SUR LE PROJET DE LOI RELATIF A LA RÉPRESSION DES ABUS DE LA PRESSE
CHAMBRE DES députés. — Séance du i3 décembre 1817.
Messieurs, le projet de loi qui vous est présenté sur la liberté de la presse , quoiqu'il paraisse ne traiter que de la procédure, rappelle en effet toutes les questions essentielles que cette grande question embrasse. Les plus hautes perspectives, comme les plus étendues, rayonnent donc de toutes parts autour de notre pensée, en méditant sur son ensemble. C'est la Charte tout entière qui doit être mise en action ; ce sont nos destinées futures , dont les garanties se fondent ; ce sont les progrès de l'esprit humain, dont les fruits se conservent, et dont le nouveau développement se prépare ; c'est l'Europe elle-même , attentive à la législation que va recevoir le commerce des idées, dans un pays qui est le centre des relations communes, et qui conserve encore, dans le domaine du goût et l'empire des lumières, l'ascendant que lui donnèrent ses illustres écrivains et ses importantes découvertes.
Il est juste de le reconnaître dès l'origine, et il
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m'est doux de le déclarer : de toutes les lois sur la presse qui nous furent successivement données , la loi actuelle est certainement la plus voisine d'une liberté véritable. On y retrouve les traces de cette marche progressive vers le bien, qui distingue et honore l'administration actuelle. Si elle conserve en partie les dispositions existantes, presque tout ce qu'elle y ajoute, tout ce qu'elle y modifie, offre autant d'améliorations sensibles et désirées.
La responsabilité y est plus sagement définie , plus équitablement graduée; plusieurs délais dans la saisie, dans l'instruction, sont salutairement abrégés ; la pénalité même, trop sévère, se trouve humainement adoucie; un accès est ouvert par Findidgence à la bonne foi égarée, lorsqu'on peut la soustraire au châtiment en se dérobant au danger.
Si ce projet nous parait d'ailleurs, en quelques points, défectueux, ce n'est pas à raison de ce qu'il renferme, mais à raison de ce qui lui manque; ce n'est pas pour les dispositions nouvelles qu'il introduit, mais pour d'anciennes qu'il n'abolit pas.
Mais lui-même, nous appelant à tout revoir pour tout sanctionner, joint au bienfait des améliorations qu'il présente, le bienfait plus grand encore d'en provoquer de nouvelles.
Et la véritable manière sans doute de répondre à ce noble appel, c'est de procéder à la révision demandée avec une libre et respectueuse franchise.
Le devoir d'un tel examen devient ici d'autant plus sacré, que ia loi se présente sous un caractère
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permanent et solennel qui mérite de fixer toute l'attention de la Chambre.
Oui, Messieurs, s'il n'était ici question que d'une loi d'exception et d'une mesure de circonstance, malgré la défaveur attachée aux défenseurs de ces restrictions passagères, nous, qui ne prétendons point à l'honneur des principes rigoureusement absolus, nous qui savons toute la confiance que notre Gouvernement mérite dans l'usage des pouvoirs extraordinaires , nous pourrions lui accorder encore quelques-uns de ces délais, dont il nous aurait démontré la nécessité ; nous saurions au moins qu'en les accordant, nul principe ne serait définitivement compromis, que toute erreur serait par nous-mêmes facilement réparable.
Mais quand il s'agit, au contraire, d'une loi permanente qui doit tirer toute notre législation de la presse, de l'état provisoire où de perpétuelles variations l'ont jusqu'à présent entretenue; quand c'est, suivant l'expression de Mg^" le Garde-des Sceaux , l'organisation définitive de la liberté de la presse que nous sommes appelés à sanctionner ; quand, au lieu de dresser seulement une tente pour le voyage, c'est l'édifice pour les siècles qui se présente à construire, alors en effet tout doit se coordonner, non plus avec de fugitives circonstances, mais avec d'immuables principes; toute erreur que la Chambre aurait marquée de son sceau , la laisserait sans moyen ultérieur pour en opérer la réforme, et la confiance la plus entière dans le Gouvernement ne
peut dispenser un député fidèle de l'examen le plus sévère.
Contraint à me borner dans un sujet si vaste, je laisse à d'autres parmi mes collègues le soin d'examiner, d'après ces principes, si, malgré les améliorations auxquelles j'ai rendu hommage, soit la pénalité, soit la resjDonsabilité , soit le droit de saisie, ne présentent aucune disposition susceptible de réforme.
Je m'attache à ce qui m'a paru , sans aucune comparaison, la partie la plus importante du projet, à ce qui seul, bien organisé, dispenserait presque du reste : la forme des jugemens; car là est en effet la sécurité définitive de l'accusé, la vraie garantie de la société ; et même la pénalité la plus informe , même le droit de saisie le plus irrégulier, auraient Ijientôt trouvé leur correction ou leur frein devant le bon sens et l'indépendance d'un tribunal sagement et fortement organisé.
Suivons donc les accusés pour les crimes et délits de la presse.
La loi actuelle, vous le savez, nous annonce une double juridiction à leur égard.
Ils seront renvoyés pour les crimes devant des jurés.
Pour les simples délits, devant les tribunaux de police correctionnelle.
Cette loi n'a fait en cela que maintenir la législation existante , et cette législation elle-même est
fondée sur l'ancienne et commune classification qui attribue le jugement de tous les crimes à des jurés, de tous les délits à la police correctionnelle.
Les orateurs qui viennent de me précéder, ont fort insisté sur la convenance de ne point toucher à ces réglemens, à cet ordre de la jurisprudence, et je sais en effet, Messieurs, tout l'empire qu'ont sur certains esprits ces classifications générales. Une fois adoptées , elles deviennent pour eux une sorte de besoin, presque d'évidence. Déranger le cours tle leiu's mots, c'est troubler le cours de leurs idées. L'on a vu la force de telles habitudes jusque dans ces régions de la science où des savans s'obstinaient à repousser les faits donnés par la nature elle-même, lorsqu'ils ne s'arrangeaient pas dans les compartimens que l'art avait formés.
Mais, pour des esprits aussi raisonnables que les vôtres, si, en effet, l'usage qui nous régit n'avait pas encore été sérieusement examiné ; si cet examen manifestait qu'en respectant l'analogie des mots, on a violé toute l'analogie des choses; si tout réclamait, pour des délits de la presse, entièrement spéciaux, une juridiction toute spéciale, pourriez-vous obstinément persévérer dans l'erreur démontrée, parce qu'elle serait établie, craindre de déroger à un usage pour revenir aux principes eux-mêmes; quand toute notre jurisprudence nous offre déjà tant d'exemples de semblables dérogations ; quand nous y voyons de toutes parts, pour de moindres motifs, des spécialités demandées, autorisées, introduites?
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Or, tel est l'état véritable de la question qui nous occupe.
Jamais la convenance ne fut plus étrangement sacrifiée à la compétence; jamais le principe qui dut régler cette compétence, ne fut plus ouvertement contredit que lorsque, pour une frivole similitude de peines correctionnelles , on crut pouvoir assimiler les délits de la presse à ces délits ordinaires , dont ils diffèrent sous tous les autres rapports.
C^est du sein de la Charte elle-même que nous a paru ressortir cette différence dans les délits, qui doit déterminer la différence dans les juridictions.
Et comme c'est toutefois , Messieurs , ce que viennent de nous contester les trois orateurs du Gouvernement, qui se sont succédés presque sans interruption à cette tribune; comme c'est de ce côté que s'est dirigé le principal effort de leur logique éloquente, tandis que les orateurs, partisans du changement de la juridiction, trop distraits par l'examen des autres parties de la loi , n'ont pu consacrer à celle-là que quelques aperçus rapides, qu'il me soit permis de coordonner et de concentrer tous nos moyens de défense sur ce point fondamental; qu'il me soit permis d'adresser aux illustres adversaires que je combats, l'une de ces argumentations régulières, où l'infériorité des talens peut être plus aisément suppléée par la bonté de la cause et la sohdité de la méthode.
Je dis donc : soit qu'on examine la gravité des délits de la presse , suivant notre droit politique ,
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soit qu'on en recherche la nature dans celle de notre droit criminel, on est de toutes parts impérieusement ramené à un tout autre tribunal qu'à celui qui nous est présenté.
Quels sont ces principes de notre droit politique?
Heureusement ils ne sont plus à chercher et à choisir; ils sont tous consignés dans la Charte, ils sont devenus des faits; un gouvernement représentatif nous est donné , et , soit que nous les aimions ou que nous ne les aimions pas , il faut en accepter les inévitables conséquences.
Or , l'âme d'un tel gouvernement étant l'opinion , cette opinion ne vivant que de publicité, cette publicité ne subsistant que par la liberté de la presse, tous les autres organes de l'opinion pouvant être subitement dénaturés ou détruits lorsque cette liberté périclite, c'est à elle que viennent définitivement aboutir toutes les garanties nationales.
Mais cette liberté elle-même de qui tout dépend, de quoi dépend-elle à son tour ?
N'est-ce pas essentiellement des jugemens destinés à réprimer ses abus en protégeant son légitime usage; des jugemens surtout relatifs aux délits de la presse, car c'est par les délits bien plus que par les crimes, par les provocations indirectes bien plus que par les directes que la presse exerce ses plus fréquens abus et menace de ses plus véritables dangers ?
Combien l'influence de tels jugemens se montre étendue et redoutable !
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Là seront portés sans cesse les plus hauts démêlés entre des interprètes véritables ou prétendus de l'opinion, et tous les pouvoirs publics successivement attaqués et censurés en son nom.
Là vont être posées ces limites si délicates qui sépareront, dans la discussion des lois, l'exhortation à les réformer de l'excitation à leur désobéir; dans l'examen d'une administration, le défaut d'approbation de son système d'avec le défaut de respect pour son autorité; dans les reproches adressés à des fonctionnaires publics, la censure légitime de leurs actions d'avec l'imputation calomnieuse sur leurs motifs.
