‹ Discours de Camill Jordan, précédés de son élogeChapitre 18 sur 63 · I.a conduite qu'ils ont tenue vient à ra])pui de · texte numérisé non relu

I.a conduite qu'ils ont tenue vient à ra])pui de

cette explication : votre commission l'a sévèrement examinée. Elle a consulté les correspondances des départemens : elle a pu recueillir de vagues dénonciations , mais elle n'a acquis aucune pi'euve positive que les ecclésiastiques, non soumissionnaires se soient distingués par une disposition parlicidière à la révolte , qu'on les ait surpris violant les lois, ou excitant le peuple à les violer -, ils paraissent en général renfermés dans l'enceinte de leur ministère religieux,, plus étrangers qu'autrefois à nos débats politiques , ne nous reprochant plus que la loi qui les distingue, ne nous demandant plus qu'à être oubliés de nous : si quelques violences ont éclaté à l'occasion du refus de la promesse , elles n'étaient que les convulsions de la persécution ; les prêtres en étaient les victimes sans en être les auteurs.

Tout concourt donc à démontrer que le refus* de la déclaration n'a point été le refus d'obéir aux lois, qu'il a eu pour principe un scrupule purement religieux : dès-lors il rentre dans la classe de toutes ces opinions religieuses dont vous avez promis de maintenir la liberté , sans vous informer de leur vérité ; il mérite l'indulgence du philosophe et les égards du législateur. Mais ne devient-il pas inviolable, surtout si vous réfléchissez que le culte de tant de citoyens, en dépend? car enfin, il s'agit bien moins ici des prêtres que du peuple. C'est le peuple , Législateurs, qui doit ici fixer toute votre sollicitude ; c'est ce peuple , simple et bon , qui n'entend rien à CCS ardentes querelles, qui croit sur la parole de son

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prêtre, qu'il faut ici plaindre, et qu'il est temps de consoler ! Savez- vous bien que dans la majorité tles départemens il est la victime innocente du scrupule de ses prêtres et de la sévérité de vos lois?Savczvous bien que dans la majorité des départemens une foule nombreuse, parce que ses ministres ont refusé votre promesse, se voit chassée de ses temples, privée de tout culte public, sous le règne de la Constitution , sous la loi de la liberté des cultes? Le tolérerez- vous plus long-temps? Vous rappel Icrai-je ce que nous disions sur celte liberté, sur ses rapports avec la morale? Ferai-je de nouveau retentir dans cette enceinte les milliers de voix qui la réclament ?

Quelles raisons, quels motifs de tranquillité publique pourraient autoriser le délai d'un si grand bienfait, le maintien d'une loi si vexatoire? On en allègue cependant : il faut les examiner; il faut prouver que cette loi qu'on invoque pour conservei" Tordre est inutile, même dangereuse à la tranquillité publique. Et d'abord en quoi peut-elle la protéger? que vous offre-t-elle qui vous rassure? une promesse , des paroles de ceux que vous soupçonnez ; quelles garanties! Législateurs éclairés, est-ce bien dans ce siècle que vous élevez devant vos lois de pareils retranchemens ? N'en est-il pas de ces promesses comme des sermens dont nous parlions tout à l'heure? IN 'est-il pas évident que les bons vous seront fidèles sans le promettre, et que les méchans seront rebelles après avoir promis? Oui , s'il exis-

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tait parmi nous des ministres assez pervers poiis exciter les citoyens à la révolte , qui méconnussent à ce point le grand principe, je ne dis pas de toute religion, mais de toute morale, seraient-ils arrêtés par une vaine formule? Répugneraient-ils, avec la rébellion dans le cœur, à placer le parjure sur leurs lèvres ? Quelle contradiction , de croire à la parole de ceux dont on soupçonne la moralité!

^Vous avez de plus sûres garanties, j'ose le dire, dans la conduite même des ministres du culte ; la plupart ont été soumis ; ils le seront encore ; que le passé vous réponde de l'avenir : dans le caractère dont ils sont revêtus; car je ne sais pourquoi on n'espérerait pas plus de moralité de ceux qui prêchent la morale, et en doivent l'exemple comme ils en donnent la leçon : dans la doctrine qu'il professent; il n'est pas une religion qui ne recommande l'obéissance aux autorités établies, qui ne la consacre en la rapportant à l'autorité de Dieu même. C'est le caractère spécial de la religion catholique ; elle se concilie avec toutes les formes de gouvernement , mais elle respecte avant tout le gouvernement établi ; elle y attache ses sectateurs par les liens les plus forts ; de là leur répugnance à s'en séparer, de là le caractère passif qu'ils conservent d'ordinaire à l'origine des révolutions ; mais lorsqu'elles sont consommées, ils transportent au nouveau gouvernement toute l'obéissance religieuse qu'ils rendaient à l'ancien; ils n'en ont pas été les plus ardens fondateurs, mais ils s'en montrent les plus fidèles sujets. Que

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tous ceux qui connaissent l'esprit du catholicisme attestent la vérité de cette explication, qu'elle serve de réponse aux alarmes de quelques-uns qui affectent de le présenter comme incompatible avec notre République !

