SUR UNE DEMANDE D ANNULATION D UN ARRET
aux dépens, faisant droit sur les conclusions des gens du roy, avons ordonné que l'arrêt du Conseil d'État, du 13 août 1703, sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence avons fait défense aux juges des Sables, et à tous autres exerçant dans l'étendue de notre ressort de faire de pareilles émancipations, sans qu'il soit apparu de lettres du prince ».
Un jugement aussi sage, aussi clairement motive, semblait devoir tout terminer. Cependant, en vertu d'une commission de la Chancellerie du Palais, du 13 septembre 1786, qui fut signifiée au suppliant le 2 octobre suivant, il fut intimé (1), sur l'appel de la sentence de la sénéchaussée de Fontenay-le-Comte, interjeté par Marie-Anne- Aimée Martin, fille mineure, toujours procédante sous l'autorité de René Mercier, son curateur.
Le sieur Amelineau avait bien lieu de se flatter que le Parlement de Paris ne perdrait pas de vue que la question soumise à sa décision était jugée, in terminis, par l'arrêt du Conseil de Sa Majesté du 13 août 1703; mais ce fut en vain qu'il démontra que l'émancipation de la mineure Martin était vicieuse dans sa forme et nulle dans ses effets, que la faculté accordée au père par l'article 311 de la coutume du Poitou de mettre ses enfants hors de sa puissance en déclarant son intention par-devant le juge, ne devait produire d'autre effet que de lui permettre de renoncer à l'usufruit des immeubles et à la propriété des meubles qui pourraient advenir à ses enfants pendant leur minorité, et dont il était saisi par la coutume du Poitou, conforme en ce point aux lois romaines sur la même matière; qu'en un mot, il ne fallait pas confondre cette sorte d'émancipation avec celle qui tendait à autoriser un mineur à ester en justice sous l'autorisation d'un curateur, et à administrer ses biens.
Le Parlement de Paris n'eut aucun égard à ces moyens. Il ne voulut pas prendre pour base de sa décision l'arrêt du Conseil de Sa Majesté du 13 août 1703, par lequel en inter-
(i) Intimer signifie assigner devant une juridiction supérieure pour procéder sur l'appel d'un premier jugement.
SÉANCE DU 8 JUIN 178g 3I
prêtant, en tant que de besoin, l'article 311 de la coutume du Poitou, « les juges de cette province ont été maintenus dans le droit de recevoir la déclaration des pères pour l'émancipation de la puissance paternelle et de leur en donner acte, sans que sous ce prétexte, ils puissent les émanciper d'âge, leur en accorder le bénéfice..., pour jouir et disposer de leurs biens mobiliers et revenus de leurs immeubles, ni leur créer en ce cas un curateur sans qu'il soit apparu de lettres d'émancipation ou bénéfice d'âge, duement scellées en la grande chancellerie )>. Enfin quoique le sieur Amelineau fît voir surabondamment que les offres de la mineure Martin étaient nulles, en ce que Fhuissier qui les avait faites avait omis dans son exploit de déclarer le domicile de sa partie, le sien, et celui de ses records, en ce qu'il était par conséquent contrevenu à l'article 2 du titre II de l'ordonnance de 1667, qui porte que les huissiers ou sergents déclareront, par leurs exploits, les juridictions où ils sont immatriculés, leur domicile, celui de leurs records, avec leurs noms, surnoms et vocations, le domicile et la qualité de la partie, le tout à peine de nullité et 20 livres d'amende, quoique le suppliant rapportât encore les preuves que ces offres étaient également nulles par cela seul qu'elles annonçaient comme contenue dans deux cents écus de 6 livres et un écu de 3 livres une somme de 1239 livres, qu'il s'agissait de présenter avec une exactitude matérielle, seule convenable quand il s'agit de retrait où tout est de rigueur, le Parlement rendit, le 12 avril 1788, l'arrêt dont il est à propos de metti-e le prononcé sous les yeux de Sa Majesté. « Notre dite cour (porte- t-il), faisant droit sur l'appel interjeté par ladite Marie- Anne- Aimée Martin mineure, et René Mercier son curateur aux causes, de la sentence de la sénéchaussée et siège royal de Fontenay-le-Comte, du 11 may 1786, a mis l'appellation, et ce dont a été appelé au néant, émendant(l), décharge ladite Martin des condamnations contre elle prononcées, par ladite sentence; ce faisant sans s'arrêter aux moyens proposés par ledit Amelineau, ni à ses requêtes et demandes dont il est débouté, ayant au-
(i) Réformant.
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cunement égard aux requêtes et demandes de ladite Martin, l'admet au retrait lignager de la borderie delà Rousselière, située paroisse de Notre-Dame d'Olonne, avec toutes ses appartenances et dépendances, consistantes en bâtiments, granges, toits, près, terres labourables, et non labourables, et généralement tout ce qui en dépend, telle que l'a acquise le sieur Amelineau, de Vincent ravies, par acte reçu devant les notaires des Sables, du 3 novembre 1779, déclare bonnes et valables les offres à fm de retrait lignager, ainsi que le dépôt qui a suivi de la somme de 1239 livres pour le remboursement du prix principal de l'acquisition des lods et ventes en frais Loyaux coûts, le tout sauf à parfaire en cas d'insufisance, ou à répéter après que ledit Amelineau aura satisfait à l'article 323 de la coutume du Poitou, laquelle somme, ledit Amelineau, du consentement de ladite Martin, porte par sa requête du 31 janvier 1787, pourra toucher du receveur des consignations du siège des Sables d'Olonne, condamne ledit Amelineau à laisser et abandonner à laditte Martin dans un mois à compter du jour de la signification du présent arrêt, à personne, ou à domicile, la borderie dont il s'agit, lui en remettre les titres de propriété, et tout ce qui peut y être relatif, à se purger par serment qu'il n'en tient aucuns, le condamne en outre à rendre à ladite Martin les frais et revenus par lui perçus sur ladite borderie, depuis le 9 juin 1784, jusqu'au jour du délaissement, suivant l'estimation qui en sera faite par Experts dontles parties conviendront par-devant le juge royal... »
Moyens. — Pour convaincre Sa Majesté que la cassation de cet arrêt du Parlement de Paris importe au maintien des lois du royaume, le suppliant a à démontrer : 1^ qu'il est contraire au véritable esprit de la coutume du Poitou; — 2° qu'il tend directement à anéantirl'arrêt du Conseil du 13 août 1703, lequel interprète en tant que de besoin l'article 311 de la coutume du Poitou; — 3° enfin et surabondamment, que suivant la jurisprudence adoptée par tous les tribunaux et suivant les ordonnances et notamment celle de 1667, les offres de la mineure Martin étaient en ellesmêmes insuffisantes et nulles.
Premier moyen. — L'article 311 de la coutume du Poitou,