VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE
Les arrêts de la Chambre ne pouvaient être attaqués qu'en révision devant la Chambre du conseil lez la Chambre des comptes, ou en cassation devant le roi siégeant en son Conseil. Encore cette dernière voie de recours, la requête en cassation au Conseil, ne fut-elle usitée qu'au xvi® siècle; et alors elle remplaçait en réalité le pourvoi en révision.
Depuis lors, le droit qu'avait la royauté de casser les arrêts de toutes les Cours souveraines ne cessa pas de subsister
^'^ Jean Hennequin, Guidon, etc. — Jean de Loffroy, Traité^ etc.
en {irincipe ^^\ Mais on peut dire d'une manière générale que la véritable voie de recours contre les arrêts de la Chambre des comptes était la révision ^'^K
Un caractère spécial distinguait d'ailleurs la révision de la requête en cassation : la révision était toujours introduite dans l'intérêt des particuliers, tandis que la cassation avait lieu dans l'intérêt du roi.
Pour obtenir une instance en révision, il fallait se pourvoir devant le roi et le prier de bien vouloir octroyer des lettres ordonnant la réunion de la Chambre du conseil.
La Chambre du conseil se composait d'officiers empruntés en nombre égal au Parlement et à la Chambre, c'est-à-dire d'un président et de cinq ou six conseillers du Parlement, d'un président de la Chambre et de cinq ou six maîtres des comptes; deux greffiers, l'un du Parlement et l'autre de la Chambre , assistaient aux séances.
Dans le cas où le recours en révision était formé par un officier de la Chambre contre une condamnation disciplinaire dont il avait été frappé par la Chambre elle-même , le nombre des conseillers au Parlement devait excéder de deux celui des conseillers de la Chambre ^^\
La composition mixte de la Chambre du conseil semblerait devoir s'expliquer par la pensée qu'on aurait eue de donner aux appelants la garantie de juges nouveaux, désintéressés et étrangers à la Chambre ; des considérations d'un ordre différent y avaient aussi contribué.
''^ Jean de Lotïpoy, Recueil , etc.
-^ Edit de Charles VI de mars i/io8. — Lettres de Charles VII du ta avril ihhç). - Edit de François 1" da décembre i5ao. ^^^ Recueil Gosset, 1728.
A l'origine, les officiers de la Chambre des comptes étaient peu nombreux, et c'eût été au détriment de leurs travaux habituels qu'on les eût obligés à suffire, eux seuls, à la mission de la Chambre du conseil.
Les attributions criminelles conférées à cette même Chambre avaient imposé plus nécessairement encore l'adjonction des magistrats du Parlement aux magistrats des comptes.
Défense était faite par le droit canon aux officiers ecclésiastiques d'assister aux ce jugements de sang ». Cette prohibition était formelle, et une ordonnance rendue par Charles VII en 1 453, au sujet du jugement des affaires capitales devant le Parlement même, statuait dans les termes suivants : «Si, en définitive, il convenait juger d'aucun crime qui emporte peine capitale, le jugement sera fait en la Grand'- Chambre , et les conseillers clercs s'en iront en une autre ^^K n Or, la Chambre des comptes, au début, était composée en grande majorité d'officiers ecclésiastiques ^^\ Il avait donc été indispensable de suppléer au nombre trop restreint des juges laïques, et lorsque la Chambre du conseil avait eu à connaître des causes capitales, les magistrats du Parlement étaient devenus les auxiliaires naturels des gens des comptes ^^\
En matière criminelle, la Chambre du conseil ne prononçait le jugement ç^de torture» que sur les conclusions des avocats et procureurs généraux tant du Parlement que de la Chambre des comptes.
^*^ Fontanon.
^'^^ L'ordonnance de iSuj n'énonçait que trois maîtres laia.
'^^ Le Chanteur.
L' exécution des arrêts delà Chambre du conseil portant condamnation à mort avait lieu dans la partie de l'enclos de la cour du Palais appartenant à la Chambre ^^l
Privilèges des officiers
de la Chambre.
Gages des magistrats
et revenus des charges.