CAMILLE JORDAN
CONSEIL DES CINQ CENTS. — Séancc du i6 messidor an V. {^juillet 1797.)
Je viens demander l'ordre du jour sur la proposition d'imprimer le message que nous venons d'entendre* ^ mais avant de le motiver , je ne puis résister au besoin que j'éprouve de vous faire remarquer le rapport intime qui existe entre ce message et le discours qui vient d'être prononcé
Je suis loin cependant de reprocher au Directoire
* Le Directoire venait d'adresser au Conseil des Cinq-Cents un message , dans lequel il rendait compte d'une foule de crimes commis par des brigands réunis sous le nom à.^ chauffeurs et de compagnons de Jésus , dans la commune de Lyon et dans les dcpartemens voisins du Rhône ; le Directoire se plaignait de la difficulté d'arrêter ces désordres, et demandait au Corps législatif " (le mûrir , dans sa sagesse , les mesures les plus propres à « arrêter le mal et h protéger les citoyens. »
a DISCOURS
cxtîcutif l'envoi de ce message; je lui rends au contraire de solennelles actions de grâces ; enfin , il nous donne une occasion éclatante de répondre à toutes les accusations intentées contre la commune de Lyon ; enfin le jour est arrivé où il me sera permis de venger l'honneur de mes concitoyens indignement outragés....
En m'attachant à réfuter ce message, je parlerai moins de ce que le Directoire insinue , de ce qu'il donne à entendre, que des calomnies qu'il contient.
On y remarque deux reproches principaux , faits , quoi qu'on en dise, relatifs à la commime do l^yon.
Le premier est de donner asyle à des émigrés; le second de tolérer des assassinats.
Il faut d'abord réduire ces accusations à leur juste valeur. Le nombre, le caractère, la nature des assassinats dont le Directoire parle, ne sont-ils pas exagérés? Si le Directoire montrait ici les pièces officielles qui composent sa correspondance, vous verriez que les délits qu'il dénonce sont étrangers à toute opinion politique; que la plupart ont été commis par des voleurs pris en flagrant délit, soit par des citoyens, soit même par des volontaires. Je ne puis dissimuler que la commune de Lyon ne renferme plus de voleurs et de malfaiteurs qu'une autre. Les coups portés à son industrie en sont la cause : c'est sur le sol de la misère que naît ordinairement le crime.
Je maintiens donc que les opinions politiques sont étrangères aux délits dont le Directoire nous parle;
si des dragons ont été tués dans un duel, la com- 'iTîune en peut-elle être responsable? Si des courriers sont arrêtes hors de ses murs, la commune en peutelle être accusée?
Un seul événement, et je vais vous l'apprendre, a eu pour cause le désir de la vengeance. Un jeune homme, et croyez que je suis loin d'excuser son emportement ; un jeune homme rencontre un membre du tribunal révolutionnaire de Feurs ; il lui donne un coup de poignard. — Le monstre était l'assassin de son père. — Craignez, je le répète, craignez, de m'accuser de justifier cet excès; mais enfin, sans prétendre excuser les raouvemens d'une vengeance qui n'appartient qu'à la loi , est-il une commune où la rage révolutionnaire se soit exercée avec tant de tiireur qu'à Lyon? Il n'existe pas une famille qui n'ait à pleurer une perte cruelle : la réaction quia eu lieu, et que je condamne avec vous, n'avait-elle pas quelque chose de naturel? n'était-elle pas jusqu'à un certain point digne de pardon?....
Représentans , quelle qu'ait été cette réaction, quels que soient les délits dont parle le Directoire , est-ce à lui à s'en prendre à nous ? Il nous dénonce des crimes! c'est à nous à lui en demander compte. Je vais le prouver.
Ignorez- vous. Citoyens, que la commune de Lyon ne peut rien par elle-même pour la répression des délits ; que sa garde nationale est désarmée , sa force publique paralysée; qu'elle est sous le régime militaire le plus absolu; qu'elle renferme six mille
hommes de garnison; qu'il n'est pas une ville dans la République où l'autorité du Directoire soit plus absolue; que les membres du Bureau central ont été nommés par lui? Dès-lors quelles plaintes le Directoire peut-il former qui ne retombe sur lui? quels reproches peut-il élever, qu'il n'ait dû se faire à lui-même? Il est vrai, je dois le dire, que ses choix n'ont pas été rassurans pour la tranquillité publique : il a nommé au Bureau central les plus ineptes, les plus incapables des hommes; l'un d'eux sait à peine lire et écrire; chaque jour ils donnent des preuves (le faiblesse, de lâcheté, notamment dans une circonstance où, cédant au vœu d'une multitude qui pouvait être aisément comprimée, ils ont relâché un coupable, et justifié la sédition par leur défaut de coura£;e. Il résulte bien évidemment de ces faits, que si des délits sont commis à Lyon, le Directoire ne peut s'en prendre qu'à lui-même et à ses agens. J'ai prouvé qu'un seul assassinat politique avait eu lieu depuis que les administrateurs et les magistrats de I.yon ont été nommés par le peuple ; je dois justifier aussi le caractère et les mœurs de mes concitoyens; on vous les présente comme des furieux altérés de la soif de la vengeance , comme des cannibales couverts de sang; et moi je le demande à tous ceux qui connaissent ce peuple si horriblement calomnié, est-il une ville où il règne plus de douceur, d'aménité, de civilisation? La jeunesse lyonnaise est aussi indignement accusée. Croyez qu'elle est innocente; elle désavoue, elle repousse les assassins
SUR LES TROUBLES DE LYON. b
elle sait combattre , vaincre, mais elle ne sait pas assassiner.
