‹ Discours de M.T. Chase Casgrain, C.R., Député du comté de Québec, sur la conférence interprovinciale [microforme]Chapitre 4 sur 7 · PAT HE · texte numérisé non relu

PAT HE

diction, jugé que certains règlements faits par les commissaires de licences étaient illégaux, sur le principe que la législature ne pouvait ainsi déléguer ses pouvoirs. Le conseil Privé déclare que “ The powers

-conferred by “the Liquor License Act of 1877 ” (Ontario) are, correctly

interpreted, to make regulations in the nature of police or municipal regulations of a merely local character for the good government of taverns &c., licensed for the sale of liquors by retail and such as are calculated to preserve, in the municipality, peace and public decency, and repress drunkenness and disorderly and riotons conduct. As such they do not interfere with the general regulation of trade and commerce which belongs to the Dominion Perliament, and do not conflict with the provisions of the Canada Temperance Act.”

I question n’était pas encore décidée expressement, Il y avai encore un doute,

La décision avait été rendue en décembre 1883 et à la session suivante, par la 37 Victoria c. 32, on amende la loi de 1883 et l’on décrète à la section 26 que comme il s’est élevé des doutes sur le droit du Parlement de passer la loi, la question sera référée à la Cour Suprême et au Conseil Privé.

Dans tout ceci, le Parlement de la Puissance n’a fait que suivre irrésistiblement le courant de l’opinion, A une époque, où toutes les décisions semblaient favoriser l'opinion que le Parlement avait seul le droit de légiférer en pareille matière, on passe la loi. Aussitôt qu’une opinion, haute et respectable, se fait. jour, on soumet la question à la décision du tribunal en dernier ressort.

Loin d’avoir mérité les reproches qu’on lui fait, le Parlement de la Puissance a agi avec la plus grande sagesse, et s’il n'avait pas pris la décision qu'il a prise, nous serions encore dans l'incertitude et nous ne serions pas fixés sur le droit exclusif des Provinces de faire des lois réglant le trafic des boissons.

Il n’y a pas un homme de bonne foi, pas un homme qui veut raisonner avec calme et sans parti pris qui dira que le Parlement du Canada, en agissant comme il a agi, a tenté volontairement d’empiéter sur les droits des Provinces.

Travaux publics, — Résolutiou 6, Le paragraphe r1 de la section 29 des Résolutions de Québec disait que le parlement fédéral aurait le pouvoir de faire des lois relatives à

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certains travaux, entr'autres : “ Tous autres travaux qui, bien que situés dans une seule province, seront spécialement déclarés dans les actes qui les autorisent être d’un avantage général.” L’Acte de l'Amérique Britannique du Nord change la phraséologie, comme suit : “ Les travaux qui bien qu’entièrement situés dans la Province, seront avant ou après leur exécution, déclarés par le parlement du Canada être pour l'avantage de deux ou d’un plus grand nombre des provinces,”

. Par la résolution 6, on veut amender sur ce point l’acte d’union et rétablir la phraséologie de la 292 résolution de Québec.

Je m’objecte à ce changement pour deux raisons : d’abord parcequ’il porterait atteinte à l’unité du puuycir qui doit contrôler et en second lieu parce qu’en pratique, le changèment créerait de graves désavantages.

Quant à la première raison, je la discuterai en parlant du désaveu. Qu'il me suffise de dire pour le moment que je favorise le maintien absolu de tous les pouvoirs fondamentaux qui sont donnés par l’acte d'union au Parlement fédéral.

