CONSEIL DU 6 DÉCEMBRE I788 I
par conséquent d'une fortune effective de 216.523 livres, 10 sols, les suppliants avaient lieu de croire qu'ils rempliraient toujours aisément leurs engagements sans le moindre retard.
Cependant les dépenses considérables dans lesquelles ils ont été jetés par le nouvel établissement qu'ils ont formé dans leur café, l'influence des événements publics sur leur commerce, et, singulièrement, la suspension de leurs recouvrements résultant de l'impossibilité dans laquelle ils ont été de faire leurs diligences contre leurs débiteurs, enfm le concours de toutes ces choses les a réduits à la nécessité d'exposer leur situation à leurs créanciers.
Ceux d'entre eux dont les droits composent presque entièrement les trois quarts du passif des suppliants ont tellement reconnu la sincérité de cet exposé qu'ils se sont empressés non seulement de consentir à ce que le sieur et la dame Boudray eussent recours à Sa Majesté pour en obtenir un arrêt de surséance, mais même d'attester la vérité des faits qui servent de base aux considérations sur lesquelles les suppliants se fondent.
Les sieur et dame Boudray osent donc se flatter que Sa Majesté sera convaincue, qu'en daignant accueillir leur demande, il résultera de la suspension de toutes poursuites contre eux qui sera prononcée en leur faveur, que, loin qu'elle porte préjudice à aucun de leurs créanciers, elle ne fera qu'assurer leur payement en en mettant le gage à l'abri des frais énormes que les contestations judiciaires occasionnent ordinairement en pareil cas, au grand détriment et du débiteur et du créancier.
(Danton obtint le délai d'une année qu'il demandait.]