‹ Discours de M. Benjamin Constant à la Chambre des DéputésChapitre 6 sur 72 · A LA DIFFAMATION · texte numérisé non relu

A LA DIFFAMATION

(Séance du 24 avril 1819.)

Messieurs ,

La question sur laquelle j'ai eu l'honneur de vou* proposer l'amendement qui vous occupe, est d'une importance extrême. Il s'agit, s'il est possible, à la fois d'assurer à la liberté de la presse sa plus grande utilité et de la dégager de ce qu'elle a de plus funeste, de ce qui lui fait le plus de tort dans l'esprit des hommes modérés, de ce qui la transforme en un objet d'effroi poulies hommes timides; je veux dire, Messieurs, la diffamation ; c'est la diffamation qui rend la liberté de la presse suspecte à la majorité des individus. S'ils ne voyaient dans cette liberté qu'une garantie contre l'oppression, ils la chériraient; mais ils voient, sous son nom respecté, la diffamation , les menaces, et ils s'en épouvantent.

Pour apaiser leurs craintes, pour les réconcilier avec cette faculté, dont la privation les replacerait bientôt sous le joug de toutes les tyrannies, il faut organiser des poursuites efficaces contre la diffamation; mais où, Messieurs, et comment organiser ces poursuites ? Voilà la question.

Sera-ce en suivant le droit commun ? Sera-ce en adoptant une règle exceptionnelle ?

De quelque manière que vous vous décidiez, vous rencontrerez de grands inconvéniens.

D'une part, si vous admettez que, dans tous les cas, les poursuites à la requête du plaignant pourront se faire devant les juges de son domicile, et non pas uniquement devant les juges du domicile du prévenu (c'est la teneur du projet de loi), vous exposez tout écrivain à se voir forcé sans cesse à supporter, à l'occasion de l'accusation la moins fondée, peut-être une arrestation, et sûrement les frais, les fatigues, les dérangemens d'un voyage dispendieux.

D'une autre part , n'y a-t-il pas injustice à placer la réparation qu'a droit d'espérer de la loi l'homme indignement diffamé loin de son domicile, quand c'est dans son domicile même que la diffamation a pénétré ?

En réfléchissant sur les difficultés qui se rencontrent clans ces deux hypothèses , il m'a semblé que l'on pourrait recourir , pour les résoudre, à une distinction dont j'ai déjà, durant cette discussion, invoqué plus d'une fois le secours.

Il faut, je pense, mettre une différence entre les poursuites qui pourront avoir lieu pour diffamation et

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injures contre les particuliers, et celles que feront naître les accusations des mêmes délits contre les dépositaires et agens de l'autorité. Quant aux particuliers , quelque inconvénient qui puisse en résulter poulies écrivains , je ne saurais méconnaître , lorsque l'écrivain a sciemment coopéré à la publication , le droit du plaignant à réclamer et à obtenir justice , dans son domicile , contre celui par lequel la diffamation a été portée dans son domicile.

Je défends peut-être ici une cause impopulaire. Les écrivains , ces défenseurs des opprimés , ces nobles adversaires de la puissance vicieuse ou trompée, ces hommes qui reçoivent de leur ame et de leur talent une mission qui vaut bien les diplômes et les brevets , et les titres , sont , de toutes les classes , celle qui agit le plus fortement sur l'opinion , et l'opinion qui apprécie leurs immenses services , est disposée à voir de la libéralité dans toute doctrine qui les favorise. Mais aucune considération ne me paraît devoir l'emporter sur ce que je considère comme un principe de justice rigoureuse.

Je ne veux point sacrifier à une classe , quelque recommandable qu'elle soit , à une classe à laquelle j'appartiens, et me fais honneur d'appartenir, le repos, la réputation, la paix de toutes les autres classes.

