FONCTIONS INDIVIDUELLES DES MEMBRES DE LA CHAMBRE
Le premier président représentait sur son banc la per- Premier sonne du roi. Il était le chef supérieur de la compagnie; pre«dent. il en avait la police générale. Il présidait à son gré les bureaux, les chambres spéciales, les audiences, les commissions, les mercuriales, en un mot toutes les assemblées du coqjs. Il distribuait aux magistrats de son choix les édits , déclarations et lettres patentes du roi , et en général toutes les affaires à l'enregistrement desquelles la Chambre procédait sur les propositions des rapporteurs. La Chambre avait-elle à envoyer au roi une députation , soit à l'occasion d'une cérémonie publique, soit pour lui adresser des remontrances, c'était au premier président à la conduire et à porter la parole au nom de la compagnie. Il désignait au prince les candidats les plus dignes d'obtenir son agré* ment pour les charges vacantes '2).
^') DeBoislislc.
■^) DeBoislislc.
Le premier président de la Chambre des comptes ne possédait pas seulement la première magistrature de la seconde cour souveraine du royaume : en dehors de la Chambre, de grands honneurs étaient attachés à son haut rang.
C'est ainsi qu'il portait le titre de conseiller du roi en tous ses conseils (conseil d'Etat et conseil privé). Il avait la haute administration de la sainte Chapelle, dont il ordonnait toutes les dépenses , et était préposé à la garde de son trésor et des saintes reliques. Il était convoqué de droit aux assemblées solennelles , telles que les sacres des rois, les réunions des notables, les conseils de régence ou les commissions constituées en cas d'absence du roi ^^\
Présidente. Les présidents exerçaient des fonctions de même ordre
que celles des maîtres des comptes; mais ils suppléaient à leur tête le premier président et dirigeaient les débats. Dignitaires d'un ordre plus élevé que les maîtres, ils jouissaient de (Juelques privilèges spéciaux; ils faisaient partie de toutes les commissions supérieures de la Chambre et formaient l'élément essentiel des assemblées trimestrielles des mercuriales.
Mailres des comptes.
Les maîtres des comptes ou conseillers maîtres formaient, à proprement parler, avec les présidents , le corps de la Chambre. Ils délibéraient, en conséquence, sur toutes les matières de la compétence de la Chambre. Ils étaient ré-
^^^ Pour toutes ics fondions extra judiciaires du premier président, pour SCS prtTOfjatives et pour les revenus de sa charge , voir M. de Boisiisle.
parûs, comme il a été dit, entre les deux bureaux, pour y statuer sur toutes les affaires propres à chacun.
Le grand bureau avait la connaissance de tout ce qui se rattachait à Tordre politique, et le second, de ce qui touchait principalement à l'ordre judiciaire, c'est-à-dire au jugement des comptes. Véritables juges des questions qui leur étaient soumises, les maîtres, cependant, devenaient parfois rapporteurs eux-mêmes, et notamment au grand bureau; et en effet, la plupart des affaires que l'on pouvait appeler politiques devant être l'objet des délibérations souvent secrètes des présidents et des maîtres , et l'intervention des correcteurs et des auditeurs ne devant être requise qu'exceptionnellement pour leur instruction , les maîtres eux-mêmes en étaient tout naturellement les rapporteurs auprès de leurs collègues.
En dehors de leurs fonctions habituelles, les maîtres des comptes étaient encore chargés, au commencement du semestre, et sur la désignation du premier président en pleine séance de la Chambre, de vaquer à quelques soins particuliers :
Deux maîtres étaient préposés à la surveillance du payement des gages des officiers de la Chambre ;
Deux à la distribution des comptes aux auditeurs ;
Un à la bourse commune. La bourse commune était formée des épices provenant des procès contentieux , des instances de correction, des requêtes des particuliers réclamant une décharge ou l'apurement d'une comptabilité, des expéditions des arrêts de la Chambre, réserve faite de la moitié au profit des correcteurs ou des auditeurs,
dans les affaires où ils avaient été chargés des rapports. La bourse commune, arrêtée tous les trois mois par le maître des comptes commis à ce soin , était ensuite partagée entre tous les maîtres;
Un à la buvette : la buvette était approvisionnée suivant des règlements spéciaux de la Chambre et selon les ordres particuliers du maître des comptes qui y était délégué ;
Un au bois : le maître des comptes désigné devait pourvoir à la fourniture du bois de chauffage nécessaire à la Chambre;
Deux à la taxation des huissiers ;
Un à la tenue du registre des débets et intérêts mis à la charge des comptables ;
Un au contrôle des quittances des épices : le maître des comptes chargé de ce soin vérifiait la comptabilité de l'officier qui, sous le titre de commis aux épices, et plus tard de receveur des épices, élait préposé à la perception des droits d' épices ;
Un à la fixation et répartition des menues nécessités : la répartition des menues nécessités consistait à distribuer entre les officiers de la Chambre toutes les fournitures de bureau auxquelles ils avaient droit, telles que papier, parchemin, lacets, encre, poudre, cire, étuis, canifs, poinçons, plumes, etc.
Un au service des consignations que la Chambre exigeait des comptables ;
Un à la surveillance des auditeurs, pour accélérer de leur part la reddition des états finaux : les états finaux, comme il sera dit plus loin, étaient des états résumant
la situation des comptables envers le Trésor, après la reddition de leurs comptes.
Un autre s'occupait de tout ce qui concernait la réception des serments de foi et hommage des vassaux de la couronne.
