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où le préjugé, les affections joueront une part, qu’arrivera:t-il? Il arrivera ce qui, encore d’après le discours de l’'Hon. Premier en r°4, arriva au sujet de la loi des écoles du Nouveau Brunswick :
“ Malgré cette doctrine déjà bien hérétique, le comte de Kimberley dans une dépêche du 30 juin 1873, ordonna au Gouverneur-Général de ne pas désavouer l'acte des écoles du Nouveau-Brunswick quand même il en serait avisé par ses ministres. ” (p. 378 du Hans. 1884.)
Il arrivera ce que prévoit l’Honorable Premier Ministre lui-même, lorsqu'il dit dans son discours programme à Montréal, p. 18.
‘ Je n’ai pas besoin de vous dire qu’au Canada, c’est Sir John Macdonald qui est l’âme et l’inspirateur de ce mouvement anti-provincial, Voyant les provinces s’organiser pour résister aux empiètements des autorités fédérales, il veut déjouer leurs efforts en transportant la lutte sur un autre terrain. Sachant bien que le sentiment populaire lui est hostile ici, il veut anéantir ce sentiment en associant à son projet les horames politiques influents de l'Angleterre. Car, remarquons-le bien, c'est en Angleterre qu’il faut chercher le centre d’action où se dressent les plans destinés à nous ravir les institutions qne nous chérissons à si juste titre. ”
M. Mercier n’était pas le premier à signaler le danger qu'il y aurait à permettre à l'Angleterre de s’ingérer dans l'administration de nos affaires locales. Tout le monde se rappelle la discussion qu’eut à ce propos l’'Hon. M. Blake avec le secrétaire des colonies.
Le 8 mai 1869, lord Graville, ministre des colonies, envoyait à Sir John Voung, gouvernenr-général, une depêche où se trouvait la recommandation suivante :
‘ Lorsque le gouverneur reçoit l'avis de ses ministres, qu'il est expédient de désavouer un acte provincial, comme illégal ou inconstitutionnel, 27 devra en général, suivre cet avis, qu'il partage ou non leur opinion. Si ses ministres /£ demandent de sanctionner un acte qui lui paraît illégal, #7 esé de son devoir de différer sa sanction, et de soumettre la question au secrétaire d'Etat pour avoir des instructions.
“Il devrait agir de la même manière si l'acte dont la sanction est recommandée par ses ministres lui paraissait gravement inconstitutionnel ; mais il est impossibie de décharger le gouverneur-général de la à responsabilité d'examiner relativement à chaque acte d’une législation non douteuse, si l’objection qui y est faite est assez sérieuse, tout pesé,
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pour le justifier de ne pas agir immédiatement sur la recommandation de ses ministres.” (Documents de la session, 1870. IN 35.)
Poursuivant toujouis sa ligne de conduite en matière de désaveu, le bureau colonial, en 1873, posa nettement le principe suivant :
‘ Que la question du désaveu ou de la confirmation des actes locaux est une de ces matières où Son Excellence doiït agir à sa propre discrétion, ef au sujet desquels il ne peut être guidé par l'avis de ses ministres responsables. ” (Documents de la Session, 1876, n° 116, p. 1).
Arrivé au pouvoir, M. Blake, comme ininistre de la Justice adressa un mémoire aux autoritès anglaises et j'y trouve netteiñent posé le principe que le pouvoir central seul doit exercer le désaveu des lois provinciales.
Je cite en premier lieu partie de son rapport en date du 22 novembre 1879 :
‘6 Lord'Carnarvon'ajouteh : 4 4e sue re eine tenons oct nrj none een) PR TR ......que professant l'opinion que la constitution du Canada empêche toute intervention dans la législation provinciale sur une question qui est de la compétence de la législature locale, par le Parlement fédéral, ou comme conséquence par les ministres fédéraux, il est d’avis que ces ministres ne seraien. pas justifiables d'abandonner l'administration des affaires publiques à cause de l'attitude prise par le Gouverneur-Général sur un semblable sujet—le Parlement fédéral ne pouvant les tenir responsables de cette attitude, quoiqu'il puisse exiger qu’on lui fasse connaitre l'avis qui a été donné.
‘“ Le soussigné exprime l'opinion que le plan proposé par lord Carnarvon n’est pas conforme à la constitution ; que les ministres de Son Excellence (dont la recommandation est nécessaire à toute décision), sont responsables, non-seulement de l’avis donné, mais aussi de l’action prise ; que le Parlement canadien a le droit de leur en demander compte non-seulement pour ce quiest proposé, mais pour ce qui est fait—en un mot que ce qui est décidé est virtuellement leur fait.
