CONSEIL DU 8 JUIN I
loin de rien contenir d'où l'on puisse induire que les mineurs peuvent, en vertu de l'émancipation paternelle ester en justice sous l'autorisation d'un curateur sans qu'il apparaisse de lettres de bénéfice d'âge, s'est simplement servi de ces mots : « peut le père émanciper ses enfants, et doit se faire la dite émancipation devant le juge ordinaire ayant moyenne juridiction pour le moins ». Or, est-il permis d'induire de ce texte rien de contraire aux principes que les tribunaux de la province du Poitou ont eux-mêmes invoqués dans un mémoire qui se trouve dans l'histoire de la
Chancellerie?
Comment a-t-il donc été possible de perdre de vue que l'intérêt public, exigeant que l'administration des biens des mineurs ne leur fût abandonnée qu'en grande connaissance de cause, il en résultait que les formes consacrées par les lois du royaume, relativement ^ ces mineurs, ne devaient être violées dans aucun cas, et que, pour y avoir pu déroger et pour avoir pu juger qu'un mineur a valablement esté en justice sans que l'avis de parents pris pour cet effet ait eu pour base des lettres émanées de Sa Majesté qui seule a le droit de relever les mineurs de l'incapacité inhérente à leur condition, il aurait fallu que la coutume du Poitou, contraire en ce point à toutes les lois du royaume, eût autorisé le père, non seulement à se dépouiller de la puissance personnelle qu'il a sur son lils mineur, mais qu'elle eût même voulu, en termes précis et sacramentaux, que ce père eût caractère pour donner à son fils une dispense d'âge de nature à produire le même résultat que celle que Sa Majesté n'accorde qu'avec les précautions les plus sages... Comme la coutume du Poitou s'est contentée de permettre au père de se dépouiller de la puissance qu'il a sur son fils sans prescrire la cessation de l'incapacité générale du mineur considéré dans ses rapports avec l'ordre public, n'est-ce pas un arrêt cassable que celui qui tend à établir une jurisprudence réprouvée par toutes les ordonnances, contraire aux droits les plus manifestes du législateur, une jurisprudence enfin qui ne dériverait nullement de l'article de la coutume du Poitou sur lequel on voudrait la fonder, s'il est vrai qu'on ne doit attacher aux expressions d'une
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coutume d'autre sens que celui qu'elle comporte réellement?
[L'avocat développe encore divers moj'ens juridiques ; il rappelle que « le procès-verbal d'offres doit contenir l'énumération des espèces dans lesquelles la somme est offerte, et la qualité de ces espèces » (1).]
La jurispiudence de toutes les cours est invariable en ce point sur lequel les diverses coutumes ont aussi un vœu unanime. Sous ce dernier rapport, les offres de la mineure Martin n'étaient donc point encore susceptibles d'être consacrées; la nullité évidente de ces offres, fondée sur le texte des ordonnances, est donc un troisième moyen qui s'élève surabondamment contre l'arrêt du Parlement de Paris du 12 avril 1788. Mais quand ces offres auraient été en ellesmêmes aussi régulières qu'elles sont vicieuses; quand le suppliant se serait borné a prouver que l'arrêt qu'il dénonce à Sa Majesté tend à faire renaître dans le Poitou l'abus proscrit par l'arrêt du Conseil du 13 août 1703, sans doute cette assertion, devenue une vérité incontestable, serait seule suffisante pour que Sa Majesté fut convaincue qu'il est de sa sagesse d'anéantir un arrêt dont les dispositions sont autant destructives de l'ordre public et de toutes les lois qui fixent le sort des mineurs que préjudiciables aux intérêts d'un père de famille dont elles entraîneraient injustement la ruine.
[Danton fait l'énumération des « pièces » présentées à l'appui de sa requête (2). — Le Roi en son Conseil, cassa l'arrêt du Parlement de Paris du 12 avi'il 1788, et renvoya les parties par-devant le tribunal des Requêtes de l'Hôtel (3).]
(i) Citation de Pothier.
(2) La requête est contresignée par deux « avocats anciens » Jolas et Thacussios.
(3) L'affaire se continua en effet aux Requêtes de l'Hôtel; deux arrêts furent rendus le 26 juin 1790 et le 31 août suivant. L'avocat d'Amelineau fut M^ Popelin. (Arch. nat., V', 1138.) — En 1791 les parties se représenteront de nouveau devant le Conseil. Cf. pp. 90-92.