défrichée, elle ne l’a pas été par vous. ?”’ De l’autre côté, quand je cite cet homme devant la cour et me plains de ce qu’il n’y tient point feu ét lieu : “ Oh oui, dit-il, jy tiens to et lieu ; c’est-à-dire, je n’y tiens pas feu et lieu, mais je l’ai réservée pour le bois de chauffage, j’y ai coupé un fagot l’an dernier, et cette année-ci, j’y couperai trois rondins. ? J’espère que je n’ai pas parlé trop légèrement ; au moins je suis sûr que ce serait contre mon intention, Car je sens toute l’importance de la chose.
En un mot, l’ancien système donnait à peine une chance au censitaire contre le seigneur ; ce système était mauvais surtout en cela. Je ne demande pas, au nom des seigneurs, qu’on en rétablise la moindre partie. Le nouveau système proposé par cette mesure comme rétablissement de l’ancien, ne laisse au seigneur aucune chance contre le censitaire ; j’ai donc àroit de protester au nom de tous.
J’en viens à la troisième partie du bill, qui traite des moulins, des pouvoirs d’eau et de la banalité ; elle renferme la 29e clause et les suivantes jusqu’à la 3%e, inclusivement.
La 29e est ainsi conçue :
6 XXIX. Et vû que depuis la dite cession du pays, plu-
« gjeurs seigneurs, propriétaires de fiefs dans le Bas-Cana- # da, ont imposé sur les terres par eux concédées, des rentes # qui excedent celles auxquelles les terres devaient se c - “ céder suivant les anciennes lois du pays, et ont grevé ces “ terres de diverses réserves, charges et conditions qui “ gênent l’industrie, retardent l’établissement du pays, et “ entravent le rogres de ses habitants ; et vû qu’il est ‘ juste de remédier à ces abus: qu’il soit statué: Qu’au- “ cun seigneur n’aura, à l'avenir, droit à l’usage exclusif ‘ des rivières non navigables, excepté sur telle partie ou telles parties des dites riviéres dont les eaux traversent “ ou bordent le domaine qu’il s’est réservé, ou qu’il se ré- ‘ servera par la suite, et les terres et emplacements qu’ils # a acquis ou qu’il acquerra, à l’avenir, pour son usage ‘ particulier ; et toute convention faite entre le seigneur et
fe propriétaire qui a le domaine utile d’aucune terre par & Jui tenue à titre de cens, dans aucune seigneurie quel- ‘ conque, dans le but de priver tel propriétaire du droit d’y ‘ bâtir des moulins, ou autres uüsines, est déclarée nulle, ‘ et toute telle convention sera à l’avenir considérée, à “ toutes fins que de droit, comme non-avenue, qu’elle soit ‘ stipulée à l’avenir, ou qu’elle ait été faite avant la pas- ‘ sation de cet acte. ??
L’allusion aux rentes excessives est 1ci déplacée et je snppose qu’elle se trouve là par une erreur de copiste ou d'imprimeur, c’est pourquoi Je n’en parlerai point. Il se présente plusieurs considérations à faire sur le reste de la clause.
Elle est conçue de manière à faire croire que tout ce qu’il y a de nuisible dans la tenure seisneuriale est la conséquence des contrats que les seigneurs ont voulu faire faire en contravention aux anciénnes lois du pays. Cela ne peut être. Indépendamment des contrats, la plus lourde des charges résulte de ce que je pourrais appeler la loi publique de la tenure.. Les lods et ventes ou une d’un douzième du prix d’achat, sur toute vente, sont bien ce qui pèse davantage sur le public et empêche le progrès de l’industrie ; le droit de banalité ou le privilége exclusif d’avoir des moulins et de moudre le grain des censitaires, existe par la loi et est maintenu par les cours : or ces deux droits ne sont pas la conséquence des contrats, mais de la loi. Le premier vient de la vieille lo: commune de la coutume de Paris ; l’autre, de la législation locale du conseil supérieur de Québec et de celle du roi de France. Voilà ce qui forme la partie comparativement onéreuse et sujette à objection, de
s-Canaes rentes se € = revé ces ions qui pays, et qu’il est
Qu’auexclusif bartie ou aversent il se réits qu’ils )n usage gneur et terre par rie queldroit d’y ée nulle, idérée, à elle soit la pas-
acée et je ppiste ou t. Il se te de la
t ce qu’il la conséaire faire a ne peut urde des phbtaue ouzième pèse dandustrie ; des moupar la loi [s ne sont Le pre- > de Paérieur de forme la ction,, de
la tenure seigneuriale, telle qu’elle existe ici. Qu’une ferme se trouve grevée d’une rente foncière de quelques deniers par arpent, c’est un fait bien moins important ; en réalité c’est peu de chose sous le point de vue politique. Quant aux autres charges et réserves stipulées par des .contrats, elles sont pratiquement encore moins importantes ; la plupart n’existent et n’existeront que sur le papier. Les ad et ventes et la banalité sont ce qui pèse davantage, et ce sont des créatures de la loi, non de la cupidité des seigneurs.
Mais laissons cette digression, La vraie question est de savoir s’il y a ou non certaines clauses ou réserves entre seigneurs et censitaires, illégales, contraires à la loi publique, tellement que la loi ne puisse les faire exécuter,
uoiqu’elles se trouvent dans un contrat? Si la loi m’a dos le droit de faire un contrat, quoique ce ne soit pas pour lintérêt public, personne n’a le droit d’exiger plus tard que ce contrat soit nul. Quand il a été fait, ce contrat était légal et obligatoire ; il faut qu’il demeure tel. De
lus, l’obligation de prouver qu’un contrat est contraire à la oi et nul, est à ceux qui Paffirment. Dans l4 matière actuelle, ont-ils cité le texte de la loi qui déclare nulles les clauses de réserves faites par les seigneurs? Ont-ils cité quelque décision de nos cours qui puisse être regardée comme favorable à leur sentiment? [n’y a pas de telle loi, ni de telle décision, Ces contrats sont qualifiés de préjudiciables au public. Si cela est vrai, ce pourra être un bienfait public que de les faire disparaître ; mais en faisant cela, nous n’avons au moins aucun droit de punir une des deux parties contractantes et de récompenser l’autre, Pre“ nez des mesures pour y mettre fin ; réglez les choses comme elles doivent être, mais ne dites pas: # Le public a changé de sentiment, ce qui était légal ne le sera plus; nous allons créer un monde nouveau et, en ce faisant, peu nous importe qui nous enrichirons ou qui nous ruinerons. ?? Le dispositif de cette section propose d’annnller seulement une espèce de réserve contenue dans les contrats de concession, la réserve des pouvoirs d’eau sur les rivières non navigablas, On propose de déclarer que tous ces pouvoirs appartiendront désormais aux censitaires sur le terrain desquels se trouvent ces pouvoirs d’eau ; et de rendre nulles toutes les clauses de réserves déjà faites à ce sujet, |
La question du droit de propriété sur toutes ces petites ri« vières est assez complexe, La solution dans chaqne cas qui se présente doit dépendre # circonstauces, Il est im
possible, en quelques lignes d’un acte du parlement, de rien déclarer à ce sujet sans être injuste envers toutes sortes de personnes.
Il est absolument certain que sous l’ancienne loi française. quand le seigneur, possesseur du droit de pêche dans sa seigneurie, concédait une terre sur le bord d’une rivière, sans exprimer ce droit, à1l était cense se le réserver. Le censitaire pour l’avoir, devait avoir un titre. Si son con: trat n’en parlait point, le seigneur était censé l’avoir gardé. Je ne dis pas que cela était comme il devait être, je nè prétends pas qu’il faille encore exiger cela en toute rigueur comme autrefois. Je cite cette règie de l’ancienne loi sèulement pour prouver clairement que par la loi le censitaire n’avait rien qui resséemblât au droit de propriété sur les eaux qui y coulaient, et ne pouvait pas même v pêcher. La correspondance dé MM. Beauharnais et Hocquart avec le gouvernement français, en 1734 et 1735 (p. 31 et 32 du vol. 4,) sur laquelle j’ai déjà fait des remarques pourrait prouver clairement, au besoin, ce que j’avance. On se rappelle quë le gouverneur et l’intendant voulaient obliger le séminaire de Montréal à concéder ce droit de pêche à tous les habitants ; mais que le roi ne voulut pas changer du tout la loi de manière à gêner le moindrement les droits du séminaire.
Une succession constante de décisions légales dans cette province, atteste aussi la rigueur avec laquelle cette loi a été maintenue. Je puis citer surtout deux ordonnances où jugements de M. Béscon, en 1723 et 1739 (pâges 83 et 133 du vol. 2,) dans le procès chaudément contesté entre le seigneur de Portneuf et deux de ses censitaires, Le seigneur se plaignait de ce que deux censitaires qui n’avaient point pat leurs titres le droit de pêche devant leurs terres, faisaient néanmoins la pêche et ne voulaient point Jui payer la rente annuelle pour laquelle il consentait de leur laisser ce droit. Ils répliquèrent que leurs voisins avaient tous ce droit et qu’eux aussi devaient l’avoir, quoiqu’il ne fût pas mentionné dans leurs titres. L’intendant jugea qu’ils ne l’avaient point et les éondamna ou à s’abstenir de pêcher ou à payer la rente au seisneur. En 1730, nous trouvons les mêmes personnes citées devant l’intendant, accusées par le seigneur «lavoir refusé dernièrement de payer: la rénte ordonnée en 1723: le seigneur expose de plus que voyant ce refus, il avait loué à d’autres le droit de pêche vis-à-vis les terres des accusés qui avaient persisté à pécher et à molester les locataires. . Ils fureut condamnés
«co ,0 CLOUS
Pons
êche danë e rivière, rver. Le son coñ:
oir gardé, tre, je nè e rigueur e loi sèucensitaire é sur les v pêcher.
uart avec 32 du vol.
ait prouve?
ppelle quë séminaire les habidu tout la du sémi-
lans cette cette loi a nances où ses 83 et esté entre aires. Le s qui n’avant leurs aient point sentait de 1'R Voisins voir, quoi- ’intendant u à s’abs-
En 1730, nt l’inten- "nièérement ‘expose de le droit de 1t persisté condamnés
éèus peine d’une grosse amende, à s’abstenir de toute pêche ét à laisser les locataires du seigneur jouir exclusivement de ses droits. En 1732 et 1733, deux autres jugements, {p. 150 et 154, vol. 2,] furent rendus dans le même sens eur certaines disputes eutre le seigneur de Saint-François sur le lac Saint-Pierre, et un certain nombre de ses censitaires. Le titre de cette seigneurie la fait avancer d’un
uart de lieue dans le lac. Le seigneur insistait sur son roit exclusif d’y pêcher, et 1l fut décidé contre les cersitaires que lui seul, ou ceux à qui il en accorderait spécialement le droit, pourraient y pêcher ; qu’il pouvait même louer ct droit à d’autres, à l’exclusion des censitaires riverains qui lui disputaient le droit de pêche. Plus tard en 1750, dix ans avant la cession du pays, [page LXXXIX, Edits et ordonnances, 2d. vol.] il fut défendu aux censitaires de Sorel, sous peine d’une forte amende, de pêcher sans une permission écrite. du seigneur, pour laquelle ils devaient payer.
