UC
un Otionnts art
de les ion anla he.
plaira pas à Québec, mais les exi.
gences du commerce le feront faie. |
Je procède mainterant à la seconde division du sujet qui nous occupe ; c’est celle partie des résolutions qui a pour but de donner suite aux enfagements des municipalités envers le Gouvernement, »
Avant de ronsidérer le mérite des résolutions en question, il convient
de constater d’abord ce que c’estque |
l'on propose de faire. Cherche-t-on à imposer de nouvelles obligations aux municipalités où à changer les effets des obligations qui existen!
actuellement, où cherche-ton sim plement à régler le mode d’exécu- Lion de contrats antérier rs entre les municipalités et le gorvernement ?
Eh bien ! la simple lecture des résolutiens nous monr're que leur but n'est pas d'imposer de nouvelles obligations ; mais qu’il est uniquement de fournir au gouvernement!
un moyen pratique et expéditif d’avoir à sa disposition, pour là construction du chemin de fer, cette parlie du fonds consohdé des chemins de fer qui est composé des <ouscriptions municipales.
Jai entendu un honorable mem.
bre de cette chambre, dire pendant ces débats, que les résolutionsétaient arbitraires et contraires au principe du droit parce qu’elles changeaient les Contrats qui existententre le gouvernement et les municipalités, et
qu’il y aurait conséquemreent retro- | « 6 soque où res d'oits sent exercés,
| (Ou ne peut pas dire que les particon- |
activité ; et il a vité Marcadé à l'appui de sa thèse. Personne ne teste le principe qu’une loi nouvelle ne doit pas changer les conditions essentielles, ni les effets d’un contrat antérieur; mais comme les résolutions ne changent aucune des conditions essentielles des règlements et ne Cherchent pas à changer l'effet des obligations des municipalités, La Citation ne saurait avoir d’applicaton.
Mais, si une loi nouvelle, d’après les principes du droit ne doit pas changer les conditions essentielles et les effets des contrats antérieurs, il est également vrai que la lai nouvelle peut régler le moe d'exécution des contrats antérieurs. Puisque un de mes honorables coilègues dans celle Chambre a cité un auteur à l'appui de ses avancés, je me per-
| Me de cet auteur :
| «et quelquefois même
meltrai à mon tour de citer Demolombe à l'appui de ce que je viens de dire. Voici ce que l’on trouve aux Nos 56, 57 et59 du premier volu- (Il est vrai que «la loi nouvelle peut régler le mode « d’exiculion des contrats antérieurs, soutnettre «l'exercice et la conservation des «droits antérieurement acquis à des (diligeuces, à des formalités parelle introduites, telle qu'une inscription
| “hypothécaire, un inventaire, etc,
Mais il faut, pour qu'une telle “application soit exempte de rétro- Cacuvité, qu'il ne s'agisse, en effet, (que du more d'exécution, et que, au (Chen de régler seulement, on ne crée pas ue Condition résolutoire dans (un contrat antérieur par et simple
Ou à proposé, à cet evard, une «distinction entre Les (ffets et les «suiles d’un contrat Les effets se Craient toujours régis par la loi en vigueur à l'époque du coutrat ; et «les suiles, au contraire, par la loi «ronvelle..... roses.
(Maisilest essentiel de ne pas «confondre le font avec la forme ; le Cdroit lui-même avec Lecereice ‘du « droil, Ce qui est enfin wecisorium (Avec ce qui rs”. st que ordinatorium, En effet, ce qui concern la forme («ae procéder est reglé, même à l'é- «gard des droits autérieurement (acquis, par les lois en vigueur à
«Guliers aient eu spécialement en «vue les formalités de procéiure et «a’exécution teilis qu’elles étaient «reglées par lesiois, an moment où «leurs droits et vbtigauons ont pris « Daissance. »
Je dis donc, et j: m’appuie pour cela sur l’auteur éminent que je viens de citer, qu’une loi qui chaugerait Les conditions des obligations des mnnicipali 6: sert une loi ré.