Un autre , enfin , devait présenter lui-même à la Chambre les rapports sur les requêtes que les comptables avaient dressées dans le but d'obtenir un délai pour la production de leurs comptes ^^K
Les conseillers correcteurs ou simplement les correcteurs Correctem-s. furent créés par un édit de Charles VII de 1 4 1 o , un siècle environ après l'établissement définitif et sédentaire de la Chambre; toutefois, les fonctions de leur ordre sont aussi anciennes que la Chambre, et, avant leur institution , elles étaient exercées par des conseillers maîtres , spécialement préposés au service de la correction. Les auditeurs paraissent eux-mêmes y avoir été parfois associés ^2).
Les correcteurs, qui n'étaient que deux à l'origine, virent successivement, comme tous les autres officiers de la Chambre, leur nombre augmenter avec celui des comptabilités.
La correction , qui était une vérification spéciale, s'appliquait à des comptes qui avaient déjà été isolément l'objet d'un premier contrôle de la part des auditeurs. Elle opérait le rapprochement de ces comptes entre eux et comparait notamment les résultats des comptes gêné-
^*^ Jean de Loffroy , Recueil, etc.
^^ Jean Heaneqiiin, Guidon, de.
raux présentés par les comptables supérieurs avec ceux des comptes partiels dressés par les comptables inférieurs, par exemple ceux des comptes des receveurs généraux avec ceux des comptes des receveurs des domaines, des aides, des tailles, des gabelles, etc. Elle rapprochait également les comptes généraux des états du roi, conformément auxquels s'effectuaient la recette et la dépense, et des états au vrai, qui établissaient individuellement la situation des comptables.
Dans cet ordre de recherches, les correcteurs pouvaient relever des irrégularités , délits et infractions que la vérification des auditeurs n'avait pas été en mesure de constater, à défaut des éléments de comparaison nécessaires.
Les omissions de recette, les rétentions de deniers, les biscapits, les doubles emplois, les faux emplois, ies fausses reprises, étaient le principal objet des rapports des correcteurs. Ils redressaient également les erreurs de calcul ou autres erreurs de fait qui auraient subsisté même après l'examen des auditeurs, et sur lesquelles on était toujours admis à revenir, étant de principe qu'aucun temps ni délai ne pouvait les couvrir ^^K
\] omission de recette (ohmission) était le détournement dans un compte d'une recette quelconque. Le fait se produisait, soit lorsque le comptable ne comprenait pas dans
(') Il est à remarquer que la loi de 1807,60 introduisant dans son article ih\Q principe de la révision des arrêts de la Cour des comptes pour cause ffd^erreur, d^omission, de faux ou double emploi, t) s^est inspirée des errements du passé et a emprunté à Tinstitution et au vocabulaire de la l'orrpction les dispositions qu'elle a consacrées.
son compte une somme figurant sur les états du rai et les ordonnances particulières de Sa Majesté , qui formaient titres de perception ; soit lorsqu'il ne faisait pas mention d'une recette effectuée en dehors des prévisions portées aux titres.
Les états du roi indiquaient les recettes et les dépenses que tout service devait effectuer pour chaque exercice. Ces états , qui fixaient le montant et la nature desdites recettes , étaient dressés et arrêtés dans le Conseil même du roi; et c'est du roi lui-même qu'ils recevaient force exécutoire.
L'omission de recette se constatait soit sur le compte, soit sur les états au vrai.
Les états au vrai, qui étaient dressés par les comptables en fin d'exercice, contenaient en abrégé le détail des recettes et des dépenses qu'ils avaient faites en conformité des états du roi ou autres titres; ils devaient les présenter soit au Conseil du roi lui-même, soit au bureau des finances de leur généralité, tant pour les y faire vérifier que pour donner provisoirement , en application de l'article ii d'un édit de décembre 1567, un aperçu de leur situation , qui n'était établie d'une manière définitive que par le jugement de la Chambre. Les comptabilités dont les états au vrai se présentaient au bureau des finances étaient les recettes des domaines et bois de l'État, des tailles et des octrois. A l'égard de toutes les autres comptabilités, les états au vrai devaient être présentés au Conseil du roi ^^K
^'^ De Moncrif, auditeur des comptes; manuscrit, 17G8.
Les ofliciers composant le bureau des finances étaient lenus de vérifier et d'arrêter promptement les états au vrai et de les faire remettre aux comptables un mois après leur présentation, sous peine d'être responsables, en leur propre nom, du retard qui aurait pu être apporté par leur négligence à la reddition des comptes, conformément à la déclaration royale du a septembre 1698 ^^K
Le comptable convaincu d'omission de recette était condamné à la peine du quadruple, c'est-à-dire à une amende égale au quadruple de la recette omise.
La rétention était le fait d'un comptable en sous-ordrc qui n'avait pas versé le montant de ses recettes au comptable supérieur dans le délai réglementaire, ordinairement fixé à trois mois ; la rétention se découvrait par l'examen attentif des acquits sur lesquels devaient être mentionnées les dates des versements de fonds. Jusqu'en 1 5 5 7, le comptable convaincu de rétention de deniers était condamné à la peine du quadruple; depuis, la peine avait été abaissée au double.
Le biscapit était le fait, non plus d'un comptable, mais d'une partie quelconque recevant deux fois, d'un ou de deux comptables différents, le payement d'un même service ou d'un même objet. Le biscapit se découvrait en rapprochant plusieurs comptes les uns des autres. La
(') On voit que les états du roi correspondaient à ce que nous appelons le budget, et que les états au vrai pouvaient être compares à ce que nous désignons sous le nom de tableau des droits constaté» et des dépenses effectuées.
partie prenante coupable de biscapit était condamnée à la peine du double.
On vit quelquefois des secrétaires du roi commettre des biscapits. Ces secrétaires ayant en effet le droit de toucher leurs gages à toutes les caisses publiques, il s'en est trouvé, à leur déshonneur, qui se présentaient successi* vement à plusieurs caisses pour recevoir le même traitement.
