‹ Discours de M. Benjamin Constant à la Chambre des DéputésChapitre 8 sur 72 · AUX JOURNALISTES · texte numérisé non relu

AUX JOURNALISTES

( Séance du 3 mai 1819.)

Messieurs ,

Appelé à la tribune après l'orateur que vous venez d'entendre , et désirant répondre à quelques principes énoncés dans son discours , je réclame , Messieurs , toute votre indulgence : je comptais n'avoir à vous

présenter que quelques considérations générales sur le projet , mais après avoir écouté avec la plus grande attention quelques uns des raisonnemens de M. le commissaire du roi, j'ai pensé qu'il était nécessaire d'en essavcr la réfutation ; elle sera toutefois , je le crois , affaiblie par le regret que j'éprouve de la trouver dans un discours où nous avons reconnu beaucoup d'idées générales que nous partageons tous, et un éclatant hommage k cet essor de l'esprit humain , a cet élan général , produit du principe de l'égalité , qui a répandu k la fois tant d'instructions , de lumières et d'expérience dans les diverses classes de la société.

Mais il me semble avoir remarqué dans le discours que vous venez d'entendre de la bouche de M. le commissaire du roi , renonciation de quelques principes , et certaines locutions qui pourraient entraîner l'application de mesures vexatoires. Je crois devoir les signaler.

On a commencé par parler de ce qu'on appelle les principes absolus, du danger qu'ils présentent dans leur application trop flexible , et par une analogie qui ne me semble qu'ingénieuse , on les a nommés despotiques ; mais ne sait- on pas que nous n'avons éprouvé tant de malheurs , que nous n'avons été livrés k tant d'excès , que nous n'avons été tour k tour victimes de l'anarchie et du despotisme , que parce qu'on a constamment repoussé l'application des principes ; ne vous rappelez-vous pas que c'est toujours en les violant qu'on a pris des mesures qui avaient toujours pour prétexte le bien public , et quelquefois le salut de la patrie? On leur reproche d'être fiers ; ils ont peut-être le droit de

l'être, puisque tous nos maux ont été attachés à leur violation, et que , comme le disait un orateur dans une session précédente : les colonies n'ont pas péri, parce qu'on a dit , périssent les colonies plutôt qu'un principe ; elles ont péri , parce qu'on a dit , périssent les principes plutôt que tel ou tel intérêt particulier.

Après avoir cherché à vous détacher de ce qu'on nomme les principes absolus , on a voulu vous prouver qu'on pouvait faire des lois contraires à la Charte ; si , par exemple , la Charte n'avait pas établi des conditions pour être électeur ou éligible , il aurait bien fallu suppléera son silence.

Je dirai d'abord que si la Charte eût gardé ce silence, si elle n'eût rien statué sur les grandes bases de la société, elle eut été fort imparfaite, et cette supposition est tout-à-fait inadmissible. Mais enfin , si elle n'avait rien dit , s'il était possible qu'elle n'eût rien dit sur les conditions nécessaires pour être électeur ou éligible , vous n'auriez pas le droit de suppléer à ce silence ; sans doute il faudrait remédier à son imperfection , et statuer sur le mode d'élection; mais si la Charte n'avait pas établi une condition spéciale , vous ne pourriez l'établir ; si elle n'avait pas dit que pour être électeur il faut payer 300 fr. de contributions, vous ne pourriez pas dire qu'on ne sera électeur qu'en en pavant 200 ou 250. Vous ne pourriez rien faire que de réglementaires à moins de dévier de la Charte et de l'anéantir.

Il en est de même de la question qui nous occupe. La Charte n'a pas mis de restriction à la liberté de la presse , vous ne pouvez en admettre.

J'examine ici un raisonnement de 31. le commissaire

G i DISCOURS

du roi , qui m'a frappé et qui me semble aller contre le but qu'il se proposait. L'orateur a dit que les lumières ne s'étaient pas répandues avec autant d'égalité que les fortunes. Je n'examine pas si nos trente ans d'expérience , de gloire et de malheurs , n'ont pas en effet répandu plus de lumières qu'il n'en a existé à aucune autre époque dans toutes les classes : en examinant celles qu'on en croit le moins susceptibles , j'avoue que j'y ai reconnu un instinct admirable , un sentiment vrai , une raison formée , mûrie , une jusle appréciation des choses , et je me refuse à cette sorte d'aristocratie intellectuelle qui ferait regarder les lumières et la raison comme le partage exclusif d'une partie de la société.

