‹ Discours de l'Hon. L.P. Pelletier sur la question des asiles d'aliéné s [microforme]Chapitre 5 sur 36 · HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION ANTÉRIEURE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION ANTÉRIEURE

La législation de cette province sur la question des asiles remonte à 1851. Il fut passé à cet époque nn Ntatut destiné à règlementer deux questions distincter. La première partie concernait les patients qui sont entretenus aux frais de l'Etat. Ils'y agissait à peu près uniquement de la constatation de l’aliénation et des frais d'entretien des malades. Ses dispositions ont été reproduites aux Statuts refondus du Canada, chapitre 109.

La seconde partie du Statut de 1851 avait trait aux asiles privés d'aliénés. Elle est aujourd’hui reproduite au chapitre 73 des Statuts refondus du Canada. Il exigeait l'autorisation d’un Juge de Paix pour tenir un asile privé. Cette autorisation était révocable par le Lientenant- Gouverneur sur demande de la majorité des Juges de Paix du district. 11 déclarait que les citoyens ne pouvaient garder les aliénés chez eux qu’à certaines conditions. Il faisait les Juges de Paix visiteurs ex-officio de ces asiles, et leur donnait le droit de faire des rapports aux Parlement. Il déclarait aussi que pour chaque cent patients il y aurait un médecin résidant à l'asile. Chose étrange, il était déclaré dans ce Statut que l'asile de

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Beauport était excepté de son opération. Or l'asile de Beauport était à cette époque le seul asile privé d’aliénés dans cette Province. On peut donc dire avec raison que la loi de 1851 est restée lettre morte dans la Province.

Nous avons eu ensuite le Statut de 1879, chap. 13, et celui de 1880, chap. 15. Ces Statuts n’ont pas une grande importance au point de vue de la discussion actuelle ; ils pourvoient seulement au mode d'admission et de sortie des malades, aux visites des inspecteurs, et aux droits des propriétairis de nommer leurs propres médecins.

Nous avons eu ensuite la loi de 1884, chapitre 20. C’est avec ce Statut que l’on a commencé à inaugurer la nouvelle politique à laquelle on a donné un complément en 1885. La loi de 1884 parlait, pour la première fois, des asiles comme étant des institutions swbventionnées et sous le contrôle du gouvernement. C'était le premier pas dans une mauvaise voie, En effet n'est-il pas étrange d'entendre parler d’asiles subventionnés et sous le contrôle du gouvernement, lorsqu'il s’agit d'institutions appartenant à des particuliers, à des communautés religieuses qui ont des contrats réguliers comportant un prix fixe par tête pour chaque malade qui y est admis. Le Statut de 1884 avait aussi d'autres clauses importantes, Il conférait le droit de nommer un médecin interne, et obligeait à payer un médecin visiteur ; il obligeait les propriétaires à faire un rapport sur l'état mental des malades tous les mois ; les visiteurs des asiles devaient

aussi faire des rapports, et s’il y avait conflit, l’on créait un espèce de

tribunal d'arbitrage pour décider la question. Voilà donc à venir jusqu'en 1885, quelles avaient été les lois passées sur la question des asiles.

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