Le double emploi était la double inscription d'une même dépense que le comptable faisait figurer, soit dans le même compte , soit dans les comptes de deux années dif* férentes. Le double emploi emportait la peine du double. Cette peine, qui s'était introduite par l'usage, sans être déterminée par aucune ordonnance, avait fini par avoir force de loi.
Le faiix emploi était l'acte d'un comptable effectuant une dépense non comprise dans les états du roi et, par conséquent, non autorisée. C'était l'emploi irrégulier des deniers publics. L'ordonnance de 1669 avait disposé que les dépenses ainsi faites seraient déclarées nulles, et que le comptable serait condamné à la peine du quadruple.
L'usage de pièces erronées ou fausses ou fictives produites à l'appui d'une dépense dans un compte recevait la même qualification de faux emploi. Il y avait faux emploi , — lorsque l'acquit rapporté par le comptable n'émanait pas de la partie qui eût dû le donner; la peine applicable dans ce cas était laissée à l'appréciation des juges; — lorsque
Tacquit était donne pour une somme supérieure à celle qui correspondait à la dépense réelle ou ne représentait qu'un service imaginaire, ou encore était appuyé de pièces fictives; la peine était alors du double ^^^; — enfin, lorsque l'acquit était l'œuvre même du comptable infidèle, il y avait faux ; ce crime , suivant l'article 6 de l'ordonnance de i53â, devait être puni de mort; mais une commutation modérait constamment cette pénalité extrême ^^^
La fausse reprise {reprinse) pouvait être considérée comme une omission de recette dissimulée. II faut rappeler, pour l'intelligence de ce terme , que les comptables étaient tenus, de la manière la plus stricte, de comprendre dans leurs comptes la totalité des recettes qu'ils avaient été chargés de percevoir en vertu des états du roi et autres titres de perception; toutefois, lorsqu'il n'avait pas dépendu d'eux de recouvrer certaines sommes sur les contribuables ou débiteurs de l'Etat, ils pouvaient alors, à la condition de justifier de leurs diligences et poursuites, employer lesdites sommes en reprise, c'est-à-dire que, tout en faisant figurer dans le compte le montant total des recettes à effectuer, ils demandaient à la Chambre de leur permettre de rentrer personnellement dans les sommes irrecouvrables avancées de leurs propres deniers,
^^) Il est intéressant de constater que Tancienne législation financière avait prévu Tusage des pièces fictives ; plus sévère que les lois actuelles à cet égard , elle avait soumis à une peine, au moins pécuniaire, le fait seul de la participation à Temploi de justifications mensongères.
^') Ouvrage intitulé : Messieurs les conseillers du Roy, auditeurs des comptes.
ce qu'on appelait en faire la reprinse ou reprise. Si la Chambre admettait leur demande, les sommes étaient, disait-on , passées en reprise.
Il y avait fausse reprise lorsqu'un comptable employait une somme en reprise, sans qu'elle fût irrecouvrable, ou lorsqu'il avait eu recours, pour la supposer telle, à des moyens déshonnétes ou à de fausses allégations. La fausse reprise emportait la peine du quadruple.
Les erreurs de calcul pouvaient faire condamner le comptable qui en était l'auteur à la peine du double ^^K
C'était encore aux correcteurs qu'était dévolu le soin de constater les billonnements, les altérations des monnaies que les comptables avaient reçues dans l'exercice de leurs fonctions pour le compte du Trésor, et les manœuvres frauduleuses employées par eux pour modifier la nature de leur encaisse.
Les acquits devant mentionner par nature et par espèces les monnaies qui avaient été versées dans les caisses, l'examen de ces acquits et de ceux qui constataient les versements de comptable à comptable permettait aux correcteurs de découvrir les fraudes résultant de l'emploi ou de la remise au Trésor d'espèces et valeurs différentes de celles qui avaient été reçues.
^^) On voit que cerUdnes irrégularités do comptes qui , dans le régime actuel, a^entralDent que de simples forcements de recelte ou des rejets de dépense , autrement dit des restitutions au Trésor, étaient soumises autrefois , indépendamment des redressements qu^elles rendaient nécessaires, à une pénalité sévère. Elles peuvent, il est vrai, tomber aujourd'hui sous la répression de radmiuistration ainsi que sous la censure de la Cour des comptes, et spécialement de sou procureur généra] , qui est investi d^une haute mission de surveillance sur tous les comptables; mais la juridiction financière
Il résulte de tout ce qui précède, que la mission des correcteurs était de la plus haute importance.
Ils présentaient leurs rapports au grand bureau ; et ils y étaient appelés, non-seulement à l'occasion de leurs rapports, mais souvent encore pour s'asseoir au rang des mattres avec voix délibérative ^^'.
Auditeurs. L'institutiou des conseillers auditeurs ou simplement des
auditeurs remonte à l'origine de la Chambre. Dans le principe et pendant deux siècles , le nom do ckrc leur fut donné; on les appelait quelquefois alors petits clercs ou clercs d'en bas, pour les distinguer des maîtres clercs, qui siégeaient en haut, oii se trouvaient les bureaux ^^^^K Le ' titre X auditeurs leur fut attribué par un édit de Louis XII, du mois de décembre 1 5 1 1 , et celui de conseillers par un édit de Henri II, du mois de février i55i ^^^.t? Conseillers du Roi, auditeurs ordinaires en la Chambre des comptes, » disent les documents officiels.
La fonction des auditeurs consistait d'abord dans la vérification détaillée de tous les comptes ressortissant à la Chambre. Us avaient mission d'examiner chacun des articles formant la ligne de compte, en recette ou en dépense, et tous les titres et pièces à l'appui, notamment les baux, contrats, marchés, procès-verbaux, acquits et
tictuelle n*a plus à sa disposition les moyens correctionnels dont était armée l'ancienne Chambre des comptes, et dont elle usait en infligeant des amendes proportionnelles à la gravité des faits.