Là seront déterminées, non-seulement sur le territoire de la politique, mais sur celui de la morale universelle , de la religion elle-même , les redoutables excursions permises à l'esprit d'examen et de doute.
Là, chaque jugement, se présentant comme ime véritable censure des auteurs , un arbitre des doctrines, une règle de l'opinion, il n'y aura point de procès sur lequel cette opinion puisse rester inattentive, et qui, quelle que soit l'exiguïté des intérêts privés qui s'y mêlent, ne devienne un grand intérêt public.
Si de telsjugemens sont sagement rendus, toutes les expressions légitimes de l'opinion conservent leur cours , la liberté bien réglée de la presse continue a porter, dans toutes les veines du corps social, ses vivifiantes et salutaires influences.
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Si ces jiigemens, au contraire, s'égarent, si leurs erreurs, surtout en se multipliant, se consolident, s'élèvent jusqu'à devenir des doctrines, l'asservissement ou l'égarement de l'opinion qui va s'ensuivre, peut subitement réagir sur toutes les institutions qu'elle anime, sur les chambres destinées à l'exprimer, sur la confection de la loi qui doit en réaliser les vœux.
Et le sceptre de la législature risque en quelque sorte de passer aux mains de celui de tous les pouvoirs qui devait en être le plus sévèrement exclu, à qui toutes les constitutions sages l'ont expressément interdit, le pouvoir qui rend les jugemens ou qui les dicte.
C'est ainsi que dans ces jugemens de la presse, selon qu'ils seront bien ou mal organisés , vont se concentrer en résultat les premiers intérêts publics.
Qui jugera la presse la possédera; par elle influencera l'opinion; par cette opinion, les élections; les Chambres , le Gouvernement , toutes nos institutions, toutes nos destinées.
Là, en un mot, sera le pivot, la clef de la voûte, si je puis ainsi dire, de tout notre édifice politique.
Et de cette seule vue sur la haute importance de tels j ugemens, résultent déj à plusieurs indispensables conditions dans le choix de ceux qui sont appelés à les rendre.
Ils devront être tout ce qu'il y a de plus élevé dans la hiérarchie ou judiciaire ou politique; car ce
ne seront plus des individus seulement, mais nos libertés diverses et la société tout entière qui vont se trouver en cause devant eux.
Ils devront être souverainement indépendans de toutes les branches du pouvoir, mais surtout de celui qui administre l'Etat car c'est celui-là surtout qui, plus fréquemment compromis dans de semblables procès, peut y faire redouter une abusive influence.
Ils devront avoir une sorte de caractère pour exprimer l'opinion légitime , car c'est en son nom seulement qu'ils pourront utilement condamner les dangereuses doctrines qu'elle doit désavouer.
Mais en même temps il sera désirable qu'ils ne conservent point de mission permanente , de peur que leurs inévitables erreurs n'acquièrent une importance et une consistance funeste , qui les fasse prévaloir sur les véritables principes.
Or, maintenant, je vous le demande. Messieurs, est-il une seule de ces conditions que puissent nous présenter des juges de police correctionnelle ?
Si je cherche l'importance du tribunal, je vois des juges fort respectaljles , sans doute, mais placés dans des degrés inférieurs de la hiérarchie, appelés seulement à juger les délits les plus obscurs, étrangers la plupart à cette haute politique dont ils vont se porter les arbitres ; que le législateur ne destina jamais à une semblable mission; qui doivent être les premiers étonnés de la subite importance que leur fit attribuer une classification imprévoyante lorsqu'ils se trouvent , en quelque sorte , les régu-
lateurs de cette opinion , qni finit par maîtriser tout l'État.
Si je cherche l'indépendance du pouvoir, loin de ' moi , sans doute , la pensée d'attribuer à de tels juges une sujétion honteusement avouée , contraire à ces sentimens de délicatesse dont s'honore à si juste titre la magistrature française; mais ne seraitce donc pas aussi méconnaître les plus communs enseignemens de l'expérience, que de ne pas redouter de leur part dans des causes où le Gouvernement est si vivement intéressé , une secrète et indirecte pai'tialité pour cette autorité qui les institue , qui les avance , dont ils font journellement exécuter les ordres , à laquelle les attachent , je ne dirai pas seulement tous les motifs d'une légitime émulation , mais toutes les habitudes des fonctions judiciaires, et jusqu'aux vertus mêmes de leur état?
Comment l'orateur qui m'a précédé a-t-il pu sérieusement comparer de simples procès civils, ou encore ces procès d'appel comme d'abus où le Gouvernement n'a qu'un intérêt indirect et lointain , avec ces causes politiques où le ministère lui-même , quelquefois tout entier compromis , doit attendre avec une anxiété si vive leur issue favorable ? Comment a-t-il pu conclure de l'impartialité habituelle des jnges, dans les premières de ces causes, à leur impartialité dans les secondes ?
S'agit-il , au reste , ici de quelque soupçon qui doive en particulier peser sur les magistrats français ?
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N'est-ce pas sous le même point de vue que furent toujours envisagés les juges dans tous les pays ?
N'est-ce pas le motif qui inspira aux Anglais, dans toutes les questions relatives à la presse , une constante défiance de leurs douze grands-juges euxmêmes, quoique si élevés dans la hiérarchie, quoique entourés d'une considération si pure ?
Et quelle serait donc cette susceptibilité bizarre qui, parmi nous, sous le prétexte de l'honneur de la justice, voudrait excepter nos juges seuls de cette loi commune des habitudes et des préjugés attachés à chacune des professions sociales?
Si je cherche enfin chez eux le caractère et la mission pour exprimer l'opinion ; qui leur apprit à la connaître, qui les autorisa à la prononcer? Aussi l'avons-nous vue se plaire sans cesse à les désavouer comme d'infidèles organes.
Jusqu'aux plus équitables jugemens se trouveraient ainsi, de la part de tels juges, dépouillés de la considération et du poids qui pourraient seuls en assurer les salutaires effets.
Mais leurs erreurs, au contraire, en même temps qu'elles auraient toujours l'inconvénient si grave de paraître émanées du pouvoir qui préside à la justice, et d'en faire porter sur lui la redoutable responsabilité, ces errreurs, dis-je, s'introduisant dans des corps judiciaires, ne risqueraient-elles pas bientôt de se multiplier par l'exemple, de se fortifier par l'esprit de corps, de se consolider par la jurisprudence?
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Nous ne reverrons pas sans doute ces temps où des autorités judiciaires entraient en lutte avec l'autorité royale, nous n'aurons pas à redouter l'abus que , censeurs dans leurs propres querelles, elles suppriment l'^s écrits mêmes par lesquels seraient défendus contr'elles les droits du Gouvernement. Mais qui peut nous répondre qu'à deà époques moins fortunées que celle où nous vivons , ce ne serait pas l'administration elle-même qui abuserait d'un tel instrument judiciaire pour introduire des maximes contraires à nos libertés, pour restreindre les droits du plus légitime examen, pour dominer par cet esclavage de la pensée publique, jusque sur les Chambres elles-mêmes ; car que seraient des Chambres qui ne recevraient plus les vœux de l'opinion , qui ne lui transmettraient plus leur influence que par les canaux détournés et rompus d'une presse asservie à d'arbitraires jugemens?
Et combien doit paraître plus abusif encore un tel pouvoir, laissé à de simples juges de police correctionnelle , lorsqu'on réfléchit sur cet autre pouvoir, trop peu remarqué, qui leur est attribué par l'article 4^ du Code, celui de prononcer pour de simples délits, et spécialement pour les délits de la presse, l'interdiction des droits politiques par conséquent du droit d'élection !
Ce serait déjà peut-être une question si, même de la part de tribunaux plus élevés, il n'y a pas inconvenance à laisser prononcer pour de semblables délits une interdiction aussi grave , qui n'importe
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pas seulement à des individus, mais à îa société entière ; et peut-être ne doit-on expliquer un tel article du Code que par l'esprit du temps où il fut rédigé, lorsque ce droit d'élire, étant en effet si peu recherché, pouvait être plus facilement sacrifié.
Mais qu'on observe ce qu'est ime telle interdiction sous l'empire de la Charte, depuis que le droit d'élection a recouvré parmi nous toute son importance et toute sa dignité.
C'est-à-dire que nos tribunaux, après avoir défendu d'écrire, pourront encore défendre d'élire!
Maîtres déjà de l'expression de l'opinion dans les écrits , ils le seront encore de cette expression -dans les suffrages.
Si, en effet, cette opinion, blessée de l'injuste condamnation d'un écrivain courageux, voulait l'en dédommager par les honneurs de l'élection populaire, cette élection pourrait lui être interdite , ces suffrages pourraient être annulés , et le sceptre de l'indépendance électorale, avec celui de la liberté de la presse, devraient à-la-fois s'abaisser devant la baguette de l'huissier , signifiant les arrêts d'un tribunal de police correctionnelle!
L'incompétence, l'inconvenance des tribunaux actuels pour les délits de la presse ressortant ainsi de toutes parts, à quel autre tribunal sommes-nous ramenés par la seule force des choses? N'est-ce pas à celui-là même qui n'est que la résurrection de notre antique jugement par les pairs, qu'autorisèrent les statuts de la plupart de nos communes.
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qui, ayant ainsi son origine dans les origines mêmes (le notre histoire, se trouve encore consacré par la Charte que nous tenons d'un Monarque restaurateur; institution éminemment politique qui se présente partout comme l'a compagne et la gardienne de la liberté publique, et liée, en quelque sorte, à l'existence du gouvernement représentatif; institution éminemment morale qui apporte de nouvelles lumières jusque dans le sanctuaire delà justice, et vient y fortifier les augustes oracles des lois par les expressions de la conscience publique.... le jury enfin
Oui, s'il n'existait pas, il faudrait ici l'inventer.