Enfin votre essentielle, votre véritable garantie doit être dans votre propre surveillance, dans une exacte police, dans les lois sévères que nous vous proposerons contre l'abus des cultes et les délits des prêtres. C'est ainsi qu'il appartient à de sages législateurs de préserver leur ouvrage ; ils ne se reposent pas sur la parole d'autrui, mais sur leur propre vigilance ; ils ne s'amusent point à faire promettre d'obéir aux lois, mais ils font exécuter les lois.

J'ajoute que cette mesure est dangereuse. Si la loi de la promesse subsiste, il faut bien en effet en presser l'exécution; vous voilà engagés à poursuivre ceux qui la refusent, à les destituer de leur ministère, à les punir s'ils le continuent, à les enfermer, à les déporter peut-être : que faites-vous par là ? Vous accroissez d'abord chez tous ces ministres du culte les dispositions hostiles que vous leur avez supposées : s'il était vrai que la haine des lois se fût glissée dans leur âme , elle y était formée surtout par l'intolérance du gouvernement ; vous en reproduisez tous les actes, vous fournissez un nouvel aliment à la haine, un nouveau prétexte à la plainte.

Vous aigrissez le cœur du peuple comme celui des prêtres ; son affection pour ses prêtres redouble

par la persécution qu'ils éprouvent ; ils lui étaient chers, ils lui deviennent sacrés. De (|uel œil voulezvous qu'il considère le gouvei-nement qui frappe sur ces objets de sa vénération, qui lui interdit son culte en proscrivant ses ministres?

, Vous leur faites d'ailleurs, à ces simples liahitans des campagnes, la plus dangereuse révélation ; vous proclamez devant eux que le refus de la promesse dans leurs prêtres est un refus d'obéir aux lois : ils ne s'en doutaient pas; et voilà que peut-être vous donnez l'éveil à leurs consciences timides , vous leur inspirez un scrupule sur leur propre obéissance aux lois ; vous ébranlez leur fidélilé par leur religion même.

Ce n'est pas assez d'avoir multiplié les mécontens, fortifié les mécontentemens ; vous allez placer tous ces hommes aigris dans la situation même où les explosions de leur haine peuvent devenir le plus funestes ; car enfin vous comprenez que c'est en vain que vous ordonnerez des réclusions et des déportations ; c'est en vain que vous retomberez dans ce cercle déplorable de vexations qui s'engendrent et se soutiennent l'une par l'autre; toujours une foule de ces prêtres échapperont à vos mams ; toujours ils exerceront leur ministère ; toujours ils seront entourés de leurs nombreux partisans. Vous leur interdisez les temples publics; hé bien, ils se réfugieront dans les maisons, les forêts, les cavernes î Les y voyez- vous rassemblés dans la nuit du mystère, au milieu de ce magique appareil de la perse-

sur, T,A POLICE DES CULTES. 33

cution ! C'est là que le prêtre parle avec plus d'empire, et est écouté avec plus de respect; c'est là que toutes les imaginations s'ébranlent, que tous les coeurs se réchauffent, que le fanatisme s'engendre, qu'il y a mille fois plus de dangers pour vous qu'au milieu de ces temples où n'est pas l'attrait de la persécution, et où est l'action de votre police ! Vous les en avez chassés; quelle imprudence! Ah! c'est précisément parce qu'ils vous étaient suspects qu'il fallait leur en ouvrir toutes les avenues ; c'est parce que leur culte vous semblait dangereux qu'il devait être plus libre, afin qu'il fut public. Oui, c'est au milieu de la place publique que je voudrais appeler sans cesse tous les fanatiques; c'est là que je voudrais les couvrir des regards de tous ; alors le magistrat peut surveiller; alors tous les citoyens veillent avec lui; alors le crime n'ose se produire, ou, s'il éclate encore, mille voix s'élèvent pour le dénoncer et le poursuivre !

