‹ Discours de M.J. Picard député de Richemond & Wolfe, prononcé à l'Assemblée législative de Québec, le 27 février 1890, sur le bill relatif à la coupe du bois marchand [microforme]Chapitre 6 sur 9 · DE · texte numérisé non relu

DE

Que d’après les documents de record dans son département, concernant l'inspection qui a été faite récemment dans les agences du Haut et du Bas Ottawa, par des officiers forestiers compétents et autres, il est à propos que les dispositions de l'acte 46 Vict., chap. 9, soient maintenant appliquées au territoire compris dans les agences du Haut et du Bas Ottawa devant être connu à l'avenir comme réserve de forêt, et décrit comme suit :

La dite réserve de forêt, comprendra les terres vacantes arpentées et non arpentées, c'est-à-dire : bornée au nord par la hauteur des terres séparant les eaux de la rivière Ottawa et ses tributaires de celles qui se déchargent dans la Baie d'Hudson, à l’ouest par la ligne frontière qui divise la province de Québec de celle d'Ontarioet par la ligne du côté est du lac Témiscamingue et de la rivière Ottawa, y compris les iles qui y sont situées appartenant à cette province, à un point vis-à vis la rivière Matawin au sud et au sud-Ottawa, jusqu'à l'intersection de la ligne divivisant les cantons de Esher et Sheen, de là par la ligne nord du 7ième rang des cantons de Sheen et Chichester, par la ligne nord des canton de Waltham, Mansfield, Litchfield, Thorne, Onslow, Masham, Wakefield, augmentation de Templeton, Buckingham, Lochaber, Ripon et celle de la seigneurie de la Petite Nation ; à l’est par la ligne qui divise les comtés d'Ottawa et Argenteuil, jusqu'à l'angle nord le plus rapproché du canton de Salaberry; par la ligne sud de Grandison, par les lignes ouest et nord du canton de Wolfe et par le prolongement de la ligne en dernier lieu nommée à l'angle ouest le plus rapproché du canton de Doncaster, par les limites nordouest des Cantons de Doncaster, Chertsey, Cathcart, Joliette et Brandon ; au nord-ouest par la ligne qui divise les comtés de Maskinongé et Berthier jusqu'à la hauteur des terres qui sépare les eaux des Rivières l’Assomption et Maskinongé de celles du Saint-Maurice ; et enfin par la hauteur des terres qui sépare les eaux de Saint- Maurice de celles de l’'Ottawa, prolongée jusqu’à un point où elle rencontrera la ligne frontière nord de cette province ;

Sauf et excepté tous les lots situés dans les cantons suivants, qui peuvent être trouvés à l'avenir (d’après

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inspection faite par des personnes compétentes et autorisées) propres pour l'établissement et dépourvus de bois marchands, c'est-à-dire, dans les cantons de Guigues, Duhamel, partie de Sheen et Chichester, Bryson, Pontefract, Huddersfeld, Leslie, Clapham, Aldfeld, Cawood, Alleyn, Dorion, Church, Low, Aylwin, Wright, Bouchette, Egan, Lytton, Sicotte Aumond, Kensington, Cameron, Northfield, Hincks, Portland-Est et Ouest, Derry, Mulgrave, Dunham, Bowman, Bigelow, Blake, Wabassee, Boutillier, Kiamika, Dudley, McGill, Wells, Villeneuve, Lathbury, Hartwell, Suflolk, Ponsonky, Preston, Addington, Amherst, Clyde, Labelle, La Minerve, Joly, Loranger, Marchand, Grandison, Archambeault, Lussier, Chilton, Cartier, Courcelle et Brassard.

Certifié, Jos, À. DEFOY, Greffier du Conseil exécutif.

Copie d'un rapport d'un comité de l'honorable Conseil Exécutif en date du 10 janvier, 1884, approuvé par le Lieutenant-Gouverneur le 10 janvier, 1884.

No 7.

Le comité a eu sous considération le rapport ci-annexé de l'honorable commissaire des terres de la Couronne, en date du 9 janvier courant, 1884, concernant l'opportunité de mettre à part, comme réserve forestière, certaines parties du territoire compris dans l'agence du Saint-Maurice, conformément aux dispositions de l'acte 46 Vic., ch. 9, et se soumet à l'approbation du lieutenant-gouverneur.