Là se trouveront éminemment toutes ces conditions que nous avons cherchées.
J'y vois l'importance des juges , car ce sont ceux-là mêmes que la société a réservés pour ses causes les plus graves.
J'y rencontre leur indépendance entière; car, simples citoyens, tirés un moment de la foule, pour y rentrer bientôt, ils ne tiennent par des chaînes de bienfaits, à aucun des pouvoirs publics, en même temps qu'ils tiennent à la conservation de l'ordre général par tous les intérêts et tous les droits qui les ont fait placer sur cette liste honorable.
J'y trouve surtout la mission et le caractère pour exprimer les arrêts de l'opinion.
C'est en effet du sein de l'élite même du peuple que de tels hommes sont appelés et discernés par un choix qui n'a rien d'arbitraire.
C'est la portion de ce peuple qu'on a jugée as-
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sez indépendante, assez éclairée pour lui confier les élections nationales, à qui l'on vient confier ces jugemens nationaux.
Ce seront des fonctions presque analogues que, sous des titres divers, auront à exercer les mêmes citoyens.
Car , que sont nos corps électoraux , sinon un grand jury politique, lequel prononce l'opinion par le choix des députés chargés des intérêts publics , comme nos jurys judiciaires la prononceront par des arrêts sur l'innocence ou la culpabilité des écrits consacrés à la discussion de ces mêmes intérêts?
Nul doute que de telles sentences, si elles sont équitables , ne jouissent d'une autorité qu'aucun juge n'aurait pu leur donner.
Mais en même temps, nul danger, si elles sont erronées, qu'elles se forment en corps de doctrine et finissent par prévaloir contre les institutions nationales, quand leurs auteurs, après avoir établi le fait passager qui les fonde, seront aussitôt obligés de rentrer dans la foule, quand tous ces jugemens de jurys isolés resteront sans liaison entr'eux, et que sans cesse la véritable opinion publique viendra faire disparaître la trace légère de ces opinions égarées et partiales.
Si notre droit politique nous a ainsi conduits à substituer des jurés à des juges par la considération de l'importance du jugement, notre droit criminel ne nous y ramène pas moins par la considération de la nature du délit.
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Quelles en sont les règles et la pratique ?
Vous le savez, Messieurs, lorsqu'il s'agit d'une accusation également grave pour l'accusé et la société, lorsque la nature du délit ne peut être à l'avance circonscrite et définie , lorsqu'elle dépend surtout de circonstances mobiles et d'inductions probables qui ne peuvent être bien observées qu'au sein de la vie commune; et la Charte et la loi, d'accord avec la raison, veulent que les juges de profession , uniquement chargés de l'application de lois antécédentes et connues, trop étrangers aux circonstances qui doivent composer les élémens de telles décisions, se retirent, ou tout au moins se bornent à éclairer le jugement sans le former; que sous leurs auspices, s'avancent des hommes nouveaux, de simples citoyens choisis au moment même parmi les pairs de l'accusé; acceptés ou non récusés par lui; appelés à attester les faits dont la cause dépend, et qu'ils ont eu plus que d'autres l'occasion de connaître.
Or, je vous le demande encore, et je le demande spécialement à ces orateurs du Gouvernement qui viennent de chercher à établir l'incompétence des jurés pour les délits de la presse, ces délits ne renferment-ils pas, bien plus que tout autre crime soumis à des jurés, cet ensemble de circonstances, ce genre de criminalité, qu'aucune loi ne peut tracer à l'avance, qui échappe tout-à-fait au domaine du juge pour tomber dans celui du simple citoyen ?
Dans ces crimes, en effet , presque toujours se rencontrent trois circonstances qui peuvent rappro-
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cher la criminalité , des habitudes et des lumières des juges ordinaires.
Il y a des lois précises contre lesquelles s'est dirigé le crime: telles les lois qui défendent la propriété, la liberté, la vie.
Il y a une violation positive de ces mêmes lois, qui donne à la plupart des actes d'accusation un fondement assuré : telles les actions que l'on a qualifiées assassinat et vol.
Il y a enfin un corps de délit matériel , extérieur, qui peut frapper les yeux les moins exercés. Presque point de vol ou de meurtre qui ne se révèle par quelque trace sensible de désordre ou de violence.
Mais, dans les délits de la presse, par une singularité bien remarquable , et qui les sépare de tout autre délit, plus de lois précises auxquelles puisse être comparé le délit même.
Elles manqueraient dans le système de pénahté le mieux fait.
Elles doivent manquer surtout dans un système de pénalité aussi informe que celui qui nous régit :
Car, qui définira ces lois si vagues de respect pour l'autorité, de droit des gens, de droit ecclésiastique, contre lesquelles peuvent être dirigés les délits de la presse?
De même, presque jamais il ne s'agit d'une violation positive de ces lois, mais d'une simple provocation à les violer, d'une provocation indirecte.
Mais surtout nul corps de délit extérieur; car le
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(tlélit n'est pas sans doute ici tlans ces paroles visibles qui composent le tissu de l'écrit dénoncé; mais il est tout entier dans deux circonstances invisibles, dans deux impressions toutes intellectuelles ; l'effet produit par ces mêmes paroles sur des esprits qu'elles excitent à la désobéissance, ou à la croyance calomnieuse ; l'intention de produire cet effet dans l'esprit de celui qui employa ces paroles.
Ce sont ces deux impressions qu'il s'agit de constater et de prouver dans le délit de la presse. Or, tous les signes qui peuvent servir à les révéler avec une suffisante évidence, dépendant de mille circonstances délicates, variables et fugitives, de la manière surtout dont le langage est employé et entendu dans ces classes de la société pour lesquelles de tels écrits sont destinés, il n'y a point de délit en effet qui soit moins susceptible 'd'être prévu par des lois antérieures, enchaîné dans des classifications méthodiques, soumis aux règles ordinaires delà démonstration judiciaire.
C'est donc ici éminemment que va se trouver en défaut l'aptitude du juge même le plus éclairé, n'ayant plus à remplir sa fonction accoutumée d'appliquer la loi; trompé par les habitudes même de son inflexible logique, manquant de tous ces élémens nécessaires d'observations délicates que ne lui a pas permis d'acquérir sa vie studieuse et retirée. Et s'il veut en effet bien juger, il lui faudra interrompre ses études, se transporter dans la société, l'interroger; c'est-à-dire qu'il devra en quelque sorte
aller substituer un jury social à ce jury légal, que la prudence du législateur aura négligé d'établir.
C'est ici, au contraire, que va triompher éminemment le sens droit et la logique sans art du juré; car dans l'examen d'une provocation quelconque, après que la question sur le fait de l'excitation à la désobéissance lui aura été nettement posée, il n'aura plus qu'à consulter son expérience la plus intime ; il n'aura pas besoin d'y chercher ces données extraordinaires qui se rapportent aux circonstances toujours si rares des grands crimes, il lui suffira de ces communes et habituelles données qui se rapportent à l'intention et l'emploi du langage vulgaire; car c'est ce langage en effet dont sans cesse il use et voit user ; il devra simplement discerner dans quel sens un écrivain s'adressant à lui, a voulu lui parler, quel effet d'excitation au désordre il a pu produire sur les classes populaires auxquelles il appartient; car c'est du danger de l'ouvrage relativement à ces classes que la société s'inquiète et s'informe, et non d'un danger qu'elles n'auraient pas aperçu, senti, qui ne serait plus alors à ses yeux qu'abstraction et chimère. Plus un tel juré est étranger à de hautes spéculations en politique, mieux en quelque sorte il restera ici concentré dans le point de fait qui lui est soumis; plus il est homme simple, plus il devient juge compétent, et son ignorance elle-même,* loin d'être l'objection à son bon jugement, en devient presque la condition et la garantie.
Et c'est ainsi que tous les principes de notre ju-
risprudence criminelle , comme ceux de notre droit politique, s'accordent à commander la substitution des jurés aux juges dans le jugement des délits de la presse.
Et ces principes furent en effet reconnus et professés par tous les peuples qui, dans les temps modernes, entendirent et possédèrent un véritable gouvernement représentatif.
Ils ne voulurent confier qu'à des jurés indépendans ce dépôt si redoutable de la répression de la presse.
Le jury seul suppléa chez eux à l'imperfection de toutes les autres lois sur la presse.
Il suffit pour corriger en Angleterre une pénalité souvent informe et barbare.
Il y maintint, par cette seule liberté des écrits, toutes les autres libertés.
On vous a cependant beaucoup dit, Messieurs, dans la séance d'hier et d'avant-hier, que le jury en Angleterre était loin d'avoir possédé tous les droits et rendu tous les services qui lui sont attribués; qu'il n'avait commencé à juger le fond des délits de la presse que depuis le bill de M. Fox, en 1 791 ; que la convenance d'une telle réforme y était encore un sujet de grave hésitation ; et l'on n'a pas manqué de s'autoriser de ces faits pour justifier les retards qui nous sont proposés.
Car, malgré qu'il soit ordinaire de professer que la différence de nos mœurs avec un tel peuple ne peut permettre d'assimiler nos institutions et nos
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lois, à chaque fois qu'il se trouve sur cette terre célèbre un exemple favorable à quelque doctrine que Ton veut établir, on oublie cette théorie pour s'attacher à cet exemple.
Mais il était difficile de nous apporter en effet une citation plus malheureuse, soit par son défaut d'application à nos circonstances, soit par l'inexactitude qui la caractérise dans toutes ses parties.
Je n'ai point le temps de me livrer ici à sa réfutation détaillée; je me borne à affirmer, en offrant de le prouver , qu'il n'est pas un des faits allégués qui ne soit démenti par les monumens de l'histoire anglaise.