Je dis qu’en pratique ce changement créerait de grands désavantages. N'est-il pas vrai en effet que bien souvent une entreprise locale est commencée purement pour satisfaire les besoins locaux et que ce n’est que lorsque par une circonstance particulière cette entreprise, en se développant, devient une source de richesse pour tout le pays, que l’on peut dire qu’elle est faite pour l'avantage général du Canada ? A l’origine, quand l’entreprise est autorisée, on ne soupçonne même pas qu’elle, pourra être dans l'avantage général. Supposons que le changement proposé soit fait, l’entreprise locale, par sa position, par sa proximité à d’autres travaux, par ses raccordements avec d’autres travaux, sous le contrôle du fédéral, devient une entreprise avantageuse à tout le Canada, on ne pourra jamais lui donner son véritable caractère et par conséquent le Parlement fédéral ne pourra jamais lui donner cette aide qui a permis à tant de nos entreprises provinciales de prospérer et de se terminer. Prenez le chemin du Nord, le chemin de fer du Lac St. Jean, le chemin de fer de Montréal et Ottawa, et d’autres; comment

aurions pu parachever ces grandes entreprises si le Parlement fédéral n’était venu à notre aide ?

Il semble que, par le changement proposé, l’on veuille se créer de nouveaux besoins, afin de mieux établir le droit à une augmentation de subsides et raffermir le pouvoir dans les mains dans lesquelles il se trouve, en augmentant le patronage et la pression à exercer,

PSE CNE Le désaveu.— Résolution rère.

J'arrive maintenant à la question au sujet de laquelle on a fait le plus de bruit et qui sert de bâse à la première résolution de la conférence, le désaveu.

On propose par cette résolution d’abroger cette partie de l'acte d'union qui permet au Gouverneur-Général en conseil de désavouer les lois des législatures locales et de réserver ce droit à la Reine elle-même, c’est-à-dire au Conseil Privé en Angleterre.

Il est bon de faire remarquer dès l’abord, que l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, sur la matière qui nous occupe, est une reproduction fidèle des résolutions de la Conférence de 1864.

Lisons les résolutions 45, 50 et 51 de la Conférence de 1864 :

‘ 45. Pour tout ce qui regarde les questions soumises concurrement au contrôle du parlement fédéral et des législatures locales, les lois du parlement fédéral devront l’emporter sur celle des législatures locales. Les lois de ces dernières seront nulles partout où elles seront en conflit avec celles du parlement général.”

‘“ 50. Tout bill de la législature générale pourra être réservé, en la manière ordinaire, pour la sanction de Sa Majesté, et les bills des législatures locales pourront aussi, de la même manière, être réservés pour la considération du gouvernement général.”

“ 51. Les bills de la législature générale seront sujets au désaveu de Sa Majesté, durant les deux ans qui suivront leur passation, comme l'ont été jusqu’à présent es bills par les législatures des dites provinces, et ceux des législatures locales seront sujets au désaveu du gouverneneur général durant les douze mois qui suivront leur adoption.”

Par conséquent, on ne peut dire ici que les ennemis de l’autonomie des Provinces ont, ‘dus en Angleterre, changé la teneur des résolutions, pour mieux rarvenir à leur but. Sur ce point au moins, on devra admettre qu'ils ont fidèlerasrt accompli leur mandat.

Il s’agit donc de savoir si, sur ce point, ces hommes sages, expérimentés, petriotiques, qu’on a appelé les pères de la Confédération, se sont trormpés, et si les évènements ont prouvé qu'ils avaient eu tort.

Ici, je sais que je marcle sur un terrain brulant. Le moindre mot imprudent de ma part pourrait sufñire pour qu’on m'accuse d’être en faveur de l'union législative. Je me dois à moi-même de déclarer que je suis parfaitement satisfait, pour le moment, du régime sous lequel nous vivons et qu nous a été donné en 1867. Nous avons grandi et

eetrann,

prospéré sous ce régime, nos droits sont respectés, nous faisons nos lois, nous pratiquons notre religion, nous conservons intactes nos institutions ; qu’on me cite un peuple qui est plus libre, plus indépendant que le peuple canadien.

Je suis opposé en“principe à l’union législative ; je crois que la constitution actuelle est la seule qui convienne à notre peuple et qui puisse le conduire un jour au terme que nous désirons tous et dont je parlerai dans un instant. Et je dois avouer que l’une des principales raisons qui me portent à condamner la conférence interprovinciale, c’est la crainte que l’adoption des résolutions soumises ne nous conduise à la rupture du pacte fédéral, pour nous faire tomber, soit dans l’état de provinces distinctes et séparées, soit dans l’union législative.