Je parle de ces jugements, non pas que je pense ou’il ÿ gît maintenant des difficultés sur le droit de pêche, mais parce que l’on propose ici de déclarer à chacun, quels que soient les termes de son titre, quand même 1l y serait expressément dit qu’il n’a pas accepté le pouvoir d’eau, que cette eau lui appartient néanmoins ; que la stipulation contraire est nulle ; on propose de dire à l’homme qui a accepté la terre sans le cours d’eau, qui reconnaît que cette eau n’a jamais été acquise par lui, qu’on la lui donne;
. mais que celui qui avec le consentement de l’autre partie
contractante se l’est réservée ne pourra pas Ja garder. Cetté réserve était-elle contraire à la loi ? à la loi qui disait expressément que le silence du contrat de concession suffirait pour que le concessionnaire eût si peu de droits sur le eaux qu’il n’avait pas même celui d’y prendre du poisson ? Si l’on disait que l’avantage public exige que le possesseur d’une terre possède aussi les eaux qui sont au devant, où qu’il ait le pouvoir d’acheter ce droit en payant, Je comprendrais cette proposition. Si l’on veut l’adopter comme un principe d'administration publique, je ne m’y oppose point : caerchez les moyens de faire ce changement ; mais n’anéantissez point des droits acquis par des personnes dont la position relative ne peut présenter l’ombre de doute aux yeux de la loi. id
Je sais bien qu’il y a une certaine différence d’opinion sut l’etendue des droits seigneutiaux sur les cours d’eau. Dans le procès de Boissonnault vs. Oliva (Stuart’s reports, p.
265,) où le point en litige n’était pas absolument celui là, le savant juge qui prononça le jugement de la cour, parla des rivières non navigables comme appartenant aux seigneurs hauts-justiciers, et donna à entendre que les seigneures en Canada ne l’étant plus de fait, puisque la couronne seule rendait la justice, la couronne était devenue ssesseur de tous les petits’cours d’eau. La doctrine qu’en rance les petits cours d’eau appartenaient aux hauts-justiciers est certainement admise par plusieurs écrivains distingués ; mais eng d’autres, également distingués pensent différemment. Îl n°y a peut-être pas de question suscitée par l’ancienne loi française qui ait été discutée avec plus de soin, ou quien ce moment divise davantage les hommes habiles qui l’ont examinée. Je ne voudrais pas paraître dire de quel côté je crois que se trouvent l’autorité et la vérité, car je n’en parle ici qu’incidemment ; mais certainement l’ouvrage le plus satisfaisant que j’aie pu trouver sur ce sujet, l’ouvrage de Championniere, soutient que ces rivières appartenaient au seigneur du fief, ou seigneur féodal, le véritable possesseur de la terre ; que le seigneur haut-justicier n’était possesseur ni de la terre ni de l’eau, mais simplement un grand, de plus ou moins d'importance, qui possédait les droits de justice sur les per- .gonnes dans l’étendue de sa jurisdiction et celui de rendre la justice, charge très profitable anciennement, dans un certain territoire, à certaines personnes. En France, le haut-justicier n’était pas nécessairement possesseur d’un fief, et quand il l’était, les limites de sa justice n’étaient point toujaurs les mêmes que celles de son fief, (C’est ainsi que s’éleva la question de savoir siles cours d’eau non navigables apartenaient au seigneur de la justice ou au seigeur du fief, Depuis longtemps, la couronne a réclamé la propriété des rivières navigables comme une conséquence nécessaire de ses droits de suprême justice, et comme étant chargée de la hante police et de jurisdiction sur ces ri. vières, Les hauts-justiciers réclamèrent pour les mêmes raisons la propriété des cours d’eau moins considérables. Dans quelques parties de la France, en certains temps, on a admis leur prétention ; ailleurs et à d’autres époques on a eppuyé les seigneurs du fief contre eux, Personne n’a jamais imaginé de dire que ces cours d’eau pouvaient appartenir au censitaire, à moins qu’il n’eût un titre non équi> voque, accordé par le seigneur, quel qu’il fût, lequel était alors présumé en loi possesseur de ce droit, Depuis labolition de toute féodalité en France, la ques=
lui là, r, parla ux seies seila coulevenue e qu’en uts-jusns disstingués question iscutée vantage oudrais nt l’aument ; e j’aie es SOoUur fief, ou que le erre ni 1 moins les per- ‘endre la n certain aut-jusr fief, et nt point insi que nn NAVir au Seir réclamé équence ne étant CES Ti mêmes érables.
mp; on aes on à n’a ja- Ê appar- In équi?
uel était
a quese
tion y a pris une nouvelle face ; mais l’ancienne dispute reste indécise. Si l’on croyait que les cours d’eau appartenaient au seigneur du fief, on a dû en détruisant la tenure seigneuriale, transférer aux censitaires la propriété de ces eaux. Si on les regardait comme la propriété des seigneurs de la justice, on a dû les transférer à l’état. Comme autrefois, l’Etat en France peut encore réclamer des droits dans les querelles entre particuliers : cependant on ne peut pas dire que la question y soit décidée en faveur d’un parti ou de l’autre.
En Canada, l’état des choses a toujours été essentiellement différent sous ces rapports. Le seigneur d’un fief n’en était pas toujours justicier ; il l’était, il est vrai, le plus souvent. Mais le justicier avait toujours un fief et l’étendue de la justice était toujours la même que celle du fief. Chaque seigneur haut-justicier était donc, d’une manière ou de l’autre, propriétaire des eaux comme des terres dans son fief. Les rivières navigables (quoiqu’accordées expressément dans quelques titres très ancien) étaient en vertu de la loi, et sont encore la propriété de la couronne. Ceux qui prétendent ici que les cours d’eau non navigables étaient originaiment la propriété du seigneur justicier, peuvent prétendre de plus, comme on l’a fait dans le procès de Boissonnault vs. Oliva, que la couronne exerçant seule la urisdiction d’après la loi commune, elle doit posséder ces eaux ; mais celte conséquence peut-être sujette à de graves objections. Même en l’admettant, c’est : la couronne et non au censitaire qu’il faudrait attribuer cette propriété. D'un autre côté, s’il y a quelque défaut dans cet aigument ; si cette propriété des eaux a été accordée avec le fief et non avec la justice j ou si ayant été accordée avec la juslice, on convient qu’en perdant ses droits de jurisdiction il n’a pas perdu ses droits à cette propriété, alors le seigneur et non la couronne, doit être tenu pour possesseur des cours d’eau. Dans toutes les suppositions, le censitaire, à moins d’une clause expresse dans son titre, ne l’est point du tout.
Ce n’est pas encore tout. Un grand nombre de concessions aux seigneurs, Comme j’ai eu occasion de le remarquer, leur donnent eri propres termes certaines rivières, ou toutes les rivières dans leurs fiefs. Je n’ai eu qu’aujourd’hui entre les mains le titre original de la ratification de la concession de Rimouski par le roi de France ; on y voit en toutes lettres la rivière Rimouski et telle étendue de terre sur les bords de cette rivière. Il y a plus de vingt
de ces donations ; beaucoup d’autres renferment lés rivières et cours d’eau d’une manière générale ; aucun titre n’en réserve implicitement la possession au roi. Or il est bien clair que dans les titres où les rivières sont concédées expressément, la propriété doit en avoir été donnée non pas comme conséquence de la justice, mais du fief: cela a même été accordée dans des titres où la justice est nommément réservée au roi. Il y a donc certainement des cas, en assez bon nombre, où il est impossible de soutenir que le droit du seigneur sur les cours d’eau vient de sa qualité de justicier ; où ce droit ne peut avoir passé à la couronne ; où ce droit lui appartient nécessairement, à moins que, d’après les contrats légaux qu’il a pu faire, on ne prouve qu’il s’en est départi en faveur de ses censitaires.
Dans toutes les suppositions, il est évident que le censitaire n’est propriétaire de ces eaux qu’autant que son contrat interprété suivant la loi, lui en donne possession. Que si dans les cas particuliers, la couronne peut réclamer comme propriétaire, ce n’est pas à la législature d’intervenir pour dire : “ Cet homme qui n’avait point droit sur cette eau, 6 va posséder la terre et l’eau, et celui à qui l’une et l’autre
‘ ont été données, n’aura ni l’une ni l’autre. ?’ En principe, on pourrait dire aussi justement : La terre de chaque côté du cours d’eau doit appartenir au propriétaire de la rivière ; que dire : Le cours d’eau doit appartenir au propriétaire de la terre où 1l coule.
