AU MOMENT OU LES JOURNAUX DEVRONT ETRE DEPOSES
( Séance du 5 mai 1819.
Messieurs ,
L'amendement , ou plutôt les amendemens que j'ai l'honneur de vous proposer comme modification à cet article, sont au nombre de deux, parfaitement séparés et dictincts l'un de l'autre. Lorsque la chambre aura daigné m'entendre, elle le sentira, je le pense ; et ces deux amendemens seront jugés par elle successivement et séparément.
Le premier de ces amendemens tend à substituer aux mots : avant la publication, les mots au moment de lapublication. 3Ion but, en le proposant, est d'empêcher que le vague laissé par les mots : avant la publication, sur l'époque à laquelle la remise de l'exemplaire devra être fait, ne suggère aux autorités, surtout dans les départemens, l'idée de fixer une époque telle, qu'elle rende la publication illusoire et impossible défait. Je crains que cela n'arrive, dis-je , surtout i. 6
clans les départemens ; car vous aurez pu remarquer, Messieurs, que, dans cette discussion, c'est part iculièrement pour les départemens que j'ai réclamé.
C'est pour les départemens que je suis effrayé de l'arbitraire , parce que la publicité qui oppose à l'arbitraire de certaines digues dans Paris, est nulle à dix lieues de Paris, et sera bien plus nulle désormais, que les conditions mises à l'existence des journaux de déparlement, borneront ces journaux à ceux auxquels le bon plaisir des préfets voudra bien accorder , aux dépens du trésor , la base fiscale sur laquelle ils devront être appuyés. Je crains donc, Messieurs, que les autorités subalternes n'abusent des mots avant la publication, pour exiger un dépôt préalable qui occasionerait des retards que peut-être les auteurs du projet de loi n'ont pas prévus , ou dont au moins ils n'ont pas avoué l'intention.
Je comptais vous exposer les motifs de mes craintes, lorsque tout à coup le hasard m'a fourni une preuve de fait qui aura vraisemblablement plus de poids à vos veux , que tous les raisonnemens du monde.
Dans une ville très importante par sa position , à 60 lieues de Paris, sur le seul bruit de la loi que nous discutons, un fonctionnaire a trouvé bon d'ordonner à un journaliste , qui depuis quelque temps y publiait ime feuille , de lui présenter une épreuve complète de cette feuille , à midi , la veille des jours où elle doit paraître. Ce fonctionnaire ajoute, il est vrai, que cette mesure ne doit avoir lieu que jusqu'à ce que des dispositions législatives aient déterminé la quotité du cautionnement.
Mais, comme la quotité du cautionnement n'a aucun rapport avec l'heure du dépôt, je ne vois pas ce qui empêcherait , lorsque notre loi sera rendue , si elle ne contient rien de relatif à cette heure précise , le fonctionnaire dont j'ai parlé, ou tout autre aulorité dans d'autres villes, de donner aux journalistes des ordres pareils à celui que je viens de citer. Je n'indique ni la ville , ni le journaliste , ni le fonctionnaire, parce que je suis loin de vouloir me prévaloir de ce fait contre ce dernier que j'ai lieu d'ailleurs , par des raisons personnelles , de regarder comme fort sage et fort modéré dans l'exercice de son pouvoir. Mais j'ai cité ce fait avec d'autant plus d'assurance, que j'en tiens dans ce moment entre mes mains a cette tribune la démonstration écrite.
Vous sentez tous , Messieurs , que si l'autorité exige le dépôt des journaux à midi, la veille du jour de leur publication, les journaux de département, qui s'impriment au moment de l'arrivée de ceux de Paris , et de manière à n'être devancés par la distribution de ceux-ci que le moins qu'il sera possible, seront en retard de 24 heures ; et n'auront plus ni intérêt, ni utilité, ni nouveauté.
Quel pourrait donc être l'avantage de laisser subsister les expressions si vagues, avant la publication, au heu de leur substituer celles que je demande ? Aurait-on l'intention d'accorder aux autorités subalternes la faculté discrétionnaire d'empêcher le départ ou la distribution des feuilles , remises ainsi de manière à pouvoir être préalablement examinées ?
Votre commission ne l'a pas cru, puisqu'elle a
proposé une addition portant que lu formalité du dépôt no pourrait retarder ni suspendre la distribution ou le départ. Hier , avant la séance , je partageais la sécurité île votre commission. Aujourd'hui, je demande des explications formelles. Dans tous les cas, si le vague de la rédaction actuelle a pour but de réintroduire une censure de fait, qui laisserait à ses auteurs la gloire d'avoir aboli la censure de droit , il vaudrait mieux le dire.
Si au contraire , Messieurs , on ne veut pas accorder ;i l'autorité le droit de suspendre l'envoi des journaux, pourquoi ce dépôl préalable ? J'admets le dépôt au moment de la publication , parce que l'autorité doit être informée de ce qu'on publie, pour punir ensuite les publications coupables : mais si elle ne doit pouvoir punir qu'après la publication ; si elle ne doit pas pouvoir arrêter cette publication, quel que soit le contenu de la feuille, il n'y a nul motif pour que cette feuille lui soit communiquée antérieurement à la publication même. Il v a même inconvénient, car la lecture d'une feuille dont t el dépositaire du pouvoir désapprouvera les principes , sera toujours pour lui une tentation de lui chercher querelle, de l'arrêter dans sa marche , de la suspendre, de la supprimer.