Mais voici en quoi le raisonnement de 31. le commissaire du roi me semble aller contre son but , c'est que , d'après ce raisonnement , il ne faudrait pas considérer les fortunes comme une aussi sure garantie que les lumières, et cependant à qui demandez-vous des garanties en admettant le projet de loi? Est-ce aux lumières? non, sans doute-, c'est à la fortune. (Vif mouvement d'adhésion a gauche.)

On a dit encore : si vous ne prenez pas une mesure de garantie très forte , si vous n'admettez pas les cautionnemens, les journaux seront une arène, où tous les petits intérêts locaux seront sans cesse discutés , et dans laquelle une guerre continuelle sera livrée aux autorités. Ils ne se livreront pas aux discussions d'intérêt public , aux questions de politique générale , ils ne seront ouverts qu'à la dénonciation et à la polémique qui en sera la suite; mais , 3Iessieurs , je ne crois

pas qu'il soit vrai de dire que les journaux , précipitamment rédigés , se nourrissant des événemens du moment , soient bien propres à traiter avec maturité les questions de politique générale ; ce n'est pas là ce que leur demandent leurs lecteurs : c'est là le partage des écrivains politiques et des livres que la presse produit. Les journaux , éphémères de leur nature, sont consacrés au jour qui les voit naître ; et le véritable objet d'utilité qu'ils présentent, on veut le leur ôter; cet objet est de dénoncer les abus, d'accueillir la plainte, d'appeler l'attention sur l'arbitraire et les excès du pouvoir. Les journaux ne sont pas des recueils de philosophie ; ils sont , ils doivent être un recours ouvert à l'opprimé, pour faire entendre sa réclamation, et pour l'assurer, qu'interdite et étouffée par les voies ordinaires, elle parviendra, par l'effet de la publicité, aux oreilles du gouvernement.

Certes , je suis loin de rapprocher des époques qui se ressemblent peu , et de nier les progrès immenses qui ont été faits dans la carrière constitutionnelle ; mais j'ai du relever quelques expressions qui m'ont paru de mauvais augure ; j'ai dû vous rappeler qu'en revenant à ce principe , qu'il faut prévenir et non réprimer, on tombe dans les subtilités de 1814 , et que l'on jette le gouvernement dans un inextricable dédale , tandis que l'adoption franche du principe constitutionnel ne lui laisse aucun embarras et ne donne lieu à aucun abus qui ne puisse être réprimé.

Vous avez établi que la presse était un instrument ; qu'elle devait rentrer dans le droit commun.

Le droit commun veut que celui qui abuse d'un insi. 5

trumcnt , pour commettre un délit ou un crime , soit puni; mais le droit commun ne veut pas que celui qui se sert d'un instrument, donne caution qu'il n'en abusera pas.

Que si vous dites que la presse est un instrument d'un genre particulier, ou que les journaux sont un emploi particulier de la presse , reconnaissez qu'après cinq ou six lois d'exception sur les journaux, vous faites à leur égard une septième loi d'exception ; mais ne parlez plus du droit commun. N'invoquez pas un principe que vous vous croyez forcé de violer une heure après; daignez vous conserver un mérite que vous avez eu souvent, et que je reconnais avec joie, celui de la loyauté et de la franchise.

Ensuile , je ne saurais vous le déguiser, quand vous vous serez donné ce mérite , vous vous ret rouvcrez dans un autre embarras.

L'article 8 de la Charte interdit formellement toutes les lois préventives relativement à la presse : elle ne permet que les lois répressives. Direz-vous qu'un cautionnement qui doit être fourni avant qu'un journal commence, est une mesure de répression? Réprimet-on ce qui n'a pas eu lieu ? Ce qui ne peut pas avoir eu lieu, puisqif avant le cautionnement rien n'a pu être fait? Le cautionnement est une mesure de prévention repoussée par la Charte.

On répond qu'il faut aux citoyens une garantie contre la diffamation et la licence , mais il faut aux citoyens une garantie contre tous les crimes. Demandez-vous à chacun un cautionnement contre tous les crimes qu'il pourra commettre? La véritable garantie contre tous

les crimes est dans le châtiment qui plane sur eux.

On continue: les journalistes ont, par leur profession, intérêt à ajouter par la diffamation ou la licence à la curiosité du public. Mais il y a dans la société une foule de positions, dans lesquelles un homme a intérêt à nuire à un autre.

Demanderez-vous un cautionnement à quiconque se trouve dans l'une de ces positions ?

