CALOMNIATEURS ET DÉNONCIATEURS
D'après le Républicain français. (Convention, quintidi 5 pluviôse an II (vendredi 24 janvier 1794).)
[On discute le décret sur les faux témoins présenté par Merlin (de Douai), au nom du Comité de législation. — Après la lecture du projet, Charlier dit : « Le faux témoin à charge comme à décharge (3) ainsi que le calomniateur, doivent
(i) L'art. XL est ainsi conçu : « Toutes les dispositions contenues dans des décrets antérieurs, relatifs à la liquidation des offices ci-dessus désignés, et qui se trouveraient contraires au présent, sont et demeurent rapportées et révoquées.
(( Sont exceptées de la dérogation générale les dispositions de la loi du 27 août dernier (vieux style) , en ce qui concerne la liquidation des offices de la maison du ci-devant roi et reine. »
(2) Dominique-Vincent Ramel [Nogaret] président du tribunal de Carcassonne, député de l'Aude à l'Assemblée constituante et à la Convention.
(3) Le Comité, dans son projet, punissait le faux témoin à charge de mort, le faux témoin à décharge, de 20 ans de fers seidement. »