(•) Le Grand.
^^^ Le Chanteur.
(3) i^iie [)gnyg^ armorislc de la Chambre, Armoriai de la Chambre des comptes, 1870.
décharges, qui étaient de leur part l'objet d'une étude approfondie. Ils avaient à signaler en outre , par un advertatur, les articles qui paraissaient de nature à appeler l'attention des correcteurs et qui étaient susceptibles d'irrégularités que l'examen comparatif des comptes, réservé à la correction, devait seul permettre de relever avec certitude. Ils avaient séance et voix délibérative dans les affaires jugées à leur rapport, «attendu, dit l'ordonnance de i552, que ce sont les premiers juges sur le fait des finances et l'importance de leurs charges et états ^^\ » Ils concouraient à dresser les arrêts.
Les requêtes d'apurement définitif des comptabilités et de décharges des comptables étaient, comme les comptes eux-mêmes, distribuées aux auditeurs, mais en vertu d'un acte qualifié décret et signé d'un maître ; elles formaient l'objet de rapports, d'instances et d'arrêts.
On avait soin de confier les affaires difficiles et considérables aux plus anciens auditeurs et aux plus capables ^^K
Les auditeurs délivraient aux comptables et aux particuliers, après que la requête faite par ceux-ci avait obtenu l'agrément de la Chambre, des extraits collationnés des comptes et acquits, des expéditions des actes d'hommage et de dénombrement ^^\
La charge à'avocat général de la Chambre des comptes Avocat générai. a été établie par des lettres patentes de Louis XI , du 3 4 décembre tà']^,
(') xM"'' Denys.
<^) De Boislisle.
^'^ Jctin Hennequin, Guidon , de.
Il appartenait à l'avocat général de porter la parole dans toutes les affaires intéressant le roi, la couronne et le trésor ^^\
Dans toutes les circonstances où le parquet croyait devoir prendre des conclusions orales, le procureur général en donnait communication à l'avocat général, qui les dé> veloppait et les soutenait; celui-ci n'avait point de part à la conduite des affaires du parquet, qui était réservée au procureur général. Son rôle ne commençait qu'à l'audience et dans les circonstances où l'intei^ention oratoire du ministère public devenait nécessaire. Aussi, sa présence à la Chambre n'étant pas toujours obligatoire, il n'était pas sujet à la piqûre, mais il remplaçait accidentellement le procureur général empêché ou malade ^^^ ; dans les cérémonies, il avait le pas sur le procureur général.
Procureur La charge de procureur général près la Chambre fut
général. créée par une ordonnance de Charles VII du a 3 décembre i454. Le procureur général, conseiller d'Etat, chef du parquet, était, entre la couronne et la Chambre, entre la Chambre et ses justiciables, un intermédiaire actif et permanent.
Il devait, d'une manière générale, veiller au fonctionnement régulier de la justice, à la rigoureuse observation des lois financières et à la conservation des intérêts du roi. 11 requérait la publication de tous les édits et ordonnances touchant les finances publiques. 11 prenait notamment des conclusions sur les requêtes présentées par les
^'^ Le Grand.
^^^ Jean Honncquin, Guidon ^ rlr.
particuliers et sur toutes les affaires au sujet desquelles la Chambre le consultait pour s'éclairer ^^^; «mais ses attributions étaient restreintes à laplume^^Ky)
Il était spécialement chargé de surveiller la production régulière des comptes dans les délais réglementaires , en contraignant les comptables en retard par les voies et moyens de droit^^l Un édit de x^b'j et un règlement de 1 563 avaient assigné aux comptables des dates de rigueur pour la production de leurs comptes ; Tusage s'était établi de leur accorder huit jours de grâce ; passé ce délai , le procureur général devait requérir la Chambre de prononcer contre eux des jugements par défaut les condamnant à des amendes, qui se doublaient de mois en mois jusqu'à la production des comptes; il remettait ensuite au contrôleur général des restes Tétat de ces amendes pour lui en faire poursuivre le recouvrement. Il intervenait aussi dans la double présentation des comptes que les comptables étaient tenus de faire d'abord au parquet, et après, d'une manière plus solennelle, au bureau, avec l'assistance du procureur général ^*\ Ce dernier distribuait ensuite les comptes à ceux des auditeurs que les deux maîtres chargés de la distribution avaient désignés.
Au commencement de chaque année, il devait dresser et déposer au bureau un état de tous les comptables justiciables de la Chambre, classés par généralités, indiquant en regard de chacun les dates auxquelles les comptes de-
(') Claude de Beaune.
(2) DeBoislisle.
(^^ Jean Henneqnin , Guidon , de.
'^'^^ Le Grand.
,( 106 )kh^
vaicnl être produits et les années pour lesquelles il restait à les rendre.
11 avait, en outre, au point do vue disciplinaire, la fonction de surveiller le genre de vie et la moralité des officiers et des justiciables de la Chambre; sur sa réquisition, la Chambre elle-même prononçait des punitions qui furent parfois exemplaires.
Lors de la réception des officiers appelés à prêter serment devant la Chambre, il désignait les témoins qui, devant un maitre des comptes, spécialement désigné, avaient à répondre de la probité et des bonnes mœurs du candidat; sur le rapport que lui en faisait le maitre, il donnait ou refusait son consentement à la réception.
Investi d'une action aussi étendue sur les officiers , dans l'intérêt de la renommée du corps, le procureur général était également le gardien dévoué des principes constitutifs et des coutumes traditionnelles qui étaient l'honneur de la Chambre, et on l'a vu protester contre des lettres patentes qui s'attaquaient à la dignité de la compagnie ou à l'exercice de ses privilèges.