Si , par impossible , il y avait désormais , dans quelque déparlement favorisé d'une exception heureuse , un journal qui ne reçût pas du préfet son cautionnement el son esprit, et que ce journal racontât quelquacte arbitraire de ce préfet , il y aurait naturellement velléité dans ce magistrat de retarder au moins le départ de cette feuille. A plus forte raison, cette vcl-
leilc existerait-elle, si ce préfet croyait y découvrir des choses vraiment coupables. En vain lui dirait-on que , d'après le principe de la loi, il n'a pas le droit d'arrêter le départ d'un journal; il répondrait que les principes absolus sont des principes despotiques, qu'il ne faut pas que leur volonté soit laite sans qu'on examine s'ils ont raison : et le résultat de cet examen préfeclorial des principes; pourrait fort bien être que les principes ont tort. Encore une lois, 31essieurs, si le but des mois avant la publication est de rétablir la censure préalable, qu'on le dise. Si l'on n'a pas ce but, je demande le remplacement de ces mots par les mots suivans : au moment de la publication.
Je passe au deuxième amendement, ou plutôt à la disposition additionnelle que je propose sur le même article. Cette disposition tend à prononcer la peine qu'encourront les directeurs des postes qui arrêteront le départ ou la distribution des feuilles périodiques. Cet abus, Messieurs, est, vous le savez tous, une pratique assez constante.
Votre commission l'annonce, car elle a voulu pré venir la continuation de cet arbitraire par un article qui l'interdirait :; mais toute loi, ce me semble , doit être accompagnée dune peine destinée à en punir l'infraction. Nous n'avons pas été avares de peines contre les écrivains ; nous n'avons pas reculé devant le cala logue, rémunération, la multiplication des amendes : il y a eu luxe de développement et d'exactitude à cet égard, .le ne conçois donc point pourquoi, lorsque mou amendement a élé lu , une sorte de désapprobation anticipée a paru s'v attacher
Cel amendement aura pourtant cette utilité, que, si vous le rejetez en considération de ce qu'il a été pourvu par d'autres lois à la punition de ce délit, votre rejet rappellera au moins ces lois , qui ont quelque besoin d'être rappelées ; car je ne sache pas qu'il v ait un exemple qu'elles aient reçu leur exécution.
Cet amendement , d'ailleurs, est calqué sur l'art. 6 du projet de loi, qui prononce des peines contre les journalistes qui se rendraient coupables de contravention aux règles que vous aurez établies. J'ai pensé qu'en les frappant de punitions sévères, nous devions leur accorder des garanties égales. Si vous ne le faites pas, le résultat de votre législation nouvelle sera d'avoir porté deux coups mortels à la liberté de la presse , et dans sa racine et dans ses branches. La condition des imprimeurs , inst rumens nécessaires de cette liber lé, les a mis à la discrétion du gouvernement : l'impunité des directeurs des postes, moyens non moins nécessaires de circulai ion , mettra les écrivains à la merci de ces agens subalternes du pouvoir. Si telle est l'intention , je le répète , qu'on nous le dise. Ce que je demande avant tout, c'est de la clarté. Nous touchons, Messieurs , au terme de cette discussion. Ceux qui ne voient clans la liberté de la presse que des dangers, doivent être conlens; nous avons adopté la compétence universelle , et les écrivains pourront èlrc forcés de voyager dans les quarante-quatre mille municipalités du royaume. Nous avons décrété les cautionnemens , et repoussé par là de toute influence sur l'opinion publique, celle classe intermédiaire que nous avions appelée il va deux années à coopérer aux
élections. Pour publier sa pensée par un journal, il faudra que tout écrivain qui n'a pas un capital de 130,000 fr. disponible, aliène une portion de celte pensée à un bailleur de fonds , censeur d'un nouveau genre , investi de bien plus d'empire que le censeur légal, qui était au moins moralement responsable. Les partis y gagneront beaucoup ; on vous l'a dit très bien ; et , ce qui est bizarre , on vous l'a dit en éloge de cette mesure. Les partis y gagneront , car aucun journal ne pourra paraître s'il n'est payé sur le trésor d'un parti.
L'opinion solitaire , et par là même paisible et impartiale , est condamnée au silence : en adoptant les cautionnemens nous avons proscrit l'impartialité.
Ce n'est pas tout. En étendant aux départemens les cautionnemens , nous avons très probablement tué toute feuille de département, sauf celles que les préfets toléreront pour les diriger. Le préfet sera le régulateur de l'opinion , le secrétaire de la préfecture en sera l'organe , et , je le suppose , les employés seront les lecteurs.
Après tant de rigueurs, Messieurs, ou de précautions , comme on voudra , il me semble que vous trouverez utile de ne pas terminer cette suite de mesures , en permettant que les directeurs des postes s'arrogent le droit de décider ce que doivent lire tous les citoyens. Vous adopterez donc , je l'espère, le deuxième amendement que j'ai l'honneur de vous proposer.