Tous ces argumens tiennent à un grand système , qu'il vaut mieux prévenir les délits que les punir, système toujours mis en avant par le despotisme pour enchaîner les innocens sous le prétexte qu'ils pourraient hien devenir coupables ; système qui s'étend d'un individu à tous les individus , d'une classe à toutes les classes, et ourdit un vaste tilet dans lequel tous, sous le prétexte d'être garantis, se trouvent enveloppés.

Certes, je hais autant la diffamation et la licence qu'un autre ; et si j'avais à m'exprimer sur les publications qui franchissent aujourd'hui les bornes de la vérité et de la justice, je serais plutôt obligé de modérer la sévérité de mon jugement que je n'aurais besoin de nie garantir d'un excès d'indulgence. Plus on aime la liberté de la presse , plus on méprise les libellistes ; de même que c'est par amour pour la liberté en général , qu'on déteste ceux qui la souillent et la déshonorent. Mais, ce n'est point par des mesures vexatoires, préventives , inconstitutionnelles , que vous mettrez un terme à la licence. Il n'y a qu'un remède sur contre la licence, c'est la liberté. La licence présuppose l'arbitraire , la liberté s'appuie sur la loi.

Le mode proposé pour ces cautionnemens ajoute à

rinconslilutionnalité , l'injustice. Un homme a 20,000 l'rancs de rentes en maisons ou en terres : pour faire un journal faudra-t-il qu'il vende sa propriété , qu'il bouleverse sa fortune ? L'amendement de votre commission ne remédie à rien ; la consignation , non moins que l'achat de rentes , force le propriétaire à dénaturer son bien. Où est le droit d'exiger d'un homme qu'il dénature son bien avec perle, avant d'exercer une industrie ?

Le cautionnement est donc une mesure opposée a la Charte , et le mode adopté pour le cautionnement est opposé à la justice.

Maintenant que j'ai tâché de répondre à ce qui vous a été dit de plus précis, je passe aux autres parties de la loi que je combats. Ces parties sont, l°la périodicité, si singulièrement définie dans le projet de loi ; le nombre double des propriétaires ou éditeurs responsables ; et sous ce rapport, je suis d'accord avec votre commission.

2° Enfin les imprimeries dûment autorisées , parce que ces deux petits mots , admis sans que personne y pense , confirmeraient la législation, et même la pratique plus fâcheuse que la législation, en vertu de laquelle l'état des imprimeurs est à la discrétion du pouvoir.

Parlons d'abord de la périodicité irrégulière. Une fatalité presque amusante plane depuis quatre ans sur nos lois de la presse. Réprimer est devenu prévenir ; dépôt s'est travesti en publication ; et voilà que , par périodicité, l'on nous prie d'entendre ce qui n'est pas périodique.

Mais, ce n'est pas sous ce point de vue que j'attaque-

rai le projet. Les abus de pouvoir sur les mots me blessent beaucoup moins que les abus du pouvoir sur les personnes. Les mots ont la vie longue et ils reprennent tôt ou tard leur véritable sens.

C'est comme inexécutable que je combats la disposition , et c'est en conséquence dans l'intérêt de l'autorité que je la combats. Car, rien n'est plus fâcheux pour un gouvernement qu'une loi qui peut être éludée , sans que , pour l'éluder , il soit nécessaire de prendre la moindre peine.

Or, Messieurs , daignez me prêter un instant d'attention , et vous serez convaincus , j'en suis certain , que toutes les lois du monde n'empêcheront pas les écrivains de publier des ouvrages , qui paraissent aux mêmes époques , et qui auront le même caractère que ceux qu'on avait nommés semi-périodiques , et qu'on nomme périodiques maintenant.

Je suppose qu'un écrivain veuille éluder votre loi. Relisez bien l'art. 1 1 ; il n'atteint que les écrits qui , paraissant plus d'une fois par mois , portent le même titre. Changez le titre, l'écrit n'est plus dans la loi.