Ce n’est pas sans avoir en ma faveur de grandes autorités locales qué je comprends cette question sous ce pans de
vue. J’ai eu entre les mains un document public, une copie authentique d’an ordre en conseil, de l’exécutif de cette province, de I848, ayant rapport à cette question que l’on demandait au gouvernement de décider au sujet de la seigneurie Lauzon qui appartient à la couronne par un titre privé. Un censitaire de cette seigneurie, possesseur d’une terre, mais non du cours d’eau, avait acheté de l’ancien seigneur un des deux pouvoirs d’eau qui s’y trouvent, avec la permission (révocable au gré du seigneur) de se servir aussi de l’autre : il demandait au gouvernement la commutation de sa terre. Alors se présenta d’elle-même la question de savoir si la commutation le rendrait propriétaire des deux pouvoirs d’eau, c’est-à-dire, du cours d’eau, car alors il aurait fallu faire entrer la valeur de ces pouvoirs d’eau, en ligne de compte. Cette question se trouve complètement et habilement traitée dans le document dont je parle. Il y est soutenu que les cours d’eau non navigables appar-
rivières re n’en est bien lées exnon pas cela a ommécas, en r que le alité de uronne ; ns que, e prouve
le censin contrat
Que si r comme nir pour ette eau, et l’autre En prine chaque de la riau pro-
autorités
oint de blic, une cécutif de stion que jet de la ir un titre ur d’une l’ancien ent, avec TVir AUSSI imutation 1estion de des deux r alors il d’eau, en plètement le. Il y es appar-
tiennent certainement ou au seigneur haut-justicier ou au seigneur féodal ; que dans l’une et dans l’autre supposition, ce cours d’eau était devenu la propriété de la couronne ; que ce censitaire avait tort de croire qu’il deviendrait propriétaire de l’autre pouvoir d’eau en commuant la tenure de sa terre ; que, par conséquent, la valeur de ce second pouvoir ne devait pas entrer en compte dans l’estimation du prix de commutation ; enfin que pour éviter le risque d’un doute sur l’eftet de cette commutation, il fallait meitre dans le contrat de commutation une clause expresse par laquelle la couronne se réservait ce pouvoir d’eau.
Cette décision était juste ; le seigneur qui a acquis un cours d’eau et qui ne l’a pas aliéné, a droit de le garder ; ersonne ne peut le lui enlever. Vous pouvez bien légisater sur les moyens de le lui enlever pour quelque fin d'utilité publique, comme tout autre bien ; mais vous devez lui en donner la pleine valeur, en même temps que vous le lui enlevez. Vous n’avez pas droit de commencer par prendre son bien et de le laisser ensuite prouver comme il pourra la perte qu’il a faite et demander humblement une indemnité quelconque, que peut-être il n’obtiendra
jamais.
Voilà pourtant ce que propose cette clause du bill sur ce sujet.
a 30e section parle de sujeis relatifs au droit de banalité. Elle dit :
“ XXX. Le droit qu’a le seigneur d’exiger que le cengitaire porte son grain au moulin banal, pour l’y faire “ moudre, en payant au seigneur le prix accoutumé pour 6 ]a monture de tel grain, ne sera censé à l’avenir s’appli- ‘ quer à d’autres grains que ceux qui sont récoltés sur les « terres tenues à titre de cens dans la seigneurie où tel moulin banal se trouve situé, et qui sont destinés à l’u- ‘“ gage de la famille ou des familles qui occupent telles “ terres. ??
Mais je puis dire avec certitude, appuyé que je suis par la jurisprudence des intendants et des cours avant la cession, et des tribunaux depuis cette époque, que ce Gro't de banalité existe en Canada en vertu de la loi et indépendamment des contrats entre les seigneurs et les censitaires, quoiqu’en France il n’existât pas par la coutume de Paris, mais par les contrats ou autres titres suffisants. Ce droit implique que le seigneur seul peut avoir des moulins ; empêcher d’en construire et d’en faire marcher d’autres dans la seigneurie ; empêcher le meüûniers étrangers ou hors des limites de la
seigneurie, de lui faire compétition ; et enfin obliger les censitaires de faire moudre à son moulin, à un taux fixe. J’ai dit que d’après la coutume de Paris, ce droit n’existait pas de droit commun ; mais toutes les fois qu’il était prouvé qu’un censitaire ÿ avait consenti, on pouvait l’y obliger; rien ne pouvait empêcher le seigneur de le réclamer aver un titre valable. Je ne détaillerai pas ici ce que l’on entend par titre valable ; entre antres se trouve le consentement ou la reconnaissance d’un certain nombre de censitaires. . ..Le seul point important ici est le fait qu’en Canada, l’état des choses existani d’apres la coutuine de Paris était tout différent par deux arrêts législatifs. Le premier était un décret du conseil supérieur de Québec (certainement autorisé à cela) en date du L juillet 1675. Cet arrêt ordonne ‘“ que les moulins, soit à eau, soit à vent, (la “ coutume de Paris ne regardait pas comme banaux les & moulins à vent) que les seioneurs aurort bâtis ou feront 6 bâtir à l’avenir sur leurs seignenries, seront banaux. ” Edits et ord. imprimés en 1806, 24. vol. page 147.
L’autre était un arrêt du roi lui-même en conseil d’état, en date du 14 juin 1686. Sa Majesté y ordonne ‘“ que tous ‘ les seigneurs qui possèdent des fiefs dans l’étendue du 6 pays de la Nouvelle-France, seront-tenus d’y faire cons- “& truire des moulins b:ainanx dans le temps d’une année ‘& après la publication du présent arrêt, et le dit temps ‘ passé, faute par eux d’y avoir satisfait, permet Sa Ma- & jesté à tous particuliers, de quelque qualité et conditions & qu’ils soient, de bâtir les dits moulins, leur en attribu- & ant à cet fin le droit de banalité, faisant défense à toutes Me é. personnes de les y troubler. ?? Ier vol. des Edits et ord. imprimés en 1806, page 266.
Eu vertu de ces. arrêts, chaque moulin seigneurial fut constitué moulin banal, et chaque seigneur fut déclaré y avoir le droit de banalitée. Il est vrai qu’il pouvait le perdre, par le non usage et alors tout le monde pouvait l’acquérir ; maiss’il ne le perdait point, la loi le lui reconnaissait.
Je dois dire quelque chose sur cette perte. Pour quiconque n’est pas familier avec la loi du Bas-Canada, le second de ces arrêts que je viens de lire, peut paraître siguifier que le seigneur perd son droit ipso facto, s’il n’a point construit son moulin dans l’année. Mais ce n’est là ni l’inteation ni le sens de Parrêt. Comme le premier arrêt de Marly, il ‘prescrit simplemént un devoir préexistant qu’il reconnaît ; et après cette information, il détermine le reinede contre la
bliger les taux fixe.
n'existait ait prouvé y obliger ; amer avec » l’on enconsente- » de censiqu’en Cane de Pa- . Le preec (certai- Cet arrêt vent, (la banaux les ou feront banaux. ??
seil d’état, ‘“ que tous étendue du faire consl’une année dit temps et Sa Mat conditions en attribuse à toutes ïdits et ord.
mneurial fut t déclaré y vait le perouvuit l’ac- | reconnals-
r quiconque » second de iouifier que nt construit intention ni de Marly, il il reconnaît ; de contre la
désobéissance. Ce remède consiste en ce que ce droit soit donné à tout autre qui bâtira un moulin et acquerra ainsi la banalité, à l’exclusion du seigneur. Jusqu’à ce qu’un autre ait fait cela, le seigneur conservera son droit de bâtir un moulin qui sera réputé banal. Toute personne qui désire se prévaloir du remède fixé contre la négligence du seigneur à bâtir un moulin, doit avant tout sommer le seigneur d’une manière légale, de manière à établir légalement le fait de la négligence et à pouvoir obtenir une “sentence qui confisque ce droit et l’attribue au demandeur.
On a essayé de prouver avec beaucoup d’habileté, que le droit de banalité tel qu’introduit en 1675 dans le Canada, ne comprenait pas, comme il le faisait certainement en France là où il existait, le droit d’empêcher tout autre moulin dans la seigneurie. L’arrêt de 1675, après les mots que j'ai cités tout à l’heure pour déclarer que tout moulin construit ou à construire par le seigneur sera banal, continue ainsi :
Et ce faisant, que leurs tenanciers qui se seront obligés ‘ par lestitres de concession qu’ils auront pris de leurs ‘ terres, seront !‘°nus d’y porter moudre leurs grains, et de les y laisser au moins deux fois vingt-quatre heures, ‘ après lesquelles il leur sera loisible de les reprendre, ‘ g’ils n'étaient pas moulus, pour les porter moudre ‘6 ailleurs, etc. ?
On a prétendu que la seule banalité accordée ici est une banalité contre les censitaires qui s’y seraient assujétis par leurs contrats ; que ce n’était point un droit absolu du fief, mais simplement celui de faire exécuter un contrat. D’après cette dernière supposition, on a prétendu que ceux qui n’avaient point fai ce contrat pouvaient bâtir un moulin dans le fief. Ce sentiment n’a jamais été appuyé par les tribunaux ; au contraire, dans la dernière décision sur ce sujet, la cour supérieure de Montréal, malgré la défense la plus habile possible, a rejeté ce sentiment, dans la cause de Monk vs. Morris [L. C. reports, vol. 3, p. 3.1. Toutes les décisions précédentes, avant et après la cession, y sont aussi contraires. Ce n’est pas sans raison, car si tel était le sens de l'arrêt, il n’aurait, pour ainsi dire, aucun sens. Par la coutume de Paris, tout censitaire qui s’était engagé à faire moudre au moulin du seigneur, était obligé d’y faire moudre, que ce moulin fût banal ou non. Dire qu’un moulin était banal, ce n’était pas seulement dire que les censitaires qui en étaient convenus dans leurs contrats étaient obligés d’y aller, mais c’était dire beaucoup plus
La]
que cela. Le moulin n’avait pas besoin d’être banal pour
cela : le sens du mot banal était bien connu et d’une application fréquente. Il y avait dans différentes parties de la France, des droits de banalité de toutes sortes, pour les fours, pour les pressoirs, etc. Partout ce terme impliquait le ban, la prohibition ou exclusion de toute compétition dans les liruites territoriales de la banalité : il s’étendait même à ceux qui ne s’y étaient point obligés par contrat. ‘ Aucun censitaire n’en était exempt. La dernière partie de l'arrêt de 1675 régla certains détails de procédure et autres ayant rapport à ces obligations. Mais il était impossible qu’il laissât libres ceux qui s’étaient liés par leurs contrats ; au contraire, il les y oblige d’une manière formelle.