On me force, citoyens, à rappeler des circonstances douloureuses et des époques bien fatales ; mais je le dois à mes concitoyens outragés.
On les dit implacables : le furent-ils après le 3i mai? le sang avait coulé dans nos rues; nos citoyens avaient été maltraités. Le courage enfin l'em
porte: nos oppresseurs sont vaincus, enchaînés
Croyez-vous que de lâches assassinats aient rendu les vainqueurs aussi coupables que les vaincus; non, deux de ces derniers tombent sous le glaive de la loi ; un cri général s'élève pour que les autres reçoivent leur pardon : leurs sauveurs étaient leurs victimes. Quelque temps après, un proconsul paraît au pied de nos murs ; il est suivi d'une armée , et la terreur le précède, il vient venger ses satellites défaits , mais épargnés; le feu le plus cruel est dirigé contre nos maisons; le droit de la guerre , des gens, celui de l'humanité, tout est méconnu; on bombarde nos hôpitaux , ces asyles consacrés à la douleur et à l'infortune , où les prisonniers de nos ennemis, leurs blessés , étaient traités avec autant de soins, et recevaient autant de consolations et de secours que ceux de nos concitoyens qui avaient été blessés en défendant leurs foyers.
Il se termine enfin, ce siège mémorable , qui tiendra une place dans l'histoire ; il se termine , et huit mille citoyens sont égorgés de sang-froid , et nos maisons réduites en cendres sont encore abandon-
nées à la hache , et nos biens sont séquestrés, et une population est proscrite en masse; et lorsque des jours plus heureux se lèvent pour la France , c'est un assignat avili qui nous tient lieu d'indemnité ; c'est en vain que nous réclamons une protection que le gouvernement ne nous a point accordée Tant de maux, tant de pertes, tant de douleurs ont été des sacrifices déposés par les Lyonnais sur l'autel de la patrie. Un seul bien , le plus cher de tous, leur reste, c'est l'honneur, et on veut le leur enlever ! . . . . Ah ! c'en est trop ! .... et c'est ici qu'il appartient à un député de Lyon d'élever la voix , et de repousser avec la plus vive indignation l'outrage et la calomnie.
Lâches ennemis d'une cité célèbre, vos efforts seront vains; oui , j'ose le croire , le nom de Lyon ne sera proféré par la postérité qu'avec une sorte de vénération. Quelle ville , en effet , fut plus digne d'inspirer ce sentiment ? quelle ville porte de plus honorables cicatrices de la révolution? Lyon. Quelle ville s'arma pour défendre la Convention opprimée? Lyon. Quelle ville reçut la dévastation , et le carnage pour prix de son dévoûment ? Lyon. Quelle ville sauvait la France , si elle eût vaincu ? Lyon. Quelle ville détruisait l'espace immense qui a séparé le 3i mai du lo thermidor ? Lyon. Quelle ville donna asile aux proscrits? Lyon. Quelle ville a prouvé un attachement sincère à la liberté , à la constitution, à la patrie ? c'est encore Lyon. Que si quelqu'un doutait de la vérité de cet hommage,
Sl^R LES TROUBLES DE LYON. y
qu'il aille promener ses tristes regards sur nos champs engraissés du sang de nos frères , sur nos remparts abattus , sur nos maisons réduites en cendres , sur nos ateliers déserts et inactifs , sur les ruines de notre industrie; il ne verra que dans le courage , dans le zèle de mes concitoyens , la cause de tant de désastres.
Cessez donc vos impuissantes clameurs, vous,en= nemis implacables de Lyon, vous pour qui cette ville sera un monument éternel qui attestera vos crimes, et devra , je le sais, allumer votre fureur Vous nous haïssez , parce que nous aimons la liberté sans la licence , la constitution et non la terreur, la représentation nationale, et non ceux qui ont été ses décimateurs et ses bourreaux ; vous nous haïssez, parce que nous avons été les fermes appuis des hommes de bien. Hommes justement abhorrés, pour faire oublier vos crimes passés, avez-voys donc imaginé de commettre des crimes nouveaux ? roulez-vous donc dans vos imaginations délirantes de nouveaux projets de dévastation ?
