‹ Discours de Danton. Edition critiqueChapitre 48 sur 459 · REQUÊTE POUR LIOUVILLE ET CONSORTS · texte numérisé non relu

REQUÊTE POUR LIOUVILLE ET CONSORTS

(Conseil du samedi 28 mars 1789, à Versailles) (1).

[Nous ne possédons pas cette requête ; l'existence ne nous en est révélée que par l'arrêt du 28 mars 1789 qui la désigne ainsi :]

Requête desdits Joseph-Paul-Jacob Villemseur, Liouville et consorts tendante à ce qu'il plût à Sa Majesté et à nos seigneurs de son Conseil leur donner acte de ce que, pour répondre à la susdite requête des gardes orfèvres, ainsi qu'à l'acte signifié à la requête des sieurs S... et

consorts le 23 janvier 1787, ils emploient le contenu en leur dite requêté et tout ce qu'ils avaient ci-devant dit et produit en l'instance; sans s'arrêter ni avoir égard aux nouvelles demandes du corps de l'orfèvrerie dans lesquelles il serait déclaré non recevable ou en tout cas débouté, les

(i) Arch. nat., E 1672^. — L'arrêt intervenu dans la séance du Conseil du samedi 28 mars 1789 à Versailles déclare que les batteurs d'or qui ne cumuleront point la profession d'orfèvre ne pourront avoir que deux compagnons : « Le Roi en son conseil a ordonné et ordonne que, conformément à la décision du Conseil, les batteurs d'or qui ne cumuleront point la profession d'orfèvre continueront à n'avoir qu'un atelier et deux compagnons jusqu'à ce qu'il ait plû à Sa Majesté d'accorder de nouveaux statuts ; sauf néanmoins aux orfèvres et batteurs d'or qui cumuleront lesdites professions, à employer tel nombre de compagnons qu'ils jugeront à propos, mais dans un seul et même atelier, dépens compensés, sauf le coût contrôle et signification au présent arrêt qui sera supporté par le corps des orfèvres; enjoint Sa Majesté aux gardes du corps d'exécuter et faire exécuter ce présent arrêt... »

Cf. sur cette affaire Arch. nat., Z'^ 431 (Cour des monnaies. Règlements) Z*^ 472-479. — L'art des batteurs d'or était restreint aux opérations de fonte, de forgeage, de laminage et de battage.

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