Enfin cette loi de la soumission compromet la tranquillité publique sous un autre rapport dont vous sentirez l'importance, amis jaloux de la liberté, gardiens vigilans de la Constitution! Une telle loi, dont l'exécution suppose tant de recherches inquiètes, tant de mesures rigoureuses, est un véritable ressort révolutionnaire entre les mains de quelques agens de l'autorité, elle est le moyen de toutes les vexations, le texte de toutes les déclamations; c'est grâce à cette loi qu'un régime inquisitorial et militaire s'est établi dans plusieurs départemens, qu'on

a violé l'asile des citoyens; qu'on a outragé leurs personnes, attenté à leur liberté , et cniieint les lois les plus sacrées, pour le maintien d'une simple loi de police. Voyez la ci-devant Belgique ; c'est là surtout qu'il faut arrêter ses regards pour achever d'apprécier les effets de cette mesure. Quoique nos lois ne dussent lui être que successivement appliquées, on s'est empressé d'y faire exécuter celle-ci : hé bien, elle a couvert de deuil cette belle et malheureuse contrée ; la simple hésitation de ses prêtres à promettre une soumission dont ils avaient constamment donné l'exemple y est devenue le signal d'une persécution religieuse; on a poursuivi les ministres; on a interdit le culte; un peuple qui place dans ce culte sa suprême jouissance s'en est vu tout-à-coup dépouillé; en plusieurs villes des scènes violentes ont éclaté; à Louvain des soldats sont venus saisir des prêtres au milieu des solennités de leur religion; ils les ont disputés à une multitude indignée , et le sang a coulé au pied des autels! Partout dans ces départemens l'inquiétude est répandue; partout leurs paisibles citoyens se plaignent avec amertume qu'un nouveau gouvernement , qu'ils ne demandaient qu'à chérir , ne s'annonce à eux qu'au bruit des proscriptions, et prétende à les troubler dans leurs plus anciennes et leurs plus chères habitudes.

Et voilà la loi qu'on a pu présenter comme le palladium de la tranquillité publique! c'est-à-dire qu'au lieu d'annuler l'influence des prêtres , elle la ressuscite; qu'au lieu d'affermir la paix, elle sème la

discorde, et que la garantie contre le danger est devenue le danger même. Vous sentirez donc que cette mesure, peu conforme aux principes, est surtout impérieusement repoussée parles circonstances ; vous vous hâterez d'abolir la loi, en annulant toutes les procédures commencées, et tous les jugemens rendus pour cause de son infraction; vous restituerez aux ministres leur liberté, au peuple son culte. Espérons que ces prêtres sentiront le prix de votre bienfaisante justice, qu'ils vous prouveront leur reconnaissance par leur fidélité , et se croiront d'autant plus obligés d'être soumis aux lois que vous les dispensez de le promettre ; espérons qu'ils n'oseront pas se prévaloir d'une abrogation , qui n'est point une reconnaissance que le législateur avait mal parlé, mais simplement qu'il fut mal entendu, pour adresser d'amers reproches à leurs respectables collègues qui s'empressèrent d'obéir à la loi : que ceux-là sachent que la patrie a reçu avec sensibilité le gage de leur obéissance , et que vous les couvrirez toujours de votre puissante protection.

Hâtons -nous de presser les autres conséquences des principes établis. Voilà les citoyens dispensés de tout serment, les ministres de toutes déclarations ; la liberté des opinions est entière : ce n'est pas assez. Les religions ne se bornent pas à des opinions ; elles n'honorent pas seulement Dieu par le cœur; elles s'environnent de signes pour élever l'homme distrait et sensible jusqu'aux spirituelles idées qu'elles lui présentent; elles ont des assemblées, des céré-

monies , des ministres , des instructions , des observances et des fêtes : proclamer la liberté des cultes • c'est donc autoriser tous ces actes dont se composent les cultes.

Ainsi d'abord on reconnaît dans les citoyens le droit de choisir leurs ministres , et de leur imposer telles conditions qu'ils jugent convenables ; l'étendue de l'autorité religieuse accordée à ces ministres, • le mode suivant lequel ils l'exercent, la répartition qu'ils en font, tout cela tient à la nature du culte, et doit être affranchi comme lui de l'empire de l'autorité civile. Ainsi encore on reconnaît dans les citoyens le droit d'acheter ou de louer des temples pour l'exercice de leurs cultes, de s'y rassembler, d'y ériger les signes de leur croyance, d'en pratiquei* les cérémonies, d'en publier la doctrine.

Ils pourront également pratiquer leur culte et s'environner de ses signes dans les hospices civils et militaires, dans les lieux de détentions, où , confinés par des infirmités ou parla rigueur des lois, ils ont phis besoin de consolations religieuses.