Sur l’opportunité de mettre à part, comme réserve forestière, certaines parties du territoire compris dans l'agence du Saint-Maurice, conformément aux dispositions de l’acte 46 Vict., ch. 9.

Le soussigné, commissaire des terres de la Couronne, a l'honneur de soumettre que, conformément aux rapports d’inspestions faites dans l’agence du Saint-Maurice, par des agents forestiers compétents, il devient expédient de mettre à effet les dispositions de l’acte 45 Vict., ch. 9, en ce qui

regarde ce territoire, lequel sera à l'avenir reconnu comme réserve forestière, ainsi que ci-dessous décrit :

Premièrement.—Tont le territoire borné au nord-ouest, par la ligne de faîte divisant les eaux tributaires du Saint- Laurent de celles de la baie d'Hudson au nord ; au nord-est et à l’est par la ligne divisant le bassin du Saint-Maurice et de la rivière Batiscan, de celui du lac Saint-Jean, jusqu’à la rencontre de l’angle nord du canton Tonti, et en prolongation par la limite nord-est du dit canton, et de la réserve des sauvages ; au sud-est par Ja ligne sud-est de la dite réserve prolongée jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Rocmont, par l'arrière ligne de la seigneurie de Perthuis: par la limite nord-ouest de la partie arpentée du canton Chavigny, par la ligne sud-est du canton Lejeune, par une ligne droite. faisant un angle droit avec la ligne limitative nord-est de la seigneurie de Batiscan et menée depuis Île point d'’intersection de la rivière des Envies avec la dite ligne limitative jusqu’au canton Radnor, par la ligne limitative sud-est de Radnor par une ligne droite courant sud-ouest, menée depuis l'endroit où la rivière des Petites Piles rencontre la limite sud-ouest de Radnor, traversant la seigneurie du cap de la Magdeleine, Shawenegan et Caxton, et s’arrêtant à la ligne de division des comtés de Saint-Maurice et Maskinongé, enfin par les arrières lignes dés cantons de Colonne et Peterborough et Brassard ; à l'ouest par la ligne divisant le bassin du Saint-Maurice de celui de l’'Ottawa depuis la limite sud-ouest du canton Provost jusqu’au territoire de la baie d'Hudson.

Les vingt-cinq premiers lots de chacuu des rangs 1, 2, 8 et 4 du canton Bois, lesquels se trouvent enclavés dans les limites ci-dessus décrites, ne doivent pas cependant être compris dans la dite réserve forestière ils forment partie du territoire réservé pour la colonisation.

Deuxièmement.—Les terrains comprenant la partie nonarpentée du canton Montauban, les rangs À, B, C, et D du même canton, et les rangs 4, 5, 6, 7, À, B, C, D, E, F, G, et H, du canton Alton.

Sauf et excepté tous les lots situés dans les cantons suivants qui peuvent être trouvés à l'avenir (d’après inspection faite par des personnes compétentes et autorisées) propres aux établissements agricoles et dépourvus de bois

de commerce, c'est-à-dire Tonti et Rocmont, Colbert, Bois,

Montauban, Alton, Chavigny, Lejeune, Mékinac, Radnor,

Shawenegan, Caxton, Belleau, Chapleau et De Maisonneuve

et les seigneuries de Batiscan et du Cap de la Magdeleine. Le tout humblement soumis,

[Signé] W. W. Lynon, Commissaire.

Département des terres de la Couronne, Québec, 9 Janvier 1884.

Vraie copie, [Signé] Jos. A. DEroy, Greffier du Conseil exécutif.

CopPiE d'un rapport d'un comité de l'honorable conseil exécutif, daté le 10 janvier 1884, approuvé par le lieutenant-gouverneur le 10 janvier 1884.

No. 6.

Sur l'opportunité de mettre à part comme réserve forestière, tout le territoire actuellement sous licence pour la coupe du bois, compris dans les comtés de Compton, Beauce, Wolfe, Arthabaska, Mégantic et Dorchester.

L'honorable commissaire des terres de la couronne, dans uu rapport en date du nenf janvier courant (1884), recommande que conformément aux dispositions de l'acte 46 Vict., chap. 9, tout le territoire actuellement sous licence pour la coupe du bois et compris dans les comtés de Compton, Beauce, Dorchester, Wolfe Arthabaska et Mégantic, soit reconnu à l'avenir comme réserve forestière, sauf et excepté tous les lots situés dans les cantons compris dans les dits comtés qui peuvent être trouvés à l'avenir (d'après inspection faite par des personnes compétentes et autorisées) propres à l'établissement et dépourvus de bois marchand.

