‹ Discours de M. le procureur général PetitjeanChapitre 3 sur 8 · ORGANISATION DR LA CHAMBRE · texte numérisé non relu

ORGANISATION DR LA CHAMBRE

Conmie le Parlement, la Chambre des comptes possédait des magistrats de deux sortes : les gens des confies proprement dks, qui constituaient le corps même de la Chambre et en remplissaient les cadres , et les gens du roi, qui y représentaient le souverain et étaient les défenseurs nés des principes d'ordre public et des intérêts du Domaine.

Les gens des comptes formaient quatre ordres :

L'ordre des présidents;

L'ordre des conseillers maîtres;

L'ordre des conseillers correcteurs ;

L'ordre des conseillers auditeurs.

Aux deux premiers ordres on voit appliquer parfois la désignation d^ordres supérieurs, et celle à^ordres inférieurs aux autres.

A l'origine, dans la Chambre des comptes, comme dans les autres compagnies judiciaires, les gens d'Eglise ou les clercs avaient siégé à côté de l'élément laïque, qu'ils dominaient par leurs prérogatives aussi bien que par le nombre. On avait donc distingué entre les magistrats ou of&ciers cUrcs et les magistrats ou officiers laïques ou Ims, Au xvii* siècle, cette distinction avait perdu sa signification première, l'élément ecclésiastique ayant complètement

(^J Jeaa de Loffroy, Traité de la Chambre des comptes , de ses officiers et des matières dont elle connaît, 1 702.

disparu de la Chaïubre des comptes; elle se perpétua néanmoins au proGt de ceux des officiers laïques qui, devenus titulaires de charges autrefois occupées par des clercs, s'assuraient en la maintenant les honneurs et préséances originairement attachés à ces mêmes charges.

Une autre distinction, qui antérieurement avait partagé les officiers de la Chambre en officiers ordinaires et officiers extraordinaires, s'était entièrement effacée dès la fin du XVI® siècle; elle avait été le résultat de la création de charges extraordinaires arbitrairement instituées en dehors du cadre normal. Ces charges furent abolies par un édit de décembre i 5ti i et par une déclaration royale du 2 5 septembre i563. •

A la tête des quatre ordres était un premier président clerc.

Le ministère public était représenté par un avocat général et un procureur général : le premier ayant l'hon- Tieur de porter la parole au nom du roi et de la justice, et le second investi de la haute mission d'assurer l'action administrative du parquet.

Le nombre des officiers de chaque ordre s'était modifié selon les époques. On le vit s'accroître successivement par des créations nouvelles jusqu'à la fin du xyi* siècle. Au delà de cette période, les cadres restèrent à peu près stationnaires, et voici quelle était en 1789 la composition de la Chambre :

Personnel 1 premier président;

de \a Chambre en 1789.

1 a présidents;

•78 maîtres dos comptes:

35 correcteurs; 81 auditeurs;

1 avocat général du roi;

1 procureur général du roi;

1 substitut;

2 greffiers en chef; 1 greffier-plumitif; i garde des livres; 1 premier huissier;

38 huissiers; 98 procureurs;

1 trésorier, payeur des épices et receveur des amendes ;

1 contrôleur général des restes et bons d'Ëtat du Conseil;

1 receveur et payeur des gages;

1 relieur des comptes.

En dehors du corps même de la Chambre, il y avait des clercs du parquet, des clercs des greffiers et des clercs des procureurs ^^\

Peu de questions ont soulevé plus d'incertitudes que Nominaticn celle de la nomination des officiers de la Chambre. ^®*

, . . i^ . . . officiers

Dans 1 origine, les officiers furent institués pour un deiaCbambru. service temporaire ou annuel; puis ils furent nommés à vie; enfin s'introduisit la vénalité des charges.