Substitut. La charge de substitut n'a été occupée que passagère-
ment. Le procureur général avait la faculté de prendre à son choix les substituts dont il voulait se faire assister.
Greffiers. Les greffiers étaient préposés à la tenue et à la garde
des registres de la Chambre. Ces registres se divisaient en deux classes : d'une part, les mJmortatta; elles chartes, dont riniporlance était de premier ordre, puisqu'ils servaient à relater les édits, lettres patentes et tous actes émanant do
l'autorité royale, et d'autre part, les plumitifs et journaux sut lesquels se consignaient les délibérations et les arrêts de la Chambre. Les greffiers assistaient aux séances de la Chambre» signaient les arrêts et en délivraient des expéditions aux particuliers ^^K
Il y avait deux greffiers en chef, qui portaient le titre de secrétaires du roi; ils étaient assistés de commis ou clercs. 11 existait enfin un greJUer-^lumitif, qui était spécialement préposé à la garde et à la rédaction des plumitifs. Cet officier était nommé par le premier président.
Par livres on désignait les comptes eux-mêmes accom- Gardes des livres. pagnes de leurs justifications. Les gardes des livres étaient chargés des dépôts qui renfermaient les comptes, documents et liasses qui s'y rattachaient. Il leur était interdit de prendre aucune connaissance des pièces dont la garde leur était confiée; la garantie du secret des comptes paraissait être , à l'origine , un objet de telle importance , que , pour être garde des livres, il fallait ne savoir ni lire, ni écrire ; mais la nécessité de classer, d'inventorier un nombre toujours croissant de comptes et de pièces fît bientôt abolir une pareille prescription ^^K
Bien plus , les gardes des livres curent mission de délivrer à qui de droit, et sous des réserves et formalités minutieusement prescrites, les pièces dont le service du roi et de la Chambre ou même l'intérêt des particuliers exigeaient la communication. Mais ils ne devaient pas laisser sortir de pièces des dépôts sans une autorisation expresse
•^ Le Grand.
<^ Le Grand.
du bureau, le déplacement de toute pièce hors de Tenceinte de la Chambre des comptes étant en principe formellement interdit ^^K
Huissiers.
Trocurcurs
Les huissiers remplissaient deux sortes de fonctions distinctes : ils avaient dans la Chambre un service intérieur qui les occupait un mois par semestre; puis ils faisaient exécuter dans les provinces les arrêts de la Chambre, prêtant main-forte à ses décisions. Ils appartenaient au corps de la Chambre et jouissaient de quelques-uns de ses privilèges d'exemption ^^K
A la tête des huissiers était le premier huissier, qui avait une position à part et des fonctions plus relevées. II faisait la recette des épices revenant aux membres de la Chambre, et sur lesquelles il avait aussi une part; il était en outre chargé de certains autres menus recouvrements.
Les procureurs étaient en quelque sorte des officiers ministériels destinés à assister les comptables: leur ministère était obligatoire. Us recevaient d'eux toutes les pièces de recette et de dépense; ils les mettaient en ordre, et, au nom des comptables, ils dressaient les comptes dans la forme prescrite par la Chambre; ils devaient remplir cette obligation dans un délai déterminé et sous peine d'amende , conformément à l'ordonnance de 1 5 Sy. Puis, ils assistaient les comptables, lors de la présentation et du jugement des comptes, et souvent les remplaçaient complètement, surtout lorsqu'il ne s'agissait que de comptes peu impor-
^') Jean de Loffroy, Recueil, etc.
(^) Le Grand.
-y>{ 109 yc,^-
tants, pour la présentation et le jugement desquels la présence des comptables n'était pas obligatoire. A Tinstance, ils débattaient les intérêts de leurs clients, desquels ils recevaient directement leur salaire; pour le recouvrement de ce salaire, on avait conféré aux procureurs un privilège supérieur même à celui dont jouissaient les créances résultant pour le Trésor de l'apurement des comptes. Les procureurs ne faisaient pas partie du corps de la Chambre. Ils étaient assistés de clercs, comme il a été dit plus haut ^^l
L'institution du receveur général des restes et du contra" Receveup général leur général des restes remonte à un édit de i554. Le con- ^^ ^^^^ trôleur général des restes avait succédé au solliciteur des contrôleur générai restes, dont la charge avait été abolie. de» reste».
Le receveur général des restes et le contrôleur général des restes étaient préposés au service du recouvrement des restes ou débets mis à la charge des comptables par les arrêts de la Chambre. Le receveur général était spécialement chargé, comme sa qualité l'indiquait, de recevoir le montant des restes et d'en délivrer quittance. Il lui était donné connaissance de leur existence au moyen d'un état que lui remettait le procureur général tous les mois, et qui énonçait les débets prononcés par les arrêts rendus dans le courant du mois précédent.
Quant au contrôleur général, il avait surtout pour mission de délivrer des contraintes et de diriger des poursuites contre les comptables débiteurs de restes et d'amendes
^^î Le Grand, Claude de Beauno.
-lr>{ 110 )k-I^
quelconques. 11 prenait note du montant et du détail des états délivrés mensuellement par le procureur général au receveur général, et de la sorte exerçait, au moyen de ses propres écritures , le contrôle de celles du receveur général dont il visait les acquits.
Ces deux officiers rendaient compte de leur gestion à la Chambre, bien qu'on les considérât Tun et l'autre comme faisant partie de la compagnie ^^K
Receveurs Los veceveurs et payeurs des gages des officiers de la Chambre
et payeurs recevaient de l'Epargne (du Trésor royal) la somme totale
des gages . .
des officiers dos gages de tous les officiers de la Chambre , et ils payaient de la Chambre. ^ chacuu le montant de son traitement ^'^l
Relieur des comptes.
