‹ Discours de l'Honorable J. Blanchet, secrétaire de la province de Québec [microforme]Chapitre 2 sur 5 · DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE · texte numérisé non relu

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE

Ottawa, 8 juin 1868.

Le soussigné a l’honneur de soumettre, pour la considératio” de Votre Excellence, qu’il est expédient de déterminer la ligne de conduite que l’on doit suivre relativement aux actes passés par les législatures provinciales.

Les mêmes pouvoirs de désaveu qui ont toujours appartenu au gouvernement impérial, à l'égard des actes passés par les légisiatures coloniales, ont été conférés par l'acte d'union du gouvernement du Canada. Dans ces dernières, le gouvernement de Sa Majesté ne s’est pas, comme règle générale, immiscé dans la législation des colonies ayant des institutions réprésentatives et un gouvernement responsable, si ce n’est dans: les cas dont il est fait mention spéciale dans les instructions aux gouverneurs, ou dans les affaires qui concernent les intérêts de l’empire, et qui ne sont pas d’un intérêt purement local.

Sous la constitution actuelle du Canada, le gouvernement général sera appelé à juger de l’opportunité d'approuver ou de désapprouver les actes provinciaux bien plus souvent que ne l’a été le gouvernement de Sa Majesté, par rapport aux actes législatifs des colonies.

En décidant si un acte d’une législature provinciale devrait être désavoué ou sanctionné, le gouvernement ne doit pas seulement considérer si cet acte affecte les intérêts de toute la Puissance ou non, mais de plus s’il est inconstitutionnel, s’il dépasse la juridiction conférée aux législatures locales, et dans les cas

d'égalité de juridiction, s’il n’est pas contraire à la législation du parlement fédéral.

Comme 1l est important que l'action de la législature locale soit entravée le moins possible, et que la prérogative de désaveu soit exercée avec la plus grande prudence, et uniquement dans les cas où la lot et les intérêts généraux de la Puissance l'exigent absolument, le soussigné recommande l’adoption de la ligne de conduite suivante :

Que sur la réception par Votre Excellence des actes passés dans aucune des provinces, ils soient renvoyés au ministre de la justice, pour qu’il en fasse son rapoort, lequel rapport il devra faire le plus tôt possib'e sur les actes contre lesquels il n’existe aucune objection quelconque, et que si ce rapport est approuvé par Vofre Excellence en conseil, que cette approbation soit immédiatement communiquée au gouvernement provincial.

Qu'il fasse un rapport séparé, ou des rapports séparés sur les actes qu’il aura ainsi considérés :

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