Ainsi, on vous a dit que la chambre étoilée avait été surtout imaginée pour remédier à l'impunité que le jury accordait à la presse. Et non-seulement la première origine de la chambre étoilée est antérieure à l'invention de l'imprimerie, mais son renouvellement, par un statut sous Henri VII, coïncide à peine avec le premier usage de la presse en Angleterre, en sorte qu'elle aurait été établie pour réprimer ce qui n'existait pas encore.
On vous a dit que cette chambre étoilée, malgré ses abus, avait pu paraître à de bons esprits un frein nécessaire. Et néanmoins elle s'est conduite dans les procès de la presse d'une manière si notoirement tyrannique, elle a été tellement flétrie par les plus illustres auteurs, surtout par Clarendon, qu'on ne suspectera pas d'opinion démocratique, que le nom même de chambre étoilée est devenu.
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pour les tribunaux les plus décriés en ce genre, une des plus cruelles injures.
On vous a dit que le jury, depuis l'établissement de la liberté de la presse, par l'abolition de la censure, jusqu'au bill fameux de M. Fox, n'avait point été admis à juger la culpabilité dans les délits de la presse; et le jugement du délit tout entier fut cependant, dès l'origine, son droit comme sa possession; il n'y fut troublé que trente ans après , par les interprétations plus subtiles que justes, données au texte de la loi par divers lords chefs de justice, lorsqu'ils prétendirent que la publication seule du libelle étant le fait soumis aux jurés, l'intention séditieuse devait être le point de droit réservé aux juges; mais jamais, ni les jurés, ni les avocats défenseurs des accusés, ne voulurent adhérer à une telle prétention; plusieurs fois les jurés firent directement prévaloir leurs droits anciens; plus souvent ils les exercèrent indirectement par l'usage du seul verdict qui leur fût laissé , en absolvant contre l'évidence, sous le rapport du fait de la publication , l'accusé qu'ils craignaient de voir condamner par les juges sous le rapport de l'intention séditieuse. Et les jurés restèrent ainsi les maîtres presque absolus de la presse, quoique cette portion de pouvoir, qui leur était contestée, dût tomber en partage, non pas comme chez nous à des juges de police correctionnelle, mais aux douze grands-juges de l'Angleterre, c'est-à-dire à tout ce que l'ordre judiciaire pouvait offrir de plus élevé et de plus vénérable.
On vous a présenté le bill proposé par M. Fox, comme une importante innovation ; mais il ne fut en effet qu'une explication de la loi clans un sens conforme à l'interprétation la plus ancienne et à la pratique la plus autorisée.
On a supposé que ce bill fut combattu par M. Pitt, et il parla en sa faveur ; — qu'il fut rejeté par la chambre des pairs, et elle en différa seulement l'adoption; — que tous les juges lui furent opposés à l'exception d'un seul : mais on a oublié de nous apprendre que c'était lord Cambden, c'est-à-dire un des oracles de la législation anglaise, qui proféra dans cette occasion ces paroles si remarquables : Que si l'on voulait écouter la doctrine des juges sur la liberté de la presse, c'en serait bientôt fait de ce boulevard de toutes les libertés publiques.
On vous a dit enfin que depuis cette extension donnée aux droits du jury, les abus de la presse s'étaient multipliés en Angleterre ; qu'ils avaient fait douter de l'utilité d'une telle réforme ; qu'ils avaient probablement contribué aux suspensions plus fréquentes de Yhabeas corpus ; et l'on a oublié que la révolution française survenue dans le même temps, avec toutes ses menaces et tous ses ravages, avait été une cause plus que suffisante de ces nombreuses suspensions ; et c'est au contraire , en effet , depuis cette réforme que, par le concours de diverses circonstances, par l'éclat surtout de plusieurs procès mémorables, ont redoublé pour le jury l'admiration et l'enthousiasme du peuple anglais ; que cette ins-
SUR LES ABUS DE LA PRESSE. l S'J
titution est devenue pour lui comme un sacrement politique; qu'on a vu le simple avocat qui en avait défendu les droits avec une incomparable éloquence, comblé de faveurs par le peuple et par la cour , élevé aux premières dignités du royaume, justement pénétré des motifs d'une telle élévation, lorsqu'il a eu à choisir la devise de ses armoiries, pour y consacrer à-la-fois le plus beau titre de sa gloire, et de la gloire de son pays, y graver seulement ces mots simples et sublimes : The trial by jury ( le procès par jury).
Telle est, au reste. Messieurs, l'évidence de ces principes en faveur du jury, qu'ils semblent déjà presqu'avoués et reconnus en spéculation par la plupart de ceux qui les combattaient à l'origine.
Mais c'est à leur application pratique et surtout immédiate parmi nous que sont opposées encore tantôt des difficultés de simple forme, si je puis ainsi dire , tantôt des difficultés tirées du fond même de nos circonstances.
Parmi les premières, la Commission et plusieurs orateurs ont surtout fait valoir l'inconvenance, presque l'illégalité, d'introduire par la voie d'un simple amendement un changement si important dans notre jurisprudence. Mais la Chambre pourrait-elle sérieusement autoriser un semblable scrupule, contraire à sa juste prérogative ? Sans doute, Messieurs, si elle se permettait d'amender ainsi un point de législation qui ne lui serait en aucune manière soumis , elle commettrait un véritable abus de pou-
l58 DISCOURS
voir, elle mériterait le reproche d'attenter à l'initiative royale. Mais lorsque ce point de législation se trouve étroitement lié au projet de loi qu'on lui présente, lorsqu'il y est même expressément rappelé,lorsque plusieurs changemens analogues y sont introduits, lorsque, s'il n'est lui-même changé , toute l'économie de la loi peut être compromise ; en demander la réforme, n'est-ce pas le plus naturel, le plus légitime usage de cette faculté d'amender, qui ne fut attribuée à la Chambre, que pour la mettre à portée d'améliorer tout l'ensemble d'une loi? Prétendrait-on la restreindre au simple changement de quelques circonstances qu'on appellerait accessoires ? Mais quelle dégradation presque absolue de cette faculté précieuse ! Mais qui définira ces circonstances accessoires ? Car quelle circonstance est purement accessoire, quand souvent l'altération d'un mot peut être le changement de la loi même ?
Comment a-t-on pu redouter un tel emploi de l'amendement, pour l'autorité royale? N'est-ce pas elle seule qui, par ses propositions, en provoque et en détermine l'usage ? N'a-t-elle pas la garantie que cette même discussion préalable des bureaux, qui mûrit un projet, en mûrira aussi les amendemens? Chacun d'entr'eux ne reste-t-il pas soumis à sa sanction définitive? Que dis-je, n'est-ce pas un intérêt véritable pour cette autorité que ses projets de loi puissent le plus souvent éviter le rejet par l'amendement?
SUR LES AUIJS DE LÀ PRESSE. I Sc)
Enfin, toute cette théorie n'est-elle pas justifiée ])ar la jurisprudence constante delà Chambre, nonseulement aux époques où elle fut soupçonnée de vouloir abuser de sa puissance, mais encore, au temps où elle parut se renfermer dans les plus justes limites? Et serait-il donc possible d'oublier tant de réformes importantes introduites par cette voie même que l'on prétendrait aujourd'hui nous interdire ?
Mais de plus sérieuses et plus sincères difficultés sont celles que l'on a tirées du fond de nos circonstances; c'esttout ce qu'ont si vivement objecté plusieurs des préopinans , sur l'imperfection de l'organisation actuelle de notre jury , sur sa négligence à remplir ses devoirs, sur sa partialité con-traireà l'ordre, sur les nombreuses erreurs qui ont déjà marqué ses jugemens, qui menacent de les signaler encore.
Je pourrais, peut-être. Messieurs, me bornera' observer ici que le gouvernement lui-même, le plus sur appréciateur de telles circonstances, ne les a point jugées aussi graves, puisqu'il nous propose une loi de principes et non de circonstances; qu'il ne s'est point tant défié de la composition actuelle de notre jury, puisqu'il continue à lui laisser la répression de tous les crimes, et des crimes de la presse en particulier.
Mais je sens le besoin d'une réponse plus directe à ces continuelles accusations sur la dangereuse partialité de nos jurés , parce que c'est là le secret et
l6o DISCOURS
véritable principe de Topposition d'une partie de la Chambre à l'admission immédiate du jury, parce que c'est là un point fondamental, non-seulement dans cette question, mais dans beaucoup de questions qui s'y rattachent.
J'oserai donc le demander à tous les partisans et propagateurs de ces vagues alarmes; qu'ils veuillent bien les définir enfin plus nettement pour nous et pour eux-mêmes; entendent-ils seulement dire que les erreurs spéculatives d'un assez grand nombre d'écrits, pourraient échappera l'attention des jurés, et que, n'en ayant pas reconnu le venin, ils négligeraient d'y appliquer la peine? Cela est possible sans doute; mais quel serait donc alors le danger si granjd de l'in^punité d'écrits dont l'influence funeste n'aurait pas été sentie par ces classes populaires elles-mêmes sur qui elle avait à s'exercer?
Supposent-ils au contraire que la majorité de nos jurés, quoique bien éclairée sur la tendance d'écrits véritablement perturbateurs de nos institutions, provocateurs à des révolutions nouvelles, pourrait consentir à les absoudre , par la secrète analogie de ses propres dispositions avec celles qu'exprimeraient de semblables écrits? Qu'ils pensent à ce qu'ils disent. Qu'ils en pèsent les conséquences. Quoi! sous un tel régime, avec des institutions si bien appropriées à tous les intérêts nationaux, la majorité de nos jurés, deux cent mille citoyens, peut-être sur vingt-cinq millions, pourraient nourrir encore le vœu insensé de bouleversemens non-
STJR LÈS ABUS DE l.X PRESSE. iOl
veaux! Quelle injure cruelle à notre nation! Quelle satire amère de son administration ! quelle révélation d'un vice caché au fond de notre système politique! Ne faudrait-il pas alors renoncer à nos assemblées électorales, à toutes ces institutions qui préparent le trjomphe du vœu de la majorité, terminer promptement toutes ces scènes de repi^ésentation, également ridicules et funestes?