La vie privée de tout citoyen est sa propriété. Nul n'a droit de pénétrer dans ce sanctuaire. Celui qui s'y introduit soit par lui-même, soit par son livre, devient coupable là où le sanctuaire qu'il viole est placé. Cesi là qu'il fait le mal, c'est là que le délit se commet; c'est là que doivent avoir lieu les poursuites que ce délit doit entraîner.

Je sais que beaucoup de bons citoyens prétendent que toutes les vérités, même sur les individus simples particuliers, sont bonnes à dire. L'on se place toujours sur un terrain très avantageux quand on réclame les droits illimités de la vérité. Cependant je préfère pour moi renoncer à l'avantage du poste et plaider la cause de la justice. En autorisant les attaques contre les simples particuliers, l'on me paraît se tromper sur nos mœurs actuelles et le temps dans lequel nous vivons. Chez les anciens, dans les démocraties ou les républiques agitées, chaque citoyen voulant et pouvant jouer dans l'état un grand rôle , pouvant devenir une puissance, il était de l'intérêt public que les moindres actions de chacun fussent connues; mais aujourd'hui, la grande majorité de l'espèce humaine se concentre, quelle que soit la forme du gouvernement, dans les intérêts et la jouissance de la vie privée. N'exigeant rien du public, elle a droit a ne pas être traînée devant le public pour des faits qui ne l'intéressent point. La vie privée de tout citoyen qui n'aspire à aucune influence politique , je le répète, est sa propriété.

Que si l'on m'objecte qu'en soumettant les publieateurs de diffamation contre les particuliers à comparaître au domicile du diffamé ou de celui qui prétend l'être, je les expose aux inconvéniens d'un voyage lointain et dispendieux, quupeut aussi compromettre leurs intérêts et déranger leur fortune, et que cette crainte empècherala publication de faits utiles à connaître et à dénoncer au public, même contre' de simples particuliers, je répondrai que cela peul sans doute arriver quelquefois ; mais (pie cet inconvénient , restreint atu

simples particuliers, restriction que je vous prie de ne pas perdre de vue, sera bieu moins sérieux qu'on ne le pense ; la plupart et les plus graves des actions condamnables sont du ressort des tribunaux : car les actions ne sont condamnables que lorsqu'elles portent dommage à quelqu'un , et tout homme à qui l'on porte un dommage doit trouver dans les lois , et par conséquent devant les tribunaux, un moyen d'obtenir réparation et justice. Les plaintes devant les tribunaux, les mémoires des avocats feront donc connaître les actions vraiment utiles à dévoiler, et ce qu'il y a de plus salutaire dans la publicité ne sera pas perdu.

Quant aux anecdotes défavorables, aux rumeurs vagues, aux faits de peu d'importance, bien que fâcheux , v a-t-il un grand mal à ce que le public les ignore? Je ne le pense pas ; je ne pense point que l'absence de ces anecdotes sur la vie privée des individus devienne funeste à la liberté de la presse. Les attaques contre cette vie privée n'ont ni dignité ni utilité , et la liberté de la presse sera d'autant plus assurée qu'elle sera dégagée de ce qui n'est que vil et ignoble.

J'oserai me servir d'une comparaison qui me semble juste , bien qu'elle soit peut-être sévère. Pourquoi méprisons-nous les espions ? parce qu'ils violent les secrets des familles et les dénoncent au pouvoir. Mais ceux qui violent ces mêmes secrets pour les trahir devant le public, que sont-ils? des espions d'un autre genre. Je n'estime pas plus les uns que les autres.

Cependant , pour éviter un danger, il ne faut pas nous précipiter dans le danger contraire. Ce n'est pas toujours l'écrivain, c'est fauteur de la publication qui

doit être poursuivi; car c'est la publication qui porte le mal au domicile du diffamé; sans cela, l'autorité qui voudrait persécuter ou éloigner un écrivain, trouverait quelque individu sans responsabilité et sans fortune, qui traînerait à son propre domicile l'écrivain prétendu diffamateur, sous un prétexte faux et frivole.