Or, Messieurs , qu'est-ce qui empêche un écrivain de publier une brochure en deux feuilles sous le nom de Propagateur , par exemple? Je prends ce nom, parce qu'il est en usage et en honneur dans deux ou trois départemens , et que les écrits ainsi désignés ont contribué , et , je l'espère , contribueront encore à obtenir le redressement de beaucoup d'injustices commises en 1815. Un écrivain publie donc un Propagateur, un seul, qui forme un ouvrage à part, terminé, qu'aucune livraison postérieure ne doit suivre. Au bas

de la dernière page de ce Propagateur, le libraire ajoute ces mots : sons presse et devant paraître la semaine prochaine , X Historien, par l'auteur du Propagateur* C'est un autre ouvrage. \2 Historien paraît. Au bas de la dernière page de cet Historien, le libraire ajoute : sous presse et devant paraître la semaine d' ensuite , X Examinateur, par l'auteur AcX Historien. Croyez-vous , Messieurs , que le public , que toutes les restrictions éveillent, que toutes les manières de luttes d'adresse avec le pouvoir amusent , n'entendra pas au bout de trois livraisons qu'il n'a qu'à envoyer à un libraire connu le prix de cinquante-deux brochures , pour recevoir régulièrement pendant un an des Propagateurs , Historiens , Narrateurs , Examinateurs, Observateurs, en un mot, cinquante-deux brochures, n'ayant point de rapport légal les unes avec les autres, et pourtant ayant dans leurs principes et dans les sujets qu'elles traitent un rapport moral intime?

Défendrez-vous aux libraires d'annoncer les livres qu'ils ont sous presse ? Alors l'éditeur de Molière ne pourra donc pas prévenir le public qu'il veut publier une édition de Boileau? Ferez-vous des distinctions entre les ouvrages et les brochures, entre les brochures politiques et les autres , de manière que , dans les unes , la feuille blanche qui est à la fin , ne puisse être employée à tel usage? Eh, Messieurs , vous vous perdrez en distinctions oisives , puériles , toujours éludées.

Je sais que quelques personnes croient me réfuter, en me disant que mes objections seraient valables, s'il s'agissait d'un jugement à prononcer par les tribunaux ;

mais que maintenant, qu'il est question du jury, les jurés investis d'un pouvoir discrétionnaire , démêleront la périodicité , même à travers des formes non périodiques en apparence.

Il y aurait, ce me semble, beaucoup à répondre à cette assertion.

1 ° D'après les deux lois que nous venons d'adopter, le jury, sans doute, prononcera sur les crimes et sur plusieurs des principaux délits de la presse; mais l'acte d'éluder la loi pour ce qui regarde la périodicité qu'elle aura créée, sera plutôt une contravention qu'un crime ou un délit du genre de ceux qui appellent l'intervention du jury. Car, si je n'ai pas oublié les expressions consacrées par des lois qu'une discussion récente a gravées dans ma mémoire , les jurés jugent les crimes, les offenses, les délits contre le roi , la famille royale, les Chambres , les souverains étrangers ; mais je ne crois point que la question de savoir si tel ouvrage est périodique ou non périodique, soit de leur ressort. Le jugement sur cette question, qui est tout-a-fait indépendante du contenu de l'ouvrage , me paraît bien plutôt devoir être prononcé par les tribunaux ; et les tribunaux, astreints à suivre la lettre de la loi, devront ou manquer à ce devoir et se jeter dans l'arbitraire, ou absoudre l'écrivain qui se sera placé à l'abri de la lettre de la loi.

En second lieu, je veux admettre qu'un jury soit dans ce cas appelé à prononcer. Ne se fait-on pas de son pouvoir discrétionnaire une idée exagérée, en prétendant qu'il pourra condamner un écrivain qui , dans une question de forme , sera parvenu à mettre toutes les formes de son côté?

Le pouvoir discrétionnaire du jury s'exerce sur les intentions , sur la partie morale de l'action soumise à son jugement; mais ce pouvoir s'arrête devant le fait; le jury ne peut déclarer constant un fait qui ne l'est pas. Les formes sont un fait, et quand la loi est éludée, à la faveur des formes , comme il est de fait qu'elle n'est pas violée, le jury, aussi bien que les juges, est forcé de déclarer qu'il n'y a pas violation de la loi, et d'acquitter l'accusé. Cela est si vrai, que tout le monde sait l'histoire de cet Anglais qui fut absous du crime de bigamie, parce qu'il avait épousé trois femmes.

Certainement , si la doctrine de mes adversaires était consacrée , et si , d'après la latitude du pouvoir discrétionnaire qu'ils attribuent au jury, le jury eut jugé l'intention, indépendamment du fait, l'Anglais aurait été condamné ; car, en épousant trois femmes, il avait bien eu l'intention d'en épouser deux.

Mais le fait est indépendant du jury comme des juges. Sans le rapport du fait, le jury, aussi bien que les juges, est astreint à respecter la lettre de la loi. Il ne peut , pas plus que les juges , déclarer constant un fait qui n'est pas constant.