Mais, non, Messieurs, de telles imputations ne sont heureusement qu'une de ces calomnies inventées par les anciens détracteurs de nos institutions nouvelles, et qui, quoique parties de sources si suspectes, viennent trop souvent nous en imposer à nous-mêmes.
C'est ainsi qu'à toutes les époques de ces actes célèbres, par lesquels fut confirmée ou développée notre Charte, se firent entendre les plus sinistres jîrésages sur le déchaînement du génie révolutionnaire.
Toutes ces inquiétudes, pour ceux d'entre nous ([in s'y laissent entraîner, se rattachent à une erreur fondamentale, à im déplorable mésentendu sur les dispositions de ce peuple, qui dure depuis trop long-temps, qui influe d'une manière trop funeste sur toutes les questions administratives, pour qu'il ne soit pas enfin nettement exposé et fermement contredit.
C'est qu'en effet. Messieurs, quoiqu'il n'y ait plus aucun rapport entre les sentimens actuels de ce peuple , et ceux qui le dominaient aux premiers
162 DISJCOURS
jours de nos troubles , avant tant (Texpérienccj; cruelles , quoiqu'il tende évidemment de toutes parts au repos, sous l'égide d'institutions et de princes qui lui offrent toutes les garanties désirées, il conserve cependant, dans cette tendance, un reste d'agitation , que des observateurs superficiels interprètent sans cesse en besoin d'innovations dangereuses, et qui n'est que la passion même de son repos constitutionnel , l'inquiétude excessive sur tout ce qui pourrait en menacer la durée.
Et contre qui est dirigée cette inquiétude?.... Il faut le dire franchement...., bien moins aujourd'hui contre certaines exagérations qui attaquent les garanties à force ouverte et qu'a décriées leur violence elle-même , que contre une sorte de constitiitionnalisme incertain, équivoque, qui lui parait les miner sourdement et dont le danger s'accroît à ses
yeux par l'obscurité qui l'entoure , opinion que
je suis en effet embarrassé pour nommer et définir...., née dans le berceau de la Charte, comme une hérésie dans celui de la religion véritable, nourrie, comme toutes les sectes, par les inévitables abus attachés à la croyance légitime, propagée jusqu'à nos temps, avec une ferveur digne d'une cause meilleure , qui heureusement n'a pénétré ni au centre du Gouvernement, ni dans le sein de cette Chambre éclairée, mais qui sans cesse en assiège et en menace les avenues;
Opinion qui, en voulant la Charte, professe l'accepter comme un joug, plutôt que l'embrasser
SUR LES ABUS DE LA PRESSE. l63
comme un bienfait; qui, dans cette Charte, où tout doit être également sacré par l'origine et par le but, nous exhorte sans cesse à distinguer entre des parties soi-disant monarchiques qu'il faut cultiver, et des parties soi-disant démocratiques qu'il est permis de négliger; qui, dans sa lutte avec des exagérations contraires , presqu'également ennemies , trahit sans cesse pour l'une d'entr'elles une frivole complaisance, dont l'unique effet, auprès de ceux-là même qu'elle favorise et recherche, est d'affaiblir leur estime sans conquérir leur affection;
Opinion, dont le propre caractère est de ne jamais savoir, ni penser ce quelle pense, ni vouloir ce qu'elle veut; de flatteries partis divers , en les indisposant tous; de prétendre aux avantages de tous les systèmes, en n'atteignant qu'aux inconvéniens de chacun ; qui , en déclamant contre l'esprit de révolution et d'abstraction , introduirait par son instabilité même , le véritable principe de révolution et d'abstractions nouvelles; qui a fait en partie le 20 mars, qui le referait encore, si on la laissait aller, si un ministère vigilant ne lui imposait le frein ;
Opinion, en un mot, plus antipathique à la masse de ce peuple que presque tout autre système politique , parce qu'elle blesse son amour-propre en menaçant ses droits; parce qu'elle semble lui proposer au nom de l'éternelle minorité de sa raison , l'éternel ajournement du glorieux héritage dont son Roi l'a jugé digne.
Oui, voilà n'en doutez pas, le véritable fond de
i64 Discoiins
la disposition do ce peuple; voilà le secret de ces restes d'agitation, de ces critiques exagérées, de ces imprudens suffrages, dont on s'est trop vivement ému. Toute cette foule en effet veut la Constitution entière et franche ; mais elle a pris en dégoût déclaré ce constitutionnalisine bâtard. Elle honore l'administration actuelle qui lui a rendu de si grands et si courageux services; mais elle craint sans cesse que cette doucereuse hérésie ne vienne l'énerver et la séduire. Elle pourra, par la voix de ces jurés, trop facilement absoudre des critiques amères, dirigées dans le sens de ses propres alarmes; mais elle n'hésitera point à proscrire toute provocation véritablement séditieuse, contre des institutions qui désormais satisfont à tous ses vœux , comme elles garantissent tous ses intérêts.
Je me hâte au reste de l'ajouter. Messieurs, en justifiant ainsi la majorité de nos jurés, je suis loin de nier ce qu'a dit Monseigneur le Garde-des-Sceaux, ce qu'ont répété d'autres orateurs après lui, qu'en certaine contrée de la France l'esprit public n'est point encore formé, qu'il peut s'y rencontrer un esprit de parti, contraire à nos institutions, dirigé dans des sens divers, capable d'influencer des jurés, d'altérer leurs jugemens ; mais je dis que cette partialité fatale est heureusement concentrée dans un très petit nombre de provinces; je dis qu'elle s'y est déjà sensiblement amendée; je dis qu'il dépend du gouvernement de la conduire par une action vigoureuse plus promptement à son terme ; je dis
SUR LES ABTTS DE L.\ PRESSE. l65
surtout que tant qu'elle régnera dans ces contrées, elle y infectera toutes les institutions judiciaires, comme le jury lui-même.
Car enfin , Messieurs, on n'a cessé de nous parler des erreurs des jurés , et l'on ne cesse de se taire sur celles qui seraient échappées à des juges. Mais si le respect pour la justice a pu permettre de tant insister sur les premières, ce respect serait -il donc blessé en indiquant aussi les secondes ? et quoique en effet personne plus que moi ne soit prêt à confirmer tous les éloges si justement accordés à la magistrature française , cependant , lorsque dans ces derniers temps elle a eu à sortir de son véritable domaine , celui des affaires civiles et criminelles ordinaires, lorsqu'elle a été transportée malgré elle sur ce terrein malheureux de la politique , où chancellent les plus fermes courages , où s'obscurcissent les plus vives lumières , où les habitudes judiciaires ellesmêmes deviennent quelquefois un principe d'égarement, a-t-elle pu se défendre de nombreuses aberrations ?
Pense-t-on , par exemple, que de récens et célèbres procès sur les délits de la presse, par toutes les circonstances qui les ont accompagnés, nous aient fort encouragés à en désirer la continuation ?
Pense-t-on qu'on n'ait point remarqué , à côté de l'excessive sévérité de quelques tribunaux contre des écrits d'un certain genre, l'excessive indulgence de quelques autres contre des écrits d'une différente nature ?
Et si (les délits de la presse nous passons à ces autres délits politiques qui leur sont si analogues , le même parallèle d'erreurs entre des jurés et des juges ne pourrait-il se soutenir encore?
Si des jurés ont trop absous,n'y a-t-il point eud' absolution scandaleuse prononcée aussi par des juges?
Si la sévérité a pu égarer quelques jurés , combien plus souvent n'a-t-elle pas été pour des juges un principe d'illusion ?
Et surtout ces tribunaux extraordinaires , heureusement à la veille d'être abolis , où siégeaient en majorité des juges de police correctionnelle , où ils étaient spécialement destinés à maintenir les habitudes d'une impartiale justice , ont-ils, en certaines contrées, malgré la droiture de leurs intentions, suffisamment résisté, je ne dirai pas à l'influence du Gouvernement, qu'ils eussent été heureux de suivre, tant elle était humaine et sage, mais à l'influence de ces opinions locales, factices, cruelles, dont ils se sentaient entourés et pressés? La jeunesse, l'ignorance, le malheur ont-ils trouvé devant eux toutes les excuses et tous les égards qu'ils eussent rencontrés dans le cœur pitoyable et juste d'un véritable jury français? Ces formes elles-mêmes, qu'ils devaient mieux entendre , ont-elles été suivies et respectées par eux? Nulle voix plaintive au nom de la justice méconnue, de l'hlimanité profanée, ne s'élève-t-elle du sein de ces campagnes désolées, qu'a récemment et si lentement parcourues le tombereau fatal chargé de l'instrument du supplice ,
SUR LES ABUS DE LA PRE-éSE. 167
allant frapper de malheui-eux cultivateurs, coupables sans doute, mais encore plus égarés que coupables , tandis que les premiers auteurs , les perfides instigateurs de 'ces mouvemens funestes tiennent encore leur tète cachée dans l'ombre , d'où n'a pas su les tirer le bras d'une justice si inquisitive et si sévère?... Je m'arrête, Messieurs; je crains ici de toucher à des passions trop vives. Mais ils existent les monumens de ces jugemens rigoureux ; ils peuvent , ils doivent être consultés par vous, avant que Ton prononce, d'une manière si haute, la supériorité des juges sur les jurés, dans le jugement des crimes ou délits politiques.
Toutes ces erreurs de jurés, après tout, et le défaut d'assiduité et de zèle qui a pu les multiplier encore, ne sont-elles pas, de l'aveu même de ceux qui les reprochent y surtout le fruit de l'irrégulière composition du jury, de l'inobservation d'une foule de précautions nécessaires ?