Vous parlez d'assassinats; imprudens! .,. C'est à nous, hommes de bien, hommes purs, qui avons traversé sans tache cette longue révolution; c'est à nous, dis-je, qu'il appartient de parler d'assassinats ; nous n'avons pas besoin de profession de foi et de moyens oratoires pour prouver que nous les détestons; les faits parlent. On sait que nos mains ne se sont point trempées dans le sang.... Mais vous, vous parlez d'assassinats! Imprudens, je le répète , ne
craignez-vous pas que ce nom rappelle les vôtres ? S'il était vrai que ce peuple que vous accusez eût pris l'horrible habitude du meurtre , c'est vous qui l'auriez armé Taisez-vous, gardez un profond silence ; le sang s'élèverait contre vous....
Une voix. De qui parle Camille ? qu'il s'explique !
Je parle de ceux dont les rapports trompeurs, mensongers , dont les calomnies et les imputations perfides font tomber le Directoire dans de grandes erreurs ; de ceux qui , revêtus d'un pouvoir proconsulaire, s'en sont servi pour opprimer mes concitoyens; de ceux qui , nés à Lyon, élevés par les Lyonnais aux plus hautes magistratures, tournent contre leur patrie les bienfaits dont elle les a chargés, et dirigent contre elle un fer parricide.
Mais j'ose espérer que tant d'efforts , tant de machinations criminelles seront sans effet; j'ose vous répondre personnellement de la tranquillité de Lyon, de son entière soumission aux lois et au gouvernement qui existe. Son intérêt même doit vous assurer de sa fidélité. Le peuple industrieux pour lequel je vous parle , a besoin du repos et du règne des lois pour assurer sa prospérité ; ses députés vous répondent de lui : croyez-en leur témoignage.
Je ne puis cependant terminer, sans saisir cette occasion de répondre à une partie du discours que nous avons entendu. Croyez que, s'il est un moyen sûr de réprimer les délits dont on vous parle, il consiste à rétablir les liens sacrés de la morale et de
la religion. Croyez que le projet de votre commission , déjà tant calomnié , peut y contribuer puissamment ; croyez que , pour que ces lieux soient revivifiés , vous devez entourer de considération les ministres du culte , et surtout rappeler ces prêtres éloignés de leurs foyers , qui n'y reviendront que pour être les ministres de la morale et de la paix.
Je finis : le message contient diverses parties sur lesquelles des commissions spéciales fixent leur attention.
Je demande l'ordre du jour sur ce message , et sur la proposition de l'imprimer.
tosiSEii DES ciMQ-CF.JVTS. — Séancc (lu 29 prairial an V. ( ijjuiii 1797.}
Représentans du peuple, l'opinion publique sollicitait depuis long-temps une révision des lois portées sur les cultes et leurs ministres; interprètes fidèles de cette opinion, vous avez dès les premiers jours de votre session ordonné qu'on vous en préparât le travail : votre commission vous apporte le fruit de ses méditations; je viens en son nom vous entretenir des cultes et de leurs ministres, rappeler les principes, y comparer les lois, indiquer les réformes. Quel sujet! il appartient à la plus haute législation; il embrasse les intérêts les plus chers; il touche aux passions les plus ardentes : toute la France attend avec une inquiète espérance les résolutions que vous allez adopter. A la vue d'une lâche aussi étendue, votre commission s'est sentie quelquefois effrayée ; plus souvent nos pensées se sont élevées en présence de ces grands objets ; nous les avons abordés avec une joie mêlée de respect. Heureux, nous sommesnous dit, d'être appelés par vous à débrouiller le
chaos d'une législation informe ! Heureux d'avoir à plaider la cause de la justice et de l'humanité devant une assemblée digne d'en écouter le langage et d'en produire tous les actes ! Le temps de tous les genres de fanatisme est passé ; une douce et tolérante philosophie a fixé son sanctuaire dans ce temple des lois ; toutes les religions chères au peuple sont devenues sacrées pour ses représentans ; tous les intérêts qui les touchent seront ici discutés avec décence, et réglés avec justice.
Cette impartialité qui vous dirige, mes collègues, me répond que la jeunesse et l'inexpérience de celui qui vous parle ne seront point à vos yeux un préjugé contre le projet qu'il doit vous soumettre. Non, vous m'oublierez au milieu de si grands intérêts, ou vous vous souviendrez que je ne suis ici que l'organe de votre commission ; ce projet lui appartient tout entier. Que si , contre le vœu de mon cœur, il m'échappait en le proposant quelque expression imprudente , elle n'appartient qu'à rnoi, et ne doit nuire qu'à moi.