En lisant les résolutions de 1864, les discours qui les commentent et l'acte de l'Amérique Britannique du No:d, qui en est le complément, une chose nous frappe irrésistiblement, c’est que l’on a donné au Canada une institution diamétralemert opposée à celle des Etats-Unis.

La constitution des Etats-Unis n’est pour ainsi dire qu’une alliance.

commerciale, offensive et défensive contre les gens du dehors, une alliance d'occasion. Le pouvoir souverain ne réside pas dans le Congrès à Washington, il réside dans le pouvoir exécutif de chaque état. Jene puis mieux faire, pour expliquer ma pensée que de citer une page de cet éminent juris-consulte, l’ancien juge-en-chef Cooley : (Const. lim. 173).

‘ When a law of congress is assailed as void, we look in the national constitution to see if the grant of specified powers is broad enough to embrace it, but wken a state law is attacked on the same ground, it is presumably valid in any case, and this presumption is a conclusive one, unless in the constitution of the U. S., or of the State, we are able to discover that it is prohibited. We look in the constitution of the U.S. for grants of legislative power, ‘but in the constitution of the State to ascertain if any limitations have been imposed upor the complete power with which the legislative department of the stais was vested in creation. Congress can pass no laws but such äs the constitution authorizes, either expressly or by clear implication,while the State Legislature has jurisdiction of all sujects in which its legistation is not prohibited.”

Par conséquent, aux Etats-Unis, le Congrès, ou äutorité centrale, n’a de pouvoirs que ceux qui lui sont donnés expressément par la constitution ; tandis que les législatures de chaque Etat ont us les pouvoirs qui ne leur sont pas spécialement enlevés,

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Quelle a été la conséquence de cet état de choses ; c’est que certains états, s'appuyant sur la constitution, résistèrent à un ordre émané de l'autorité centrale, refusèrent de se soumettre et ce que l’on ne put LL gägner par le raisonnement, en s'appuyant sur la loi, on le gagna avec 110 la baïonnette et le canon, au prix du sang de milliers des meilleurs 1 citoyens américains. | S'il avait été clairement dit dans la constitution des Etats-Unis, que . F4

le congrès avait le droit de faire des lois pour la’ paix, le bon ordre, le

bon gouvernement de toute la nation, le conflit n'aurait peut-être pas | eu lieu. La mesure, cause de cette terrible guerre, aurait peut-être été | AT | passée, mais en prenant un peu plus de temps, elle aurait été adoptée | Lo. pacifiquement et sans ce choc qui a failli perdre la nation américaine. | AN Nos législateurs avaient donc sous les yeux les conséquences funestes | | résultant d’un système d’union où toutes les différentes parties consti- Ÿ tuantes sont maitresses souveraines, d’un régime où la division de l'autorité est une source de rupture et de conflits constants. Il fallait, | dans la nouvelle constitution, obvier à ces incouvénients et pour cela faire résider l'autorité souveraine dans le pouvoir central. C'était un

peuple, une nation que l’on voulait fonder. L'union que l’on contractait

n’était pas une union passagère, purement d'occasion, qu’une autre

occasion pourrait rompre ; non, on jetait la semence d’une nation, de is

la nation canadienne, composée de diverses provinces toutes réunies ï

sous le même drapeau, légiférant indépendamment pour leurs besoins A

locaux, mais toutes soumises, en ce qui regarde les intérêts généraux, à |

une seule et même autorité souveraine. Ce n’était pas une union doua- !

nière, un zollverein, une union commerciale, mais une union constitu- |

A , tionnelle, se rapprochant autant que possible de l'union des Iles Britan- À

niques. \, Es

A l'appui de ma prétention, permettez-moi de citer les opinions de \

trois des hommes les plus illustres de notre politique: Sir John A. MacDonald, M. ‘’auchon et l’hon. M. McKenzie :

D'abord Sir John: “ A part de tous les pouvoirs spécialement désignés dans le 37c et dernier article de cette partie de la constitution, dit-il, se trouve conférée à la législature générale la grande législation souveraine, c’e.t-à-dire le pouvoir de légiférer sur ‘“ toutes les matières d’un caractère général qui ne seront pas spécialement et exclusivement réservées au cntrôle des législatures et des gouvernements locaux.” Telle est justement la disposition qui manque à la constitution des

ten ere emma.