Ils le pourront dans l'intérieur de leurs maisons: c'est le privilège naturel de tout père de famille d'ériger sa maison en un temple domestique. Toutes les religions, surtout la catholique, prescrivent des cérémonies pour les malades et les mourans qui ne peuvent être exercées que dans son enceinte : la loi qui les proscrirait serait vexatoire; elle fournirait aux agens de l'autorité un prétexte pour violer l'asile des citoyens , et rappellerait l'odieux système des

visites tlomicilières. Il suffira que vous empêchiez par un règlement que des maisons particulières puissent jamais être converties en de véritables églises, où des réunions trop nombreuses échapperaient à la surveillance du magistrat.

Les sectateurs des divers cultes auront la liberté de déterminer des jours pour la célébration de leurs fêtes, de régler le mode de cette célébration; et si le repos est une des conditions qu'ils y apportent, on ne saurait leur interdire de se reposer aux jours qu'a consacrés leur culte.

Puisqu'il est permis aux partisans des divers cultes de se réunir, ne pourront-ils point avoir quelque moyen de convocation? Faudra-t-il autoriser les cloches? Faudra-t-il rapporter la loi du 22 germinal, qui les proscrit? Cette question nous était expressément renvoyée ; la commission ne pouvait la passer sous silence. Elle ne vous dissimulera pas qu'elle a quelque temps hésité; elle n'apercevait aucune raison solide qui vînt à l'appui de la loi ; mais on lui disait qu'une forte prévention s'opposait à son abrogation; on lui assurait qu'il existait des hommes dont l'imagination sur ce point était véritablement frappée , qui avaient lié au son des cloches et à leur seul nom , les plus lugubres idées, qui croyaient entendre dans le retentissement de chacune l'éveil d'une religion dominante, ou l'appel d'une contre-révolution. Mais , en y réfléchissant mieux, nous n'avons pu nous persuader que de tels préjugés fussent accueillis dans cette enceinte ; nous avons

pensé qu'il était de notre devoir et de votre dignité de vous proposer avec franchise ce qui nous semble utile et juste : vous l'adopterez ou le rejetterez, dans votre sagesse. Nous pensons donc que les cloches peuvent et doivent être permises; elles rendent un service précieux à tous les cultes ; elles sont leur moyen de convocation , et le plus efficace de tous. Dans les campagnes, où les habitations sont dispersées , très éloignées du lieu convenu , il n'y a qu'elles qui puissent porter avec rapidité l'avertissement à des distances lointaines ; elles sont une partie importante des cérémonies de certains cultes , d'un culte surtout que professe l'immense majorité desI^Français, qui sans doute ne prétend à aucun privilège , mais qui a droit à en réclamer le complet exercice.

Leur autorisation est donc une conséquence presque inévitable de la liberté des cidtes. De grands motifs d'ordre public pourraient seuls les proscrire; où sont-ils? Qu'à une vague répugnance succèdent enfin des objections précises ; qu'on articule ce qu'on redoute des cloches.

La publicité qu elles donnent au culte par un signe sonore et sensible. Mais, entendons-nous. Je conçois qu'on a pu penser à proscrire tous les signes du culte, hors, de l'enceinte des temples; j'en vois les motifs, non dans le danger que par eux les cultes deviennent publics, mais dans le danger que les cultes , s'exerçant par eux hors des temples , ne se dérobent à la surveillance des magistrats. Mais est-il

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donc possible de proscrire tous les signes extérieurs? Mais faut-il donc qu'une religion , parce qu'elle ne domine pas, ne puisse plus frapper ni les yeux ni les oreilles? Mais l'égalité des religions supposé-telle leur invisibilité? Mais ne restera-t-il pas toujours des signes très sensibles, des temples qui s'offriront aux regards, des voix qui retentiront dans ces temples? Qu'importe que le son d'une cloche se mêle à ces voix! Ce signe est le moins dangereux de tous; il est attaché au temple lui-même ; il reste dans l'enceinte de la surveillance du magistrat; que disje! il l'appelle et l'excite sans cesse.

La prépondérance qu elles peuvent assurer à un. culte. Mais la permission ne sera-t-elle pas égale pour tous ? Tous ne pourront-ils pas ériger des clochers, et sonner leurs cloches?

Les divisions que Vusage d'un seul clocher dans une commune peut exciter entre les partisans de cultes divers. Mais cet usage ne sera-t-il pas réglé comme celui d'un temple unique , par l'autorité et la sagesse des magistrats , conformément aux prudentes dispositions de la loi de prairial ?