C'est donc l'auteur de la publication , le vendeur, le distributeur, à moins que ce dernier n'ait reçu de l'écrivain une mission expresse, qui doivent être poursuivis. Ce principe a reçu une sanction mémorable dans l'arrêt rendu par la cour de cassation à l'occasion d'un procès fameux.

Je conclus, Messieurs, de tout ce que je Ariens d'avoir l'honneur de vous dire, que tout individu, diffamé dans sa vie purement privée, doit avoir le droit, comme l'article que nous discutons le porte, de faire les poursuites à son propre domicile contre le publicateur de la diffamation. L'art. 12 du projet actuel exprime assez bien la disposition que je désire. Cependant, pour prévenir toute ambiguïté dans la loi et toute interprétation dans les organes du ministère public, art. 12, aux mots : lorsque la publication y aura été effectuée, je voudrais ajouter ces autres mots : si l'inculpé y a effectué la publication.

Une raison qui à mes yeux est irrésistible, me détermine à consentir que l'on porte au domicile du particulier diffamé la poursuite qui doit avoir lieu à sa requête. Un homme calomnié dans sa vie privée ne peut obtenir de justice complète que là où sa vie privée est connue. Sortez-le de cette sphère, vous le livrerez à des juges , à des jures qui ne le connaissent pas, qui

sont étrangers aux élémens moraux sur lesquels leur décision doit être appuyée ; ces élémens sont la conduite antérieure de cet homme, la réputation dont il jouit, le bien qu'il a fait; toutes ces choses , sans lesquelles il est impossible de juger du dommage que la diffamation lui a causé, ne peuvent être appréciées que par des hommes vivant rapprochés, et spectateurs habituels de son existence.

J'adopte donc avec le léger changement que j'ai indiqué, l'article du projet amendé par la commission, pour tout ce qui regarde les particuliers. Mais la thèse me parait changer entièrement quand il s'agit des agens ou dépositaires de l'autorité ; aucun des raisonnemens que je viens de vous soumettre ne leur est applicable. Les élémens moraux nécessaires pour juger la diffamation contre les particuliers ne le sont point pour juger les inculpations contre les agens ou dépositaires de l'autorité. Les élémens du jugement à porter sur leur plainte, ce sont leurs actes.

Ces actes ne changent point par le déplacement. A quelque distance que soient les jurés et les juges , ils peuvent également bien les apprécier. La règle qm doit diriger la conscience du jury qui prononce sur la plainte d'un particulier, c'est quelquefois la comparaison de sa vie entière avec la diffamation. La règle qui doit diriger le jury qui prononce sur la plainte d'un agent de l'autorité, c'est la comparaison de ses actes avec la Charte et la loi.

Celte comparaison peut, se faire partout avec une égale exactitude ; car les actes , la Charte et la loi ne s'altèrent point par la distance.

i a DISCOURS

Je dirai plus : s'il est bon que la plainte des particuliers soit jugée par des hommes qui les connaissent, il est bon que celle des agens de l'autorité soit jugée par des hommes qui ne les connaissent pas. S'il est bon que la plainte du particulier soit jugée dans son domicile, il est bon que celle de l'agent de l'autorité soit jugée hors du lieu où il exerce son pouvoir.

Est-il besoin , Messieurs , de vous en démontrer la nécessité ? qui ne sent que les relations nécessaires et inévitables qui existent entre les divers fonctionnaires, et aussi entre les administrateurs et les administrés, introduiraient ou pourraient introduire, sans aucune prévarication réelle, sans aucune connivence coupable, dans l'esprit des juges ou des jurés, une espèce de partialité propre à fausser leur jugement ? Enfin, si la conduite antérieure doit entrer pour beaucoup dans l'examen de la diffamation dont le particulier se plaint , la conduite antérieure de l'agent de l'autorité ne doit entrer pour rien dans l'examen de ses actes. Il ne faut pas que des vertus privées couvrent des abus de pouvoir ; il le faut d'autant moins , que dans un temps de parti les notions du devoir et de l'équité se faussent trop souvent, et les vertus privées sont des garans peu surs de la justice politique.