Cette clause que je viens de lire, la 30e, n’abroge pas en termes formels ce droit exclusif des moulins, mais comparée à la section précédente, elle renferme tacitement cette abrogation. Par la 29e section, les pouvoirs d’eau sont dits appartenir au censitaire, et l’on déclare nulles toutes conventions par lesquelles le censitaire s’engagerait à ne pas y construire de moulins. Par la 30e section, le droit de banilité est regardé comme le simple droit d’exiger que le censitaire porte son grain au moulin banal. Il est clair d’après ces définitions et ces ordonnances que chacun pourra bâtir un moulin dans une seigneurie et que le seisneur perdra ses droits de banalité,
Il est aisé de remarquer que c’est réellement la seule partie de sun droit qui vaille la peine d’être gardée, car c’est le seul moyen qu’il ait de rendre son droit sensible. Autrefois les seigneurs avaient coutume de poursuivre les ceusitaires pour les obliger de faire moudre à leurs moulins, ou de payer le taux sur ce qu’ils faisaient mourre ailleurs. Mais ces temps sont passés ; il n’y a rien à gagner en poursuivant ainsi, et personne ne le fait. Le seigneur ne peut garder son droit que par la réserve ou la possession des cours d’eau et par son droit légal d’empêcher les autres moulins de faire compétition au sien. On veut néanmoins lui ôter ce droit de réserve ; il demande à être indemnisé.
La clause va même plus loin. Elle donnerait au censitaire le droit légal d’éviter de faire moudre son grain au moulin banal ; car il n’aurait qu’à vendre son grain et en acheter d’autre, où même le changer avec un autre, qu pouvoir dire ensuite : le grain que vous prétendez faire moudre à votre moulin n’a pas été récolté pour ma famille ; celui que j’ai récolté moi-même n’était point destiné pour
elle, je m’en suis défait ; celui que je réserve pour mon usage a été obtenu ailleurs. Ce subterfuge n’est pas d’une
ne appliies de la pour les pliquait mipétition ’étendait r contrat.
partie de et autres possible contrats ; D'roge pas ais CoMacitement irs d’eau re nulles Ppgagerait section, le d'exiger &. Il est e chacun ue le sel-
la seule ardée, car sensible.
suivre les s moulins, > ailleurs.
ragner en >igneur ne ession des les autres 1éanmoins emnisé.
au censin grain au rain eten Lutre, pour ndez faire a famille ; stiné pour pour mon | pas d’une
grande importance pratique, car il n’est pas probable que l’on poursuive ainsi. Mais cela montre lesprit et les tendances du bill, qui, non content de donner à tous le droit d’élever des moulins rivaux du mien, donne encore à chacun le moyen d’éviter l’obligation nominale qu’il prétend laisser subsister, d’accorder à mon moulin une certaine préférence.
Je le répète, je ne viens pas plaider en faveur de la banalité sous quelque forme que ce soit. Je pourrais néanmoins dire avec vérité que les moulins banaux vont à un taux beaucoup plus bas que les autres du pays en dehors des seigneuries, et qu’ils font leur ouvrage à la satisfaction générale des censitaires. Les seigneurs peuvent être obligés de les maintenir er bon ordre et sont obligés strictement à un taux fixe et à rencre de la farine de bonne qualité. Mais
je n’ai pas à m’occuper de cela ; je ne suis point ici pour
défendre le système seigneurial. J’insiste seulement pour que les avantages pécuniaires de mes clients ne leur soient pas arrachés les uns après les autres et indirectement, et pour que mes clients n’en soient pas réduits plus tard à en prouver l’existence et la valeur et à mendier une compensation tardive, insuffisante et incertaine.
Je n’ai pas fini avec ce sujet de la banalité. Le bill contient deux autres sections, la 31e, et la 32e que je vais lire de peur de paraître les changer en les commentant ou en les expliquant.
‘ XXXI. Tout seigneur qui a plus de cent censitaires ‘ occupant des terres dans sa censive, et qui, après l’expi- ‘ ration de deux ans à compter de la passation de cet acte, ‘ n’aura pas construit au moins un moulin banal, pour la ‘ mouture des grains dans sa seigneurie, et tout seigneur ‘ qui, à l’expiration de deux ans après l’époque où 1l se ‘ trouvera plus de censitaires occupant et établis sur des ‘ terres dans sa censive, n’aura pas construit tel moulin, ‘“ sera déchu lui, ses hoirs et ayant-cause, pour toujours, ‘ du droit de banalité dans telle seigneurie ; et il sera loi- ‘“ sible à toute personne d’y construire un ou plusieurs ‘ moulins pour la monture des grains dans telle seigneu- ‘ rie, et de moudre ou faire moudre dans tout tel moulin ‘ tous les grains qui y seront portés, sans qu’il puisse être ‘ troublé par le seigneur, comme tel, dans la jouissance ‘“ de ce droit, et sans qu’aucune telle personne puisse ‘“ exercer le droit de banalité à l’égard d’aucun moulin ‘ ainsi construit.
6 XXXII. Et chaque fois qu’un moulin banal sera en
‘ mauvais ordre, ou sera insuffisant pour moudre le in ‘“ des censitaires de la seigneurie, ou de la partie ls ‘“ seigneurie dans laquelle 1l est situé, tout censitaire ha- ‘ bitant une terre dans telle seigneurie, aura droit de pour- ‘“ suivre le seigneur de telle seigneurie devant la cour su- ‘ périeure dans le district où tel moulin est situé, pour le ‘ contraindre à réparer tel moulin ou le mettre en état de ‘ suffire aux besoins des censitaires ; et il sera loisible à ‘ la dite cour de plaider et donner tel jugement dans telle ‘ action qu’il appartiendra en droit et en justice. ?
Le droit de banalité a été réduit à une vaine ombre, sans valeur pour le seigneur: ses pouvoirs d’eau lui ont ôtés; chacun peu construire des moulins pour lui faire compétition ; personne n’est obligé de donner la préférence à ses moulins ; et cependant on les appelle encore, par dérision, moulins banaux. On propose des règlements pour la construction future de ces moulins, comme s’il était possible qu’il s’en construisit désormais. Banaux seulement de nom, €es movlins ne rendront d’autre profit aux seigneurs que des vexations nombreuses rendues faciles aux censitaires contre eux. Sans aucun recours contre les censitaires, le seigneur se trouve exposé au mauvais vouloir de chacun d’eux.
Je le dis encore une fois, c’est là une législation imposeible.
Nous arrivons à la quatrième partie du bill, qui traite des droits honorifiques, du retrait, des rentes et des priviléges hypothécaires. Elle renferme la 34e section et les suivantes jusqu’à la 42e inclusivement.
Je n’ai aucune remarque à fane sur la 33e qui propose d’abolir les droits honorifiques. Mes clients seront heureux si, en les abandonnant tels qu’ils sont, ils peuvent au moins conserver les droits réels et personnels qui leur sont communs avec leurs concitoyens. Ce qu’ils demandent, c’est que censitaires et seigneurs soient traités avec égale justice.
Voici la 34e section:
“ XXXIV. Le droit de retrait conventionnel ne pourra “ s’exercer à Poccasion de la vente d’aucun immeuble vendu par décrêt ou autrement par l’autorité de la justice, et ‘ il ne pourra s’exercer à l’occasion d’une vente d’im- ‘ meuble faite de toute autre manière, à moins que le ‘“ seigneur ne prouve que telle vente est entachée de ‘ fraude. ??
Je n’ai aucune objection à faire contre la première partie
le int aire hade pourcour supour le état de isible à ans telle
bre, sans pnt ôÔtés ; compétie à ses dérision, r la conspossible ment de seigneurs aux çcenes censiouloir de
n impos-
traite des priviléges t les sui-
| propose t heureux aumoins sont commandent, rec égale
ne pourra uble venustice, et nte d’imns que le achée de
ère partie
de cette clause. Qu’une propriété vendue publiquement par la loi, ne soit pas sujette au retrait, c’est un règlement dont mes clients ne sont pas disposés à se plaindre ; mais ils ont beaucoup d’objections à faire contre l’autre partie de la clause.
Pour rendre la chose plus claire aux membres de cette honorable chambre, qui ne sont pas familiers avec les lois du Bas-Canada, je vais entrer dans quelques explications sur le retrait. Par la coutume de Paris, lorsqu’une terre a été concédée à cens, elle est soumise au jugement d’une certaine rente convenue, dont au moins une partie, désignée sous le nom de cens, emporte lods et ventes, c’est-à-dire, donne au seigneur le droit de pércevoir un douzième du prix d’achat, toutes les fois que la terre change de maître par vente ou par un contrat équivalent à vente. Le seigneur dominant & le même droit sur les ventes de fiefs, mais le taux en est beaucoup plus élevé, parce que les fiefs ne
ayent aucune rente annuelle et doivent être soumis à des Mie casuels plus forts. Le droit de mutation sur les fiefs est fixé par la même coutume au quint ou à la cinquième partie du prix.
L'origine historique de ces deux droits remonte à ces temps où les concessions étaient d’une nature incertaine. Le concessionnaire n’avait aucun droit d’aliéner sans la permission du seigneur qui, encore possesseur du sol, avait le droit d’écarter de sa terre ceux qu’il n’aimait point à avoir pour vassaux on pour censitaires. Plus tard, la permission d’aliéner devint un droit dont le prix fixé par l’usage représenta le consentement du seigneur. En partie comme un reste de cet ancien droit d’empêcher les ventes, et en partie pour prévenir la fraude sur le montant à payer, la coutume de Paris donna au seigneur le droit, lors de la vente d’un fief, ou de recevoir le quint, ou de dire: ‘“ Je ne suis pas content de cette vente, je ne veux point de tel acheteur pour vassal; au lieu de prendre le quint qui m'est offert, je reprends le fief; voici le montant de ce que vous appelez le prix d'achat avec celui de vos dépenses raisonnables; maintenant le fief est à moi. ” Ce retrait féodal était de droit commun en France. Plusieurs coutumes donnaient aux seigneurs les mêmes droits par rapport aux terres concédées à cens, de sorte qu’ils pouvaient, en cas de vente par le censitaire, exercer le même droit qui
ortait alors le nom de retrait roturier. La coutume de aris ne donnait point au seigneur ce droit comme une chose inhérente à la tenure; mais elle ne lui défendait
int de le stipuler dans les concessions en censive. Quand il le stipulait, il pouvait l’exercer et cette stipulation était assez commune.
