‹ Discours de l'Hon. L.P. Pelletier sur la question des asiles d'aliéné s [microforme]Chapitre 7 sur 36 · COMMENT ELLE VIOLE LES CONTRATS · texte numérisé non relu

COMMENT ELLE VIOLE LES CONTRATS

Nous voici maintenant rendus à la loi de 1885 (48 Victoria, chap. 84.) Ce statut fit main-basse sur le contrat existant avec un sans gêne que je n’essalerai pas de qualifier En effet il créait un bureau médical composé de trois médecins nominés comme suit : 1. un surintendant médical, 2. un médecin interne, 8. un assistant médecin interne; ils devaient tous être nommés par le gouvernement, les Sœurs n'ayant plus le droit que de suggérer la nomination du troisième, c'est-à-dire de l’assistant médecin interne. Au cas ou cette suggestion est faite les religieuses sont tenues de payer le médecin qu'elles recommandent ; dans le cas contraire, c’est le gouvernement qui choisit le troisième médecin comme les autres et qui le paie. En vertu de cette même loi, les propriétaires d’asiles deviennent aussi tenus de fournir une chambre meublée à ce nouveau bureau médical. On donne à ce bureau, en vertu de la section 4, le contrôle du service médical, la classification des patients et du traitement qui doit leur être donné.

Voici maintenant la section six, la plus importante de cette loi et la plus odieuse aussi :

‘6. Des règles et règlements peuvent être faits par le bureau médical, ‘* sujets à l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en Conseil pour le ‘ traitement médical, moral et physique des patients, lesquels compren- “ nent les remèdes, prescriptions, la contrainte, la classification, la venti- “ lation des édifices, lerégime et la diète, le vêtement et l'exercice.”

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Le reste du Statut dit en résumé que le médecin interne est tenu de résider auprès de l'asile et son assistant dans l'asile même ou dans son voisinage immédiat, qu'ils sont chargés de faire exécuter les règles et règlements faits et approuvés par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, que l'assistant doit aider au médecin interne à exécuter les ordres qu'il donne et le remplacer en cas d'absence et de maladie, que les propriétaires des asiles, leurs surintendant, employés et serviteurs sont tenus de mettre à exécution les ordres du médecin interne ou de son assistant pour tout ce qui a rapport au traitement médical tel que règlé ci-dessus, que les propriétaires sont en outre tenus de loger l'assistant médecin interne d'une manière convenable, que le médacin interne ou son assistant peuvent, pour cause d’incompétence ou d’insubordination, demander aux propriétaires d’asiles la révocation des surveillants, infirmiers et gardiens, etc.

Il me semble qu'il suffit de lire cette loi et de la mettre en :egard du contrat pour s’apercevoir jusqu'à quel point l’une est la violation de l’autre. Il n’est pas besoin d’être avocat pot comprendre une question aussi élémentaire. En effet, en vertu de leur contrat qui s'exprime en termes formels, les religieuses devaient fournir elles-mêmes les soins médicaux. En vertu de la loi, ce traitement médical est transféré à un bureau indépendant des Sœurs, échappant à leur contrôle et nommé par le gouvernement.

En vertu de leur contrat et de l'Ordre en Conseil, les religieuses n'étaient pas tenues au logement des médecins ; le Statut déclare qu'elles le seront en vertu de la loi. Les religieuses devaient par leur contrat nourrir, vêtir, entretenir, chauffer et éclairer les malades et leur donner tous les soins manuels qu'il leur faudrait ; en vertu de la loi que je viens ‘ de citer, le régime et la diète, le vêtement et l'exercic: sont enlevés aux Sœurs et confiés au bureau médical.

Une pareille loi n’est-elle pas la violation d’un contrat ainsi fait ?

Un étudiant en droit de première année comprendrait ces choses là.

Mais il y a plus, la loi n'enlevait pas seulement lé contrôle médical, qui était garanti aux Sœurs par leur contrat, il n'ôtait pas seulement le droit de nommer les médecins, droit que le contrat garantissait aussi, mais il intervenait directement dans l'administration de l'asile et dans tous ses détails. Tous ceux qui sont un peu au fait du traitement qu’il faut donner aux aliénés savent qu’il est pratiquement impossible de séparer le traitement médical de l'administration de l'asile. L’aliéné est un malade qu'il faut traiter d’une manière spéciale depuis l'instant où il se lève le matin jusqu'à celui où il se couche le soir, et même pendant la nuit. L'administration comprend tous les soins qu'il faut lui donner et ces soins sont