Votre commission était chargée par vous de revoir tout ensemble les lois sur la police des cultes et les lois contre les prêtres ; elle a bientôt compris que ces deux objets distincts, très étendus, exigeaient une attention exclusive et ne pouvaient être embrassés dans un seul rapport : ils seront traités à part, et vous seront successivement soumis. Nous vous parlerons d'abord de la police des cultes, ensuite de ces lois qui ont ordonné la réclusion ou la
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dépoilatioii des prêtres insermentés. Cet ordre nous était indiqué pai- la nature même des questions : il fallait poser les principes généraux sur l'exercice des cultes avant d'examiner des lois particulières contre leurs ministres; c'est après avoir déterminé comment la liberté des cultes se développe, comment elle se modifie par l'ordre public, que vous serez mieux en état d'apprécier la justice ou l'injustice des dispositions pénales contre les ministres de certains cultes, et de balancer les avanta2;es et les inconvéniens de leur abrogation. L'organisation générale de la poUce des cultes sera donc aujourd'hui l'unique objet de notre examen.
Nous ne vous retracerons pas toutes les lois relatives à cette police pendant les années 1790, 1791 , et pendant les deux premières années de la République.
Celles qui furent portées sous le règne de la Constitution de 1791 nous offrent le tableau d'ini culte particulier reconnu par l'Etat, salarié par lui, et dont la police faisait partie de la constitution de l'empire. Celles qui accompagnèrent ou suivirent la Constitution anarchique de 1793 ne respirent que la haine prononcée d'un culte et le mépris de tous, en parlant sans cesse de la liberté de tous : cette législation ténébreuse ne tarda pas à disparaître à la lumière des beaux jours de thermidor.
Une loi du 3 ventôse an III commença à faire jouir les Français de quelques bienfaits de la liberté des cultes; une autie loi du 1 i prairial an 111 étendit
SfTR L/V POLICK DES CUI.TF.S. I 3
et modifia les dispositions de la précédente, enfin la loi du 7 vendémiaire an tV embrassa et régla toute la police des cultes.
Si vous joignez à ces lois principales une loi du 9.2 germinal an IV, qui proscrit l'usage des cloches, vous aurez rassemblé tout ce qui forme la législation actuellement existante sur la police des culles , tout ce qui était soumis à notre révision. Pour connaître les réformes à opérer dans ces lois nous ne vous traînerons pas sur leurs détails ; un plan plus régulier et plus simple s'est offert à nous. Cherchons ce qui doit être avant d'examiner ce qui est ; commençons par nous assurer des principes qui doivent gouverner toute la législation sur la police des cultes; déduisons leurs diverses conséquences ; recueillons ces conséquences ; elles doivent composer seules une loi parfaite sur la police des cultes ; nous n'aurons plus qu'à y comparer les lois existantes ; nous apercevrons d'un coup-d'œil leur harmonie ou leur dissonance, ce qui doit être conservé, ce qui doit être aboli.
Et d'abord nous avons parlé de principes. 11 n'est pas ici question de maximes abstraites ; il ne s'agit pas de nous livrer à nos spéculations ])our découvrir le meilleur des systèmes : non, une puissance supérieure s'est expliquée ; le peuple a voulu ; sa volonté est déposée dans la Constitution ; il faut l'y chercher pour la suivi^e : tous les principes ne sont ici que des faits.
Or, j'ouvre cette Constitution, et la première dé-
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claration qui s'offre à moi, comme le fondement de la législation sur les cultes, c'est qu'ils jouiront d'une entière liberté; que nul ne peut être empêché^ en se conformant aux lois, de professer le culte quil a choisi. Ici, I^eprésentans du peuple, qu'il me soit permis de m'arréter quelques instans sur ce principe tutélaire : si long-temps il fut invoqué par ceux qui le violaient avec le plus d'audace, si long-temps il ne fut parmi nous qu'une amère dérision jointe à une cruelle tyrannie; aujourd'hui même, à votre insu, il reste tant de dispositions dans nos lois qui en contrarient le véritable esprit , qu'il est juste sans doute de le proclamer avec quelque solennité à l'entrée de cette discussion , et de nous pénétrer tous de sa vive lumière. J'oserai le dire, parmi les droits que !a Constitution assure au peuple il n'en est pas dont l'exercice lui soit plus cher, il n'en est pas dont le maintien soit plus sacré pour vous. La volonté publique sur d'autres points de notre législation a pu changer ; elle a pu ne pas se prononcer toujours avec précision et clarté : ici elle est unanime, constante, éclatante. Entendez ces voix qui s'élèvent de toutes les parties de la France ; faites-les retentir, vous surtout qui, naguère répandus dans les départemens, avez recueilli la libre expression des derniers vœux du peuple! Je vous en prends à témoin, qu'avez-vous vu dans le sein des familles? qu'avezvous entendu dans les assemblées primaires et électorales? quelles recommandations se mêlaient aux louchantes acclamations dont vous fûtes environnés?
SUR LA POIICK DES CULTES. l5
Partout vos concitoyens réclament le libre exercice (le tous les cultes ; partout ces hommes simples et bons qui couvrent nos campagnes et les fécondent par leurs utiles travaux tendent leurs mains suppliantes vers les pères du peuple, en leur demandant qu'il leur soit enfin permis de suivre en paix la religion de leur cœur, d'en choisir à leur gré les ministres, et de se reposer au sein de leurs plus douces habitudes de tous les maux qu'ils ont soufferts !
