LES SOURCES
productions du Conseil (1). D'autre part une disposition de loi obligeait l'avocat à signer ses requêtes et les conseillers à nommer l'avocat dans leurs jugements (2);
(r)" Cartons dépouillés:
V^ 1133, 12 mars-14 mai.
11 34, 21 mai- 16 juillet.
1135, 23 juillet-27 août.
11 36, 3 sept. -12 nov.
1137, 26 nov. -31 déc.
V^ 1138, 7 janvier-io mars.
1139, 17 mars-26 mai.
1140, juin.
1141, 7 juillet- i^r septembre.
11 42, octobre-décembre.
V' 1143, janv.-mars.
1144, avril-juin.
1145, juillet-octobre.
1146, novembre-décembre.
V 1147, 4 janvier-9 mars.
1148, 15 mars- 19 avril.
1149, 26 avril-28 juin.
1150, 2 juillet-13 septembre.
1151, 20 sept. -29 nov.
1152, décembre.
1153, 10 janvier-28 mars.
1 154, 4-18 avril.
Registres d'araires jugées.
1248, 8 janv. 1787-15 nov. 1790.
Registres
de Committitur Commissaires
et de
V^ 1405, quartier d'avril.
1406, quartier de juillet.
1407, quartier d'octobre.
V^ 1408, quartier de janvier.
1409, quartier d'avril.
1410, quartier de juillet.
141 1, quartier d'octobre.
141 2, quartier de janvier, quartier d'avril, quartier de juillet, quartier d'octobre.
1416, quartier de janvier.
1417, quartier d'avril.
141 8, quartier de juillet.
1419, quartier d'octobre.
Récépissés
de
au
MM. les Conseil. ■
A vocats
Registres des productions du Conseil
Affaires de librairie, 1789- 1790.
(2) L'art. 10 du règlement du 27 février 1660 ordonne que toutes les requêtes, même celles de committitur ou d'instruction et généralement toutes les autres qui se rapporteront aux Conseils du Roi, seront signées par les avocats aux Conseils, et défenses sont faites à toutes personnes, même aux parties, de les signer sans que leur signature soit accompagnée de celle de leur avocat, à peine de nullité. — Le même article porte que tous les arrêts donnés sur requête, nommeront l'avocat qui
XXVI INTRODUCTION
malheureusement ce règlement ne fut pas toujours observé, et bon nombre de requêtes sont anonymes.
L'examen des séries E et V* constituait de beaucoup la partie la plus importante de la recherche. Mais nous avons vu qu'outre les fonctions qu'ils remplissaient dans les Conseils, les avocats étaient encore chargés des affaires portées devant les commissions « qui s'exécutent en la ville de Paris et à la suite du Roi par les conseillers de son Conseil et les maîtres des requêtes ». (Edit de septembre 1643) (1). Il y avait deux sortes de commissions extraordinaires : les unes n'étaient que momentanées; on les nommait pour soustraire certains particuliers aux juridictions ordinaires. Elles sont désignées dans VEtat sommaire des Archives par le nom de l'individu dont elles étudièrent l'affaire, sans indication de date, et leur nombre est beaucoup trop considérable pour qu'il m'ait été possible de les voir toutes. Je n'ai parcouru, inutilement d'ailleurs, que les dossiers comme V^ 14, Avocats aux Conseils, ou V^ 16, Barentin, qui, à la rigueur, eussent pu contenir quelque pièce relative à Danton ou signée de lui. — D'autres commissions étaient au contraire perma-
l'aura signée et que cet avocat sera tenu de défendre pendant six mois à compter du jour de la présentation de la requête signée de lui. — On sait que sont seules conservées aux Archives les requêtes à la suite desquelles a été rédigé le jugement. Grâce à la disposition précédente, nous retrouvons trace de l'existence des requêtes aujourd'hui perdues, parce qu'elles figurent dans le libellé du jugement avec le nom de l'avocat. — JD'autre part, différents règlements renouvelés par un arrêt du Conseil du 2 juillet 1786 étendaient aux requêtes imprimées, les' dispositions relatives aux requêtes manuscrites.
(i) Guyot, dans son Répertoire, donne des Commissions extraordinaires la définition suivante : « Les Commissions extraordinaires à la suite du Conseil sont des juridictions composées ordinairement de magistrats tirés du Conseil même auxquels le souverain attribue la connaissance de certaines matières, soit parce qu'il les trouve trop importantes pour ne pas les soumettre à un examen particulier, soit parce que son intention est de les faire décider avec une promptitude qui serait peu praticable dans les tribunaux chargés d'autres affaires. »