Au système de la vénalité les Etats généraux auraient voulu substituer le choix du roi entre des candidats dé-

(') Voir à la page 1 39 les noms de tous les magistrats ou oiTiciers de la

Chambre des comptes on 1789.

signés par les Cours souveraines ^^^ ; mais leurs efforts restèrent définitivement impuissants, et l'acquisition des charges au moyen d'un droit perçu par le Trésor devait çivoir pour conséquence nécessaire de constituer un droit de propriété et d'aboutir, sous réserve de la sanction royale, à la reconnaissance du droit de transmission héréditaire. Après avoir été plus timidement appliqué au moyen de survivances et de résignations de charges moyennant finances, ce droit fut légalement reconnu par Henri IV, qui le consacra et le réglementa.

Un arrêt du Conseil d'État, du 7 décembre 160 4, décida que les officiers de justice deviendraient propriétaires de leurs charges, à la condition de payer annuellement au Trésor une somme qui demeura fixée au soixantième du prix d'estimation des offices. A la mort des titulaires, la charge faisait partie de leur succession, et leurs héritiers en disposaient comme d'un bien patrimonial. Cette redevance, qui constituait à la fois un impôt aii profit de l'Etat et un avantage important en faveur des titulaires des offices, fut appelé droit annuel ou paulette, du nom du financier Paukt, qui en fut le premier fermier.

Toutefois, l'application du principe généralement établi de la propriété et de la disponibilité des offices était subordonnée à certaines restrictions.

Il faut constater d'abord que le droit annuel, au début de son institution, n'était pas irrévocablement conféré par le roi aux officiers de la Chambre; c'était une sorte de concession temporaire accordée pour un laps de temps déter-

Système aflirmé par des déclarations royales de 1 Aof) , 1 A 1 1 et 1 '137.

miné, une espèce d'abonnement dont la durée était, en général, de neuf ans, et renouvelable au gré de la volonté royale.

D'un autre côté, le pouvoir s'était réservé le droit de prononcer une sorte de retrait de la charge après la mort du magistrat jusqu'au moment de l'installation du successeur. On se ménageait ainsi le moyen d'écarter les sujets indignes ^^K

Mais la royauté ne sut pas maintenir ces salutaires restrictions, à l'abandon desquelles Richelieu, dans son testament politique, imputa t^les maux?? que l'exercice du droit annuel avait produits.

Les conditions d'âge des magistrats avaient été réglées Condiuoiie dàge avec précision : nul ne pouvait être nommé maîlre, s'il ^ ccapacif. n'avait au moins vingt-six ans, et président, s'il n'était âgé de quarante ans.

Il fallait en outre, pour entrer dans la compagnie, justifier du titre de gradué ou de certaines conditions de capacité. La Chambre avait le droit de soumettre les nouveaux pourvus d'offices à un interrogatoire sur les finances et les lois romaines. Ainsi elle était prémunie contre l'admission des candidats incapables que lui auraient imposés la vénalité des charges ou la faveur royale; elle assujettit plus d'un de ses membres, et des plus illustres, à l'épreuve d'un examen ^^^

'•' Georges PicoL

^'^^ Etienne Pasquier, lui-même, la lumière du barreau de IVpoquc, avant de prendre possession de son siëge d'avocat jfcnéral à la Chambre, passa cet ''xameii.

Cas d'exclusion Certaines interdictions étaient prononcées à raison de ** ., .,. , la condition , de l'emploi des personnes et de leurs liens

(J incompatibilile. '^ *■

de parenté avec les membres de la Chambre. Les receveurs généraux ou autres comptables d'un ordre supérieur ne pouvaient être reçus mattres des comptes que trois ans après la reddition de leurs derniers comptes, et seulement après en avoir obtenu une décharge entière •'^. Quant à la parenté, elle excluait de la Chambre les père, fils, frère, oncle ou neveu des magistrats en charge.

DiTision Le travail de la Chambre était divisé en deux semestres,

de la Chambre j^ semestre de janvier ou d'hiver, et le semestre de juillet

eii semestros. •* **

OU d'été.