Eh ! ne vous étonnez pas de l'intérêt singulier qu'attachent aux idées religieuses tous ces hommes habitués à s'en nourrir ! Ce sont elles qui leur assurent des jouissances indépendantes du pouvoir des liommes et des coups du sort ; ce sont elles qui tempèrent à leurs yeux cette inégalité des conditions nécessaire à l'existence des sociétés humaines. Leur besoin est senti surtout par les peuples en révolution : alors il faut aux malheureux l'espérance ; elles en font luire les rayons dans l'asile de la douleur ; elles éclairent la nuit même du tombeau; elles ouvrent devant l'homme mortel et fini d'immenses et magnifiques perspectives. Législateurs , que sont vos autres bienfaits auprès de ce grand bien ! Vous plaignez l'indigent ; les religions le consolent : \oiis réclamez ses droits; elles assurent ses jouissances. Ah ! nous avons parlé souvent de notre amour pour le peuple, de notre respect pour ses volontés : si ce langage ne fut pas vain dans nos bouches, respectons avant tout des institutions si chères à la multitude. De quekjue nom que notre haute [)liilosophie se
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plaise aies désigner, quelles que soient les jouissances plus exquises auxquelles nous pensons qu'elle nous admet, c'est là que le peuple a arrêté ses volontés, c'est là qu'il a fixé ses affections : il nous suffit, et tous nos systèmes doivent s'abaisser devant sa volonté souveraine.
Mais en accomplissant le vœu de l'humanité vous suivrez encore le conseil d'une profonde politique ; en contentant le peuple vous affermissez toutes les lois. Oui, législateurs, il est utile, il est précieux pour vous que les religions existent , qu'elles exercent en liberté leur puissante influence; elles seules parlent efficacement de la morale au peuple ; elles ouvrent son cœur aux douces affections ; elles lui impriment le sentiment de l'ordre; elles préparent votre ouvrage; elles Tacheveraient presque sans vous-mêmes. Ah! depuis quelques années nous avons créé des milliers de lois, nous avons réformé tous les codes, et jamais plus de crimes ne ravagèrent ce bel empire. Pourquoi ? C'est qu'on a fait disparaître du cœur des Français cette grande loi qui y avait été gravée par la nature , qui seule enseignait le juste et l'injuste, qui seule donnait la sanction à toutes les autres. Faites-la revivre cette loi puissante ! donnez à tous les cultes la faculté de la recréer dans tous les cœurs ! Nous n'aurons plus besoin de tout cet appareil d'ordonnances et de peines ; le législateur aura peu de chose à faire , parce que les hommes seront bons : les lois ne sont que le supplément de la moralité des peuples.
Que hi liberté que vous accordez à tous les cultes ne soit donc point en vous Teffe! d'uiK^ étjale uidifférence, encore moins d'un égal mépris, comme cette tolérances dont se parèrent long-temps de dangereux sophistes; mais qu'elle soit le fruit d'une sincère affection. Vous ne devez pas seulement les souffrir; vous devez les protéger tous, parce quiî tous entretiennent la morale, parce que tous sont utiles aux hommes, il y eut des législatem-s qui, touchés de cette salutaire influence des idées religieuses, crurent devoir lier le culte aux lois, et prêter à la reli2;ion tout le secours de l'autorité civde pour s'assurer en retom- tout l'appui de la religion. Vous n'avez pas adopté leur système : que du moins une liberté générale supplée à une protection spéciale ; que la force des religions, si elle n'est pas accrue par vos institutions, ne soit jamais conlrariée par elles.
Combien il serait terrible d'aillem's de prétendr(s y porter des atteintes! Autant la liberté des cultes peut nous servir en fondant la morale, autant leur proscription peut nous être funeste en compromettant la paix publique. Nous rallumerions une guerre déplorable entre nos concitoyens ; nous ne les détacherions pas de leurs dogmes; nous leur ferions abhorrer nos lois ; nous substituerions à la douce vertu qui eût fait fleurir l'Etat, le fanatisme aveugle qui le renverse. Non, la pensée de proscrire tous les cultes en France, d'y ;proscrire un culte quel qu'il soit, cette pensée, après les sanglantes leçons quQ
nous avons reçues, est une pensée imjîie ; elle n'abordera pas les représentans du peuple ; elle est exécrée dans cette enceinte ! J'en jure par les mânes de cinq cent mille Français étendus aux plaines de la Vendée, épouvantable monument des fureurs de la persécution et des excès du fanatisme !
Que tous nos concitoyens soient donc aujourd'hui pleinement rassurés; que tous, catholiques, protestans, assermentés, insermentés, sachent que c'est la volonté du législateur, comme le vœu de la loi, qu'ils suivent en liberté la religion que leur cœur a choisie. Je leur en renouvelle en votre nom la promesse sacrée; tous les cultes sont libres en France.