troactive ; mais dûs qu’une loi nou velle ne touch: pis aux condi.
tions essentielles, et que ses dis- POsitiOns s0tit seulement deésiiuées à fournir, dans l'intérêt général, un moje d'exécution plus
P'ompt et plus économique, qu’il n’y à pas de rétroactivité,
Les resulutions ne violent consé:
quéemment aucun principe du droit,
Elles ne sont pas un jugement législatif contre les Duaicipalités ; on ne cherche pas à imposer aux Municipalités des obligations contrairement à leurs volontés ; on cherche à fouinir au gouvernement un moyen de forcer les municipalités à remplir des obligations qu’elles Ont consenti légalement et volontai.
rement. Les règlements auxquels on désire maintenant donner suite effec!ive, ont été approuvés et ratifiés par les électeurs municipaux conformément à la loi. Le règlement de la cité de Québec, contri- Puant un million à la construction du chemin de fer de la rive Nord, a été sanctionné par la législature en 1870, par l'acte 34 Vict.. Chapitre 22,
le conseil de la cité en vertu de l'autorilé de ce statut. Les règlements autorisant les souscriptions pour aider à la construction du chemin de fer de colonisation du nord de Montréal ont tous été confirmés, sans opposition de la part des municipalités, par la législature en 1872, par l'acte 36 Vict., chap. 49.
Aucune de ces municipalités n’a appelé de la confirmation législative donnée par ce statut, et on à laissé passer l'année dans laquelle on p''ivait demander au gouvernement de la Puissance d'exercer son droit de veto, sans protester contre ses effels et sans en demander le désaveu.
Le désiretle but de la cité de Québec et des municipalités de St- Sauveur et de Trois-Rivières étaient de favoriser la construction d’un chemin de fer entre Québec et Montréal, avec un embranchement aux Grandes Piles ; etie désir et le but des autres municipalités étaient d’obteuir la construction d’un chemin de fer entre Montréal et Aylmer avec un embranchement à St.Jé.
rôme, Toutes les conditions insérées dans les règlemen is;quant à l’époque à laquelle les COMpaguies devaient compléter leurs travaux, n'ont été insérées qu’afin de forcer les compagnies à y mettre l’activité désira.-
ble et d’assurer plus promptement |
l'achèvement des travaux.
En 1875, les deux compagnies se sont trouvées dans l'impossibilité de continuer les travaux qu’elles
avaient commencés. Alors les muuicipalités intéressées ont prié le gouvernement de venir en aide à ces Compagnies, et même, s’il le fallait, de construire lui-même les deux chemins de fer comme travaux publics.
Les cités de Montréal et de Québec ont été les premières à faire cette demande et elles ont usé de toute leur influence pour induire le gouvérnement à entreprendre la tâche É et dans leur désir de voir terminer les deux chemins de fer auxquels elles avaient souscrit, Cus deux cités ont offert et ont Promis, nonobstant le laps de temps écoulé et le retardement dans l'exécution des travaux,
| de payer la balance de leurs sous- Griptions au gouvernement s'il en enetilaété ensuite,en 1872,amendé par |
ref renait lui-même la construction, Et les autres Municipalités ont consenti, elles aussi, à payer sous jes mêmes circonstances leurs sous Criptions au gouvernement.
Quand, en 1875, cette législature a ratifié les cessions au gouvernement des droits de la Compagnie du chemin de fer de la rive nord et de la Compagnie du chemin de fer de colouisation du nord de Montréal, portant alors le nom de chemin de fer de Montréal, Ottawa et Occidental, et qu’elle a autorisé le gouvernement à construire le chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Oc.
cidental, qui devait s'étendre du port de Québec, vig Montréal, jusqu’à un point au-dessus d’A yimer, dans le comté de Pontiac, avec embranchements aux Grandes Piles et à St-Jérôme, quand, dis-je, cela a été fait par celte législature, voici ce qui a êté statué. La section 37 de l'acte 39 Victoria chapitre 2, déclare que les souscriptions en faveur des deux Compagnies seraient appliquées à la Construction du chemin de fer que le gouvernement entreprenait et payées au Trésorier de la Province.
