‹ Discours de M.J. Picard député de Richemond & Wolfe, prononcé à l'Assemblée législative de Québec, le 27 février 1890, sur le bill relatif à la coupe du bois marchand [microforme]Chapitre 4 sur 9 · Acte concernant la vente et l’administration des terres publiques · texte numérisé non relu

Acte concernant la vente et l’administration des terres publiques

Le paragraphe 3 de la section 10, du dit acte se lit comme suit :

“ Le lieutenant gouverneur en conseil, pourra de temps “ en temps, soustraire de la vente, et mettre en réserve “ comme terre à bois, toutes portions de terres publiques “ qui d’après l'exploitation et l'inspection qui en auront “ été faites par un officier ou agent spécialement chargé

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“ de ce devoir, seront déclarées riches en bois, mais en “ général, impropres à la colonisation, soit qu'elles renfer- “ ment des townships entiers ou partie de townships ou “ des circuits de terres non arpentées.”

L'on constate par cette loi des terres de 1869 que l’idée de créer des réserves forestières n'était point de protéger les commerçants de bois, comme on l’a si malicieusement insinué en cette Chambre et ailleurs, mais bien pour protéger au profit du trésor public les parties de notre domaine public riches en bois de commerce et impropres à l’agriculture.

Ainsi, d'après l'opinion des hommes publics de 1869, il était raisonnable de croire qu'au moyen de réserves forestières et de règlements sagement appliqués, l'on pouvait assurer pour de longues années la protection et la conservation des parties de notre Domaine public impropres à l’agriculture, mais riches en bois, et faciliter ou permettre en même temps aux marchands de bois de pouvoir faire une exploitation plus judicieuse de nos ressources forestières, tout en tenant compte des besoins de la colonisation en général et du colon en particulier. C'est probablement ces raisons qui engagèrent la législature à passer en 1883 la loi suivante :

Acte pour amender de nouveau le Chapitre 23 des Statuts refondus du Canada concernant la vente et l’administration des bois croissant sur les terres publiques.

[Sanctionné le 30 mars, 1883.]

À MAJESTÉ par et de l’avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :

1, Le statut de cette Province, 39 Victoria, chapitre 11 est amendé en ajoutant à la fin de ce Statut, les sections suivantes, qui seront considérées et interprêtées comme formant partie d'icelui.

Sec. 5. Aussitôt que les renseignements nécessaires pourront être pris après la mise en force du présent Acte, le Lieutenant Gouverneur en Conseil pourra mettre de côté comme terres à bois, toutes les terres non concédées de la Couronne actuellement sous licence pour la coupe du bois, excepté les parties de ces terres sous licences sur lesquelles il ne

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pousse pas des bois marchand, de pin ou d’épinette, et qui sont susceptibles de défrichement, et aussi telles autres parties des terres non concédées de la Couronne que le Lieutenant Gouverneur en Conseil, sur la réclamation du Commissaire des terres de la Couronne, pourra payer à propos de mettre à part, et aussitôt que l'ordre en conseil ou les ordres en Conseil mettant à part ces terres à bois, auront été publiés dans la Gazette Officielle de Québec, et à compter de la date de cette publication, aucun terrain compris dans le territoire, ainsi mis à part, ne sera vendu ou approprié pour les fins du défrichement, jusqu’à l’expiration d'au moins dix ans et alors tant qu’il ne sera pas établi à la satisfaction du Lieutenant Gouverneur en Conseil, qu'une partie ou que la totalité de ce territoire peut être livrée avec avantage au défrichement.

L'ordre ou les ordres en conseil livrant ce territoire au défrichement seront pareillement publiés dans la Gazette Officielle de Québec.

Le terrain mis à part sera connu et désigné sous le nom de ‘ réserve de forêt.”

Sec. 6. Dans les renouvellements de licence quise font après la publication d’un ordre en Conseil créant une réserve de forêt, le commissaire des terres de la Couronne devra exclure tout le terrain jusqu’à cette Gate sous licence dans la localité et qui ne sera pas compris dans la réserve.

2. Chaque lois qu’un tel terrain cessera de former partie d’une réserve de forèt, et dans le but d'assurer aux colons qui pourront dans la suite couper ce terrain, le bois dont ils pourront avoir besoin pour remplir leurs conditions d'établissement, la section deux, du dit chapitre 23 des Statuts Refondus, du Canada amendée en ajoutant à la suite du mots: ‘“ arbres,” dans la neuvième ligne, les mots : ‘* de rouge et blanc, d’épinette, de tamarac, de merisier, de chéne, de noyer, de cèdre, de noyer tendre, et de bois blanc.

3. Après la mise en force du présent acte, toute licence accordée pour la coupe d’une espèce de bois quelconque en vertu des dispositions du chapitre 23 des Statuts refondus du Canada et les lois qui l’amendent, contiendra une description spéciale des arbres, du bois de construction

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et du bois de sciage qu'il sera permis de couper en vertu de cette licence, et ces arbres, ce bois de sciage et ce bois de construction devront être pris dans les essences mentionnéss à la section précédente et dans aucune autre.

4, Le présent acte viendra en force le jour de sa sanction.

Afin de donner effet à la présente législation le gouvernement d'alors crut bon de passer les ordres en conseil de 1883 et 1884.

Ces ordres en conseil de 1883-84 quoique n'ayant peutêtre pas été appliqués aussi judicieusement qu'ils auraient pu l'être, attestent cependant que le gouvernement du temps a tenu compte des besoins de la colonisation, puisque dans les dits ordres en conseil, il est déclaré qu'au delà de soixante cantons ou parties de cantons pourront être exclus de la réserve forestière créée dans la région de l'Ottawa pour tons les lots qui seront reconnus être nropres pour les fins de colonisation :

Il y a mêmes exceptions pour tous les lots trouvés propres à la colonisation dans 20 à 25 cantons ou parties de cantons dans la réserve forestière du territoire du Saint- Maurice.

De plus mêmes exceptions pour tous les lots convenables à l’agriculture quise trouvent dans le réserve des cantons de l'Est, comprenant les comtés de Compton, Wolfe, Arthabaska, Mégantic, Brome et Dorchester.

Ci-suivent les ordres en conseil de 1883-84 établissant les dites réserves forestières.

Copie d’un rapport d'un comité de l'honorable conseil exécutif daté le 23 août, 1883, approuvé par le Lieutenant-Gouverneur, le 10 septembre 1888.

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