Or, ces vices sont-ils donc essentiels à l'institution ? ne peut-on les en détacher ? Qui de nous , en votant pour le jury, en repousse la réforme ? Qui de nous ne la médite, au contraire? Que d'idées utiles n'ont pas été produites déjà, soit à la tribune do cette assemblée, soit surtout dans la discussion des bureaux, sur la manière d'épurer la compositionprimitive des jurés, de déterminer dans les listes un choix moins arbitraire, d'étendre les droits de récusation de l'accusé , de garantir l'assiduité par la sanction de peines plus sévères, peut-être de placée
l68 DISCOURS
les assises de jurés seulement dans quelques villes principales, peut-être de soumettre chaque année tous les jugemens des jurés à une révision morale des Chambres, par un tableau général qui Univ serait présenté, qui deviendrait la base de toutes les propositions successives pour la réforme , soit de la
pénaliîé, soit de la procédure Mais ce n'est
point à nous, c'est au Gouvernement, s'il adopte le principe, à en proposer les modifications, à en préparer l'application ; ce sera l'œuvre la plus digne de la sagesse, de compléter, avec la réforme légale du jury, l'éducation morale des jurés ; et ce n'est que dans une telle perspective qu'il faut voir l'institution que nous proposons, pour en apprécier le véritable caractère, pour eh juger les salutaires résultats. Je me hâte au reste de l'ajouter: quand nous nous serions en effet trompés dans plusieurs de ces favorables présages , quand nos jm^ys devraient trop souvent accorder aux écrits séditieux une impunité répréhensible , la sécurité de notre Gouvernement pourrait- elle en être sérieusement compromise et menacée? Aurions -nous donc oublié tant d'.autres moyens de défense par lesquels il pourra si facilement suppléer à la répression judiciaire ?
Je ne parle pas seulement de cet emploi légitime de la force publique contre toute provocation séditieuse lorsqu'elle se convertit en action coupable.
Mais je parle de l'action ordinaire d'une presse libre, déjà si puissante lorsqu'elle s'exerce à armes égales , et seule capable de guérir les blessures
qu'elle a faites. Le Gouvernement y portera toute cette supériorité que doivent évidemment lui donner, dans une lutte semblable, son caractère de Gouvernement, tant de prestiges qui l'entourent, tant d'habitudes qui se rattachent à lui , tant de ta- Icns et de lumières consacrés à le défendre, enfin cette position élevée et centrale qui lui permet de porter rapidement ses réponses par tous les canaux administratifs, siu- tous les lieux où leur besoin s'est fait sentir.
Je veux dire encore cette action extraordinaire sur la presse, que lui composeront tous ces droits singuliers et redoutables, dont, suivant le projet de loi, il sera armé et pour ainsi dire hérissé de toutes parts; droits que ne possédait aucun de ces gouvernemens successifs auxquels la presse put faire courir quelque danger; droits inconnus la plupart dans la théorie comme dans la pratique anglaise; qui, chez nous-mêmes, sous un régime constitutionnel , semblent plutôt justifiés par les circonstances que fondés sur les principes.
Parcourons-en rapidement la nomenclature.
Visitons cet arsenal de notre Gouvernement dans la guerre de la presse.
Que n'y trouvera-t-onpas?
Ici, le droit de donner et de retirer seul les privilèges des imprimeurs. Ainsi , maître de leur fortune, il l'est de leur liberté; il pourrait, dans des cas extrêmes, empêcher, ou du moins prodigieusement gêner toute impression.
lyO DISCOURS
lia le droit tle connaître, avant l'impression, le sujet des écrits qu'on se propose d'imprimer; car il faut lui en faire la déclaration.
Plus loin , le droit de visiter ces écrits pendant l'impression ; car il peut faire examiner dans chaque atelier de la presse s'il n'y a pas contravention à ses réglemens;
Droit de saisir avant l'impression; car il n'a qu'à intenter, même à tort, l'accusation du crime;
Droit de saisir après l'impression, mais avant la publication véritable ; car il peut saisir à l'instant du dépôt;
, Droit de séparer le plus souvent cbaque livre attaqué de son défenseur naturel; car, en proposant à l'auteur une capitulation qui le mette hors de cause, il a tous les moyens de la lui faire accepter;
Droit de détenir, après la saisie, quinze jours à peu près, tout ouvrage même injustement saisi, même inaccessible à la prévention judiciaire ; — et d'étendre cette détention jusqu'à deux, trois, quatre mois peut-être , pour tout autre ouvrage qu'on aura fait atteindre par cette prévention judiciaire.
Or , que l'on apprécie surtout l'effet d'un tel droit de détention pour la plupart de ces écrits fugitifs qui ne se rapportent qu'à de passagères circonstances; une élection, une discussion de loi, un procès engagé. Presque toujours le moment favorable sera passé quand l'écrit sera relâché. Le Gouvernement, au moins, si long-temps préparé, en aura pu d'avance amortir tout l'effet , et ce droit de détention
StiH LES ABUS DE LA PRESSE. 1 -y I
aura presque équivalu au droit de la destruction elle-même.
Joignez enfin à tant de droits défensifs destinés à durer toujours, cet autre droit offensif qui les accompagnera cette année , plusieurs années peutêtre , pendant le période le plus difficile , le droit de disposer seul des journaux , non-seulement pour les autoriser une première fois, mais pour en retirer à son gré l'autorisation , pour la faire continuellement dépendre de la soumission à ses ordres , dans le silence comme dans la parole, dans le blâme comme dans la louange.
Et représentez-vous ainsi, derrière tant de boulevards qui l'entourent, toute cette batterie masquée des journaux, se découvrant tout-à-coup, toute cette artillerie légère de la presse, tonnant des hauteurs où le Gouvernement réside , sur de malheureux pamphlétaires qu'aura par hasard déchaînés un imprudent jury! — Que dis-je, tonnant contre eux! les attaquant plus sûrement peut-être en faisant tout-à-coup cesser son feu, en défendant même d'en prononcer le nom, en laissant ignorer leur existence au fond de toutes les provinces. — Car c'est là , Messieurs , l'une des ruses habituelles de la tactique des journaux, l'une de celles qui excitent le plus les plaintes des auteurs, et un tel silence a plus tué de pamphlets que les plus bruyantes répliques.
Calculez à présent, j'ose le dire, toute l'inégalité de la lutte , toute la chimère des alarmes.
Oui, elles seraient vaincs à l'égard d'un gouver-
1^2 Discouas
nement, même injuste, qui aurait rendu par ses fautes la brèche praticable, pour peu qu'il lui restât de prévoyance et d'adresse dans l'emploi de ses moyens de défense.
Mais que sera-ce donc si , à tant de ressources de l'autorité , vient se joindre l'action si puissante de la vérité et de la justice, s'il s'agit d'un gouvernement équitable, fidèle à ses promesses, ami de nos institutions, faisant chaque jour de sensibles progrès dans la route du bien, un gouvernement enfin tel que celui que nous avons le bonheur de posséder?
Quoi! la vérité simple et nue a paru sur la terre, elle a trouvé tout ce qui était puissant conjuré contre elle, elle a poursuivi sa marche paisible , elle a fait entendre sa voix aux rois et aux peuples, elle a réussi à modifier presque toutes les institutions sociales, et la plume de l'écrivain a dominé jusqu'au glaive du guerrier !
Et cette même vérité sur le trône disposant de tout cet immense arsenal d'un gouvernement juste et fort, ne pourra continuer ses progrès, ne pourra vaincre quelques injurieux pamphlétaires absous par un jury, mais condamnés par la raison, ne pourra persuader à l'un des peuples les plus spirituels de la
terre la convenance de son bonheur, la nécessité
de sa propre conservation !
Donc nul motif légitime d'inquiétude pour le Gouvernement, dans les suppositions même les plus défavorables à l'institution proposée.
Mais que n'aurais-je point à ajouter sur tout ce
SUR LES ABUS DE LA PRKf.SF. 1^3
qu'il devra d'ailleurs d'avantages positifs au seul développement de cette institution , à sa déférence pour l'opinion qui la réclame, à son alliance devenue plus intime avec cette liberté de la presse , à laquelle il n'est plus possible d'échapper dans l'état des esprits, mais qui, redoutable quand on la traite en ennemie , n'est plus que bienfaisante quand on l'accueille en amie.
A côté de quelques leçons indiscrètes, de quelques avertissemens incommodes, qite de lumières utiles lui seront présentées par elle sur les inévitables erreurs de sa marche, sur les fautes ignorées de ses agens, sur les aberrations de l'opinion , plus fréquentes encore que celles du pouvoir lui-même !
Quel supplément précieux à l'action trop souvent insuffisante de tous ses ressorts administratifs!
Par quel moyen plus efficace pourrait-il, dans la situation actuelle de la France, combattre et démasquer, — ici, le faux sentiment religieux, poursuivant nos institutions de ses anathémes, — là, le faux honneur, s'essayant à les flétrir de ses mépris, — plus loin, la vaine gloire militaire, leur opposant ses indiscrets et dangereux souvenirs, — ailleurs, des restes insensés d'opinions ou d'intérêts démocratiques, s'offensant des plus indispensables précautions de tout gouvernement légitime?
