A SAINT-PORT (1) PRÈS SAINTE-ASSISE
(Conseil du samedi 28 février 1789, à Versailles) (3).
... Quoiqu'ils rapportent la preuve que leur actif compose, à huit cents livres près, le double de leur passif, ils ne se permettraient pas de porter leurs supplications jusqu'au trône pour obtenir de Sa Majesté l'arrêt de surséance qui leur est nécessaire, si leur demande ne se fondait pas autant sur le vœu d'une grande partie de leurs créanciers, que sur la nature des considérations qu'ils ont à faire valoir.
Les suppliants jouissaient d'une fortune qui suffisait à leurs désirs lorsque attirés par les bontés et les promesses de feu M. le duc d'Orléans, qui cherchait à rendre florissant le commerce du canton qu'il habitait, ils se détermi-
(i) Saint-Port, ou Seine-Port (Seine-et-Marne), arrondissement et canton de Melun.
(2) Sainte- Assise est un village de quelques habitants faisant partie de la commune de Saint-Port.
{3) Arch. nat., E 2653. — Danton eut pour adversaire dans cette affaire de Coffinhal dont la requête examinée au Conseil le 4 avril 1789, se trouve aux Archives nationales, dans le même registre que celle présentée par François Perrault.
nèrent à établir une manufacture de gances et lacets à Saint-Port près Sainte-Assise.
Si leurs espérances n'eussent point été trompées par la mort du prince qui était sur le point de leur accorder les dédommagements dont il leur avait donné l'assurance pour les décider à élever des bâtiments dont la construction leur a coûté environ 60.000 livres, il leur eût été facile de supporter les pertes d'un autre genre qu'ils ont éprouvées depuis quelques temps. Leur exactitude à remplir leurs engagements n'eût été altérée en aucune manière. Mais l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de réaliser promptement la valeur de ceux de leurs immeubles qui leur auraient procuré les moyens de se libérer, jointe à l'influence des circonstances sur leur commerce, les a mis dans la nécessité d'exposer leur situation à leurs créanciers.
Ces créanciers ont si peu douté de la sincérité de l'exposé qui leur a été fait, que plusieurs d'entre eux se sont empressés de r attester par écrit et de manifester l'envie qu'ils ont de contribuer à ce que Sa Majesté vienne au secours des suppliants.
Les sieur et dame Perrault osent espérer que Sa Majesté ne les jugera point indignes de la grâce qu'ils en attendent, surtout lorsqu'elle considérera que loin de soustraire à leurs créanciers ce qui leur sert de gages, ils offrent de déposer tout le produit des ventes qu'ils pourront effectuer incessamment, soit entre les mains du sieur Montauban de Sainte- Assise, leur plus fort créancier, soit entre les mains de tel autre séquestre qu'il plaira à Sa Majesté de nommer, jusqu'à ce que le versement de ce produit soit fait ainsi qu'il appartiendra.
La condition que les suppliants s'empressent de s'imposer eux-mêmes convaincra sans doute Sa Majesté qu'en suspendant les poursuites qu'ils redoutent, ce sera moins préjudicier aux droits de leurs créanciers qu'en assurer les effets en prévenant les discussions judiciaires dont les frais absorbent presque toujours la fortune d'un malheureux débiteur et l'espoir de ceux qui se sont armés contre lui des rigueurs de la Loi.
[Le Roi accorda l'arrêt de surséanec.]