Cette convention était ici d’un usage presque universel,
arce qu’elle a une grande valeur comme protection contre ka fraude, surtout dans un pays comme le Canada où les terres se concédaient à un prix extrêmement bas et où les seigneurs fondaient leurs espérances surtout sur les lods et sur la banalité qui augmentaient avec la valeur des terres. Cet usage qui a commencé dès l’établissement du pays a toujours été maintenu.
Ce droit ainsi stipulé est communément désigné, comme dans cette clause, sous le nom de retrait conventionnel, et il est ce que son nom indique.
Cette clause propose d’abord de régier que ce drott soit aboli sur toute vente par autorité de la loi. Les contrats qui l’établissent ne font point cette distinction ; mais en même temps, la publicité des ventes judiciaires devant donner moyen au seigneur d’empêcher les fraudes, en enchérissant lui-même, le droit de retrait ne devait pas équitablement lui être laissé dans ce cas. Je re connais aucun seigneur qui trouvât à redire contre ce réglement.
Mais la clause va plus loin, car elle réglerait que ce droit qui m’appartient en vertu d’un contrat valide, ne me sera pas laissé, ou du moins que je n’en pourrai rien rerer. Je ne pourrai l’exercer qu’en prouvant que la vente a été frauduleuse. Si je puis prouver la fraude, la loi me donne déjà le droit de faire calculer les lods et ventes sur la vérit&ble valeur de la terre vendue ; neuf fois sur dix, ilme serait plus avantageux d’avoir ce jugement que de retraire la terre. De plus, j’avais stipulé ce droit de retrait pour me protéger contre des fraudes dont je pourrais avoir la conviction sans néanmoins être capable de les prouver. Neuï fois sur dix, il est probable que je ne pourrais prouver juridiquement la fraude, cependant je serais intimement convaincu qu’elle existe. Le retrait était ma seule protection ; la loi me donnait le droit de le stipuler ; c’est aujourd’hui mon droit légal ; pourquoi me l’ôter ?
Dira-t-on que l’on aurait mieux fait de ne pas créer ce droit non plus que bien d’autres que je possède ? Eh bien ! anéantissez-le, mais auparavant donnez-moi une compensation, Je n’ai pas droit de m’opposer à un changement nécessité par le bien public, aussi ne m’y opposé-je point ; mais je proteste contre un changement qui causerait ma ruine.
Quand on était
iversel, à contre où les où les lods et s terres.
pays a
comme nnel, et
rott soit contrats mais en devant en enas équiis aucun
que ce >, ne me rien rela vente . loi me es sur la ix, ilme retraire pour me à CONVICr. Neuf uver junent conotection ; jourd’hui
créer ce h bien!
compenngement e point ; eralt ma
La 35e section va encore plus loin dans l’anéantissement des contrats sur cette matière.
“ XXXV. Toute somme d’argent ou autre valeur qui ‘ après la passation de cet acte, sera payée ou donnée à ‘ aucun seigueur, soit directement soit indirectement, pour le porter à s’abstenir du droit de rachat à l’occasion ‘ d'aucune vente ou mutation opérée dans sa censive, sera ‘“ sujette à répétition, et pourra être recouvrée avec dépens, ‘ par voie d’action, devant toute cour de juridiction. compétente. ?”
Supposons que les contractants avec la conscience de leur fraude consentent à m’indemniser, parce qu’ils craignent une poursuite ou pour les lods ou pour le retrait ; les voilà satisfaits et moi aussi : mais ce bill ne l’est point. IL leur donne le pouvoir de me redemander, avec dépens, le payement qu’ils n’ont fait.
Î faut que je poursuive, que je risque de perdre mes dépenses, et cela pour prouver une fraude. Sije ne poursuis pas, si je me laisse payer sans faire de frais et sans exposer l’honneur de mon censitaire par un procès, il aura le pouvoir de me faire payer ma folie bien cher et de reprendre son argent !
Il m’est difficile de croire qu’une telle clause ait pu sérieusement être proposée ; l’ironie m’en semble trop amère.
Les deux sections suivantes, la 86e et la 37e, sont d’une très grande importance et affectent de la manière la plus directe les droits acquis de mes clients.
6 XXXVI. Nul censitaire ou occupant de terre concédée 6 avant la passation de cet acte, excepté tout emplacement “ de ville ou village, ne sera tenu de payer, comme rede- ‘ vance seigneuriale annuelle, échéant à l’avenir, aucune ‘“ somme d’argent ou autre valeur, excédant la somme de deux deniers du cours actuel par chaque arpent en su- “ perficie de la terre qu’il occupe à titre de cens ; nonobs- ‘ tant toute stipulation faite, soit par lui soit par ses auteurs, à ce contraire.
6 XXXVII. Toute redevance seigueuriale payable annu- ‘“ ellement en corvées, en grains ou autrement qu’en es- ‘“ pèces monétaires, sera payée à l’avenir en argent aux ‘ prix courants lors de l’échéance de telle redevance, et ‘ sera réduite à deux deniers du dit cours actuel par chaque ‘ arpent en superficie de la terre qui en est chargée, de la ‘ riême manière que les rentes payables en argent. ” Par une clause précédente, la be., comme je l’ai montré,
edge à +
sn dm
on a laissé en blanc le prix auquel je devrai désormais donner mes terres non encore concédées. Au moins, cette proposition a l’ombre d’une législation pour l’avenir, quoiu’elle affecte mes droits acquis. Elle a pour but de me aire connaître les conditions auxquelles on me permet, ou plutôt on me force à l’avenir de céder ce que je considère comme ma propriété. Mais voici que l’on veut changer des contrats faits librement et avec la sanction de la loi, d’après des conditions établies depuis longtemps. (Ceux qui ont contracté avec moi se sont engagés alors à me payer par arpent huit, douze ou vingt-quatre sols ; peutêtre sont-ils convenus de me payer en bled, afin que cette vente en nature puisse conserver la valeur d’une espèce de rain qui fait la principale nourriture du genre humain.
aintenannt l’on propose de me dire au nom de la loi que je n’aurai point le profit d’un tel contrat : je n’aurai plus désormais que quatre sols en argent par arpent, chaque année. Et sous quel prétexte encore ! Sous le régime français, dit-on, peu de rentes excédaient par arpent ce que valait alors un penny courant ; on avoue cependant que quelques-unes s’élevaient plus haut. J’ai pourtant prouvé le fait qu’il n’y a jamais eu de taux maximun, fixé par la loi, de sorte qu’il fût illégal de le dépasser. J’ai même prouvé qu’au contraire chacun faisait réellement toutes les conventions qu’il lui plaisait : qu’il y avait autant d’espèces de conventions que de volontés. Depuis ce temps, la terre a augmenté en valeur ; quelques seigneuries ont été concédées apres la cession ; quelquesunes peu de temps auparavant. Il y a des seigneuries que les réglements de police française ne permettraient pas de sous-concéder. Plusieurs avaient à peine un établissement. Depuis lors, qu’a fait le gouvernement, ou la législature, ou la jurisprudence des tribunaux pour que le parlement soit aujourd’hui appelé à réduire les taux auxquels mes prédécesseurs ont concédé mes propriétés ? Si anciennement le contrôle de l’intendant a pu tendre à abaisser ces taux, au moins forçait-il les censitaires à prendre plus de terre qu’ils n’auraient vonlu et ainsi favorisait la concession et l’augmentation de valeur de nos terres. Si ces terrés 2ussent été concédées 1l y a longtemps à des taux plus bas, nous en aurions toujours retiré du revenu fixe et casuel. Mais depuis la cession, le gouvernement a constamment verdu sans prévoyance d’énormes quantités de terres en franc et commun soccage: Or a opposé à l’établissement des parties reculées des seigneuries, de grandes chfficultés, non
sormais s, cette r, quoide me met, ou onsidère changer e la loi, . Ceux ors à me s ; peutue cette ipèce de humain.
loi que rai plus h chaque régime rpent ce ependant pourtant un, fixé
er. J’al
ellement vait au-
Depuis ques seiuelquesiries que t pas de ssement.
rislature, ment soit s prédéement le taux, au re qu’ils et l’aug-
aussent nous en Mais derdu sans franc et des parltés, non
pas précisément légales, mais réellement suffisantes. La po lation qui émigrait de l’ancien monde a été attirée par
illérentes considérations vers les terres en franc et commun soccage appartenantes à des personnes de la même origine. La population canadienne-française ne voulait point s’aventurer dans les forêts sans ses églises et ses curés ; au lieu d’être forcée à s’étendre comme autrefois, elle se trouvait retenue sur les établissements de front, par cette politique blâmable qui a longtemps découragé et retardé l’établissement de nouvelles paroisses, la construction des églises et le placement régnlier de membres de leur clergé en arrière des terres qu’on prétendait réservées pour cette population. Pendant que l’on rendait ainsi improductive une grande partie de mes terres, la valeur de l’argent a diminué et celles de mes terres a augmenté. Mes prédécesseurs et moi, laissés libres de contracter comme nous voulions, avec toute espèce de personnes, avons contracté librement avec d’autres également libres, à des conditions gs loi passée ou présente ne défend. Quelle ombre
e droit peut-on avoir de toucher à de pareils contrats ?
Quelle ombre de raison peut-on avoir de réduire le taux à ces quatre sols par arpent ? Si les deux sols que l’on prétend avoir rarement été excédés 1l y a un siècle, ne peuvent plus être le taux maximum dans les contrats d’hier, le double de ces deux sols ne représentera certainement pas la valeur relative actuelle des deux sols de l’année 1730.
D’ailleurs, quel prétexte de droit a-t-on de fixer un maximum quelconque ? Est-ce parce qu’on ne sait quelle pourra être la véritable valeur de quatre sols courant dans quelques années ? Est-ce parce que la valeur de lPargent est aujourd’hui ce qu’il y a de plus variable ? Un boisseau de bled sera aussi nourrissant, dans cinqnante ou soixante ans, qu’aujourd’hui ; mais quatre sols en argent ! Qui sait ce qu’ils vaudront dans quelques années? Quand les citoyens ont librement stipulé un payement en nature, précisément pour éviter ces risques, quel prétexte peut-on avoir de leur imposer ce taux en argent qu’ils avaient le droit de ne pas adopter, que de propos délibéré 1ls n’ont pas voulu adopter dans leurs conventions ? Il est vrai, ce changement ruinera mes clients ; mais cette raison sufit-elle ?