Un second principe se présente. La Constitution n'a pas déclaré seulement que tous les cultes seraient libres ; elle a voulu que tous fussent égaux devant la loi ; elle n'en salarie aucun , et ne permet pas qu'aucun citoyen soit forcé de contribuer aux dépenses d'un culte ; elle ne reconnaît point le titre de ministres des cultes, et ne les distingue pas des autres citoyens. Ce principe n'a pas besoin de commentaire.
Enfin il est un troisième principe qui vient modifier les deux précédens ; c'est que l'exercice des cultes ne doit pas devenir une occasion de troubles, c'est que leurs partisans doivent être arrêtés et punis alors qu'ils commenceraient à en abuser pour violer la tranquillité publique. I^a Constitution l'a exprimé par la condition qu'elle met à la liberté du culte :
Nul ne peut être empêché, en se conformant aux lois , cV exercer le culte quil a choisi.
Ce principe résulte des conditions premières sur lesquelles reposent toutes les sociétés humaines : elles ne furent formées que pour échapper à l'anarchie des volontés privées. On ne peut y être admis qu'en se soumettant à l'ordre général xju'elles établissent; on n'y obtient des droits qu'en respectant ceux des autres ; on n'y jouit des bienfaits de la loi qu'eu en remplissant les devoirs. Il serait intolérable que la liberté des cultes, accordée sous la restriction de la liberté et de la paix publique, pût être le prétexte de les violer; les partisans d'un culte qui feraient profession de révolte contre les lois doivent quitter les villes, et se réfugier dans les forets.
C'est l'intérêt bien entendu des partisans euxmêmes des cultes divers de maintenir avec rio^ueur ce principe : la liberté dont ils jouissent deviendrait bientôt nulle s'ils n'étaient préservés de la licence d'un fanatisme aveugle; cette sage restriction est leur mutuelle garantie.
Ainsi point de doute que les sectateur.s des cultes ne doivent être surveillés pour qu'ils ne troublent pas l'ordre, et arrêtés au moment qu'ils le troublent.
Mais cette surveillance provisoire ne doit pas attenter à leur liberté jusqu'à l'existence du délit; la loi ne punit pas d'avance; elle ne persécute pas par précaution.
Mais encore, quand le délit existe, c'est l'auteur
ao RAPPORT
(!u tlélit ([u'il laut arrêter, et non pas son culle qu'i! faut proscrire.
Toute mesure qui tena à gêner l'exercice d'un culte , et n'est pas expressément exigée par la tranquillité publique, est une vexation.
Toute disposition qui , sans exposer l'ordre , sans attenter à l'égalité des cultes, en facilite l'exercice, est une disposition sage et bienfaisante.
Ces principes établis, il nous suffira maintenant d'en presser les conséquences, de déterminer ce que renferme la liberté des cultes, ce que suppose leur égalité, ce qu'exige la tranquillité publique; de combiner ces résultats : leur combinaison sera !a loi que nous cherchons sur la police des cultes.
La première, la plus immédiate conséquence de la liberté des cidtes c'est la liberté absolue des opinions religieuses. Il ne sera pas permis au législateur de s'interposer entre l'homme et la Divinité ; il ne lui sera permis d'exiger du citoyen aucune profession de croyance religieuse, aucun acte qui suppose qu'il a telle ou telle doctrine.
De là suit une grande vérité qu'il est temps de proclamer en France, c'est cpie sous la loi de la liberté des cultes le législateur ne peut plus exiger des sermens.
Le serment est par essence un acte religieux ; il est un pacte formé avec les hommes, mais en présence de la Divinité ; elle y est invoquée comme témoin et comme juge : on suppose qu'elle lit au fond des cœurs, qu'elle commande la vérité, et punira
SUR LA POLICE DES CLLI ES. 'K l
le mensonî^e. Tout cela est renfermé dans ce seul mot, Je le jure. On y promet ensuite un objet déterminé. Or; d'abord , il est des hommes dans l'Élat qui ne croient pas à ces vérités fondamentales de l'existence de Dieu , de la Providence divine , et qu'on ne peut contraindre d'y rendre témoignage; il y a des sectes religieuses qui ne permettent pas cette invocation de la Divinité que suppose le serment, tels les quakers, les anabaptistes; il y en a qui, quoiqu'on admettant les sermens , n'en usent qu'avec une excessive réserve; il en est enfin qui, pour mille raisons, peuvent trouver l'objet particulier sur lequel porte le serment en contradiction avec leurs opinions religieuses. Le législateur ne saurait ici s'ériger en juge , prévoir toutes les opinions, y comparer ses formules, et s'assurer qu'il ne viole point par le serment qui lui semble le plus pur l'innocente liberté des consciences.