11 en résultait que la compagnie entière, présidents, maîtres, correcteurs et auditeurs, était scindée en deux services, en deux séries d'officiers, qui alternaient chacune pendiant un semestre.

Cependant quelques affaires spécialement déterminées, par exemple la réception des officiers du corps de la Chambre et des trésoriers de France, provoquaient la réunion des magistrats des deux semestres, ou simplement, suivant l'expression consacrée, la réunion des deux semestres.

Division La Chambre se divisait, d'autre part^ en deux bureaux :

ureaux. j^ g^^^^ bureau et le second ou petit bureau; dans la composition des bureaux entraient seuls les présidents et les maîtres ^'^K

^'^ Arlicle à de Tordonutince de i5G5.

'-^ Le (jrand et le second bureau ont éié établis par un édit d'août i jao.

De uiéme , les présidents et les maîtres des comptes concouraient à la formation des deux chambres spéciales dites chambre de la commission et chambre du conseil, qui ne se constituaient qu'occasionnellement.

La chambre de la commission se réunissait pour examiner les lettres patentes adressées à la Chambre des comptes, par lesquelles les rois sollicitaient son concours pour des vérifications spéciales de comptes, pour l'évaluation de quelque partie du domaine ou pour « quelque recherche nécessaire au service du roi^^^w

La Chambre du conseil, ou, à proprement parler, du cnoseil lez la Chambre des comptes, était une chambre d'appel et de révision des arrêts de la Chambre; elle avait en même temps une juridiction criminelle. Pour la former, on adjoignait aux ofliciers de la Chambre des comptes des officiers du Parlement ^'-^

La salle des séances de la chambre du conseil, quoique faisant partie des bâtiments de la Chambre des comptes, a cependant été dite lez la Cliambre, parce qu'elle était la seule ayant une porle ouvrant hors le grand bureau, ce qui indiquait qu'elle était commune aux officiers de la Chambre et à ceux d'autres juridictions, envoyés par le roi pour compléter la composition de la Chambre du con-

r.Uambres

«pécia!«8.

sei

il (3).

Enfin, les plus hauts dignitaires de la Chambre des Vî^ïitmbiées

, . . , . . Il, des mercuriales.

comptes se réunissaient tous les trois mois en assen)blees

('^ Claude de Beaune, Traité de la Chanihre des cmnples de Paris, 16/47. ^^ Le Chanteur.

■*^ Jean «le LolIVoy, Recueil des iiialières qui se Iraifent en la Chamlne de* vomyifis (inaniii>ciilr).

des mercuriales ^^K Ces assemblées, où s'exerçait raction disciplinaire de la Chambre , se composaient du premier président, de tous les présidents et du procureur général; les trois plus anciens maîtres y étaient appela pour y signaler les fautes et les infractions aux ordonnances royales qui avaient pu être commises par les officiers de la Chambre, de quelque ordre et qualité qu'ils fussent; et l'assemblée devait statuer immédiatement après avoir pris l'avis et écouté les propositions du procureur général. Dans le mois, le procès- verbal de la mercuriale était transmis au chancelier par le procureur général.

Chambres Les correcteufs et les auditeurs avaient aussi leurs

es correcteurs clionéres; leur constitution en différents groupes dans les (les auditeurs, sallcs OU chambres affectées à leurs travaux correspondait à la diversité de leurs attributions, à la répartition mé^ thodique des comptabilités et des opérations de contrôle. Les correcteurs formaient une seule chambre; les auditeurs en formaient six, qui s'appelaient Trésor, LangtiedoCy Anjou, Champagtie, France et les Mormoyes^^^ Au milieu du xv!!** siècle, les auditeurs, au nombre total de 74, et de 87 par semestre, étaient répartis ainsi qu'il suit : 1 1 à la chambre du Trésor; 8 à chacune des deux chambres de Languedoc et de France; â à la chambre iS Anjou; 3 à celle de Champagne, et 3 à la chambre des Monnoyes ^^K

Les officiers subalternes occupaient le parquet des huis-

'') Règlements de 1 667 et de février 161^.