Il ne pourra donc pas déclarer périodique ce qui n'est pas périodique ; il ne pourra pas déclarer que cinquante-deux ouvrages différens, paraissant à différentes époques et sous divers titres , forment un seul et même ouvrage. La disposition qu'on nous propose sera donc éludée , soit que des juges ou des jurés prononcent.

J'ai saisi volontiers cette occasion de m'expliquer sur le pouvoir discrétionnaire qu'on attribue au jury et

que je suis loin de méconnaître , mais dont il semble qu'on n'aperçoit pas suffisamment les limites et la compétence. Il va, même dans les esprits les plus sages, je ne sais quelle tendance à se jeter dans les extrêmes. Parce que le jury doit sur certaines choses prononcer discrétionnairement , on dirait qu'il ne doit prononcer sur toutes choses que discrétionnairement. Mais alors on pourrait se passer entièrement de lois. L'on n'aurait besoin que de la conviction et du jugement moral du

jury- Non, Messieurs; tout a ses bornes, et rien n'est

bon que dans ces bornes. Le jury est un grand bienfait, sans doute, mais il ne supplée pas à tout, et même avec ce jury l'on aura toujours besoin de lois claires et précises.

Je reviens à mon sujet.

Le pouvoir public ne peut jamais lutter d'adresse avec les^ particuliers. L'intérêt privé a beaucoup de ruses, beaucoup de malice. L'autorité, quelque habiles qu'en seraient les dépositaires, est toujours gauche dans ses ruses et lourde dans ses malices. Ses avantages consistent dans la dignité et dans la force. Elle doit donc éviter les petites luttes qui rendent sa force inutile et compromettent sa dignité.

C'est au nom de cette dignité, que je demande que l'on retranche de fart. 1er ce qui a rapport à la prétendue périodicité irrégulière.

Je passe à la disposition qui exige la déclaration de deux propriétaires ou éditeurs responsables. Ici, je nie bornerai à répéter ce que nous a dit votre commission. L'obligation d'être deux pour former une

7 i DISCOURS

entreprise est une atteinte réelle portée à la liberté de l'industrie : ce motif doit vous décider à rejeter cette proposition.

Je ne vous rappellerai pas, à l'occasion des mots imprimerie dûment autorisée, tout ce que j'ai eu l'honneur de vous dire dans une discussion précédente, sur l'effet nul et illusoire de toutes les garanties de la presse , si les imprimeurs ont sans cesse la perspective d'être dépouillés de leur état.

L'on n'a rien répondu à mes raisonnemens , ni à ceux de mes honorables collègues. L'on ne s'est point expliqué sur ces brevets provisoires , qui ne sont autre chose que l'arbitraire ajouté à l'arbitraire. L'on nous a parlé de la douceur avec laquelle on avait fait usage d'une faculté , tandis que notre thèse était qu'on ne devait pas avoir cette faculté. L'on n'a pas réfuté nos assertions sur l'effet que la dépendance des imprimeurs doit avoir pour la liberté de la presse. L'on a renvoyé à une autre époque une mesure évidemment liée à celles qu'on nous faisait discuter, et l'on a laissé les imprimeurs dans une plus mauvaise position qu'aucune des classes de citoyens adonnés à une industrie quelconque ; car je ne connais que les imprimeurs, pour lesquels les lois statuent que, s'ils tombent, même par inadvertance , dans une contravention qui leur attire un jugement correctionnel et la plus légère amende, ils pourront dès lors, suivant le caprice d'un ministre, et à l'époque où ils auront eu le malheur de déplaire à ce ministre, être privés du droit d'exercer la profession qui fait leur ressource et celle de leurs familles. Mais, encore une fois, je ne reviens point sur ce que

vous avez décidé ; je me contente de vous demande]1 de ne pas consacrer inutilement , dans la loi actuelle, par deux mots parasites, cette législation vexatoire.

Messieurs, ne rentrons plus dans le dédale de lois exceptionnelles, dans lequel l'autorité et la nation, les gouverneurs et les gouvernés s'agitent si péniblement depuis tant d'années. Fions-nous aux chàlimens pour réprimer les crimes ; aux lois pour déterminer , non les précautions , mais les chàtimens ; aux tribunaux, pour faire respecter et exécuter les Mis.