Une autre considération me frappe.

Si vous ne voulez pas détruire , à l'égard des agens de l'autorité, tous les effets avantageux de la liberté de la presse, il faut reconnaître que c'est presque toujours hors du lieu où leur autorité s'exerce, et par conséquent où les abus se commettent , que la publicité, qu'il esl si salutaire de donner à leurs actes abusifs, peut avoir lieu.

S'agit-il de dénoncer a l'opinion un préfet oppresseur, arbitraire , tel qu'on dit qu'il y en a eu à certaines époques ? S'agit-il d'avertir un préfet trop faible , que ses habitudes de société rendraient susceptible de se laisser dominer par les ennemis de la liberté ou de la Charte ?

Importe-t-il qu'un autre préfet adroit, ou soumis à une influence occulte, et qui opposerait aux ordres qu'il reçoit cette résistance sourde , cette force d'inertie , moven si puissant et si funeste dans les mains des ennemis du gouvernement constitutionnel , soit exposé, dans ses tergiversations, à l'animadversion que mérite le mal que ces tergiversations produisent?

Eli bien ! sera-ce dans le lieu où ces fonctionnaires manquent à leurs devoirs, qu'un écrivain zélé pour le bien public devra les attaquer? Croyez- vous qu'il trouve un grand empressement à le seconder dans l'imprimeur de la préfecture , à présent surtout que vous avez confirmé la révocabilité du brevet des imprimeurs?

C'est donc seulement hors du domicile du préfet ou cte tout autre agent de l'autorité, que l'appel à l'opinion, cet appel nécessaire, pourra avoir lieu; or, la même cause qui fait qu'un écrivain ne peut faire connaître l'administration mauvaise, arbitraire, vicieuse, en un mot, d'un préfet, que dans un lieu clans lequel ce préfet ne gouverne pas, rend encore plus indispensable, que la diffamation dont ce fonctionnaire se plaindra ne soit pas jugée dans le lieu où il gouverne , lors même que le prétendu diffamateur aurait sciemment coopéré à la publication. La même influence qui aurait servi a ce fonctionnaire pour empêcher la publication dans sa préfecture, servirait à faire condamner également dans

sa préfecture cette publication. Quand il s'agit des agens de l'autorité, je demande donc que les poursuites ne puissent avoir lieu qu'au domicile du prévenu.

Rappelez-vous, Messieurs, les biens dont la publicité a été la cause depuis quatre ans : je ne m'étendrai sur aucun détail, mais j'en appelle à votre conviction. Croyez-vous que nous en serions où nous en sommes , verrions-nous respirer les départemens depuis l'arbitraire de 1815, aurions-nous un ministère qui souvent parait constitutionnel, sans une publicité que les écrivains ont conquise par un grand courage et à travers beaucoup de dangers?

Croyez-vous que vous n'ayez pas encore besoin, grand besoin de cette publicité? que d'hommes en pouvoir, dans les échelons différens des diverses hiérarchies, qui, peut-être, ont changé de conduite, mais qui, retraçant de tristes souvenirs, forment entre l'autorité et le peuple une fatale barrière! J'en appelle à ce que vous savez tous , mes Collègues , à ce que tous vous demandez, désirez, sollicitez chaque jou*\ Je glisse sur cette question, mais j'ai cru devoir la poser dans l'intérêt du département que je représente , et ce que je dis retentit dans l'esprit de la plupart d'entre vous.

Oui, la publicité, relativement aux dépositaires et aux agens du pouvoir, est encore nécessaire. Elle l'est pour hâter la réparation de beaucoup d'injustices ; elle l'est pour aider même les fonctionnaires qui commencent une carrière qui doit se signaler par ces réparations. La publicité leur donnera des lumières : elle les entourera de plus de force, elle les éclairera sur

cette foule de subalternes empressés dans tous les sens , aptes à tous les usages , rangés autour du pouvoir, souvent accueillis, parce qu'ils lui apportent le tribut des connaissances locales qu'il ne possède pas, mais qui perpétuent la tradition de l'arbitraire, les excuses des vexations et les préventions de l'injustice.