Certifié, Jos. À. DEroY, Greffier du Conseil Exécutif.

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Toutes ces exceptions, M. l'Orateur, ne prouvent-elles pas que les gouvernements conservateurs, tout en voulant protéger le trésor public au moyen d’une exploitation plus judicieuse de nos ressources forestières, ont montré un désir sincère et une intention de servir les besoins de la colonisation, même sur les territoires mis sur licence en autant qu'il était pratiquement possible de le faire.

De plus, je dirai que, généralement parlant, il n'y a pas eu de plaintes graves de faites au département des terres ni dans le public à l’occasion de ces réserves forestières, si ce n’est dans la partie régionale de l'Ottawa, ou se trouvent les terrains les mieux boisés en bois de commerce notamment le bois de pin.

Et s'il y a eu quelques petites difficultés dans cette partie de la province il ne faut pas trop s'en étonner. Car a cause de la richesse des terrains bien boisés en bois de commerce de toutes sortes, les spéculateurs de tous calibres depuis l’humble colon jusqu’à l'homme de commerce, de la finance et même des professions libérales, se jetèrent à toute vapeur sur cette partie de la Province qui offre, sans contredit, un champ beaucoup plus vaste à la spéculation que partout ailleurs tant au point de vue de la richesse du sol qu’au point de vue de la richesse forestière et minière même.

C'est ce qui explique ponrquoi et comment proviennent toutes ces difficultés entre colons et marchands de bois, d'une part, ou encore entre colon quelque fois spéculateurs entre eux ; et quelque fois aussi entre membres de société de colonisation et autres ; enfin on trouve de ces gens spéculateurs dans tous les degrés de l'échelle sociale depuis le bas jusqu’en haut.

C’est en fin de compte une vraie course sur les terrains reconnus ou supposés être riches en ressources forestières et minières.

Il va sans dire que dans toutes ces courses et au milieu de toutes ces difficultés on retrouve et rencontre les colons du canton d'Egan, ainsi que le révérend Père Paradis en tête.

Scène regrettable et inconsidérée s’il en fut une, et dont les souvenirs sont bien tristes à cause des scandales honteux auxquels ce drame a donné lieu, drame dont le dénouement nous réserve, peut-être encore, des surprises.

PUR A. | Ke ER -

Huy Je Parlons maintenant

Des prétendus droits acquis des marchands de bois et des $200,000 de revenu extra pour le Trésor Public, en rappo :t avec la réserve des 30 mois.

M. l'Orateur, je ne vois pas comment le gouvernement et ses amis peuvent sérieusement prétendre qu'il y avait des droits acquis en faveur des marchands de bois résultant de l'abolition des réserves forestières de 1883 à 1884, lorsque toutes les limites à bois avaient été vendues et obtenues bien longtemps avant l'établissement des dites réserves, et sans qu'il y eut eu non plus d'augmentation pour la rente foncière depuis l'établissement de ces réserves à venir à l'avènement au pouvoir des hommes d'aujourd'hui

Si je ne me trompe point je pense qu'il n'y a eu qu’une seule petite limite à bois de vendue depuis 1883 à 1886.

Ainsi les prétendus droits acquis des commerçants de bois, que le gouvernement réclame pour eux, ne sont point sérieux pour la bonne raison qui n'en existait aucun jusqu'à 1886.

Je suis d'opinion que les droits acquis dont on parle ne sont rien autre chose qu’un engagement intervenu entre le gouvernement et les marchands de bois, par lequel le gouvernement s’est obligé de leur accorder la réserve des 30 mois pour enlever tous les bbis marchands sur les lots des colons, et cela bien entendu pour de bonnes et valables considérations, c'est-à-dire en considération de plusieurs milliers de piastres qui ont du être laissées entre les mains du gouvernement et ses amis pour les élections de 1886 et celles qui ont eu lieu depuis.

Quelles criminelles et condamnables transactions ! !! vendre les intérêts les plus chers du colon pour de l'or et de l'argent et l’'employer ensuite pour corrompre les électeurs, ainsi qu'on l’a fait aux élections partielles d'Ottawa, Laprairie, Chambly, Joliette, Berthier et Rimouski !

C'est bien déplorable pour la province de Québec d' ‘être gouvernée par de tels hommes ! ......

Les $200,000 de revenu extra

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