On vous dira peut-être que les lois n'ont pa< assez de force , que la licence même de la presse a répandu dans l'opinion, qu'elle égare , une défiance impérieuse qui affaiblit l'influence des tribunaux. Erreur, Messieurs : toutes les fois que les tribunaux ont 'empli leur mission, se sont renfermés dans leur salière, une considération méritée les a entourés.

Le pouvoir judiciaire est trop nécessaire potr que la tendance et le besoin général ne soient pas de le respecter. Sa considération et son influence dépendent de lui. Soumis lui-même à nos lois constitutiomelles, uni à nos institutions libérales et au monarque dii veut ces institutions , repoussant toute imitation des [nciens parlemens, auxquels ils ne ressemble ni par l'aniquité, ni par les souvenirs, ni par les fonctions, puique ces parlemens s'étaient institués les organes du peiple au défaut des états généraux qu'on n'assemblait plui, tandis (jue c'est dans les deux Chambres que se font atendre aujourd'hui les réclamations nationales; renfemé, en un mol, dans sa sphère légale, le pouvoir jcliciaire se verra entouré de respect , et fera plier sais peine

sous le joug des lois pénales les résistances des individus: ne menaçant point la liberté, ne troublant point l'état, maintenant au contraire la paix et le bon ordre, il occupera , sans qu'aucun rival téméraire la lui ose disputer, sa place éminente au-dessous de la couronne et des grands pouvoirs nationaux. Ne nous alarmons donc point de ce qu'on nous dit de la diminution de son influence, et ne votons pas de mauvaises lois pour suppléer à celte influence qu'il lui est aisé de conquérir.

J'a cru, Messieurs, devoir combattre le projet qui no us est soumis avec la même franchise avec laquelle j'ai tiché d'améliorer les projets précédens. Je ne me suis )oint laissé dominer par la désapprobation assez généiale qu'il rencontre -, appliquée aux autres projets, cette désapprobation est demeurée sans influence sur moi.

Qiand j'ai lu dans certains écrits que les deux lois sur h presse, lois qui, à travers beaucoup d'imperfectiois, dont plusieurs subsistent malgré nos efforts, nous lonnent le jury, la preuve contre les fonctionnaire* et l'abolition de la loi du 9 septembre ; quand j'ai lu dis-je , que ces lois sur la presse étaient pires que 16 lois les plus oppressives de 1815, j'ai souri de pitié ; zt j'ai souri de pitié encore, quand j'ai lu que les honm^s qui ne voulaient pas, pour le plaisir de rejeter ces loi, renoncer au jury, à la preuve et à l'abrogation d'autrs lois détestables, abjuraient leurs principes, et fléciissaient devant le pouvoir. Il faut, je le sais, pardonier beaucoup de choses à l'irritation que l'oppressitn fait naître : les écrivains ont jusqu'ici vécu

sous une véritable oppression , et dans des âmes courageuses el peu mesurées , cette oppression a produit la licence. Il faut pardonner beaucoup de choses à l'ardeur du combat , à cet emportement de la lutte , dont le motif est noble , et dont le résultat , malgré des écarts et des excès , est souvent utile. Ces excès et ces écarts ne deviendront réellement coupables que lorsqu'il y aura réellement liberté. Aussi, je ne rappelle le peu d'effet qu'a produit sur moi cette exagération que j'excuse, mais qui ne m'a point fait dévier de l'assentiment que j'ai cru devoir donner à des améliorations évidentes, que pour démontrer que mon opposition actuelle est aussi la suite de ma conviction.

La liberté avec la Charte , car la Charte me parait un moyen suffisant de liberté , tel est le centre autour duquel nous devons toujours nous réunir tous.

Aucune considération sur la terre ne me fera voter contre une loi que je crois bonne, ou même contre une loi que je crois moins mauvaise que celle qu'elle remplace. Mais à plus forte raison aucune considération sur la terre ne me fera voter pour une loi que je crois mauvaise.

Celle-ci me parait telle sous tous les rapports. Elle n'améliorera aucunement, selon moi, l'état des choses; elle est contraire à la Charte , elle ne peut être adoptée comme elle nous a été présentée.

Voici , en conséquence , l'amendement que j'ai l'honneur de vous proposer.

Que l'art. 1er soit réduit aux termes suivans :

« Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique , consacré en tout ou en partie aux

nouvelles ou matières politiques, seront tenus de faire une déclaration, indiquant le nom d'un propriétaire ou éditeur responsable , sa demeure, et l'imprimerie dans laquelle le journal ou écrit périodique doit être imprimé. »

Si mon amendement est rejeté, je vote contre le projet.

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