Clercs du parquet.
Le relieur des comptes, officier subalterne, reliait les comptes et archives qu'il recevait par les soins des gardes des livres; il était chargé auprès de la Chambre des fournitures de bureau, encre, poudre, plumes, vergettes, etc. ^^\
Les clercs du parquet étaient entièrement aux ordres des gens du roi; l'avocat général en avait un, et le procureur général, trois; chacun de ces trois derniers avait ses at-
ï'^ L'oilice de receveur générai des restes fut supprimé par une déclaration du 1 o décembre 1669 , qui ordonna que les débets fussent portés directement au Trésor. Un siècle auparavant, nous rapporte M. de Boislisie, Catherine de Médicis s^était exclusivement attribué le produit de ces restes et débets, qu^elle affecta aux travaux du palais des Tuileries.
A partir de 1690 , le contrôleur général des restes prit le litre de contrôleur général des restes et bons d'Etat du Conseil.
(2) Le Grand.
(^^ le Grand.
- K>.( tu )^^
tributions particulières : l'un assistait le procureur général pour la présentation des comptes, leur clôture et l'établissement des états finaux ; l'autre préparait l'instruction des instances de correction, et le troisième vaquait aux conclusions qui devaient être prises selon les besoins.
Les clercs des procureurs prêtaient leur assistance aux (.j^^çg procureurs, qui se les attachaient à leur gré. Us étaient de» procureurs. constitués en une corporation nommée Empire de GaliUe^^K Cet Empire avait ses dignitaires ; il se composait d'un chancelier, de maîtres des requêtes, de secrétaires des finances, d'un procureur général, d'uti trésorier, d'un contrôleur et d'un huissier; il était placé sous le haut protectorat du conseiller maître doyen de la Chambre. VEmpire s'assemblait une fois ou deux par semaine ; on y distribuait la justice à ceux des clercs qui la demandaient, et l'on y dissertait sur des questions de finances. Dans ces réunions, les clercs s'exerçaient aux devoirs de leur profession ou d'autres charges qu'ils devaient remplir un jour^^^
FORMES DE PROcéDER POUR L'INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DES COMPTES.
On doit distinguer, dans l'ancienne procédure, la^fermation, la présentation, X examen, \q jugement et V apurement du compte.
(^) M. de Boislislc rapporte que la dénomination à^Empire de Galilée provenait, 8oit de la rue sur laquelle prenait jour la galerie qu'occupaient les clercs des procureurs, soit d'un mot de basse latinité qui aurait signifié galerie, d'oiî serait venu le nom de la rue elle-même.
^^J Jean de Loffroy, Recueil, etc. — M. de Schonen, procureur général près la Cour des comptes , Discourg de rentrée du 3 novcmln^e i8ào.
Forniaiioii Le Comptable jasticiable de la Chambre devait, au
ncomi. c. iQYjj^Q Je chaque exercice, et dans un délai déterminé, adresser à un procureur les éléments du compte qu'il avait à rendre. Le délai habituel était d'un an à partir de la fin de l'exercice (ordonnance de 1669). Quelquefois cependant le roi daignait accorder exceptionnellement de plus longs délais; mais, dans ce cas, la Chambre déclarait formellement, en enregistrant les lettres ou déclarations du roi énonciatives de sa volonté à cet égard, que, faute par le comptable de profiter de ce délai de faveur, il serait complètement déchu du bénéfice de la bienveillance royale ^^l Les délais étaient de rigueur, et une ordonnance de décembre iSBy infligeait une amende de 5o livres par mois aux retardataires.
L'envoi devait comprendre les pièces justificatives de recette et de dépense, les acquits et surtout les états du roi et les états au vrai. Avant la présentation, les états au vrai devaient avoir été arrêtés soit au Conseil du roi, soit au bureau des finances de la généralité, sous peine de 3,000 livres d'amende (article i5 de l'édit d'août 1669); mais il n'était pas d'usage de faire application de cette amende sévère; en pareille circonstance, la Chambre se bornait à casser la présentation, jusqu'à la régularisation de l'état au vrai , ce qui se faisait souvent attendre plusieurs années ^^l
Le procureur mettait les pièces en ordre, dressait le compte dans la forme réglementaire, et formait un bordereau qui contenait l'état abrégé des recettes et des dé-
^*) De Moncrif.
î^^ De Moncrif.
penses ^^K H signait ce bordereau et devait le faire signer par le comptable. Enfin, dans un délai de rigueur, il devait être procédé à la présentation du compte ^^K
Le comptable, ou à son défaut son premier commis, se Pi-ésentation rendait, accompagné de son procureur, au parquet du du compte procureur général pour y faire une première présentation de son compte ; le compte devait y être produit en double ; l'original restait la propriété de la Chambre, et le double celle du comptable ; le bordereau du comptable , les états du roi et les états au vrai devaient être en même temps apportés au parquet. La présentation était inscrite sur les registres du parquet, qui étaient le registre des présentations et un autre, plus petit, que l'on nommait le registre Longuet.
Le procureur général faisait mander le comptable au grand bureau et s'y rendait lui-même en y portant le bordereau et le registre Longuet. Là, le comptable, en présence des présidents et des maîtres, était requis d'affirmer que son compte était sincère et véritable, que toutes les dépenses qui y figuraient avaient été réellement effectuées et acquittées , et que tous les acquits rapportés à Vappui du compte étaient bons et valables^^\ Cet acte solennel d'affirmation, consigné au premier feuillet de la recette du bordereau, était daté et
^*^ Jean de Loffroy, Recueil , etc.
(^' Déclaration royale du i5 août 1762.
^^5 Jean Hennequin, Guidon, etc.