Etats-Unis; c’est là où l'on trouve ce côté vulnérable du système américain, le vide qui enlève à la constitution américaine sa force de cohésion. (Ecoutez! écoutez!) C'est là ce que l’on peut appeler une sage et nécessaire disposition. Par elle, ious concentrons la force dans le parlement central et faisons dela confédéraiion un seul peuple et un seul gouvernement, au lieu de cinq peuples et de cinq gouvernements x peine liés entre eux sous l'autorité dc la métropole, Quant aux gouvernements lo aux, il est prescrit que chacun aura pour chef un officier exécutif nomme par le gouvernement général. Comme nous devons former une province unie, avec des gouvernements locaux et des législatures subordonnées au gouvernement fédéré et à la législature générale, ilest opportun que le chef exécutif de chaque seetion soit également subordonné à l'exécutif principal de toute la confédération. Envers les gouvernements locaux, le gouvernement général occupera exactement la même position que le gouvernement impérial occupe actuellement à l'égard des colonies, ”

M. Cauchon, commentant les résolutions de 1864, écrivit :

# Que faut-il à nos besoins et à nos circonstances ? Ce qu’il nous faut ? cest une organisation générale dont la force de cohésion nous assure Le salut, dans l'avenir, contre l’agression étrangère ou la dissolution intérieure des forces nationales qui se manifeste si tristement aux Etats- Unis ; ce qu’il nous faut encore, c’est protection et sécurité parfaites pour les instructions locales que nous avons, jusqu'ici, portées comme une arche sainte, au milieu de tous les périls, et auxquelles nous avons fait traverser intactes les époques les plus orageuses de notre histoire, sans permettre au temps de les entamer ou à la haine de les flétrir,

‘ Or, nous l'avons, ax sommet de la constitution qu'on nous offre, cette forte orgamsation constituée dans l'unité et dans la plénitude des attributs nationaux ; or, nous les avons, cette sécurité et cette protection, dans les législatures et gouvernements locaux qu’on nous donne ; nous les y avons beaucoup plus que dans l’Union actuelle.

“ Admettre comme base de la constitution générale la souveraineté de l'Etat et le droit de la délégation, c’est proclamer du même coup, le droit de séparation ; c’est placer nécessairement, dans le système, un germe de dissolution qui devra, tôt ou tard, produire ces fatales conséquences.

“Ou, avec le principe de la souveraineté de l'Etat, dans un péril imminent, on sauvera l'unité nagonale, par le despotisme militaire, dont l’Union américaine nous LE aujourd’hui le lamentable

De ne

spertacle ; ou bien, comme en 1812, le gouvernement national se trouvera paralysé par le mauvais vouloir des Etats.”

M. Mackenzie en commentant les résolutions de 1864, s'exprime comme suit :

‘“ Le véto est nécessaire si l’on veut que, dans une certaine mesure, le gouvernement général ait un cor, rôle sur les actes des législatures locales. L'absence de ce pouvoir aux Etats-Unis est la grande cause de leur faiblesse, et il est à présumer qu'avant peu 11 sera rémédié à ce défaut par un amendement à leur constitution. Tant que chaque état se considère indépendant, que ces actes et lois ne peuvent être contrôlés, il est clair que l'autorité centrale est privée du pouvoir de contraindre à l’obéissance des lois générales. Si chaque province était libre d’édicter les lois qui lui plaisent, chacun serait à la merci des législatures locales, et la législature générale deviendrait de peu d’importance. Ce que l’on a en vue, c’est que le pouvoir de la législature générale puisse être contrôlé par le véto conféré aux législatures locales concernant l’application des lois génerales dans leur juridiction. Tout pouvoir, dit-on, émane du peuple, mais l'exercice en est laissé à ses représentants et à la couronne : mais il serait illogique de placer le gouvernement général au-dessous du gouvernement local. Le parlement et le gouvernement central doivent nécessairement exercer le pouvoir suprême, et les gouvernements locaux le pouvoir correspondant aux attributions dont ils sont chargés. (p. 437 des Débats sur la Conf.)