Li ‘l'as k é À “du tellement liés au traitement médical, qu'il est impossible de les séparer. a Ainsi, quand on voit la loi de 1885 dire que le régime de la diète (c’est-à- tal dire la nourriture des patients), que le vêtement et l'exercice (c’est-à-dire leur entretien), appartiendrent à l’état et au médecin nommé par lui, on se demande ce qui reste à faire à ceux qui sont propriétaires de l'asile et qui en ont l'administration. Les Sœurs ne peuvent plus donner la nourriture “# got comme elles l’entendent, vêtir les malades comme elles le veulent, les clas- ‘ œa sifier comme bon leur semble. C’est l'Etat qui intervient, qui descend jus- N off que dans la cuisine pour faire faire la soupe à sa guise, qui se rend dans sf LE les ateliers de couture pour faire confectionner les habillemencs comme il “ te] l'entend ; en un mot c’est l'Etat qui devient un maître absolu, les Sœurs ne “da sont plus chez elles et deviennent dans leur asile les humbles servantes ‘mé du bureau médical nommé par le gouvernement.

On verra tantôt, quelles sont les conséquences qui peuvent résulter “ati d'un semblable état de choses. Avec un bureau médical mal disposé et dvi voulant créer des misères, un pageil système serait à courte échéance la Th ruine des propriétaires des asiles. En effet ces dernières reçoivent un prix Q fixe en vertu de leur contrat. Ce prix est modique et les religieuses comp- von tent sur leur bonne administration pour rencontrer les déper es qu’elles ny ont à faire. Voici maintenant l'Etat, le bureau médical qui peut changer qu tout cela, ordonner un régime coûteux et ordonner aux propriétaires des ny dépenses vingt fois plus fortes que celles auxquelles elles sont tenues. . le c

On peut dire sans crainte de se tromper, qu’une loi qui change ainsi tout un état de choses, qui met une des parties contractantes dans Lu une position beaucoup plus difficile qu’elle ne l'était, est une loi qui viole. lui-

- un contrat existant ; s’il pouvait du reste y avoir le moindre doute là-dessus, il suffirait de référer cette Chambre aux opinions des avocats éminents qui de 1 ont été consultés sur cette question et qui tous ont déclaré que la loi de. For 1885 violait les contrats dans leurs parties essentielles, Je ne citerai pas que ces opinions au long, elles sont parfaitement connues de cette Chambre, un Nous avons d’abord celle de M. Barn: rd, celle de M. Greottrion, celle de M. ils 1 Lamothe et celle de M. Pagnuelo. Toutes ces opinions ont été données qui antérieurement à la nomination de la commission sur les asiles. Celle de sou

M. l'agnuelo, surtout, ne peut pas être attaquée par les membres de l’opposition, c’est celle de l’un de leurs amis, de l’associé au barreau de l’hono- de ] rable chef de l'opposition (M. Taillon), Je me contenterai d’en lire quelques ° y & lignes. cod vir

“ La loi passée à la dernière session, (1885), dit-il, n’est pas conforme Al ‘et est contraire aux stipulations du contrat quant au traitement médical “RE

‘et quant au choix des médecins internes ; on dirait à lire le Statut que

‘€ l'asile de St-Jean de Dieu et celui de Beauport, sont les propriétés privées ‘“ du gouvernement qui les ferait administrer par ses employés. Cette loi “ traite les propriétaires des asiles comme des étrangers, et semble vouloir “ les déposséder de leurs biens et les réduire au rang de simples employés.”

Et plus loin:

‘ Ni cette loi était mise en force, telle que passée, les employés du “ gouvernement pourraient chasser tous les infirmiers, surveillants et “ gardiens y compris toutes les religieuses, à l'exception peut-être des ‘officiers principaux, mais celles-ci seraient réduites au rôle passif de voir “administrer leur établissement par des étrangers sans être consultées sur ‘aucun sujet et contrairement même à leur volonté. De fait cette loi ‘ tend à déposséder les propriétaires et les exproprier de leur établissement ve pee le cas ou ils refuseraient de se soumettre aux ordres du bureau ‘ médical.”

Voilà, il me semble, une opinion exprimée assez clairement. Maintenant nous avons plus que cela. La Commission des asiles a voulu aussi consulter d’autres avocats éminents tels que M. Bossé, M. Malouin, M. Langlois, et plusieurs autres. Tous ces avocats ont été de la même opinion, tous ont dit que la loi de mil huit cent quatre-vingt-cinq violait les contrats. Il y a même ici, dans cette Chambre, un député de l'opposition (M. Casgrain) qui à été consulté aussi et qui a donné la même opinion. En un mot il n’y à pas un avocat qui voudrait risquer sa réputation en voulant affirmer le contraire. j

Il y a plus: n’avons nous pas entendu l'honorable député de Gaspé, un des auteurs de la loi de mil huit cent quatre-vingt-cinq (1885), admettre lui-même que cette loi était une violation des contrats.