La 38e et la 39e section proposent de régler que :
“ XXXVIII. La vente par décrêt n’aura l’eftet de libérer aucun immeuble tenu à titre de cens et ainsi vendu, & d'aucun des droits, charges, conditions et réserves établis “ en faveur du seigneur sur tel immeuble ; mais tout tel
‘“ immeuble sera censé avoir 6té vendu à la charge de tous ‘“ tels droits, charges, conditions et réserves, excepté en ‘“ autant qu’ils puissent excéder ceux qui sont autorisés par ‘“ la clause de cet acte, sans que le seigr=ur soit tenu pour ‘“ cette fin de former opposition avant la ve te.
& XXXIX. Si, nonobstant les provisions je cet acte, l’on ‘“ forme, à l’avenir, quelque opposition à fin de charge ‘ pour la conservation d’aucun des droits, charges, con- ‘ ditions ou réserves mentionnées dans la clause de cet acte ‘“ qui précède immédiatement la présente clause, telle ‘ opposition n’aura pas l’eflet de suspendre la vente, et ‘ l’opposant n’aura droit à aucuns frais sur icelle, mais elle ‘ sera rapportée en cour par le schérif, après la vente, pour ‘ valoir ce que de droit. *?
Je n’ai rien à dire sur ces clauses en ce qu’elles tendent
uniquement à ôter la nécessité de faire des oppositions afin
de conserver les droits seigneuriaux sur les terres en censive vendues par le schérif. J'aurai bientôt, en parlant de la Ale section, quelque chose à dire de la limitation des droits seigneuriaux insinuée dans la clause 38e.
La 40e section dit :
‘ XL. Les priviléges et préférences accordés par la loi ‘“ aux seigneurs pour leur assurer le paiement des droits ‘ selgneuriaux qui écherront à l’avenir, ne pourront ‘“ sexercer qu’à l’égard des arrérages échus pendant les ‘ cinq années qui auront immédiatement précédé l’exercice ‘ de tels priviléges et préférences. ?”
À présent ce privilége s’étend sur les arrérages de 30 ans, et il serait difficile de donner une bonne raison pour cette législation exceptionnelle que l’on propose. Je n’en vois pas d’autre que celle de faire tort aux seigneurs. Ici encore d’un trait de plume on immole le passé, comme dans bien d’autres clauses que j’ai remarquées. Les seigneurs confiants dans la loi existante, se sont abstenus de poursuivre, sachant bien qu’ils avaient trente ans pour recouvrer les arrérages qui leur étaient dûs sur une dette privilégiée : mais ils vont être détrompés. On ne leur permettra plus de réclamer avec privilége au-delà de cinq années.
M. Raudot, en 1707, proposa un nouveau terme assez court de prescription contre toutes espèces de personnes. Ici on ne veut l’imposer qu’au seigneur. Cependant ce devrait être le dernier auquel on pensât pour une telle exception ; ses revenus annuels sur chaque terre sont tellement diminués qu’il lui serait bien difficile de recueillir de si faibles sommes dans l’espace des cinq années, pour l’avenir, sans
> de tous epté en risés par enu pour
acte, l’on e charge Yes, concet acte ise, telle ente, et mais elle nte, pour
8 tendent ions afin n censive ant de la des droits
par la loi des droits
pourront ndant les l’exercice
es de 30 son pour
Je n’en >urs. ei nme dans seigneurs
de pourrecouvrer vilégiée :
ttra plus ne assez nnes. Ici 2e devrait «ception ; ent dimisi faibles nir, Sans
eompter ses droits acquis pour le passé : et cependant on le
menace de tout perdre s’il ne les recueille point.
C’est un
plan arrêté, ne l’oublions pas, de le dépouiller même dans ces cas où la valeur intrinsèque du revenu pourrait l’engager à le retirer avec cette diligence que le bill paraît vouloir lui enjoindre. Les brins de paille, dit-on, montrent de quel côté vu le vent. Ici on ne voit que trop le projet de dépouiller le seigneur en gros et en détail.
oici la 4le section :
‘“ XLI. Est déclarée nulle et comme non avenue toute stipulation dans tout contrat de concession, titre-nouvel ou récognitif fait avant la passation de cet acte, en autant que telle stipulation tend à établir en taveur du seigneur sur toute terre concédée à titre de cens, (excepté tout terrain concédé comme emplacement de ville ou village,) des droits, charges, conditions ou réserves autres que ou excédant ceux qui suivent, savoir : ‘ Premièrement. L’obligation de tenir feu et lieu sur la terre concédée.
‘ Secondement. Celle de faire arpenter et borner la terre concédée aux dépens de concessionnaire.
‘ Troisièment. Celle de payer une redevance annuelle ui n’excède, en aucun cas, la somme de deux deniers du cours actuel par chaque arpent en superficie de la terre concédée, et qui, dans les seigneuries où les rentes accoutumées sont au-dessous de ce taux, n’excède pas la plus haute redevance stipulée ou payable dans la censive où la terre concédée se trouve située.
‘ Quatrièmement. Celle d’exhiber les titres d’acquisition, passer titre-nouvelle, et payer les lods et ventes suivant la loi.
Cinquiemement. Celle de faire moudre au moulin banal les grains récoltés sur la terre concédée, et destinés à l’usage de la famille ou des familles qui l’occupent.
‘ Sixièmement. Le droit du seigneur de retraire la terre concédée, à l’occasion de toute vente ou mutation équipollente à vente faite dans la vue de frauder tel seigneur, ou de manière à le priver de ces lods et ventes ou autres droits lésitimes, soit en tout soit en partie. “ Septièmement. Le droit du seigneur de prendre partout dans sa censive, et chaque fois que le cas échaït, un emplacement pour un moulin banal et ses dependances, n’excédant pas six arpents en superficie, en payant au propriétaire la valeur du terrain et des dépenses, ”
Encore de la législation rétroactive. Dans je ne sais combien de millions de contrats, sont contenues je ne sais combien de clauses en faveur des seigneurs, convenues librement, de dates qui varient de deux siècles : il y a aussi des clauses, également diverses, en faveur des censitaires. Ces dernières sont respectées absolument ; mais pour les autres, quoique très certainement la loi telie qu’elle existe les reconnaisse, on veut passer une loi qui les anéantisse toutes à l’exception des sept que je viens de lire. Et encore, ces sept clauses que l’on veut conserver, comment ?
Obligation de tenir feu et lieu; nous avons vu que ce bill propose que cela ne signifie rien de plus que lobligation de réserver la terre pour du bois de chauffage.
Obligation de A arpenter ; cela ne pouvant avoir aucun effet considérable, on le laisse à son sens naturel.
Payement d’une redevance annuelle souvent à un taux moindre que celui stipulé dans le contrat. Mais voici qui est assez singulier. Le concessionnaire reste obligé à notre égard à payer une rente qui n’excèdera en aucun cas le taux fatal de quatre sols courant, en argent; mais si dans la seigneurie la plupart des rentes sont encore au-dessous de ce taux, la rente n’excèdera point la plus haute rente de la seigneurie ! Cela ne serait point possible ! Partout on les réduira à quatre sols, et quelquefois même, si cette clause a du sens, on les réduira encore a quelque chose de moins! Mais à quoi donc ?
Exhiber ses titres, passer de nouveaux contrats, payer les lods, suivant la loi, voilà bien des choses convenables ; mais à quoi se réduiront ces obligations si le droit de retrait n’existe plus au moins en pratique ? |
J’ai déjà montré que le retrait et la banalité, tels que définis ici n’ont plus aucune valeur ; le seigneur sera forcé d’y renoncer comme à tout ce qui pourrait avoir quelqu’importance. Pour sauver les apparences, on leur enlève ces droits sans le dire tout crûment ; mais le bill n’en a pas moins cette portée.
Enfin le pouvoir (quand il aura été stipulé nommément) de prendre six arpents au plus, pour y ériger un moulin banal, bien entendu en payant d’abord au censitaire ce qui lui est dû. Voilà un cas bien probable! la construction d’un moulin banal, lorsque ces moulins seront devenus ce que ce bill propose de les rendre !
Cette législation est-elle possible? Elle est entièrement fausse la prétention que tous {es contrats ainsi anéantis sont des contrats sur lesquels la loi a tout pouvoir. Ils sont lé-
sais comsais comues libreaussi des taires. Ces les autres, ste les reisse toutes ncore, ces
naturel.
à un taux
cas le taux si dans la dessous de rente de la rtout on les #ette clause > de moins !
rals, payer nvenables ; t de retrait
é, tels que sera forcé quelqu’imenlève ces Ven à pas
mmément) moulin baire ce qui onstruction levenus ce
ntièrement 1éantis sont ls sont lé-
gaux et obligatoires. S’ils ne l’étaient point, il ne serait pas nécessaire de faire une loi pour les anéantir. On n’a pas le droit de les abolir au nom de la loi, uniquement parce qu’une des parties contractantes est plus puissante que l’autre. |
La dernière clause de cette partie du bill est ainsi con-
ue :
‘“ XLII. Et toute terre acquise en roture par une corpo- ‘ ration et à l’égard de laquelle le droit d’indemnité aura ‘ été payé au seigneur, sera délibérée de la charge des lods ‘et ventes sur toute mutation subséquente. ?”
Voici tout ce que J’ai à dire de cette clause. D’après la loi actuelle, si une terre en censive est acquise par une corporation, le seigueur a droit à une indemnité ; si elle est vendue ensuite, il rentre dans son droit de lods et ventes. Cette clause veut le lui enlever ; c’est encore un pas dans la même voie de spoliation. Cette clause n’est pas. indigne de celles qui l’ont précédée.
La cinquième partie, depuis la 42e clause jusqu’à la 72e, a pour objet la commutation de la tenure des terres en censive.