Un jnojen d'insurrection. Que de choses à proscrire sous ce prétexte ! les tambours , les canons , les instrumens , la voix, tout ce qui sert à communiquer avec rapidité la pensée. Mais le magistrat ne saura-t-il pas toujours qui dispose de ces cloches , et comment en arrêter les abus ? Mais en les proscrivant pour les assemblées religieuses ne les avezvous pas conservées pour les usages civils? Et si

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les habitans d'une commune étaient arrivés au degré de fermentation où l'on convoque les rebelles au son des cloches, la cloche du tocsin, comme celle de l'église, ne servirait-elle pas leurs coupables projets? Mais encore le temps de ces excessives frayeurs , n'est-il pas passé? Excusables aux jours orageux de la révolution , ne seraient-elles pas ridicules sous le règne d'une Constitution acceptée et affermie ? Législateurs , poursuivez avec fermeté votre glorieuse carrière ; soyez humains et justes, et ne craignez pas que les cloches du peuple sonnent son insurrection contre vous et vos lois.

L'expérience a répondu à toutes les alarmes. On a proscrit les cloches : elles sonnent encore : la loi n'est obéie que dans les villes ; elle est généralement violée dans les campagnes , et aucune religion ne domine par elles et aucune insurrection n'éclate par elles. L'unique abus qu'elles présentent aujourd'hui c'est l'inexécution d'une loi existante : c'est un scandale qu'il est pressant de faire disparaître en en retranchant le principe; enfin le rapport de cette loi est universellement sollicité. Ces cloches sont nonseulement utiles au peuple , elles lui sont chères ; elles composent une des jouissances les plus sensibles que lui présente son culte : lui refuserions-nous cet innocent plaisir? Qu'il est doux pour des législateurs liiimains de pouvoir contenter à si peu de frais les vœux de la multitude ! Qu'il y a de grandeur dans une telle condescendance ! Et quelle serait donc cette superstition philosophique qui nous préviendrait

Sin L\ l'OLlCK DES CL LIES. 4'

contre les cloches , à-peu-près comme une superstition populaire y attache les femmes de nos villages? Nous avons parcouru tous les actes du culte, qui s'exercent sur les vivans ; il en est d'autres dont les morts sont l'objet. C'est ici que la loi doit contracter un nouveau caractère de sagesse et de solennité ; c'est ici qu'une grande réforme était invoquée dans notre législation ; votre commission l'a jugée d'une si haute importance qu'elle a chargé un de ses membres de vous présenter un rapport particulier sur les sépultures. Je vous en annoncerai dès à présent les principaux résultats, afin que l'ordre de ce travail ne soit point interrompu , et que vous puissiez embrasser d'un coup-d'œil tout le plan de notre législation sur les cultes. Nous devons vous proposer de permettre que les sectateurs des divers cultes puissent avoir des lieux particuliers pour leurs sépultules, et exercer, dans leur enceinte seulement, les cérémonies religieuses, le transport des corps, restant comme autrefois à la disposition des familles , sous l'inspection des magistrats. Cette liberté nous a paru une conséquence immédiate de la liberté des cultes. Pourquoi leurs partisans ne pourraient- ils avoir des cimetières distincts comme des temples divers? Pourquoi ne pourraient- ils y exercer leurs cérémonies comme dans l'enceinte de ces temples ? Il est peu de religions qui n'attachent à cette distinction des cimetières une haute importance ; il n'en est pas une qui ne prescrive des formes d'ensevelissement, et où ces lites fimèbres ne soient chers et

sacrés : c'est au milieu des tombeaux qu'elles viennent donner leurs plus graves leçons, et offrir leurs plus sublimes espérances. Gardons-nous d'envier à l'homme mourant cette inestimable douceur de léguer sa dépouille mortelle à la terre où reposent ses pères; à ses amis, la consolation de consacrer sa tombe par des cérémonies religieuses, et d'y venir répandre des prières avec des larmes; à la religion elle-même, le touchant privilège de recevoir l'homme au sortir de la vie , d'envelopper de son manteau sacre cette effroyable catastrophe de la nature humaine, et de planter encore les signaux de la vie au milieu des images de la destruction et du domaine de la mort !

L'ordre public n'en sera pas troublé; ces lieux seront, comme les temples, sous la surveillance du magistrat : leur exclusive destination sera même la garantie de l'ordre, en prévenant la rencontre aux mêmes lieux des partisans de cultes divers et les scandaleuses querelles qui trop souvent en résultent.