Donc il ne peut pas y avoir de doute sur ce point. Mais ici les auteurs de la loi se retranchent derrière un subterfuge pour couvrir leur retraite. Forcés par l'évidence, par l'opinion unanime de tous ceux qui comprennent quelque chose, à admettre qu'ils ont passé une loi faisant main-basse sur un contrat existant, ils nous disent qu'ils ont accordé des compensations ; ils nous citent la clause cinquante-cingq (55) du Statut et ils nous assurent qu'il y avait là une garantie pour les proprietaires d’asiles an cas ou ils souffriraient de l'exécution de la loi. Voici cette clause :

“ Toute réclamation pouvant résulter:de l'exécution de la présente loi de la part des propriétaires d’un asile, peut être déterminée, si les parties y consentent, par des arbitres nommés conformément aux dispositions du code de procédure civile, et à défaut de consentement, elles peuvent recourir à la pétition de droit ; et telle réclamation s’1l y a lieu doit être signifiée au gouvernement avant ou dans les trois mois qui suivent chaque année après la mise en force de la présente loi sous peine de dé“héance

Dans les deux cas, le gouvernement peut invoquer contre telle demande; toute compensation qui parait juste et légitime. ”

D'abord, il suffit de Lire cette clause pour voir qu'elle est elle-même une admission tacite que la loi violait les contrats. En effet pourquoi la mettre dans le Statut, si, comme on le prétend, aucuns dommages ne pouvaient résulter de la loi. Mais il y a plus, je dis que cette clause était illusoire, elle n’était qu'une moquerie dest'née à donner une apparence de bonne foi à une législation inique. D'abord elle établit la plus courte prescription qui existe dans nos lois, et elle fixe à trois mois seulement les délais dans lesquels les réclamations pourront être produites. Ensuite elle déclare que les réclamations pour dommages seront liquidées en vertu d'une pétition de droit. On sait qu'une pétition de droit ne s’accorde pas de plano, que le gouvernement peut toujours la refuser. L'honorable chef de l'opposition, qui était Procureur-Général en 1885, était d’opinion, et je le défie de déclarer le contraire, qu'une pétition de droit ne devait être accordée par le gouvernement, non-seulement quand il y avait au dossier une preuve ‘“ prima facie ” que la réclamation était légitime, mais aussi lorsque le gouvernement ne devait pas souffrir du fait que la pétition de droit était accordée.

J'ai entendu le chef de l'opposition émettre cette théorie devant la Chambre, j'ai constaté aussi personnellement qu'il a refusé des pétitions de droit alors qu'il était Procureur-Grénéral parce que le gouvernement ne pourrait pas se défendre d’une manière satisfaisante devant les tribunaux

Donc, si les propriétaires d'asile avaient produit une petition de droit, le gouvernement pouvait refuser de la leur accorder, et ne l’aurait-il pas refusé, lorsqu'il était d'opinion par son Procureur-Grénéral, comme il l’est encore aujourd'hui, que la loi ne violait pas les contrats ?

On peut donc dire sans crainte de se tromper, que ce prétendu remède de la pétition de droit était illusoire, même que c’était une farce indigne de ceux qui voulaient la jouer. En second lieu, on comprendra facilement sombien il aurait été difficile aux propriétaires des asiles de liquider les dommages qu'ils souffraient lorsque ces dommages devaient être d’une nature si compliquée, résultant des soins de chaque jour et de chaque instant, des prescriptions de chaque moment et de toute l'administration de l'asile. Il aurait fallu tenir des experts constamment à l'ouvrage pour constater l'augmentation des dépenses et les établir à mesure qu'elles se produisaient.

Enfin, n’est-il pas juste de rappeler ici qu’il y a un principe de droit, vieux comme le monde, qui veut qu’on ne puisse briser un contrat bilatéral, même à prix d'or, sans le consentement des deux parties contractantes ?

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Si les propriétaires des asiles avaient voulu consentir à modifier leurs contrats, s'ils avaient pu y consentir sans s'exposer à une ruine complète croit-on pour un seul moment, qu'ils ne se seraient pas prêtés de bonne grâce à des changements qui auraient été nécessaires ? Mais non, on savait que c'était là une chose impossible, que la loi dans son ensemble était inacceptable, et on devrait éviter d'invoquer cette clause 55 qui n’est dans le statut qu'une condamnation formelle de la loi toute entière.

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