‹ Discours de l'Honorable J. Blanchet, secrétaire de la province de Québec [microforme]Chapitre 3 sur 5 · Comme affectant les intérêts de la Puissance en général · texte numérisé non relu

Comme affectant les intérêts de la Puissance en général

Et que dans ce rapport ou ces rapports il motive ses opinions.

Que lorsqu'une mesure n'est considérée que partiellement défectueuse, ou que l’objection qui y est apportée n’est basée que sur le fait qu’elle est préjudiciable aux intérêts généraux de la Puissance, on devrait communiquer avec le gouvernement provincial au sujet de cette mesure et qu’en pareil cas, l'acte ne devrait pas être désavoué, si les intérêts généraux peuvent le permettre, jusqu’à ce que le gouvernement local ait eu l’occasion d'examiner et de discuter les objections apportées, et que la

législature loca!: ait eu l’occasion de remédier aux défauts qui s’y trouvent.

Le tout respectueusement soumis,

Signé : JoHn A. MACDONALD.

Rapport du comité de l'honorable Conseil Privé, approuvé par Son Excellence le Gouverneur-Général en conseil, le 9 juin

Le comité a pris en considération le mémoire ci-joint Je l'honorable Ministre de la Justice et Procureur-Général sur la question des pouvoirs de désaveu des actes des législatures locales dont est revêtu le gouvernement général de la Puissance, et contenant ses vues et ses recommandations sur la ligne de conduite qui dervait être suivie chaque fois que les actes des législatures locales seront transmis au gouverneur-général, et il

recommande respectueusement qu'il soit approuvé et adopté.

Pour copie conforme, Wu. H. LEE, GCPr À l'honorable Secrétaire d'Etat pour les provinces. Ï

Cette doctrine n’était pas nouvelle pour ceux qui avaient étudié notre constitution.

Voici comment un publiciste célèbre, (M. Cauchon), s'exprinait à ce sujet, en 1866, dans son Etude du projet de Confécération, P. 183.

h Comment se détermine d’hab tude, l’action du veto, à l'endroit des lois coloniales, à Londres ? C’est un simple employé

de bureau qui examine les projets de loi et qui décide de leur . sort ; c’est sur son opinion que le souverain les accepte ou les

rejette. Tandisque, quand une loi sera réservée à la sanction et assujettie au désaveu du gouverneur-général, comme l'exercice de cette sanction et de ce désaveu ne se fera QUE SUR L’AVIS DES MINISTRES, Ceix-ci re courront, que dans les cas extrêmes, le danger de conseiller l'exercice du veto, parce que lopinion, qui aura présidé à la passation de la loi, dans la législature locale se trouvera représentée dans le parlement fédéral, par une phalange capable, si elle le veut, de rendre tout gouvernement impossible.”

Le Président des Lords du Conseil privé, consulté sur cette importante question, au sujet de la loi des écoles du Nouveau- Brunswick, exprimait, lui aussi, la même opinion, dès 1872 : Voir Documents de 1876, page 85 :

Bureau du Conseil Privé, 13 décembre 1872. Monsieur,

J'ai soumis au Lord Président du Conseil, votre lettre en date du 9 courant, transmettant copie d’une dépêche du gouverneurgénéral du Canada avec ses incluses, concernant un acte passé par la législature provinciale du Nouveau-Brunswick, au sujet des écoles communes et demandant si l’on pouvait convenablement obtenir l'opinion des Lords’ du comité judiciaire du Conseil privé sur cette question.

Il appert à Sa Seigneurie que, và que le pouvoir de sanctionner ou désavouer les statuts provinciaux est conféré par le statut au gouverneur-général du Canada, acissant de l'avis de ses aviseurs constitulionnels, il n’y a rien dans ce cas qui donne à Sa Majesté en Conseil aucune jurisdiction sur cette question, quoiqu’il soit possible que l'effet et la validité de cet acte puissent être à l'avenir mis en cause devant Sa Majesté sur un appel interjeté des cours de justice en Canada.

Dans ce cas Sa Seigneurie est d’opinion que Sa Majesté ne saurait être convenablement conseillée de renvoyer à un comité du Conseil sans une question que Sa Majesté n'a pas

le pouvoir maintenant de déterminer, et sur laquelle l'opinion du conseil privé ne lierait pas les parties.

J'ai, etc., HENRY REEVF, Régistraire, C. P.

Il est donc évident que c’est Sir John, et non pas M. Blake, qui a posé le premier la règle que le désaveu des lois provinciales ne devait être fait que sur le rapport du ministre de la justice, approuvé par le gouverneur-général eu conseil, et que, loin de vouloir entraver l’action des législatures locales, Sir John recommandait que la prérogative du désaveu fût exercée avec la plus grande prudence et uniquement dans les cas où les lois et les intérêts généraux de la Puissance Vexigeraient absolument, et que, même dans ce dernier cas, avant de désavouer un acte des législatures locales, on devrait communiquer avec le gouvernement provincial et lui donner l'occasion de remédier aux défauts qui pourraient s’y trouver. |

Tous les rapports des ministres de la justice faits depuis 1867, quant au désaveu des lois des provinces ont tous été soumis au gouverneur en conseil, et tous les désaveux qui ontété faits l'ont été de la manière indiquée par Sir John. Todd, (P. S.), p. 342 : As a matter of fact, ever since the passing of the British North America Act, the Governor General of Canada #as invariably decided upon the allowance or disallowance of provincial laws, ON THE ADVICE OF HIS MINISTERS, and has never asserted a right to decide otherwise.

Il est vrai, qu’en 1875, l'honorable M. Blake mit devant la chambre certaines résolutions pour protester contre les instructions du comte de Granville, demandant à la Chambre de déclarer sa détermination de tenir les ministres de Son Excellence le gouverneur-général responsables de son action dans l'exercice du pouvoir de désaveu. Il est évident que si les désaveux faits jus-

. qu’alors l'avaient été par le gouverneur-général seul, suivant les instructions du comte de Granville, au lieu de l’être par le gouverneur en conseil comme cela s’ctait fait, suivant les recommandations de Sir John, M. Blake aurait ajouté dans sa motion un autre protêt bien plus solennel que celui qui y est contenu. Aussi ces résolutions de M. Blake furent-elles retirées par lui, débat dans lequel M. Mackenzie, alors chef du gouvernement, et Sir John, alors chef de l'opposition, exprimèrent exactement la même opinion, ce qui d’ailleurs ne faisait doute pour personne. Tout cela ressort de la dépêche suivante de Lord Dufferin au comte de Carnarvon.

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