La morale publique en sera surtout raffermie , et voilà le rapport qui doit fixer toute votre attention. Oui, que des esprits bornés n'aperçoivent dans l'appareil religieux qui entoure les tombeaux que des monumens de la superstition des peuples, ou des images importunes au repos des vivans ; pour vous , législateurs philosophes , vous élevez plus haut vos pensées.Vous avez des citoyens à former; vous exigez d'eux d'héroïques actions; vous sentez le besoin d'exalter leur imagination par de grandes perspectives , et d'échauffer leur cœur par de sublimes es-

pérances : il vous faut leur persuader à tous la dignité et l'immortalité de leur existence : la froide philosophie n'y peut atteindre. Les signes seuls parlent au peuple ; les cérémonies funèbres sont ces signes : signes puissans, signes magiques, qui ébranlent toutes les imaginations , et saisissent tous les cœurs! Vous vous réjouirez donc de voir apparaître la religion au milieu des tombeaux; c'est là que vous enverrez vos citoyens s'attendrir et s'élever tout ensemble , s'entendre répéter qu'ils sont faits pour les siècles, et puiser dans le sentiment de l'immortalité le courage de mourir pour la patrie. Ah ! je le conçois pourquoi ces tyrans qui ont couvert la France de tombeaux les dépouillaient de leur pompe ; pourquoi ils envoyaient avec tant d'indécence à la sépulture les jdéplorables restes de notre humanité : ils avaient besoin de mépriser notre espèce , ils avaient besoin d'en communiquer le mépris; il leur fallait étouffer tous ces sentimens généreux dont la réaction leur était si terrible. Mais dans notre république affranchie, sous un gouvernement d'autant plus affermi que ses citoyens seront plus vertueux , vous ne les proscrirez pas ces signes de notre grandeur ; vous rendrez aux sépultures leur décence , et à l'homme le sentiment de sa dignité.

Après avoir ainsi autorisé tous les actes dont se composent les cultes , vous laisserez leurs divers partisans pourvoir aux frais de leur entretien par de libr(\, conventions.Vous ne leur permettrez pas cependant tout usage de leur liberté; vous leur inter-

direz des donations en nom collectif qui rappelleraient des corporations abolies , et des donations perpétuelles qui reproduiraient, en s'accumulant , des propriétés d'une espèce que vous avez voulu proscrire.

Une loi du 1 1 prairial an III rendait moins onéreux aux citoyens les frais de leurs cultes, en abandonnant aux communes les églises dont elles étaient en possession, et laissant aux municipalités le soin de régler les heures des assemblées s'il n'y a qu'une église pour des cultes différens : vous vous empresserez de confirmer ces bienfaisantes dispositions.

Voilà tout ce qu'exige le libre , le légal développement de tous les cultes. Voyons à présent les moyens d'en arrêter les abus, de préserver, au milieu de leur constant exercice, la tranquillité publique et le respect des lois.

Sans doute les réglemens que nous avons indiqués y ont déjà en partie pourvu; sans doute nous n'avons organisé le libre développement des cultes que d'une manière compatible avec l'ordre : mais ce n'est point assez; une garantie plus active et plus directe est ici nécessaire. Il est possible que des citoyens égarés par un aveugle zèle cherchent à se troubler mutuellement dans l'exercice de leur culte, à faire dominer la religion qu'ils professent; et ce danger est plus grand alors que des religions longtemps inégalement traitées sont ramenées à l'égalité, et que de déplorables divisions ont éclaté dans leur sein : ce n'est pas tout-à-coup que le niveau se rétablit, que les esprits se rasseoient, et que l'empire se

repose de longues et sanglantes persécutions, dans l'universelle [tolérance. Il est possible que les ministres des cultes abusent de l'autorité de leur ministère, de la puissante influence des idées religieuses pour exciter un peuple simple et crédule à la révolte contre les lois ; et ce danger est plus grand à la fin d'une révolution qui a froissé tant d'intérêts et exalté tant de passions , à la naissance d'un gouvernement que sa bonté peut recommander au cœur du peuple , mais que l'habitude n'a pas encore confirmé dans son imagination. Voilà les dangers que vous avez à prévenir. Il faut contenir les intolérans; il faut punir les rebelles. Nous avons cherché les plus efficaces garanties ; elles nous ont paru se réduire à la surveillance, à l'éloignement des occasions de troubles, à l'exacte définition des délits, à la prudente graduation des peines, à la déterminanation du mode qui applique ces peines aux délits.

Et d'abord la swveillance. Ainsi tous les citoyens seront tenus d'avertir les administrations , des lieux où ils se rassemblent pour l'exercice de leur culte; ils n'en interdiront l'entrée à personne ; ils resteront continuellement placés sous les regards de leurs magistrats et de leurs concitoyens; leur témoignage les accusera si leur présence ne les contient pas, et cette publicité est déjà votre plus puissante garantie.