Lisons maintenant la sec. or de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord :

“ 91. Il sera loisible à la Reine, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par le présent acte exclusivement assignés aux législatures des provinces ; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans cette section, il est par le présent déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte) l'autorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérées, savoir, etc., ” c’est-à-dire que le Parlement fédéral peut légiférer sur tous les sujets, excepté seulement sur ceux qui sont spécialement réservés à la compétence des législatures locales. Considérons la situation telle

A PAM US us: té Rd an LL i . À

qu’elle est : un pouvoir souverain résidant dans le Parlement fédéral, des

pouvoirs subordonnés résidant dans les Législatures provinciales, indé-

pendantes dans leur sphère d'action, mais subordonnées au bien général, à l’intérêt de tout le pays.

Qui a la garde des intérêts généraux du pays ? Le parlement fédéral A qui par conséquent doit appartenir le contrôle sur le; pouvoirs subordonnés ? Au Parlement fédéral,

Autrement, nous détruisons l'unité, nous retombons dans l’indépendance de chaque Etat, de chaque Province, nous n'avons plus une union constitutionnelle, mais une union passagère, une union matérielle, qu’un choc quelconque, qu’une diversité d’intérêts peut dissoudre,

Le changement proposé est le renversement complet de la constitu-

tion. On veut transférer à Sa Majesté en Angleterre le droit de

désavouer les lois provinciales ; mais alors il faudra changer aussi la sec.

17 de l'A. de l'A. B. du Nord quidit: ‘“ Il y aura pour le Canada, un

parlement composé de la Reine, du Sénat et de la Chambre des nr | Communes.” Et que ferons-nous des sec. 9 et 11P

+ PA: (SE Dans toute l’économie de notre loi organique, la Reine est repré-

pi Re sentée, pour toutes les fins du gouvernement du Canada, par le Gouver-

4 neur-Général. Et il n’y a que dans le cas où, par mégarde, une loi

ÿ mie [VHE serait passée par le Parlement fédéral, affectant des intérêts généraux de

DO | k l'Empire, que Sa Majesté elle-même interviendrait pour empêcher le

ES conflit,

Donc, nous avons le pouvoir central soumis au contrôle de l’Angle-

Ka f terre, et les législature locales soumises au pouvoir de surveillance et

l de contrôle du Parlement du Canada. Enlever ce pouvoir de surveil-

; lance et de contrôle, c’est briser l'harmonie de notre constitution, rompre

l'unité de notre pouvoir législatif, bouleverser complètement notre

système de gouvernement, et saper, par la bâse l'édifice, que nos devan-

ciers ont élevé au prix de tant de labeurs, de sacrifices et de désintéressement.

Pour se porter à ces extrêmes limites, y a-t-il une raison urgente? | Est-il arrivé pendant les 20 ans qu'a duré le système actuel, des injustices tellement criantes, qu’il faut absolument introduire un changement

radical dans l’œuvre des pères de la Confédération ? |

| J'ai devant les yeux un tableau des lois désavouées par le Parlement | fédéral depuis l’acte d’union jusqu’en 1884 inclusivement : 17 années. À |

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Pendant ce temps, les diverses législatures passèrent le nombre suivant

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de lois : Ontario, 1,627, Québec, 1,418, Nouvelle Ecosse, 1,573, Nouveau-Brunswick, 1,471, Manitoba, 6o1, Colombie, 412, Ile Prince- Edouard, 302—en tout 7,404—Sur ce nombre, 45 lois ont été désavouées comme suit :

Année Ont. Que. N.-E. N.-B. Man. C.B. I.P.E.