Écartons donc de cette publicité bienfaisante des entraves qui finiraient par la détruire; car, de quelque fermeté que plusieurs des organes de l'opinion se soient montrés doués , il faudrait un courage plus qu'humain pour braver sans cesse les mêmes périls. Vous ne pouvez pas vouloir que la défense des opprimés, parla voie de la presse , ait pour leurs défenseurs , d'autant plus estimables qu'ils sont volontaires , le résultat de déplacement ruineux , d'arrestations , d'interruptions continuelles, etc. , de jugemens qui, ainsi que je vous l'ai montré, risqueraient souvent, sans prévarication aucune , d'être entachés de partialité.

Ne nous effrayons pas de la passibilité de quelques libelles qui seront punis par les jurés au domicile du prévenu aussi bien qu'ailleurs. Que les dépositaires de l'autorité administrent bien , le nombre de ces libeMes ne tardera pas à diminuer.

Croyez-moi, quand il n'y aura plus de vérité dans les libelles , le mépris s'attachant à eux en découragera les auteurs. Trop souvent c'est l'existence de beaucoup de vérités fâcheuses qui ont prêté au mensonge quelque autorité; trop souvent ce sont les fonctionnaires qui ont donné du crédit aux libellistes.

On vous a parlé dans cette discussion , Messieurs,

des garanties à accorder au pouvoir. On dirait vraiment que , dans tous les siècles , c'est toujours le pou-y voir qui a été opprimé , et Ton se sentirait volontiers saisi pour lui d'une compassion tendre.

On vous a parlé de la nécessité des garanties pour les dépositaires de l'autorité, mais il y a aussi, je le pense, nécessité de garantie pour les citoyens. Je respecte le pouvoir, il est nécessaire à l'ordre. J'honore les fonctionnaires qui le méritent, ils sont nécessaires à la marche du gouvernement qui est le besoin de tous. Mais le pouvoir et les fonctionnaires existent pour la nation. Elle a droit à ce que l'institution qui doit la préserver ne tourne pas contre elle.

J'ajouterai, Messieurs, que depuis quelque temps les progrès de la liberté ont diminué ce qu'on nommait les garanties , et ce qui n'était au fond que l'irresponsabilité des fonctionnaires.

Les choses n'en vont pas plus mal. Je ne vois pas même qu'il y ait moins de fonctionnaires, ni moins d'empressement à le devenir. Je vois seulement que les fonctionnaires qui existent, administrent mieux. Ne craignez pas, Messieurs, de décourager les aspirans au pouvoir. Leur courage est inépuisable. Certaines publications ont, depuis quelque temps, dit ou beaucoup tourmenté les préfets. Lorsqu'une préfecture est vacante , prend-on la fuite pour n'y être pas condamné ?

Les fonctionnaires qui observent les lois n'ont rien à craindre. L'opinion publique est juste ; elle deviendra plus juste encore quand la liberté sera bien affermie. Si la loi que nous discutons la consolide, il va aura

peul-étre momentanément beaucoup de libelles ; mais Tinfamie , juste punition infligée par l'opinion libre , pèsera sur eux. Elle vengera les fonctionnaires irréprochables comme les citoyens. D'ailleurs, j'admets la poursuite au domicile du prévenu. Je ne veux donc point une impunité contre laquelle je serai le premier à réclamer.

Je comprends de plus, sous la désignation de diffamation contre les individus , les diffamations contre les agens de l'autorité dans leur vie privée, et pour des choses sans rapport avec leurs fonctions. Je veux leur ôter un privilège qui me semble alarmant , mais non pas affaiblir la protection dont la loi doit entourer tous les citoyens.

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