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blic et la religion elle-même, consacrent dans les mains de l'État la propriété qu'on lui conteste ; tous les doutes contraires que l'on veut ériger en vertus, bien analysés , se résolvent en anarchie religieuse
et civile. ( A ces mots l'orateur est interrompu
M. Castelbajac se lève vivement et demande le rappel à l'ordre. — Plusieurs membres. Oui , oui, le rappel à l'ordre
M. le Président. Je prie de ne pas interrompre. L'orateur qui a précédé M. Camille-Jordan à la tribune, n'a point été interrompu, et il a dit avec beaucoup d'éloquence sans doute, mais aussi avec beaucoup de force , tout ce qu'il était possible de dire de plus poignant et de plus injurieux contre la mesure proposée
Un grand nombre de voix. C'est vrai , c'est vrai.
M. de Bonald demande la parole et monte à la tribune.
M. Castelbajac. J'insiste pour le rappel à l'ordre. M. le Président , vous devex consulter l'assemblée.
Camille ' Jordan. Je doute. Messieurs, que les annales de nos assemblées offrent l'exemple d'une demande de rappel à Tordre plus inconvenante. Quoi ! défendant ici la loi de l'Etat , il ne me sera pas permis d'appeler anarchie , ce qui s'élève contre elle; un développement si naturel et presque si nécessaire de mon opinion, me sera interdit; et c'est M. de Castelbajac, accoutumé aux plus grandes libertés en ce genre , qui prétendra nous imposer
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cette singulière contrainte, et ce sera surtout au moment où l'orateur son ami, qui vient de me précéder à cette tribune, a pu non-seulement attaquer la loi de l'état, mais inculper les intentions religieuses d'une partie de l'assemblée, sans éprouver la moindre interruption !
Une foule de voix s' élèvent. Continuez, continuez.
Camille- Jordan continue.
J'ai parlé de notre droit public; quels en sont en effet les principes, quelle en fut parmi nous la constante application ?
Sans doute des établissemens religieux purent se former au sein de l'État; ils purent y acquérir des propriétés, et leur- conservation fut toujours un juste sujet de sollicitude et de respect.
Mais jamais de telles propriétés affectées à des corps, ne purent être assimilées pour leur indépendance de l'autorité civile, à la simple propriété de l'individu.
Jamais l'Etat , en accueillant la pieuse intention des fondateurs, en lui permettant de se réaliser par des établissemens ou des dons , ne put entendre se départir de la surveillance la plus étendue sur ces établissemens et sur ces dons.
Jamais il ne put commettre l'erreur presque insensée de se placer ainsi pour toute la série des siècles, à la merci de tous les établissemens qu'il plairait de former, de toutes les dotations qui leur seraient arbitrairement associées.
11 ne faut point voir ici, pour apprécier le prirt-
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cipe général, ses seules conséquences favorables : la vraie religion seule dotée, des établissemens sagement dirigés , une quotité de biens renfermée dans de justes limites.
Il faut prévoir toutes les autres conséquences également possibles.
Or, que serait-ce s'il ne s'agissait plus d'un culte vrai; si même, dans un culte vrai, des établissemens se dirigeaient d'une manière funeste; si leurs propriétés s'accroissaient indéfiniment; si elles devenaient sans proportion avec le nombre diminué des fidèles?
Quoi ! l'Etat serait alors enchaîné , pour toute sa durée, à cette autre puissance temporelle, formée dans son sein, peut-être rivale, peut-être ennemie?
Aurait-on l'idée d'un semblable chaos ?
Tel est le fondement. Messieurs, de tous ces droits si variés, réservés à nos Rois, et sans cesse exercés par eux sur tous les établissemens religieux et sur toutes leurs propriétés; et que jamais ils n'eussent osé ni réclamer, ni exercer sur la propriété individuelle.
De là tant de conditions rigoureuses apposées dans tous les âges de la monarchie, à l'adoption et la réalisation de la volonté primitive des pieux fondateurs.*
* Voyez les formules de Marculphe ; les lois sur le droit d'amortissement.
IIO DISCOURS
De là l'interdiction si formelle adressée à certaines époques par l'État au clergé , tantôt d'aliéner, tantôt d'emprunter , tantôt de former des acquisitions nouvelles. *
De là tous ces retranchemens sur les fruits de ces propriétés, au profit de l'État, tantôt par le droit de la régale, tantôt par des subventions ou décimes dont il réglait la quotité. **
De là plusieurs aliénations du fonds même des biens ecclésiastiques en faveur de l'État, soit pendant la durée des établissemens auxquels ils étaient affectés, soit après leur destruction; et surtout au milieu des pressantes nécessités publiques. ***
Sans doute il fut d'ailleurs reconnu convenable, dans ces actes divers de la puissance civile, de se conformer autant que possible à la volonté des fondateurs; mais les grandes raisons d'État dont je viens de parler, furent aussi toujours admises comme des bornes que cette volonté dut prévoir, qu'elle ne put espérer de franchir. ****
Sans doute encore il fut habituellement reconnu convenable de s'entendre, pour la plupart de ces dispositions, avec la puissance ecclésiastique, soit
* Voyez surtout l'édit de X74g.
** D'Héricourt sur les lois ecclésiastiques.
*** Sous les règnes surtout de Charles-Martel, de Philippeic-Bel , de Charles IX , de Henri IV.
**** Traité de l'autointé des Rois , par M. Talo?!.
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pour ne point la choquer inutilement clans des prétentions souvent exagérées, soit pour s'aider de ses lumières, de ses conseils, de sa juste influence auprès des peuples. Et c'est-là le motif de ce concours cité par M. de Corbières et par d'autres entre les bulles des papes et les ordonnances de nos Rois. Mais nos jurisconsultes éclairés ne firent jamais d'un tel concours un droit rigoureux pour toutes les hypothèses. Non-seulement le pou vol. ,oyal s'en affranchit dans de grandes occurrences , mais ii déclara qu'il pouvait s'en affranchir. Telle fut surtout la doctrine ouvertement professée et non contredite devant le parlement assemblé, par l'illustre chancelier de l'Hôpital, dans l'une de ces mémorables aliénations, déterminée par la seule autorité du prince. *
Il faut en même temps avouer que l'Etat peut abuser de cette liberté que nous réclamons pour lui, qu'il en a plus d'une fois abusé : l'abus fut surtout cruel, énorme, lorsqu'il envahit, au commencement de nos troubles, toutes les antiques propriétés du clergé ; lorsqu'il prit si peu de soin d'accomplir tous ses engageraens les plus sacrés envers lui: et ce n'est pas nous sans doute, qui nous honorâmes de défendre ce même clergé contre tant d'injustices barbares dans des jours périlleux et mauvais, qui pouvons avoir besoin que l'on vienne aujourd'hui, par de faciles déclamations, chercher à
Lit de justice de 1 563,