1867-8 .. I v Me ve ’ 1868-9 2 : de we d . ve 1869 se I Tr 6 5. . ' 1870-I .. .. 1 .. ‘ ,

. 1872 Ni é pe pa nr L 1873 .. . 2 2 .

1874 I vi 3 N + 5 I 1875 … 1 13 Œ, 5 I 1 1876 mn + Le “s 3 .

1877 . ss Fr sa 1 3 , 1678 ‘à ‘ is * 1879 I v 2 1881 I I I 1882 I 3 1883 I v… bis if js 2 1884 I A + ii I I

Total 45.

C'est-à-dire une proportion de six à mille. Et si l’on excepte les lois de Manitoba passées en contravention à la clause du monopole de la Compagnie du Pacifique et le Streams Bill désavoué plusièurs fois à Ottawa, on trouvera le nombre très-restreint.

Mais pour la Province de Québec, où l’on crie le plus fort et d’où est partie cette idée de transférer ailleurs le droit de véto, elle n’a pas eu à se plaindre ; deux de ses lois seulement ont été désavouées pendant les 17 premières années du régime fédéral.

Maintenant si l’on veut prétendre que ce sont les conservateurs qui veulent, par l’exercice du désaveu, nullifier les pouvoirs des législatures, je répondrai que l'accusation n’est pas prouvée par les faits, car pendant les 17 années pour lesquelles j'ai des statistiques, les libéraux ont été au

pouvoir 5 ans et les conservateurs 12. Les libéraux out désavoué 23 lois et les conservateurs 22.

Donc, si le désaveu a été employé pour favoriser cette idée de centralisation, dont vous vous scandalisez si fort, ce sont vos propres amis qui sont les centralisateurs et c’est sur eux que retombent vos coups,

La principale raison qui paraît avoir êté donnée pour abolir le droit de désaveu a été les difficultés qui sont survenues dans le Manitoba à propos des bills de chemins de fer, car dans son discours d'ouverture, l’hon. Premier dit : “ L'exercice du pouvoir de désavouer les lois provinciales offre des inconvénients très-graves, qu'il importe de faire disparaître.

‘ Pour ce qui regarde la constitutionnalité des lois, elle est rationnellement du ressort des tribunaux. D’ur autre côté, ilne doit pas plus être permis au gouvernement fédéra! de désavouer une loi provinciale, sous prétexte qu’elle poite atteinte aux intérêts fédéraux, qu’il ne peut être permis aux gouvernements provinciaux de désavouer des lois fédérales pour la raison qu’elles affecteraient des intérêts provinciaux.

‘“ Ce qui se passe actuellement dans une des provinces de la confédération démontre l'exactitude et la justesse de cetie observation. ”

Et on a pris la peine de passer une résolution spéciale à ce sujet, qui se trouve à la page 37.

Je n’ai pas l'intention de discuter cette question du désaveu des lois du Manitoba. Qu'il me suffise de dire que le 28 juin 188r, par un vote de 108 contre 46, tous les députés du Manitoba votant avec la majorité, le parlement fédéral s’engagea envers la Cie du Pacifique de ne laisser bâtir pendant 20 ans aucune ligne de chemin de fer au sud du Pacifique Canadien jusqu’à la frontière américaine. La foi du pays était engagée, avec l’assentiment de la Province intéressée, et les pays pas plus que les individus ne peuvent violer leurs engagements et leur parole donnée. Aussi, lorsque la question est venue devant le Parlement fédéral, a-t-on vu quelques-uns des chefs du parti libéral se séparer de leur parti sur cette motion et voter avec le ministère. Et dans le sein même de la conférence, il s’est trouvé des hommes assez soucieux de l’honneur de leur pays, pour faire entrer dans les procès-verbaux un protêt contre cette résolution néfaste.

À venir jusqu’à 1884, l'Honorable Premier ministre était d’une opinion toute contraire à celle qu’il a fait exprimer par la conférence et qu’il exprime aujourd’hui. En effet ne prononçait-il pas en parlant du

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