SUR LE PAYEMENT D UNE INDEMNITE
concerne, l'exécution de ce même édit du mois de septembre 1786 qui veut que les indemnités résultantes de la démolition, soient payées après le rapport de mainlevées des oppositions, et que, moyennant les remboursements qui seront faits, après rapport de ces mainlevées, la Ville soit déchargée de toutes actions, dérogeant à cet égard à toutes lois et règlements à ce contraires (1)... i'^i
Sa Majesté sera d'autant plus disposée à assurer aux droits des suppliants toute leur force, qu'elle sera convaincue que, s'ils ne peuvent pas laisser entre les mains de la Ville le capital de leur indemnité, c'est que, pressés par une foule de créanciers dont cette indemnité est le dernier espoir, ils touchent au moment de voir les poursuites qu'on exerce contre eux, faire monter leur passif beaucoup plus haut que leur actif, et d'avoir la douleur, à la fin de leur carrière, non seulement d'être exposés à la plus affreuse indigence, mais de ne pouvoir éviter une faillite que, malgré leurs pertes considérables, ils se sont efforcés de prévenir par les privations les plus dures et le travail le plus opiniâtre.
Faits : Antoine Accassat, dit Sansac, faisait depuis longtemps le commerce de maître et marchand tailleur, lorsque, malgré les pertes considérables qu'il avait essuyées, il forma le projet d'employer les débris de sa fortune à acquérir une maison. Il en chercha une sur le payement de laquelle on ne lui demandât qu'une somme peu considérable et qui fût capable de lui produire un loyer, qui, mis exactement en réserve, serait suffisant pour éteindre chaque année une portion du capital.
(i) Ordonnance de septembre 1786; « Art. x. — Autorisons les Pré- TÔts des marchands et Échevins de ladite Ville à traiter de gré à gré, sinon à dire d'experts, des indemnités qui seront dues aux propriétaires desdites maisons; lesquelles indemnités seront payées, des deniers ci-après à ceux destinés, aussitôt après le rapport des mainslevées des oppositions dont il va être parlé.
Art. XI. — Pour la conservation de leurs droits, les créanciers desdits propriétaires seront tenus de former opposition aux remboursements desdites indemnités entre les mains du Trésorier de la Ville, lesquelles oppositions, après qu'il les aura visées, tiendront entre ses mains, jusqu'auxdits remboursements, moyennant lesquels la Ville sera déchargée de toutes actions; dérogeant, à cet égard, à toutes lois et règlements à ce contraires. »