Pendant que le serment exige beaucoup des hommes qui professent una certaine religion, il n'impose rien aux hommes qui n'en professent aucune , et sous ce rapport il viole l'égalité politique; il a lié les uns, et n'a pas lié les autres. Sous ce rapport encore se manifeste son inutilité :1e législateur prétend l'employer comme garantie, et cette garantie n'atteint pas tous les citoyens, elle est incertaine et bornée ; plus l'empire des opinions rehgieuses s'affaiblit , plus elle diminue ; dans ini siècle corrompu elle est presque annulée. Mais qu'est-il besoui d'invoquer les principes dans une question
qu'éclaire une si déplorable expérience? Que ne nous a-t-elle pas dit sur l'abus et l'inutilité des sermens? Jamais depuis quelques années le ciel entendit-il plus de sermens d'obéissance aux lois? Jamais fut-il témoin de plus d'infractions aux lois? Jamais le Gouvernement s'appuya-t-il davantage sur cette garantie? Jamais en reçut-il une plus faible assistance? Au lieu de contenir les médians, nos sermens ont tourmenté la conscience des gens de bien; au lieu d'ajouter à la solennité des engagemens, ils ont presque anéanti la simple religion des promesses; ils ont révélé à tous le secret de l'ancienne corruption de nos mœurs; ils en ont précipité la ruine.
Aussi l'opinion publique demande - t - elle à grands cris que vous fassiez à jamais disparaître au milieu de nous ces jeux impies. Le peuple repousse tous les sermens par lassitude, en même temps qu'il les rejette par conviction; partout il vous répète ce dilemme si simple : Législateurs, les bons seront fidèles sans sermens, les médians seront rebelles malgré tous les sermens; retranchez de vaines formules en contradiction avec nos lois, inutiles à notre lepos, corruptrices de notre morale. C'est donc un principe incontestable qu'aucun serment ne peut plus être exigé en France ni des ministres des cultes, ni des autres citoyens, et nous le placerions à la tête d'une loi sur la police des cultes s'il n'était aujourd'hui plus exactement observé, s'il n'était implicitement renfermé dans la Constitution même.
SUR LA POLICK ni'S CULTES. 2*3
Mais, au défaut des sorincns pour s'assumer des ministres des cultes, le législateur ne pourra-t-il pas exiger d'eux quelque déclaration particulière? Ne pourra-t-il leur demander, comme la loi de vendémiaire, une simple promesse de soumission aux lois? Le maintien de la loi qui ordonne cette promesse serait-il conforme aux principes que nous avons exposés? Serait-il surtout convenable dans les circonstances où nous sommes placés? Cette question s'olTrait naturellement à votre commission en traitant de la liberté des consciences et de l'égalité qui ne peut séparer les j)rétres des autres citoyens ; elle est devenue l'objet de son examen le plus impartial et le plus approfondi.
Nous avons commencé par leconnaître tous qu'il n'avait assurément jamais été dans l'intention du législateur , en demandant la promesse de soumission, d'attenter à la liberté des cultes; que cette déclaration, bien entendue, fidèlement interprétée n'exigeant point des citoyens l'approbation des lois, ne les engageant point à faire toutes les actions qu'autorisent les lois, se bornant à exprimer l'obéissance au gouvernement actuellement établi, ne frappait en effet sur aucune opinion religieuse , ne renfeimait rien qui ne fût l'éti-oite obligation de tous les Français, et que ne prescrivissent toutes les religions qu'ifs professent. Nous aupions ardemment désiré que tous les ministres des cultes, s'arrétant à un sens si naturel et si pur, n'eussent point attaché à nos paroles une fausse interprétation , d'où sont
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nées toutes leurs piéveiitioiis; quils se hissent ralliés à ces ecclésiastiques respectables de Paris et de quelques déjjartemeiis qu'une religion non moins sincère, mais plus éclairée, a préservés de ces excessives frayeuî's ; que, comme eux, sans examiner si nous avions le droit politique d'exiger d'eux des déclaiations particulières, ils se fussent empressés de donner à la patrie ce gage touchant de leur obéisbancc, etqu'ainsiau mal d'une demande imprudente lie se fût pas joint celui d'un opiniâtre refus : mais aprèsctre convenus de toutes ces vérités, nousn'avons pu nous dissimider que cette déclaration, parce qu'elle était exigée des prétresseuls,portaitatteinte à l'égalité (|ui doit régner entre eux et les autres citoyens ; que parce qu'elle était généralement mal interprétée , elle violait l'innocente liberté des consciences; que surtout , destinée à garantir l'ordre, elle était devenue inutile, même dangereuse à la tranquillité publique. Et d'abord l'égalité est atteinte par elle. Vous ne salariez aucun culte; vous n'avouez les fonctions d'aucun culte; il n'y a plus de prêtres devant vous; il n'y a que des citoyens appelés à ini égal traitement devant la loi. Pourquoi donc distinguer encore le prêtre? Pourquoi lui imposer des déclarations que vous n'exigez pas des autres citoyens? Mais cette déclaration est légitime ; elle n'est que la promesse de faire ce que tous sont obligés de faire... Qu'importe ? Vous croyez à la fidélité des autres, sans cette promesse ; leur établissement sur votre territoire . ia bonté de vos lois vous semblent envers eux une
snffisantc garantie. Pourquoi n'honorez-vous pas ceux-ci de la même confiance ? Pourquoi ne présumez-vous pas aussi leur obéissance sans leur promesse? Mais leur ministère est important... Cela peut être; toujours ii'cst-il pas reconnu dans PEtat : vous ne l'avez pas jugé assez grave pouv l'ériger en fonction publique; laissez-le se renfermer ici dans le silence des conditions privées : la loi n'a pas connu le prêtre pour l'honorer ; elle ne doit pas le connaître pour le soupçonner. Que faites-vous d'ailleurs en le discernant par vos soupçons? Vous tournez sur lui les regards; vous lui rendez Pimportance que vous prétendiez lui ravir; vous nous montrez le prêtre là où nous ne devions plus apercevoir que le citoyen.