‘“ Pour la population, l'importance de l'avis donné par les ministres est précisément en pro rtion de son efficacité. Tant que là conduite suivie est basée sur l’avis donni, la responsabilité de l'avis comporte la responsabilité de lction, et est en conséquence importante ; mais c’est l’action qui est réellement importante, et concéder qu’il peut y avoir action contraire à l'avis serait détruire la valeur de la responsabilité de l'avis—enlever à la population sa garantie constitutionnilee pour l’admi-
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nistration, suivant ses désirs, de ses propres affaires —renoncer en substance au gouvernement responsable pour n’en conserver que l’ombre.”
Répondant”le 6 septembre 1876 à une dépêche du ministre des colonies en date du rer juin, M. Blake argumente ainsi :
‘ Il est dit que si un mintstre canadien a le pouvoir de contrôler l'adoption ou l’opération des actes provinciaux, cela conititue une abrogation virtuelle de la section de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nurd, donnant le droit exclusif de législation dans certaines matières aux législatures provinciales, et il est allégué, en outre, qu’il n’est pas improbable qu’on ait pu avoir l'intention de confier le pouvair de désavouer à une autorité en Canada ne représenjant pas directement la majorité du Parlement Canadien à la juridiction duquel on a soustrait ces questions. Le soussigné peut faire observer que quoique cela semble un argument ab inconventente contre une interprétation particulière, il est strictement un argument plutôt en faveur d'un changement
‘dans la loi existante que pour l'adoption de l'interprétation proposée de
cette loi. Mais le soussigné ne saurait donner son adhésion aux propositions que l’on a avancées.
“ Le Parlement du Canada est composé des représentants de ,sept provinces, dont chacune a, dans son caractère provincial, des droits politiques égaux. Il n’est pas vraisemblable que ces ministres, qui ne restent en fonctions qu’autant qu’ils retiennent la confiance d’un Parlement ainsi composé, abuseront d’un pouvoir, dont l'exercice <+ra attentivement surveillé par des représentants de toutes les provir.:: attendu que chacune est intéressée au même titre au maintien des u.oits provinciaux, et en conséquence des principes sur lesquels s'exerce le pouvoir du désaveu. | |
‘ Pour la même raison tout abus de ce pouvoir par les ministres serait promptement suivi de l’application du remède constitutionnel par le parlement. L'expérience de près de dix années, durant lesquelles on a exercé ce pouvoir, n'indique pas que les abus que l’on appréhende se feront sentir. L’objection que l’on a émise s’appliquerait au pouvoir donné à la Reine en Conseil de désavoner les lois canadiennes, par lesquelles, pour suivre le même argument, pouvoir est donné à une autotorité représentant directement la majorité du Parlement anglais de contester l'adoption ou l'opération des actes canadiens ayant trait à des matières sur lesquelles le droit de législation a été conféré au Parlement canadian, à l’exclusion pratique du Parlement anglais. Mais il y
-à dans le mode que nous soutenons un contrôle bien plus efficace sur
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Mais ce n’est pas tout : M. Blake, non content d’avoir exprimé, par dépêches son opinion au gouvernement anglais, voulut la faire sanctionner par la Chambre des Commune: et dans la session de 1876, il fit passer des résolutions dans lesquelles il récite les clauses 56 et 90 de l’acte fédéral qui ont rapport au désaveu par la Reine des actes fédéraux et par le gouverneur général des actes provinciaux, affirme que le désaveu des lois provinciales ne peut être exercer que par le gouverneur général en conseil, rappelle l’opinion exprimée par le gonvernemer: MacDonald en 1873 et termine ainsi :
‘ Que nonobstant cela, le Secrétaires des Colonies, par une dépêche daté le 30 juin 1873, en réponse à une demande de la part du Gouverneur Général d'instructions sur ce sujet, informa Son Excellence que l'avis des dits officiers de la couronne était que la question du désaveu ou de la confirmation des actes locaux est une de ces matières où Son Excellence doit agir à sa propre discrétion, et au sujet desquelles il ne peut être guidé par l’avis de ses ministres responsables.
“ Que cette Chambre se croit tenue, tout en revendiquant les droits constitutionels du peurie canadien, de protester contre les dites instructions, et de déclarer sa détermination de tenir les ministres de Son Excellence responsables de sor action, dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré comme susdit par le dit statut.”
Que ressort-il de tout ceci? c’est que M. Blake, le vrai chef et le modèle de tous les libéraux, est un partisan fanatique du désaveu par le Gouverneur Général assisté de ses ministres, qu’il repousse toute tentative par l'Angleterre d'intervenir dans notre législation provinciale, laquelle intervention il considère comme enlevant au peuple canadien “ sa garantie constitutionnelle pour l’administration, suivant ses désirs, de ses propres affaires, et une renonciation en substance au gouvernement responsable, pour n’en conserver que l’ombre.”
Par conséquent, le changement proposé par la 1ère résolution est subversive de notre constitution, inutile au point de vue de ce qui s’est fait dans le passé, condamné par le chef du parti libéral et repoussé par le Premier Ministre lui-même.
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