La législation actuelle a conservé le principe de celte mesure en obligeant les comptables à répondre du caractère authentique et véridique de leurs comptes. Elle a substitué à Tancienne atteslation individuelle et publique la déclaration écrite et signée du comptable, figurant sous forme de
mention à la suite des comptes.
signé par le maître des comptes le plus récemment nommé, qui en même temps écrivait de sa main le nom de l'auditeur désigné dans la forme ordinaire des distributions. Le procureur général devait veiller à ce qu'une même comptabilité ne fût jamais confiée deux fois de suite au même auditeur; on échappait ainsi au danger de laisser se perpétuer d'année en année les mêmes omissions ou erreurs dans les comptes; déplus, l'obligation de recourir au compte précédent pour l'instruction du compte nouveau doublait les garanties du contrôle, chaque comptabilité étant ainsi soumise, en quelque sorte, à la vérification successive de deux auditeurs. Après la présentation faite au bureau, le procureur général remettait le compte à l'auditeur désigné, qui en prenait charge sur les registres du parquet.
Par ce moyen, le procureur général avait toujours connaissance de toutes les distributions faites aux auditeurs ''^K
Examen L'auditcur devait faire par lui-même la vérification
du compie. jq^|. entière du compte. U avait d'abord à se procurer le compte précédent jugé par la Chambre, et l'arrêt dont ce compte avait été l'objet. L'arrêt lui faisait connaître les points qui, déjà relevés, devaient fixer son attention. Le compte précédent l'aidait à suivre les opérations comprises au nouveau compte, à vérifier si la division et le nombre des chapitres étaient les mêmes dans l'un et l'autre compte, et, dans le cas où des modifications y avaient été appor-
'^ De Moncril.
t^es, à constater notamment les dépenses nouvelles dont l'autorisation régulière devait être justifiée. Le premier point à vérifier était celui de la présentation du compte dans les délais réglementaires; si le comptable y avait failli, la preuve de l'application de l'amende qu'il avait encourue devait être produite, et toute omission, toute dérogation à cet égard devait être signalée en tête des observations. Deux collègues s'assistaient pour coUationner les comptes précédents avec les comptes nouveaux et reconnaître les changements intervenus d'un compte à l'autre. L'auditeur examinait ensuite chaque recette et chaque dépense avec les pièces à l'appui. Il formait un bordereau sur lequel il relatait brièvement, mais en termes précis, tous les points douteux et litigieux du compte [les dtfficuliez)^ et de plus consignait ses propositions personnelles relativement à chacun de ces points.
Son rapport à la Chambre étant préparé, l'auditeur Jugement demandait à être reçu en audience au bureau. Au jour qui " compte lui était assigné, il venait en séance, apportant avec lui le compte à juger, le compte précédent, les états du roi, les états au vrai, les acquits et le bordereau d'observations qu'il avait dressé et qui était en minute et copie. L'auditeur gardait par devers lui sa minute ; la copie ainsi que toutes les autres pièces ou séries de pièces étaient mises i\ la disposition des maîtres présents ^'^ La parole était donnée à l'auditeur, qui, s'aidant de son bordereau, faisait son rapport et développait les propositions qu'il croyait
('^ Claude de Beaune. — Jean Hennequin, Guidon , etc.
devoir émettre sur les différents articles du compte; on discutait, puis Tauditeur opinait, et la Chambre statuait à la majorité des voix; et ainsi de suite pour toutes les parties du compte et pour toutes les difficultés soulevées.
Un maître tenait en main le bordereau du comptable et consignait, au fur et à mesure, en marge et sommairement, les décisions de la Chambre, qui se traduisaient ordinairement par les termes ci-après désignés :
Recette forcée, purement et simplement. La Chambre , sur le vu des états du roi ou d'autres titres réguliers de perception, forçait simplement la recette du compte de la somme non recouvrée par le fait du comptable, qui en demeurait chargé.
Recette forcée à charge de reprise. La Chambre , se trouvant en présence d'un comptable qui, pour des motifs qu'on ne pouvait lui imputer, n'avait pas recouvré la totalité du montant des états du roi ou d'autres titres de perception , le forçait en recette dans son compte de la totalité des droits qu'il devait percevoir; à cet égard, la règle était absolue, mais on \q forçait à charge de reprise, c'est-à-dire que le comptable pouvait se faire autoriser à rentrer dans ses propres deniers, à les reprendre.
Partie passée. Le moi partie signifiait l'article du compte ou le montant de l'article, et par la mention partie passée, on entendait que la Chambre passait outre sur tel ou tel article, qu'elle l'admettait tel qu'il était porté au compte.
Partie rayée, c'est-à-dire dépense rejetée purement et simplement; le comptable était chargé en débet d'une
somnie égale, que devait recouvrer le receveur générai des restes.
Partie modérée «..., c'est-à-dire article de dépense réduit au-dessous de la somme pour laquelle il figurait au compte.
Partie indécise et tenue en souffrance, c'est-à-dire partie sur laquelle la Chambre suspendait sa décision dans l'attente de nouvelles preuves et pièces qu'elle réclamait; cette mention s'appliquait à des dépenses dont on présumait la régularité, mais dont la justification était encore incomplète. Une partie indécise ou tenue en souffrance ne pouvait être convertie en un débet à la charge du comptable qu'après un certain délai, qui lui était laissé pour répondre aux injonctions de la Chambre, et produire les justifications complémentaires; de plus, un nouveau jugement devait intervenir.