J'ai dit ensuite : la liberté des consciences est violée par cette déclaration. Oui, la liberté même innocente, la liberté restreinte par la soumission aux lois, dont personne ici ne prétend dispenser les prêtres : elle l'est contre vos loyales intentions , par une malheureuse interprétation; elle Pest non dans votre sens, à vous qui demandez la promesse, mais dans le sens de ceux dont on l'exige, et qui peut seul, en résultat, déterminer leur conduite. Des scrupules religieux, absolument étrangers à un principe de rébellion , ont dicté la répugnance du plus grand nombre; des prêtres ont accordé tout ensemble une obéissance effective aux lois, et le refus d'une promesse de soumission aux lois. Quelle bizarrerie! quelle contradiction î direz-vous... Pre-
-it) RAPPORT
nez garde, nous ne prétendons pas justifier ici la solidité de leurs raisonnemens; il nous suffit de vous montrer, à vous, législateurs philosophes, que ces raisonnemens ont pu se former naturellement et innocemment dans leurs esprits ; que des cons- ,. ciences honnêtes, mais peu éclairées, sont ainsi violées à votre insu dans l'enceinte de leurs opinions religieuses.
Voici, en effet, l'histoire simple de cette répugnance ; elle naît, chez plusieurs, moins de la nature même de l'acte que d'une prévention générale contre toute espèce de serment et de promesse. Depuis quelques années on leur a présenté de si insidieuses formules , on a tourmenté leur conscience en tant de manières, qu'elle se refuse violemment aujourd'hui à toute interrogation nouvelle ; ils craignent de trouver une piège dans les paroles les plus imiocentes, ils craignent d'encourager le législateur à de plus dangereuses tentatives sur leurs libertés. Il faut le dire, après ce qu'ils ont souffert, une telle prévention, si elle est exagérée , est au moins excusable.
Elle se confirme chez d'autres par une déplorable équivoque. Ils remarquent dans votre Code plusieurs lois injustes : vous-mêmes le reconnaissez tous les jours, vous le proclamez à cette tribune, vous en opérez la réforme : ils y voient quelques lois qui autoiisent des actions contraires à des dogmes particuliers de leur religion ; telle la loi du divorce, pour les catholiques : sans doute ils ne voudraient pas , parce
SUR LA POLICE DES CULTES. 'l'J
qu'une loi leur semble blâmable, se révolter contre elle ; parce qu'il existe des abus , attaquer le gouvernement; mais ils craindraient de paraître approuver les lois qu'ils blâment , ou s'engager à faire des actions qu'ils condamnent: or, ils ont cru trouver dans la promesse et cet acte d'approbation et cet engagement ; grossière méprise , sans doute ! elle n'exprimait qu'une simple obéissance dont ils reconnaissent l'obligation; elle n'a jamais prétendu leur enlever ce droit imprescriptible du citoyen de tout état libre de censurer la loi en lui obéissant ; elle n'a jamais prétendu les engager à foire toutes les actions qu'autdrisent les lois. 11 est très clair qu'on peut obéir à la loi du divorce sans divorcer, mais enfin, c'est ainsi qu'ils l'ont entendu; tous leurs discours vous l'attestent, tous leurs écrits en font foi; il n'est pas un de leurs argumens, bien analysé, qui ne revienne à cette même équivoque. Il n'y a pas là de la logique , sans doute ; mais au moins il n'y a pas de la révolte.
Enfin , il en est un grand nombre chez qui le refus de la promesse *n'a été qu'une simple hésitation ; ils doutaient du sens de la formule; ils attendaient d'être dirigés par les exemples , et éclairés par les avis de ceux dont leur religion leur apprend à respecter l'autorité. Dans ce doute et cette attente, ils prenaient le parti le plus sûr pour leur conscience timorée, ils s'abstenaient : qu'il y a loin encore d'un pareil scrupule à la rébellion !