A cette liberté , enfin, l'administration devra des hommages mesurés , mais sincères , confirmés par un assentiment véritablement national. Et si, quelque jour, elle avait à éprouver les vicissitudes trop
l'y 4 DISCOURS
fréquentes ou des cours ou des peuples , où serait , contre de passagères injustices, sa plus sûre ressource? Peut-être dans cette liberté delà presse ellemême, dans ces jurys indépendans, qu'elle hésite à
admettre , qui n'hésiteraient pas à la venger
N'est-ce pas le grand spectacle que nous avons en quelque sorte sous les yeux , lorsque nous voyons la plupart de ces hommes distingués, qui professaient il y a deux ans un système si défiant et si sévère, poursuivis à leur tour peut-être par d'injustes accusations, en appeler noblement à l'opinion de ce même peuple, se confier avec nous aux jugemens de ses jurés , et rendre ainsi aux progrès de la raison et de l'impartialité publique , l'un des plus éclatans et des plus glorieux témoignages qu'elles aient pu recevoir?
Appuyés donc sur toutes ces hautes considérations, que les nobles partisans du jury ne se laissent point ébranler par la seule crainte qui puisse les atteindre , celle de manquer à cette sagesse positive et pratique qui doit toujours accompagner l'homme d'Etat dans l'essor de ses plus généreuses pensées.
Non, nous ne sommes pas les défenseurs des principes abstraits, car nous ne faisons que réaliser ceux qu'a proclamés notre Roi.
Non , nous n'évoquons pas le génie des révolutions, car c'est par cette fidélité même aux promesses qu'il est efficacement conjuré.
Qu'importe que, hors de cette enceinte, se mê-
SUR LES ABUS DE LA PRESSE. J'jS
lent à nos rangs des auxiliaires qu'animent, dit-on, d'autres pensées que les nôtres. Nous n'avons à répondre ici que de nos intentions toujours droites, de notre langage toujours loyal.
Qu'importe que des hommes recommandables , non-seulement nous contredisent, mais presque nous condamnent. Un tel dissentiment peut être pénible au cœur, mais il ne saurait faire chanceler la conviction. C'est l'inévitable résultat de toutes ces grandes luttes sur le perfectionnement de l'ordre social. C'est ainsi que l'esprit humain ne s'est jamais avancé qu'en s'étonnant et s'effrayant de ses progrès. C'est ainsi qu'aux premiers ébranlemens de l'antique féodalité, à l'aurore de la tolérance religieuse, à l'apparition du droit de voter les impôts, à l'introduction de tous les élémens du système représentatif, un petit nombre d'esprits fermes et courageux , formant l'avant -garde delà raison humaine, n'ont revendiqué ses droits qu'au milieu des alarmes , des gémissemens, des prédictions sinistres, je ne dis pas seulement du vulgaire , mais d'une foule de demi-sages, de presque tous les chefs des gouvernemens, opposant aussi leur antique expérience à ce qu'ils appelaient l'esprit des innovations téméraires, et qui tous ont fini par s'associer et sympathiser avec ces mêmes réformes qu'ils avaient commencé par redouter et proscrire.
Tel sera le sort aussi de cette belle institution que nous réclamons en ce jour, dernier complément
l'y 6 DISCOURS
de la liberté de la presse, dernier accomplissement de toutes les promesses de la Charte.
Et si, en effet, son succès dans cette Chambre était momentanément retardé, nous aurons au moins avancé le terme d'un pénible délai; nous aurons annoncé que si les principes ne triomphent point encore, ils sont défendus et proclamés; nous aurons planté un noble germe siu- un sol fécond, d'où il ne tardera pas à ressortir pour l'honneur de ceux qui se seront confiés les premiers à la puissance de la raison, pour la félicité de cette patrie qui nous est chère, pour la sécurité d'un Gouvernement qui verra s'évanouir, par une expérience constante, une prévention passagère. Oui, qu'il reçoive ce Gouvernement, comme l'un des plus nobles hommages offerts à son amour du vrai, à son désir des améliorations utiles, ces opinions sincères où l'on osa mêler quelque dissentiment à l'approbation. Que nos concitoyens reconnaissent de plus en plus à cette liberté de nos discussions, l'indépendance de nos votes, lorsque, dans tant d'autres occasions, ayant à examiner les projets de ce même Gouvernement, nous serons si heureux de pouvoir les célébrer et les adopter sans partage.
Votant sur le projet de loi , je vote pour un amendement qui tendrait à substituer les jurés aux juges de police correctionnelle dans le jugement des délits de la presse, en laissant au Gouvernement le soin de préparer l'application convenable du priiîcipe adopté.
Je vote encore pour nn amendement qui réduirait à un an Tautorisation demandée pour les journaux pendant trois ans. — Je me réserve d'ailleurs sur les autres articles que j'adopte , quelques observations de détail , dans le cours de leur discussion.
l'y 8 DISCOURS
SUR LE PROJET DE LOI RELATIF AU RECRUTEMENT DE l'armée.
CHAMBRE DES dÉputés. — Séancc du 17 janvier 1818.
Messieurs, ce n'est point sous des rapports militaires, qui me seraient-trop étrangers, c'est sous les grands points de vue législatifs , qui sont de notre ressort à tous , que j'examinerai le projet qui nous occupe. Mais succédant à des orateurs distingués qui ont déjà fixé votre attention sur plusieurs de ces points de vue , je sens la convenance de me borner à ceux-là surtout qui auraient besoin de quelques développemens nouveaux.
Rien n'étant plus important que de bien définir le but général de la loi ; qu'il me soit permis d'y insister encore.
Ce but est en quelque sorte tracé dans les premières conditions de l'ordre social.
Deux puissances principales gouvernent la destinée des empires : le pouvoir politique et la force publique.
Si l'une constitue le droit, l'autre ne compose que trop souvent le fait.
SUR LE RECRUTEMENT DE L ARMEE, r yC)
Quoique la seconde ne doive être que l'instrument de la première , elle n'en fut que trop souvent le régulateur tyrannique et suprême.
Mais, dans les pays libres, l'une et l'autre émanent des lois; elles sont en harmonie entre elles, et conspirent vers un but commun.
Le pouvoir politique est assis sur le système représentatif, et celui-ci sur la loi des élections.
La force publique repose sur une armée nationale, et celle-ci sur la loi du recrutement.
Loi des élections , loi du recrutement , lois toutes deux fondamentales, et pour ainsi dire corrélatives.
Aussi la Charte, presqu'également pénétrée de leur importance, les a renfermées dans les mêmes promesses ; et l'opinion , à son tour, avertie par une secrèt?e sympathie, les entoure, à leur formation, d'un intérêt semblable.
Déjà, Messieurs, une précédente session a dignement rempli la première de ces tâches.
Il vous reste à accomplir la seconde.
Toute sa grandeur se révèle à votre pensée.
En effet, l'armée que vous avez à fonder n'e^t point une de ces armées ordinaires, telle que le monde en a vu sans cesse, simplement belliqueuseet disciplinée , instrument aveugle de défense ou d'attaque, aux mains du pouvoir qui la dirige.
C'est une armée de soldats et de citoyens tout ensemble, animée par l'esprit de nos institutions; elle doit, en défendant le territoire, y maintenir les lois ; elle doit n'être en quelque sorte que la patrie
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armée pour la protection de tous les intérêts nationaux.
Création noble et sublime, presqu'entièrement neuve au milieu de nous !
Car ce n'est pas sans doute dans l'arbitraire instabilité de notre régime ancien qu'il faudrait aller en chercher le modèle.
Ce n'est pas non plus au sein de récentes révolutions, malgré tant de brillans essais d'organisation militaire, malgré tout ce que nos armées ont pu acquérir de gloire et faire éclater de dévoûment, qu'il put leur être permis, sous l'inflence de gouvernemens tour-à-tour anarchiques ou despotiques, de présenter à la France ce grand caractère d'une force véritablement constitutionnelle et nationale.
Création, j'ose le dire, tellement commandée par toutes nos circonstances au-dedans , au-dehors, que si nous tardions plus long-temps à la réaliser , si nous venions continuer de stériles débats dans ce temple des lois, que ne protégeraient pas les armes, il me semble qu'une main mystérieuse devrait graver sur ces murs, avec le reproche de notre imprévoyance, l'arrêt de notre ruine prochaine.
Création enfin, j'ai besoin de l'ajouter, après ce que nous avons entendu dans les dernières séances, encore plus nécessaire, peut-être aux intérêts du trône qu'à tous les autres intérêts publics ; car quelle autre armée que l'armée nationale peut désormais être parmi nous la véritable armée royale ? Quels autres soldats que ceux qui seront pénétrés de l'es-
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prit de nos institutions et de nos lois, sauront, dans tous ces jours d'épreuve, où s'évanouit sitôt lui stérile enthousiasme , rester fermement attachés à la première des institutions , le trône ; à la première des lois, la légitimité? Quelle autre force présenter à ce peuple si susceptible et si fier, pour le contenir sans l'irriter, que celle qu'il connaîtra franchement dévouée à tous les intérêts publics, respectueusement soumise à toutes les restrictions légales? On a pu observer déjà le fatal effet des moindres apparences contraires, créées par de passagères imprudences. Il me suffirait de prononcer ici quelques noms trop connus, d'indiquer quelques scènes trop fâcheuses, et d'ajouter: Souvenez-vous
Le but de la loi étant ainsi nettement défini, hautement avoué, si je cherche maintenant les principes qui doivent présider à la formation de l'armée nationale , j'en aperçois quatre fondamentaux.
C'est l'appel qui doit en être la base.
C'est la loi qui doit en fixer les conditions.
C'est à l'organisation d'une réserve à en former l'appui.
Un système d'avancement achèvera d'en animer tout l'ensemble.
A chacun de ces principes , répondent des dispositions parallèles, dans le projet de loi.
Et nous pouvons comparer sans cesse l'application à la règle.
J'ai dit l'appel, base de l'armée nationale.
