ASILE DE LA PROVIDENCE
MonNTRÉAL, 25 Août, 1885.
À Monsieur PH. J. JOLICŒUR, Assistant-Secrétaire de la Province.
Monsieur,
Nous accusons réception de votre lettre du 21 Août courant, adressée à la Révérende Sœur Thérèse de Jésus, Directrice de l’asile St. Jean-de- Dieu, annonçant la nomination pour cet asile de trois médecins dont les devoirs sont définis dans l’acte 48 Victoria, Chapitre 34.
Nous tenons, en réponse, à faire remarquer que nous avons, à plusieurs reprises, après l'adoption de cette loi, déclaré au gouvernement que nous voulions nous en tenir aux contrats existant entre lui et notre communauté,—notamment par notre lettre du 18 Mai dernier.
Le Gouvernement, par son chef, l’'Honorable M. J. J. Ross, a répondu à cette déclaration de notre part que c'était “le désir sincère du G'ouvernenenl” que nous nous en lenions strictement à nos contrats (lettre du Premier Ministre, 22 Mai 1885, en réponse à la nôtre du 18 Mai 1885).
Comme les pouvoirs donnés à ces trois médecins par l'acte 48 Victoria, Chapitre 34, appartiennent en grande partie par les contrats à notre communauté qui les a constamment exercés depuis plusieurs années, nous avons légitime raison d’être étonnées et grandement peinées de voir que les pouvoirs de ces trois officiers du Gouvernement n'aient pas été limités avant de les envoyer dans notre établissement, et que l’on nous oblige aussi à ne plus compter sur l'assurance à nous donnée et réitérée par le chef de l'Exécutif, que nos contrats seraient respectés.
Nous ne voulons mettre aucune entrave à l'exercice des droits légitimes que le Gouvernement possède ; mais nous ne voulons pas davantage renoncer à nos propres droits ni rien faire qui puisse, aujourd'hui ou pius
tard, être interprété comine un abandon de ces droits. En conséquence, nous recevrons ces officiers comme par le passé pour exercer chez nous les droits que le Gouvernement a stipulés pour lui dans les contrats; mais nous continuerons à exercer nous- -mêmes par nos propres officiers et médecins les droits que nous n'avons jamais cédés et a l'exercice desquels nous n'avons pas renoncé.
La nomination de ces trois médecins avec une telle définition de pouvoirs nous à mises dans l'obligation de placer une déclaration ou protêt notarié entre les mains de chacun d'eux, afin d'éviter de leur part tout malentendu. Nous avons l'honneur de vous adresser, ci-joint, une e.pie ‘u protêt signifié au Dr Howard, Nurintendant Médical afin que le Gouvernement en prenne connaissance.
Avec considération, Votre très humble,
(Signé,) SR. AMABLE, Supre.-Génle.
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Cette lettre fut accompagnée d'un protêt régulivr que le notaire Lecours signifia au gouvernement :
PROTÉT.
Sur la réquisition de la Communauté des Sœurs de Charité de la Providence, à Henry Howard, Ecuier, M. D.
L'an mil huit cent quatre-vingt-cinq, le vingt-quatrième jour du mois d'août.
Attendu que par une lettre datée de Québec, vingt-et-un août mil huit cent quatre-vingt-cinq, signé par Ph. J. Jolicœur, assistant-secrétaire de la Province et adressée à la révérende Sœur Thérèse de Jésus, directrice de l’Asile St. Jean de Dieu, Longue Pointe, avis est donné à la dite Communauté des Sœurs de Charité de la Providence, ‘ qu’il 4 plu au Lieute- “ nant-Gouverneur de nommer le docteur Henry Howard, Surintendant “ Médical, le docteur François-Xavier Perreault, Médecin-Interne, et le ‘“ docteur Evariste E. Duquet, Assistant Médecin-Interne de l’Asile des ‘“ Aliénés de St. Jean de Dieu, sous l'autorité de l'Acte 48 Victoria, cha- “ pitre 84, relatif aux asiles d’aliénés de la province de Québec.”