L'éloignement des occasions de troubles. Ainsi vous confirmerez les anciennes lois qui défendent de pratiquer les cérémonies d'aucun culte, d'en expo-

ser les signes, d'en porter les costumes, d'en publier les instructions hors de l'enceinte des lieux qui leur sont expressément consacrés. Cette interdiction est rigoureuse sans doute; il paraîtra pénible aux partisans d'une religion qui a couvert long-temps nos places publiques de la pompe de ses cérémonies de se renfermer dans une obscure et étroite enceinte ; les bons habitans des campagnes se plaindront à nous que nous leur ravissons la portion la plus chère de leur culte : ces plaintes retentissent à nos cœurs; mais le sacrifice vous paraît exigé par l'ordre public. Vous leur répondrez que la séparation absolue des cultes divers , leur concentration dans des temples distincts vous a paru nécessaire pour prévenir les rixes qui naîtraient de leur rencontre , et faciliter la surveillance des magistrats en la dirigeant sur des lieux déterminés et connus.

Enfin V exacte définition des délits et la graduation des peines. C'est ici surtout que les lois existantes avaient mal défini, inexactement gradué , et que nous avons cherché à introduire de la précision et de l'ordre.

Tous les délits résultant de l'abus de la liberté des cultes se réduisent à deux classes. Il en est qui peuvent être commis par tous les individus sectateurs des cultes, lorsqu'ils troublent la liberté du culte d'autrui, lorsqu'ils enfreignent la police générale des cultes : ces délits embrassent toutes les violations des réglemens que nous vous avons indiqués.

Il en est d'autres particuliers aux ministres des

cultes; ils naissent de l'influence que leurs fonctions leur donnent, et ils s'y renferment.

Nous avons pensé que ceux qui se rendraient coupables des délits de la première espèce devaient être punis d'une peine qui ne pourra excéder 5oo livres d'amende et six mois de prison , ni être moindre que 5o livres d'amende et dix jours de prison , sans préjudice des peines portées par le Code pénal contre les violences qu'ils auraient commises, et des indemnités dont ils seraient redevables. C'est à peu près la disposition de la loi de vendémiaire : mais nous vous proposons d'ajouter que si l'attentat porté à la liberté des cultes est l'acte d'un fonctionnaire public, il sera doublement puni; puisqu'il a commis un double crime en violant la loi et en abusant de l'autorité.

Les délits particuliers aux ministres du culte, clairement analysés, sont toujours un abus de leur ministère pour provoquer les citoyens par des écrits ou des discours au renversement de la Constitution , ou à la violation des lois , ou à la désobéissance aux arrêtés des autorités constituées. Il est évident que trois espèces différentes de peine doivent être appliquées à ces trois espèces de délits; il est évident encore que dans chaque classe de délit la même peine absolue ne saurait toujours être applicable. On peut provoquer aii renversement de la Constitution dans une partie plus ou moins sacrée, à la violation d'une loi ou d'un arrêté plus ou moins important ; le crime même de la provocation peut

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varier sous un autre rapport, selon la nature des moyens employés, selon le caractère des motifs qui les font mettre en œuvre : il y a loin d'une attaque indirecte à une provocation formelle, d'une parole échappée, à un long et pathétique discours. Il fallait donc laisser aux tribunaux la faculté d'appliquer, dans leur sagesse, des peines diverses à des délits divers, en marquant seulement les deux extrêmes qu'ils ne pourront franchir.

La peine la plus forte pour la provocation à renverser la Constitution dans son tout ou ses parties sera la gêne à perpétuité; la moindre, une année de prison.

Il est clair que les provocateurs à la violation d'une loi ou d'un arrêté ne peuvent être plus sévèrement punis que ceux qui Font effectivement violée. La peine correspondante dans le Code pénal sera donc leur plus grande peine; la moindre, loo livres d'amende et un mois de prison.

Le mode de jugement est très simple. Lorsqu'il ne s'agira que de prononcer une amende ou un emprisonnement , les tribunaux de police correctionnelle en connaîtront, sauf l'appel au tribunal criminel du département ; lorsque la nature du délit sera telle qu'elle emporte peine afflictive ou infamante , la cause ressortira aux tribunaux criminels : toutes les formes ordinaires pour la conviction et le jugement seront rigoureusement observées.

Vous pouvez maintenant, Représentansdu peuple, en recueillant dans im seul plan toutes ces disposi-

SUR LA POLICr DF.S CUT.TrS. /^q

lions diverses, apercevoir les rapports entre la loi que nous allons vous proposer et les lois existantes, déterminer en quoi elles se ressemblent, en quoi elles diffèrent. La loi du a.i germinal an IV est abrogée ; plusieurs articles de celles des 3 ventôse et 1 1 prairial an III sont maintenus ; la longue loi du 5 vendémiaire est entièrement modifiée.

Elle renferme quelques dispositions sages et conformes aux principes , telles que le mode de serveillance, les précautions pour qu'un culte ne devienne pas dominant : nous les conservons.