On se rappelle que la première clause du bill propose de révoquer les actes d’apres lesquels les seigneurs et les censitaires peuvent à présent conveuir entre eux sur les conditions de la commutation, et les exécuter, quelles qu’elles soient. Ces clauses ne contiennent rien de ce caractère. Les censitaires individuellement ou collectivement peuvent désirer entrer en arrangement avec moi #t moi avec eux, mais le bill ne 'e permet point. Les conditions sont fixées pour nous tous. ais comment ?
Par les 43e et 44e clauses on nous dit que tout censitaire pourra commuer sa terre en payant de la manière désignée dans les clauses suivantes, le prix de rachat des droits seigneuriaux, c-à-d, d’abord des droits fixes, en nature, en argent, en corvées ou autrement, et secondement des droits casuels ou lods et ventes.
La 45e et ]la 46e section pourvoient à la nomination de trois commissaires par le gouvernement. Ils seront assermentés devant un juge de paix et payés selon que le gouvernement le trouvera bon. On ne dit paint que ce seront des hommes de profession d’une certaine réputation, ni même d’une profession quelconque ; cependant nous allons voir bientôt qu’ils auront besoin d’être des hommes de loi bier habiles, car ils auront, ou plutôt chacun d’eux aura à décider des questions ardues en abondance, à interpréter
| ü Fed
des milliers de contrats, ou plutôt à les interpréter et ensuite à en altérer le sens pour les accommoder à ce bill, à prononcer sur les droits de propriété de quelques cent mille personnes, et tout cela sans appel ; ensuite ils siégeront ensemble comme cour extraordinaire pour juger des causes de la nature la plus difficile et la plus compliquée en droit et en fait, que l’imagination puisse concevoir. D’un autre côté, cependant, on ne pm régler qu’il faudra absolument que ce soient des hommes de loi ; car les avocats ne sont pas généralement des hommes éminents en fait de comptes et d’appréciation de la valeur des choses de toutes espèces ; il faudra pourtant que les commissaires aient toutes ces qualités. [ls feront serment de remplir leur devoir. Je leur souhaite de le pouvoir ; mais ils auront besoin d’une science universelle.
Par la 47e clause, chacun d’eux est obligé de dresser en triplicata un tableau de toutes les terres des seigneuries qu’on ieur aura connées à examiner, où ils montreront le montant du prix de rachat que chaque lot de terre aura à payer, et distinguera ce prix en trois colonnes dont l’uve contiendra les droits fixes, l’autre la banalité et la tro:sième les droits casuels.
La 48e section donne des instructions sur la mamière de fixer ces prix de rachat.
Les rentes annuelles fixes seront considérées comme l'intérêt à 6 par cent d’un capital. Si cette règle était suivie, il n’y aurait rien à redire. Mais elle ne l’est point. Il y a d’abord des charges stipulées en nature, et comment s’y prend-on? Le commissaire les estimera d’après les prix marqués dans les livres des marchands les plus voisins de l’endroit et il trouvera la valeur moyenne durant les 14 dernières années dont il retranchera les deux plus fortes et les deux plus basses. Ainsi la valeur des corvées sera convertie en argent par ce même procédé compliqué. Et alors vient le réglement qui dit que :
“ Le calcul du prix de rachat ne se fera, dans aucun cas, “ à un taux plus élevé que deux deniers par an pour “ chaque arpent en superficie du fonds grevé de telles “ charges annuelles, à moins que tel fonds ne soit un em- ‘ placement de ville ou village. ??
omme de raison, après tout ce qui avait précédé dans cebill, on ne pouvait s’attendre à autre chose. Mais ce n’en est pas moins la contradiction directe du principe qu’on prétend avoir ur cette évaluation, savoir: que le prix. de rachat a. veu le capital de la somme que représentent ces charges.
et enbill, à t mille légeront causes en droit nn autre absolu- Dcats ne fait de e toutes es aient leur dent besoin
esser en ioneuries reront le e aura à ont l’uve
la trei-
anière de
y comime cle était est point.
comment après les lus voiurant les lus fortes vées sera iqué. Et
acun cas, an pour de telles it un em-
dé dans Mais ce ipe qu’on r: que le ue repré-
En outre, sans parler de la difficulté de cette procedure pour estimer des charges en nature et en corvées ; de l’imossibilité où se trouvera le commissaire de trouver les inormations qu’il doit ; et du peu de foi qu’il faut y ajouter, sur quel principe vous fondez-vous pour retrancher quatre ans sur les quatorze dernières années ? S’il faut examiner 14 années, la moyenne qu’elles donneront sera bien plus vraie que celle de dix ans seulement. Et de fait, par quel principe de droit peut-on déterminer un nombre quelconque d’années pour en tirer une moyenne ? Parce qu’en général les prix vont en augmentant, de sorte que la valeur moyenne de quelques années passées se trouvera plus faible que la valeur de l’année présente? D’après quel principe voulez-vous tout changer en argent, puisque, comme nous le verrons tout-à-l’heure, l’on n’a pas intention de faire yer immédiatement, ni même à une époque déterminée ? Par dessus tout, pourquoi réduire le résultat à un pr maximun ? Ne semble-t-on pas avoir pensé que rien se chose que le maximum de dommage causé au seigneur,
xe pourrait rencontrer les exigences de cette grande ques-
tion ?
Voici les instructions données au commissaire pour estimer le droit de banalité sur chaque lot. :
€ Pour établir le prix du rachat de droit de banalité, il “ sera fait une estimation de la diminution que les moulins € banaux éprouveront dans leur produit annuel par la sup- € pression du droit de banalité, et de la liberté rendue aux Ad tante à cet égard; le montant de cette estimation représentera l’intérêt à six pour cent du capital qui sera le ‘ prix du rachat de la banalité dans toute la seigneurie, et ‘ ce capital sera réparti sur tous fonds qui y sont assujétis, à ‘6 raison de leur étendue en superficie. ?
C’est bien. Mais comment et quand se fera cette estimation? Si vous la faites immédiatement, ce ne sera qu’une pure conjecture. Est-ce dans cinq ou dans dix ans? Faudra-t-il arrêter le moulin tout ce temps là? Si on l’arrête, qu’en résultera-t-11 ? Durant cinq ou dix ans peut-être ne bâtira-t-on aucun nouveau moulin dans ma seigneurie et dans ce cas je n’aurai rien perdu. L’année suivante, le commissaire jugera que je n’aurai rien perdu, mais voilà qu’un homme entreprenant bâtit un moulin ; je m’aperçois que j’ai tout perdu.
De plus, quoique peut-être la dernière partie de la clause dût plutôt regarder mon censitaire que moi, je ne puis m’empêcher de me emander pourquoi la valeur de la banalité
devra-t-elle être estimée à peu près pour toute ma seigneurie et ensuite ‘ répartie sur toutes les terres qui y sont su- ‘ jettes, à proportion de leur étendue. ? C’est uniquement afin que le 1 os censitaire qui tient feu et lieu par cela seul qu’il a l’intention de couper du bois de chauffage sur ses 90 arpents qu’il ne peut vendre à cause de leur stérilité, at autant à payer pour se délivrer de la banalité que son voisin dont les 90 arpents sont semés en grain et donnent un beau revenu ? Ou bien est-ce encore afin que l’étendue de mes terres non concédées, que je ne pourrai garder, puisse servir de prétexte pour ne faire payer qu’une ot de la banalité par ceux qui devraient la payer en entier
Mes droits casuels vont être estimés de la même manière
ue mes rentes en nature, c’est-à-dire, par une moyenne
e 10 ans sur quatorze. Encore une fois, pourquoi ? Peutêtre parce que le revenu des lods et ventes est le plus incertain et le plus variable possible. Le revenu des années retranchées comme plus fortes ou plus faibles peut affecter
lus ou moins la moyenne ; peut-être n’y changera-t-il rien.
ar exemple, on voit dans le tableau public officiel des droits de quint de la couronne, droit analogue à celui des lods et ventes dans les seigneuries, la moyenne des 38 années finissant en 1842, est de £836 5 54. La recette maximum durant cette période a été de £2856 17 5. Le minimum a été de £5 6 4 En1845, le revenu a été de £3470 13 8; en 1847, de £2 3 O0; en 1851 rien.
Mais à part les objections que peuvent fournir ces fluctuations, il y a tout à parier qu’un revenu ainsi estimé d’après la moyenne des années passées, sera bien au-dessous de sa valeur véritable. Dans un ancien pays, il en “pourrait être autrement ; mais nous sommes dans un nouveau pays, où tout change rapidement de valeur. Et cette règle présentera des différences énormes et des injustices non moins criantes, dans une même seigneurie. Une grande partie d’une seigneurie a été concédée depuis dix ans; les revenus des lods et ventes est toute in fuluro. Une autre a été concédée toute entière il y a cent cinquante ue, La même règle servira-t-elle dans ces deux seigneurie
Les sections 49e et 50e ordonnent au commissaire de publier certains avis avant de commencer et lui confèrent certains pouvoirs pour faire une enquête. J’ai une seule remarque à faire là-dessus. Ses pouvoirs ne sont pas moins
seigneusont suquement par cela age sur stérilité, > que son donnent l'étendue ral garr qu’une er en en-
> manière moyenne ? Peutplus in- >s années it affecter a-t-il rien.
fficiel des celui des >:s 38 anette maxi- ITS 6 > revenu à en 1851
purnir Ces si estimé n au-des- >ays, il en ns Un nou- , Etcette injustices rie. Une lepuis dix n fuluro.
cinquante selgneu-
ire de pufèrent cerseule repas moins
exhorbitants que ses devoirs. Il peut citer et examiner toute personne et se faire montrer toutes choses. ‘ Si aucune personne refuse ou néglige de comparaître ou de répondre à toute question légale, à elle adressée, ou d’ap- ‘ porter tout livre, cahier, plan, papier, instrument, do- ‘ cument ou chose en sa ur qu’elle aura été re- ‘ quise d’apporter avec elle au fournir, ?” le commissaire ut la faire arrêter et mettre dans la prison commune du istrict, mais heureusement ce ne sera que pour un mois et l’on n’y ajoute pas les plaisirs des travaux forcés. Il fout espérer que le commissaire n’aura jamais besoin de voir ce qui ne doit pas se montrer, car si cela lui plaisait, les droits de personne ne seraient en sûreté.