Attendu que le dit asile des aliénés de St. Jean de Dieu appartient à la dite Communauté des Sœurs de Charité de la Providence et non au Gouvernement de la province de Québec.
Attendu que par les contrats intervenus entre la Communauté des Sœurs de Charité de la Providence et le dit Gouvernement, (J. B. Delage, N. P., 30 juillet 1875 et ordre en conseil du 15 août 1879), la dite Communauté des Sœurs de Charité de la Providence n'a jamais entendu céder et, de fait, n’a jamais cédé au dit Gouvernement le droit de nommer ellemème les personnes qui doivent donner les soins médicaux dans le dit asile St. Jean de Dieu.
Attendu que la dite lettre ci-dessus mentionnée déclare que les devoirs des trois médecins ainsi nommés “ sont définis dans l'acte ci-dessus cité ” (48 Vict. chap. 34), et que, par ce dit acte, ces trois médecins se trouveraient à être chargés de donner les soins médicaux dans le dit asile,
Attendu que, sur ce point, le dit acte (48 Victoria, chap. 34) est contraire aux stipulations des contrats existants ; et attendu que, dans la définition des pouvoirs de ces trois médecins, la loi leur donne, quant au traitement médical, moral et physique des patients, comprenant les remèdes et prescriptions, la contrainte, la classification, la ventilation, le régime et la diète, le vêtement et l'exercice, quant au service médical, en général, quant au renvoi des gardiens, etc. etc., des droits que le Gouvernement n'a pas stipulés en sa faveur dans les contrats et qu'il n’a jamais prétendu exercer jusqu’à ce jour.
Attendu que la dite Communauté des Sœurs de Charité de la Previdence a exercé ces droits depuis plusieurs années en vertu des dits contrats, qu’elle ne s’en est jamais départie et qu’elle veut et entend continuer à s’en tenir à ses dits contrats.
Et attendu, d’un autre côté, que parmi les pouvoirs et les devoirs de ces trois médecins, tels que définis dans l'Acte 48 Victoria, chap. 34, en vertu duquel ils ont été nommés, il s’en trouve quelques-uns que le Gous
vernement a droit d'exercer par ses officiers, comme par exemple de surveiller ‘‘l’admission des patients à l’asile et leur renvoi temporaire ou définitif d’icelui, ” et généralement les pouvoirs exercés jusqu'à ce jour en
vertu des contrats par le fonctionnaire officiel connu sous le nom de.
Médecin- Visiteur, et que le Gouvernement peut faire exercer ces droits et pouvoirs par des ofliciers de son choix.
Attendu que la Communauté des Sœurs de Charité dela Providence, tout en s’en tenant fermement à ses contrats, ne désire aucunement entraver l'exercice des droits que le gouvernement a stipulés en sa faveur dans ces dits contrats.
Attendu que la dite Communauté ne s'oppose pas à ce que les dits trois médecins ci-dessus nommés aient accès dans le dit asile St Jean de Dieu, mais qu’elle désire qu’il soit bien compris et entendu qu'elle continuera à exercer par ses propres médecins et officiers ls droits qu’elle exerce maintenañt et dont elle ne s’est pas départie, et que les dits trois médecins nommés par le Gouvernement n'auront accès dans le dit asile Nt, Jean de Dieu que pour y exercer les droits que le Gouvernement a stipulés en sa faveur dans les contrats existants et nuls autres.
C’est pourquoi, je, dit Notaire, à la réquisition susdite, ai interpellé le dit Henry Howard, l’un des trois médecins ci-dessus désignés et lui ai déclaré, pour éviter tout malentendu, tout doute, ou toute fausse interprétation, qu'il aura accès dans le dit asile St. Jean de Dieu en vertu de sa nomination officielle sous le titre de Surintendant-Médical, pour y exercer seulement les droits et les pouvoirs que l2 Gouvernement de la province de Québec a stipuiés en sa faveur dans les contrats existant entre lui et la Communauté des Sœurs de Charité de la Providence, et auxquels il a droit, mais nuls autres.
En raison de tout ce que dessus, je, dit Notaire, ai déclaré et protesté