LES CONTRATS DES SŒURS
Or les Sœurs de la Providence gardaient les malades en vertu de deux contrats qui se sont succédés à un courtintervalle Le premier était en date du 4 octobre 1873 : il obligeait les Sœurs à loger et à recevoir dans leur établissement du district de Montréal, les personnes idiotes de l’un ou de l’autre sexe qui pourraient leur être confiées par le gouvernement de Sa Majesté, dans la Province de Québec, de les nourrir, vêtir, entretenir, chauffer et éclairer convenablement, de leur donner tous les soins manuels qui leur seraient nécessaires tant en santé qu’en maladie et de leur fournir les soins médicaux, de quelque nature qu'ils fussent. Dans le cas où un patient devenait furieux, le gouvernement devait le reprendre après avis.
Le prix stipulé était de cent piastres par tête. Ce contrat contenait la clause suivante :
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* Les personnes ainsi logées par le gouvernement de Sa Majesté, dans “ la Province de Québec, dans l'asile des Sœurs de la Providence, dans “ le district de Montréal, sont soumises à la surveillance, à l'inspection et ‘ direction des inspecteurs de prisons, et du médecin, que le susdit gouvernement peut charger de visiter ces infortunés ; et les dites sœurs s'obligent de donner aux susdits médecin et inspecteurs toutes les facilités possibles pour faire leurs visites et les renseignements demandés qui seront à leur connaissance pour faire leur rapport.”
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Comme on voit, ce contrat ne pourvoit qu'à la garde et à l'entretien des idiots ; Les autres aliénés furent laissés pour le moment à l'asile public de St. Jean d'Iberville jusqu’à l'automne de 1875.
Le trente juillet de cette année là, il intervint entre les Sœurs de la Providence et le gouvernement, un nouveau contrat que l'on substitua à celui de 1873.
Ce dernier, dont le terme n'était pas expiré, fut abrogé et le nouveau contrat fut fait au printemps de 1875. Son but principal a été de faire disparaître les distinctions entre les aliénés ordinaires et les idiots et d'obliger les Sœurs de la Providence à recevoir dès lors toutes sortes d'aliénés à leur maison. L2 gouvernement par ce contrat s'engageait à payer la soinme de $100 par tête ainsi que les honoraires des médecins. Voici les deux clauses de ce contrat qui sont importantes pour les fins de la discussion.
“ Les dites sœurs s'engagent et s'obligent à recevoir et loger, aux “ bâtisses qu'elles vont faire construire à la Longue-Pointe, dans le district “ de Montréal, lesquelles bâtisses ont été visitées et reconnues suffisantes “ par l'inspecteur des prisons, les personnes idiotes ou aliénées de l’un ou “ de l’autre sexe qui leur seront confiées par le dit gouvernement de Sa “ Majesté, dans la Province de Québec, de les nourrir, vêtir, entretenir, “ chauffer et éclairer “onvenablement, de leur donner tous les soins # manuels qui leur sont nécessaires, tant en santé qu'en inaladie, ef de leur “ fournir les soins médicaux que leur état nécessitera, sauf les honoraires des “ médecins qui seront payés par le dit gouvernement, les dites Sœurs ne “ Jeur fournissant que le logement, et les personnes ainsi confiées aux “ dites Sœurs seront soumises à la surveillance, inspection et direction des ‘“ médecins et inspecteurs des prisons que le dit gouvernement pourra “ nommer à cette fin, et les dites Sœurs s'engagent à donner à ces méde- “ cins et inspecteurs toutes les facilités nécessaires pour faire leurs visites ‘ et à leur fournir les renseignements dont ils pourront avoir besoin.”
Ces deux contrats passés, l'un en 1873, et l'autre en 1875 étaient tous deux antérieurs à la loi de 1879 et ne se trouvaient à être régis que par la
loi de 1851 dont je viens de parler, Le Statut de 1879, section 14, déclare que :
“ Les propriétaires de chacun des asiles devront nommer et maintenir à leur frais un médecin résidant dans le dit asile ou dans son voisinage immédiat.”
Cette clause se trouvait contraire à une stipulation du contrat de 1875, comme il est facile de le voir ; c'était la première fois qu'on avait l'occasion de légiférer après la passation du contrat. Cependant le ministère d'alors, comprenant mieux que celui de 1885, qu'il n'avait pas le droit par une loi de violer un contrat, s’entendit avec les Sœurs avant de faire sanctionner la loi pour que les droits des parties ne fussent pas lésés. En effet, le 14 août 1879, il fut passé, du consentement mutuel des parties, un Ordre en Couseil en vertu duquel le gouvernement fut déchargé de payer les médecins à être nommés par les Sœurs de la Providence, et par lequel aussi le gouvernement renonçait à tous droit de faire fournir par les dites Sœurs le logement à tous les médecins employés, soit comme médecins visiteurs, soit en toute autre qualité.
Cette clause 14 avec l'Ordre en Conseil, du mois d'août 1879, devint en conséquence partie intégrante du contrat des Sœurs. La loi de 1880 et celle de 1884 respectèrent cet arrangement.