Par la 5le section il est réglé qu’aussitôt qu’il a terminé une seigneurie, le commissaire déposera une des trois copies du tableau chez le receveur-général, une autre dans le bureau de la cour supérieure du district, et gardera la troisième par devers lui. Cela fait, il en donnera avis dans la Gazette du Canada, et dans quelque autre gazette du district ou du district voisin, selon les circonstances. Ainsi déposée, la répartition est irrévocable. Il pourra avoir fait les bévues les pius grossières ou commis les injustices les plus flagrantes ; il n’y aura point d’appel! Lui-même pourra découvrir et avouer ses bévues ; mais il ne pourra ni les revoir ni les corriger ! Les trois copies peuvent ne pas s’accorder ; mais aucune ne pourra être corrigée de manière à les mettre d’accord et à faire connaître quelle est la véritable répartition. Le jugement sommaire qui va donner ma terre au premier venu qui la désire, n’est pas plus ‘‘ final, sans appel?” que ne le sera ce tableau, ou plutôt cette triple copie signée ‘ afin qu’elle ne soit point changée, selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne change point. ??
Ce tableau en triplicata de ma seigneurie est annoncé dans les gazettes comme déposé et fixé sans retour.
La 52e section montre le droit que chaque censitaire aura désormais lorsqu’il voudra commuer la tenure de sa terre.
‘ LII. Il sera loisible à tout propriétaire de fonds tenu en ‘ roture, aussitôt que le cadastre de la seigneurie dans ‘ ]Jaquelle tel fonds est situé aura été complété et déposé ‘ comme ci-haut pourvu, de racheter tous les droits sei ‘ gneuriaux dont tel fonds est grevé, au prix spécifié dans ‘ tel cadastre en y ajoutant l’intérêt calcuié à un pour cent ‘ par an, sur le prix auquel les droits casuele pourront être ‘ rachetés, du jour de la date du dépôt du dit cadastre, tel ‘“ que pourvu par la—— + a e cet acte ; et tout tel
“ rachat se fera d’après l’une ou l’autre des manières ci- ‘ après pourvues, mais non autrement. ??
Les sections suivantes, jusqu’à la 67e inclusivement,
arlent des modes de rachat. Je n’en commenterai point es détails, parce que ce n’est pas aux détails que je veux m’atiaquer, mais plutôt au principe sur lequel sont fondées toutes ces clauses. Il suffira de dire qu’il n°y a point de temps fixé pour le rachat : chaque censitaire est en droit de commuer quand il voudra, ou de ne point commuer s’il le veut. Tant qu’il lui plaira de ne point le faire, le tableau demeure lettre morte en ce qui le concerne. Il est encore censitaire, mais aélivré de la moitié de ses obligations ou même davantage ; mais il est encore censitaire, et ia tenure odieuse de sa terre subsiste encore. Quand il voudra commuer, il ira trouver non pas moi, mais le receveur-général de la province, ou celui que le receveur aura nommé pour cela et lui paÿera le prix de rachat, ou bien déclarera simplement son désir de commuer. Dans ce dernier cas, le prix de rachat devient une rente constituée, ou une charge rachetable sur la terre, portant intérêt jusqu’à ce qu’elle soit payée. Et cette rente constituée si elle est rachetée, sora payée entre les mains du receveur-général. Toutes ces sommes ainsi payées, m’arriveront par un chemin qui ne sera pas le plus court du monde, mais qui protégera mes créanciers, qu’1l faut bien traiter mieux que m:*. Si trois mois après un payement, je puis donner au receveur-général un certificat du greffier de la cour supérieure de mon district, qu’aucun de mes créanciers ne lui a signifié opposition contre moi, je puis enfin en avoir le montant avec intérêt. Dans le cas contraire, de est le plus probable et le plus commur., mon argent dormira trois ans dans les coffres du receveur-général, ou bien jusqu’à ce qu’il se monte à £500, alors il sera porté en cour avec intérêt pour y être partagé entre mes créanciers et moi, de la meilleure manière possible. ;
Et on appelle tout cela estimer et racheter mes droits ! Point de convention entre mes débiteurs, individuellement ou collectivement, et moi; point d’arbitrage, par conséquent, entre nous, 8i nous ne nous accordons point. Un homme que nous n’aurons point nommé pourra diminuer mes droits par toutes sortes de voies indirectes, par un procédé long, coûteux et incertain ; encore devra-t-il réduire cette fausse estimation ; aucun de nous, ni même lui, ne peut corriger l’erreur ou l’injustice qu’il aura faite. Après tout cela, je n’aurai pas même cette ombre de prix ni
ières Ci-
sivement, rai point e je veux t fondées a point de n droit de er s’1l le e tableau est encore vations ou la tenure dra comr-général nmé pour rera simr cas, le 1e charge e qu’elle rachetée, . Toutes lemin qui égera mes , Sitrois ur-général on district, opposition ec intérêt.
t le plus coffres du rte à £500, re partagé e manière
es droits !
luellement par conséroint. Un , diminuer
5) par un t-1l réduire me lui, ne te. Après de prix ni
comptant, ni en une seule somme à la fois, comme j’en aurais eu le droit si le tout se faisait avec justice. Je serai payé miette à miette, je ne sais où ; car tout le monde, excepté moi, aura droit de choisir le lieu du payement. - Îlest vrai, la seconde section que je viens de lire, dit qu’à mesure que chaque obole sera payée, ou promise, on y ajoutera ce que l’on appelle assez singulièrement, € l'intérêt calculé au taux de un par cent, par année sur le ‘ prix auquel les droits casuels ont pu être rachetés, à partir ‘“ du jour où la dite cédule a été déposée. ? Mais pourquoi un par cent seulement sur une partie du prix? Surtout, pourquoi seulement sur la part qui represente mes droits casuels ? Intérêt / mais certainement ce n’en est pas un, on ne l’a pas voulu comme tel. On ne peut le prendre que comme reconnaissance d’un fait certain, savoir qu’à mesure que les années s’écoulent, :: valeur de l’argent üïminue et que celle de mes droits seigneuriaux augmente. Mais qui dira en quelle progression se font ces deux mouvements opposés ? C’est aujourd’hui lopinion commune que l’argent est à la veille de subir une baisse rapide et de longue durée. Serai-:e protégé contre ce dommage par cette augmentation d’un par cent ? Si cette augmentation suffit, alors il faudrait ’étendre à toute la prétendue somme d'argent fixée pour le rachat de mes droits. Mais à part de toute baisse dans la valeur de l’argent, il faut se rappeler ue la valeur de toute propriété s’élève ; les terres sont plus défrichées et mieux cultivées ; les ventes sont plus fréquentes ; les grains à moudre au moulin du seigneur, sont en plus grande quantité. Mes revenus par la banalité et par les lods et ventes doivent être considérés comme des revenus croissants. Dans beaucoup de seigneuries, ils augmentent rapidement. Je suis prêt à recevoir ce qu’ils valent maintement, si vous me payez immédiatement ; mais si vous retardez le payement pendant vingt ans, j’aurai droit d’exiger ce qu’ils vaudront alors. L’addition d’un par cent, par année, à une estimation trop basse déjà de mes lods et ventes seulement, est une moquerie ; c’est une moquerie ajoutée à tant d’autres dont ce bill est rempli.
t ce ‘n’est pas à moi qu’on en payera un séul sol. Quand il s’est agi de m’ôter mes terres, on ne s’est pas souvenu de mes créanciers. Quand on les a données au premier demandant, au-dessous de leur valeur, ils n’ont eu aucun droit de réclamer, pas plus que moi. Mais s’agit-il de me payer de l’argent, on se souvient de mes créanciers : on a grand’peur de les voir perdre leurs droits contre moi,
Je ne demande pas qu’ils les perdent ; protégez-les de toutes manières : mais protégez-moi aussi ; c’est mon droit et le leur aussi que ma propriété ne soit point traitée de eette manière, Quelle autre classe d’hommes a-t-on jamais proposé de traiter de cette façon ? Demandez au marchand ou à l’homme de profession s’il aimerait bien à voir ses livres entre les mains d’un étranger, tous ses comptes nivelés sans appel, tous ses débiteurs invités à régler quand cela leur plaira avec un fonctionnaire public qui passera toutes les recettes à ses créanciers. Banqueroute ! Jamais loi de banqueroute n’a si cruellement traité ses victimes. Je le répète, protégez mes créanciers de toutes maniéres ; mais au moins ne me ruinezZ pas. S'il est nécessaire de m’ôter mes droits, ôtez-les ; mais faites en sorte que mes créanciers et moi en ayons la juste valeur. Pour cela, cette valeur doit être estimée justement et payée en une seule somme ; non pas par douze, quinze sols, cinq ou dix ou vingt louis, d’une estimation trop basse, payés à toutes sortes d’intervalles, selon qu’il plaira à des milliers de ersonnes différentes. Il n°y a qu’un seul moyen de prendre justement la propriété d’un particulier pour le bien public.
Les autres clauses de cette partie du bill, depuis la 58e jusqu’à la 72e inclusivement, ont rapport au cas où les deux tiers des censitaires d’une seigneurie désireraient commuer aux conditions exprimées dans le bill. Ils sont autorisés dans ce cas à convertir tous les droits seigneuriaux en rentes constituées et de plus à agir comme corporation pour le rachat de ces rentes constituées.
Sur ces clauses je n’ai d’autre remarque à faire sinon que je regrette de ne pas voir dans ce bill un développement plus complet du principe sur lequel elles sont appuyées ; car, s’il faut en chercher un, c’est celui de la commutation libre. Or ces clauses n’établissent aucun moyen par lequel le seigneur d’un côté, et les censitaires de l’autre, puissent g’accorder sur les conditions, ou ne s’accordant point,
uissent régler leur différend par le moyen si facile de Dieu: I! n’y aurait aucune difficulté à régler les détails d’un tel système de manière qu’il ne fût ni incommode, ni injuste. Mais ces clauses n’en font rien et ainsi deviennent à peu près inutiles dans ce bill. On laisse subsister le procédé A destiné à m’enlever une partie de mes droits. Et il n’est pas même probable que ces clauses, limitées comme elles sont, soient jamais jugées dignes d’être pratiquées de manière à diminuer le nouveau tort.que me fait la commutation partielle à des prix réduits, établie par ce bill.