Elle renferme des dispositions dont Texpérience a prouvé le danger : tel est le titre 3 , sur la déclaration à exiger des ministres ; nous les supprimons.

Elle renferme des dispositions essentiellement vicieuses ; telles sont la plupart de celles relatives aux délits et aux peines : les délits ne sont ni définis ni classés ; des actions permises semblent rangées au nombre des délits ; la désapprobation des lois semble confondue avec la désobéissance aux lois ; nulle gradation n'est observée dans les peines; la gène à perpétuité est appliquée à toutes les provocations, quelle que soit leur nature ; on y tombe dans le ridicule extrême de punir également celui qui a provoqué la dissolution de la représentation nationale, et celui qui a parlé peu respectueusement des couleurs na^ tionales : nous les réformons.

Elle renferme des dispositions inutiles ; telles sont celles contre les ministres qui s'ingèrent dans les actes de l'état civil , objet suffisamment prévu et

ijO r. APPORT

déterminé par le Code pénal : nous les omettons.

Elle en omet d'essentielles ; le doublement de la peine des délits commis par les fonctionnaires publics : nous y suppléons.

Enfin la distribution en est irrégulière, et la rédaction défectueuse ; elle n'offre nulle part cette précision , cette méthode nécessaire surtout pour une loi réglementaire, qui fait que la loi instruit en même temps qu'elle commande, et semble, s'il est permis de parler ainsi, se justifier elle-même par l'heureux concert de toutes ses parties : nous avons cherché à y répandre de la clarté, et à renfermer des réglemens salutaires dans un plan méthodique.

Notre projet, comme on voit, se divise naturellement en deux grandes sections qui se servent de complément l'une à l'autre. Par l'une nous garantissons la liberté des cultes ; par l'autre nous prévenons les abus de cette fiberté : par l'une nous assurons aux citoyens les bienfaits de la religion ; par l'autre nous leur conservons tous les avantages de l'ordre public. Ainsi vous unirez la bienfaisance à la sagesse, la justice à la politique; ainsi vous substituerez à d'incohérentes mesures , dictées par les circonstances , des lois concordantes , fondées sur les principes, et durables comme eux ; ainsi vous offrirez au monde le spectacle d'un grand empire où tous les cultes se déploient à l'ombre d'une égale protection , et où tous inspirent l'affection pour les hommes et le respect pour les lois.

Hâtez- vous, Représentans du peuple, d'imprimer

SUR LA POLICE DES CULTES. 5r

à ces lois tutélaires le sceau de votre approbation unanime! Vous qui, siégeant avant nous dans cette enceinte, vous y montrâtes les vrais amis du peuple, les gardiens incori-uptibles de ses droits, voici le moment de faire ce bien qu'il fut toujours dans votre cœur de désirer, mais qu'il ne fut pas toujours en votre pouvoir d'accomplir ! Vous qui, nouveaux élus du peuple, apportez ici l'expression de ses derniers vœux, voici le moment d'obéir au mandat spécial qui vous fut donné pour garantir la liberté religieuse, et de justifier les hautes espérances qui furent placées en vous ! A peine la loi qui affranchit les cultes de leurs dernières entraves sera-t-elle portée qu'elle retentira dans toute la France ; elle y sera répétée comme l'hymne de la paix. Oui , acceptez-en l'augure, elles vont s'éteindre ces haines religieuses que réchauffa la seule intolérance, et le bruit de tant de scandaleux débats ne viendra plus jusqu'en ce temple des lois y troubler la solennité de nos assemblées ! Toutes les religions, ne versant plus dans les cœurs que les douces influences de la morale, y porteront l'oubli des maux, le pardon des injures, y proclameront une amnistie, hi seule qui ne puisse jamais être révoquée. Tous vos concitoyens apprendront à chérir la liberté politique par la liberté religieuse ; vous aurez brisé l'arme la plus puissante de vos ennemis ; vous aurez environné cette Assemblée du plus inexpugnable rempart, la confiance et l'amour du peuple! O mes collègues! qu'elle est touchante cette populai ilé qui

5l RAPPORT SUR LA POLICE DES CULTES.

naît des bonnes lois ! qu'il nous sera doux de poursuivre nos glorieux travaux au milieu des acclamations publiques ! qu'il sera consolant pour nous quelque jour, lorsque nous serons rentrés dans nos foyers d'y entendre de la bouche de nos concitoyens, attendris ces simples paroles : Hommes de paix j soyez bénis ï Fous nous avez rendu nos temples, nos ministres , la liberté d'adorer le Dieu de nos pères ; vous at^z rappelé la concorde dans les familles , la morale dans les cœurs ,; vous nous avez fait chérir le législateur et respecter toutes les lois.

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