‹ Discours de Danton. Edition critiqueChapitre 59 sur 459 · CONTRE UN ARRÊT DU PARLEMENT DE RENNES · texte numérisé non relu

CONTRE UN ARRÊT DU PARLEMENT DE RENNES

navire, VAmalia, destiné pour l'île de France; il en confia le commandement au sieur Chenard, Girondais, qui reçut ses ordres le vingt-quatre août de la même année.

Après avoir voyagé dans l'Inde et s'être rendu à l'île de France le capitaine deV Amalia, voulant rester dans l'île pour ses propres intérêts, subrogea à sa place dans les premiers jours du mois de novembre 1783, un sieur Fauvetqui, dès cet instant, remplit toutes les fonctions qui lui étaient confiées, et fit toutes les dispositions nécessaires pour faire voile vers l'Europe.

Il y avait déjà plus de quinze jours, ainsi qu'il est avoué par toutes les parties, que le sieur Chenard avait délégué sa qualité au sieur Fauvet, lorsque ce sieur Chenard (si l'on en croit ses assertions qui seront bientôt démontrées fausses par des rapprochements de pièces et de faits) tira de l'île de France, le 26 novembre 1783, une lettre de change de 9.780 livres au profit du sieur Fauvet, sur le suppliant, pour, y est-il dit, « employ en fournitures et vivres ». Deux jours après, le 28 novembre 1783, le sieur Chenard, non en qualité de capitaine, puisqu'il l'avait transférée, vendit le navire VAmalia pour une somme de cinquante mille livres...

[Benjamin Dubois attaqua son capitaine devant le Parlement de Rennes qui le débouta.]

Les moyens de cassation qui s'élèvent contre cet arrêt, sont aussi décisifs que peu compliqués. Sans parler de l'injustice évidente qui a toujours paru à Sa Majesté [in]capable de servir d'appui aux raisonnements qui démontrent les infractions commises contre les ordonnances en vigueur dans le royaume; sans se permettre d'entrer dans des détails par lesquels on pourrait établir, de la manière la plus convaincante, la collusion qui a existé entre le sieur Chenard et le sieur Fauvet; sans s'attacher à faire considérer à 3a Majesté combien il serait dangereux pour le commerce maritime de donner une extension forcée à la faculté donnée aux capitaines de pouvoir emprunter sur le corps du navire et d'engager les armateurs à leur insu, le suppliant se bornera à développer les moyens de cassation qui résul-

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