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Ce n'est pas en effet au sein de cette Chambre éclairée qu'il pourrait être nécessaire de s'arrêter encore à prouver combien il serait absurde, que, parce qu'il exista un mode d'appel où toutes les règles de la justice et de l'humanité furent violées, tout autre mode où elles seraient respectées dût être également proscrit; que la France, entourée de nations où le service militaire est de toutes parts obligé, même pour l'attaque, ne put recourir à la même ressource, pour sa seule défense ; qu'une disposition de la Charte , destinée au soulagement national, devînt ainsi l'arrêt de notre dégradation absolue ; et surtout quand le texte lui-même d'une telle loi, permettant le recrutement , alors qu'il abolit la conscription , se trouve si bien en accord avec la décision supérieure de cette grande loi naturelle qui commande à tout peuple tout ce qui le conserve.
Ce n'est donc point la légalité de l'appel , mais sa convenance pour le but qui nous occupe, que je voudrais surtout montrer.
Assez d'autres ont parlé du devoir qu'il impose , des sacrifices qu'il commande. Pour moi, ce qui m'y frappe surtout, c'est l'honneur qu'il confère, c'est le droit dont il investit. Un tel droit devient en effet, pour les peuples, la garantie de tous les autres. Il donne seul à leurs armées, comme à leurs institutions, le grand caractère qu'elles doivent avoir. Et si nous parcourons en effet l'histoire ancienne ou moderne, ce n'est qu'autant qu'un tel droit de concourir au service militaire fut attribué ou enlevé à la ninsse
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des citoyens, que tous les autres biens furent pour eux ou perdus ou reconquis.
Ainsi l'esclavage, la féodalité, tous les maux de l'oppression ou de la conquête ne cessèrent de s'appesantir sur les nations, où les armes, arrachées des mains de la foule, restèrent concentrées dans celles d'un petit nombre de mercenaires ou d'é-
trangers.
Ainsi chaque fois, au contraire, que les peuples furent appelés à reprendre ces armes, ils leur durent non pas seulement de vaines victoires, mais le renouvellement de leur caractère , le recouvrement de leur dignité, de justes concessions de la part de souverains même absolus ; et ce que nous avons vu déjà, ce que nous sommes destinés à voir encore, des perfectionnemens intérieurs , obtenus ou sollicités par les nations de l'Europe, récemment armées pour leur indépendance , achèvera sans doute de placer dans tout son jour cette grande vérité politique.
Mais c'est l'appel en effet, Messieurs, l'appel obligé , qui seul développe toutes les salutaires conséquences de ce droit des armes, en le reportant dans la masse d'un peuple, en assemblant sous les drapeaux , non plus seulement des hommes que leur goût naturel y porte, qui veulent en faire une profession exclusive et constante ; mais une foule d'autres , que leurs inclinations en eussent éloignés , qui n'aspirent qu'à s'en affranchir; mélange heureux, éminemment nécessaire; car ce sont ces der-
niers surtout qui, sortis du sein des familles, s*y rattaciiant par leurs affections, toujours prêts à y rentrer, conserveront dans l'armée tout entière, un esprit plus moral, plus social, qui l'identifiera sans cesse avec la portion désarmée et industrieuse du peuple, qui lui en fera respecter les intérêts et les droits.
De tels soldats dans l'intérieur seront, moins que tous autres, disposés à servir d'instrument à des factions, à se laisser diriger par un pouvoir usurpateur , à méconnaître la voix de la patrie pour la voix de quelques chefs. Ce n'est pas d'eux qu'on aura à redouter, et la perpétuelle exagération de la prérogative militaire, et le mépris affecté des institutions civiles, et la joie cruelle de voir éclater des troubles intérieurs, et les provocations irritantes contre des citoyens égarée; appelés pour rétablir l'ordre passagèrement compromis, ils le rétabliront en effet, mais avec une fermeté calme et modeste , réservant pour de moins faciles combats les idées du triomphe et les pompes de la gloire.
De tels soldats, au dehors, seront aussi, beaucoup moins que tous autres, un instrument favorable pour l'ambition de l'attaque et des conquêtes ; car ils ne porteront pas sur la terre étrangère ce dur oubli de la patrie, cette inquiète activité qui, si souvent, dans les troupes mercenaires ou simplement volontaires, les fait entraîner leurs chefs, encore plus qu'elles ne sont entraînées par eux sur la roule sanglante que leur ouvre le succès.
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Mais pour la défense du territoire menacé, seule guerre qui importe aux peuples sages, c'est !à le véiitable triomphe de l'armée de l'appel ; c'est alors que son courage, exalté par le péril prochain d'intérêts si chers , secondé par toutes les circonstances favorables du sol connu de la patrie, ne cesse de suppléer au nombre qui lui manque; c'est alors surtout que ce nombre devient susceptible de s'étendre sans effort, de se multiplier sans mesure, en recevant dans des cadres tout formés, une population belliqueuse qui s'émeut, s'agglomère à l'approche du danger, et finit par opposer à l'invasion étrangère, un inexpugnable rempart.
Une telle armée ainsi capable de se réduire dans la paix comme de s'accroître dans la guerre, levée sans frais à la seule voix de la patrie, défendue aussi (l'une ruineuse prodigalité par une discipline plus morale, joindra à tous ses autres avantages, celui d'être la plus économique des armées, permettra, en tliminuant toutes les dépenses du trésor, de consacrer plus de bras à l'agriculture et à l'industrie qui les réclament.
Mais si tous les caractères d'une telle armée la rendent désirable pour chaque nation, combien n'est-elle pas surtout adaptée à toutes les circon- :>tance3 de notre situation intérieure, extérieure!
Quel peuple eut jamais plus besoin pour le maintien de sa tranquillité domestique , au milieu des restes de partis si irritables encore , que les soldats ne s'isolent point des citoyens, cpi'ils aident eux-
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mêmes à foncier, par Umv respect pour les institiitioiis, le respect pom^ la force cpii en émane?
A quel peuple fut-il plus nécessaire de ne montrer à tant de peuples qui l'entourent , qu'une force également impuissante pour l'attaque est suffisante pour la défense ; en sorte que nos dispositions pacifiques soient attestées par notre organisation militaire , que notre renonciation aux conquêtes soit écrite en caractères éclatans sur les drapeaux même de l'armée qui s'assemble?
A quel peuple aussi , toutes les charges sous lesquelles il gémit, et la nécessité d'aller féconder ces sillons d'où doivent naître tant de tributs, imposèrent-elles plus sévèrement dans la formation de son armée , toutes ces économies d'hommes et d'argent , qui ne peuvent se rencontrer que dans le système de l'appel ? Et lui , plus que tout autre , ne devra pas craindre que sa sûreté puisse être compromise par de telles réductions; lui, plus que tout autre, a droit de . compter sur les ressources imprévues et subites que lui créeraient, au moment du péril véritable, le patriotisme et le courage de ses citoyens. H lui suffit de jeter les yeux sur les dernières pages de son histoire , d'y lire les actions héroïques de la foule des braves morts au champ d'honneur, et de se rappeler tout ce qui lui reste encore de traditions vivantes de tant de dévoûment et de gloire.
Mais pour que le système de l'appel produise tous ces fruits, il doit être en effet la base fondamentale de l'armée, s'étendre à tous les élémens qui la com-
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posent , porter dans tous les corps , l'esprit que lui seul sait former.
L'engagement volontaire peut sans doute être admis, encouragé, comme un soulagement précieux de l'appel, comme une pépinière de soldats qu'anime un zèle plus vif. Mais une telle ressource ne doit point être exagérée au point de devenir le moyen principal lui-même. Mais il faudrait se garder surtout que les hommes qu'elle peut donner fussent réservés exclusivement pour certains corps. Car, ainsi risquerait de s'altérer l'uniformité du sentiment national ; ainsi risqueraient de se former dans ces corps des esprits divers, peut-être hostiles entr'eux, peut-être contraires à quelques parties de nos institutions.
Et c'est ici, Messieurs, qu'en nous rappelant les dispositions du projet de loi relatives à ce système ,* après avoir rendu grâce à ses auteurs d'avoir bravé les préjugés contraires au service obligé, d'avoir franchement proclamé le principe de l'appel, de l'avoir, en le proclamant , contenu dans de justes limites , nous ne pouvons que regretter cependant , que trop d'importance ait été attaché par eux à la ressource de l'enrôlement volontaire; qu'une espérance si visiblement exagérée ait été fondée sur l'étendue de ses résultats; que surtout on ait pu penser à composer de ces résultats seuls, tous les corps qu'on appelle à' élite ; qu'enfin, ces corps ne soient pas eux-mêmes présentés au nombre des élémens principaux de cette armée nationale et unique que nous devons chercher à fonder. Mais la plupart de
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ces lacunes, déjà dénoncées par la plupart des collègues qui m'ont précédé , remarquées par la commission elle-même, généralement senties dans la Chambre, finiront, je n'en doute pas, par éveiller la sollicitude des auteurs mêmes du projet; et ils joindront le bienfait de ces réformes partielles, à celui de l'adoption du principe qui a si salutairement présidé au projet tout entier.
Le second principe pour la formation de l'armée nationale naît en quelque sorte du premier.
C'est du point de vue de l'appel obligé que doit être jugé le droit qu'a la Chambre d'intervenir dans les conditions générales de tous les appels et dans les répartitions particulières de chacun; car puisqu'ils deviennent une contribution et la plus grave de toutes , puisqu'ils entraînent inévitablement des impôts d'un autre genre , puisqu'ils placent aux mains de l'un des pouvoirs une force immense de laquelle peuvent dépendre toutes les destinées de rÉtat; comment les Chambres, qui interviennent avec tant de sollicitude dans les moindres impôts pécuniaires pour en régler la répartition et l'étendue, qui prennent part à tant d'autres mesures législatives d'une importance subalterne, pourraientelles ici ne pas surveiller au plus haut degré, et ce premier des impôts, et ce premier des intérêts?
Ainsi, il est d'abord évident, et comme avoué par tous, que c'est à la loi, à une loi permanente, à fixer d'avance toutes ces conditions fondamentales et communes à toutes les levées, qui auront le double