Partie supersédée, c'est-à-dire partie rejetée du compte, mais avec un tempérament; un délai de tolérance était accordé au comptable pour produire une pièce déterminée; passé le délai assigné, si la pièce n'était pas produite, la partie était considérée de plein droit comme partie rayée, sans nouvelle décision de la Chambre; le comptable était constitué en débet, et la production de la pièce pouvait seule arrêter l'effet du jugement ^^^
L'affaire avant été entendue , le bordereau énonciatif des décisions de la Chambre était signé par le maître
^'^ Jean Hennec{uiii, Guidon, elc. — De Moncrif.
qui l'avait apostille et par le président, puis envoyé au greffe, qui le conservait pour qu'on y eût recours en cas de besoin.
L'auditeur, de son côté, avait eu soin, pendant l'instance, de relater sur la minute de son bordereau toutes les résolutions de la Chambre; il en formait l'arrêt, qu'il était obligé de rédiger après l'audience et de transcrire à la fin du compte. 11 ne signait pas cet arrêt, mais le présentait simplement à la signature d'un des maîtres qui avaient assisté à l'audience ^^^; depuis un édit du lo mars 1683, il devait le présenter également à la signature du président.
ApuieiHCMJt Au jugement du compte succédait l'établissement de
^" Yétat final, qui était dressé par l'auditeur.
Vétat final présentait le chiffre total de la recette et de la dépense, tel qu'il résultait des décisions de la Chambre. Les parties rayées étaient distraites de la ligne de compte; les parties modérées -étaient réduites au chiffre que le jugement avait déterminé. L'auditeur établissait en conséquence la balance finale entre la recette et la dépense, et résumait en une créance ou en un débet la situation du comptable envers le Trésor. Les souffrances et indécisions faisaient l'objet d'une mention à part, de façon à assurer la régularisation ultérieure qui devait en être faite. L'auditeur faisait figurer en outre les noms des cautions du comptable, pour que le contrôleur général des restes, en cas de recouvrement de débet, fût à même d'exercer les poursuites contre qui de droit. Il devait signer l'état
'^ Claude de Beauiie.
«.( 119 )kh^
final, après y avoir fait mention des noms des présidents et maîtres qui avaient participé au jugement du compte ^^-.
L'état final étant terminé on assis, ie compte était réputé clos. L'auditeur se rendait alors au parquet du procureur général , où il remettait le compte et l'état final , et il recevait sur les registres du parquet une décharge du tout. Quant aux acquits et pièces justificatives proprement dites, il les envoyait aux gardes des livres, qui les classaient dans les dépôts des archives.
Tous les mois, le procureur général dressait un état récapitulatif de tous les états finaux des comptes remis a son parquet dans le courant du n)ois par les auditeurs, et en transmettait la copie au contrôleur général des restes, pour faire poursuivre par son ministère le recouvrement des débets.
Quant aux charges et souffrances qui laissaient ouverture à un nouveau jugement, elles étaient apurées par la Chambre elle-même , lorsqu'il avait été satisfait aux exigences de l'arrêt. A cet effet, il était présenté par le comptable une requête de rétablissement de parties ^^^^ ; cette requête était distribuée à l'auditeur qui avait fait le rapport; celui-ci se rendait au bureau et déclarait à la Chambre comment il avait été répondu aux prescriptions de son arrêt. La Chambre statuait , et sa décision , écrite en tête de la requête, était signée par un maître des comptes. L'auditeur faisait ensuite transcrire sur le compte luimême la requête et Yordonnance de rétablissement et mentionnait ce rétablissement sur l'état final.
''J Jean Ueiiuequiii , Guidon, etc. — Jean de Loiri-oy, Kecueil, elc. -^ Jean de Loflroy, Recueil, elc.
de la correction.
Procédure Les coBiptes qui (levaient être examinés par les correc-
teurs leur étaient distribués par ie premier président. Les correcteurs consignaient leurs observations dans un rapport nommé rapport de correction; aucun comptable ne pouvant être déiinitivement déchargé de sa gestion terminée que par un quitus, cette décharge définitive ne devait être prononcée que sur le rapport d'un correcteur. La présentation de ces rapports se faisait au grand bureau ; on l'appelait avis de correction. Le président de la séance donnait au greffier le rapport , qui était remis le même jour parle greffier en chef au procureur généra). La correction était signifiée par le parquet au comptable, à qui assignalion était donnée de venir y défendre. Le comptable produisait alors ses pièces et préparait ses moyens de défense. Le premier président distribuait l'affaire à un maître des comptes, qui était spécialement chargé de l'instruction. Le maître examinait les pièces et moyens produits par les parties intéressées, prenait connaissance des conclusions du procureur général et conférait du tout avec les correcteurs. Le jour de l'instance, deux correcteurs étaient appelés à siéger au bureau, à côté des maîtres. Le correcteur rapporteur opinait le premier, ensuite les deux correcteurs adjoints à la délibération, puis les maîtres. Le jugement rendu devait être exécuté à bref délai. Le recouvrement des débets qui en résultaient à la charge des comptables était poursuivi sans retard, et indépendamment do toute compensation avec les créances qui auraient pu ressortir à leur profit des états finaux de leurs comptes ^^\
^'^ Jean de LolTroy, Recveil, elc.
Toutes ces règles à suivre dans la présentation, l'examen et le jugement des comptes avaient été minutieusement formulées dans des ordonnances royales, notamment dans celles de iBSy, i568, i584, i 698 , 161 4, 1669, etc. Il était particulièrement enjoint à la Chambre de faire lire en assemblée solennelle ces ordonnances ou instructions de comptabilité , de les publier, de les faire afficher sur les murs du Palais et de les enregistrer. Elles devaient en outre être rappelées à l'attention de tous par la lecture publique que devait en faire un greffier aux séances de rentrée des semestres. Le procureur général était spécialement chargé de veiller à la conservation et à la stricte exécution de ces règlements financiers, et il était de son devoir d'adresser des admonestations et remontrances à ceux qui n'en observaient pas les prescriptions ^^l