^-) Claude de Beaune.

^"^ Jean de Loffroy, Recueil , etc.

»ier8^^\ la chambre des gardes d^,s livres, et la chambre du reliage des comptes.

Enfin, pour le service de tous les officiers, était établie la chambre des buvettes ^^\

La distribution des présidents entre les bureaux était arrêtée en principe; le grand bureau avait à sa tête le premier président, qui, de droit, allait aussi, mais rarement, au second bureau; les trois plus anciens présidents du semestre siégeaient au grand bureau; au second bureau étaient les autres présidents du semestre en nombre égal.

Au commencement de chaque semestre , le doyen des conseillers maîtres distribuait les maîtres entre les deux bureaux; ceux-ci changeaient ensuite tous les mois de bureau; le doyen restait tout le semestre au grand bureau.

Distribution des magistrats

entre les bureaux.

Les correcteurs formaient, nous l'avons dit, une chambre unique.

Quant aux auditeurs, la règle de leur distribution dans les différentes chambres a été plusieurs fois modifiée. Après s'être opérée dans les premiers temps avec solennité et en pleine séance du grand bureau, cette distribution

Distribution des magistrats

entre ]es chambres.

(') Les huissiers avaient leur parquet fort rapproché des bureaux de la chambre de correction et du parquet des gens du roi, afin de pouvoir accourir lorsqu'ils étaient mandés au son de la cloche par tes magistrats de la Chambre.

(3) H y avait trois buvettes : une pour les présidents , les maîtres , les correcteurs et les gens du roi ; une pour les auditeurs , les receveur et contrôleur «les restes et le premier huissier; et la troisième pour les huissiers de service.

fut abandonnée aux décisions du procureur général, dont le choix cependant, en ce qui concernait les auditeurs destinés à former la chambre du Trésor, fut expressément limité ; la composition de cette chambre était subordonnée aux règles suivantes : le doyen des auditeurs en faisait partie de droit; quatre étaient désignés par le premier président, un par le plus ancien président du semestre de juillet, deux par chacun des conseillers maîtres doyens des semestres, et les trois autres seulement par le procureur général ^^\ Tous les trois ans, les auditeurs passaient d'une chambre dans une autre.

Mesures prises pour garantir l'exactitude des magistrats à la Chambre.

Les magistrats devaient se rendre à la Chambre tous les jours, et ordinairement deux fois par jour, le matin et l'après-midi, sous peine de la piqtieure on piqûre^^K L'officier qui négligeait de se rendre à la Chambre était piqué, c'est-à-dire inscrit sur un registre destiné à constater les absences, et qui portait le nom de registre des piqûres. ^Le premier président pouvait lire les feuilles de piqûre en plein bureau, s'informer des officiers coupables et les admonester; » la privation des épices, la radiation des rôles et même l'interdiction pouvaient être requises par le procureur général ^^K Une ordonnance royale pouvait seule autoriser l'absence d'un magistrat et le dispenser de la piqûre. Et cette règle était si formelle, qu'un officier de la Chambre, appelé dans une commission spéciale ou aux Etats généraux, devait se munir d'une autorisation par

^'^ Jean de Loffrov, iJentei/ , elc.

'^^ Claude de Beauiie.

<^) De Boislisic.

ordonnance royale. Le premier président lui-même , primitivement sujet à la piqûre, n'en fut déclaré exempt qu'en 16/11 par des lettres de Louis XIII , qui a voulu par là «donner quelque prééminence particulière à la charge de premier président, unique et le chef de tous les officiers. 55 Aucun officier ne pouvait quitter son travail sans un congé dûment obtenu du bureau; mais, outre les loisirs que procurait la division par semestre , il y avait des vacances régulières, et les jours chômés à l'occasion des fêles religieuses , des réjouissances publiques ou des anniversaires, n'étaient que trop nombreux ^*l

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