La sec. 38 statue que les corporations qui avaient souscrit ne seraient pas admises à plaider par voie d’excepon, ou pour molifier leurs engagements, le laps d’une période de temps écoulé ou la négligence de Ja Pari des Compagmes dans l'accomplissement des conditions sous lesquelles leurs souscriptions avaient été faites, mais que les règlements
seraient obligatoires, et que les mu-
les mule goule à ces fallait, ux chepublics.
Québec e cette > toute le goutâche ; rminer Xquels IX Cités )bstant retaravaux, S SOUSen eniction. it conus jes 1sCrip-
lure a ment chede la e Co- , pore fer ental, ernee fer t Oc- | port à un ns le ichet-Jé- 8 fait jui à ’acte que deux à la que , et nce.
ions pas cepageda > Ja
nicipalités seraient tenues d'émettre et de délivrer au trésorier leurs débentures pour le montant de leurs souscriptions respectives. La section 39 dit que ces souscripuons seraient reputéesun placement fait sur le chemin de fer, portant intérêt à 5 par cent par an, payable selon que les revenus du chemin le permettraient, après le paiement des dépeuses Courantes et des intérêts des debentures pour $3,000,000qui devaient être émises sur Ja garantie du chemin. La section 40, statue que les balances, ou la totalité, selon &æ cas, des sommes souscrites par les municipalités seraient payées par lé trésorier aux commissaires du chemin et seraient employées par eux à sa construction.
Ce Statut n’a fait qu'euregistrer et coufirmer la volonté et les conventions des municipalités; mais en méme temps C’est uu jugernent solennel rendu contre les municipalités en faveur du gouvernement. Elles ont toutes eu connaissance de la mesure par la discussion qui à eu heu ; loin de protester contre le bill, eiles ont usé de toute leur influence pour en assurer la passation ; et toutes, elies ont laissé écouler l’année dans laquelle elles auraient pu en appeler, sans demander que le droit de velo fut exercé pour les soustraire aux dispositions qui les obiigeaient de Payer leurs souscriptions au gouveruement.
dette obligation des municipalit
vernement a élé coufirmée en 1876, encore sans protestalion aucune de leur part, par l’acte 40 Vict. chap 2, concernant le fonds consolide des chemins de fer,lequel déclare que les souscriptions municipales 1ormeraient partie de ce fonde.
Si, en 1875, les municinalités avaient prétendu que leurs souscriptions étaient périmées, la Legislatui e n'aurait jamais pursé une lo pour donner validité à leurs reglemeuts ; mais, loin de piétendre qu’elles elaient déchargées de l’obigation de payer ieurs souscriptions, iles demandaient avec luslance la coustrucuuu du chemin, et oftfraient Vu.ontairemnent de payer leurs souscripliuns au gouvernement.
Le jugement qui existe en faveur
(A ere
du gouvernement pour le paiement à son trésorier du montant des souscriptions est douc un jugement qui a élé rendu avec l’assentiment des municipalités, et qui estaujourd’'hui, par le laps de temps fixé pour l'appel, ut jugement final. Quand la loi de 1876, établissant le fonds consolidé des chemins de fer a été passée, les municipalités intéressées avaient
| encore une occasion de protester
contre l’obligation de leur part que la Législature avait sanctionnée et qu'elle avait acceptée ; mais encore dans cette occasion, au lieu de protester, elles ont donné leur appui, par la voix de leur représentant, à la mesure qui confirmait leur obligation de payer ces souscriptions au gouvernement,
Il résulta de ceci que le droit du gouvernement, d’une part, d'exiger les souscriptions, et l’obligation des münicipalités, de l'autre part, de les payer existent; et que ni législa- Lion n1 procédés Judiciaires ne sont nécessaires pour établir et constater les droits du gouvernement et l'obligation des municipalités,
Il ne s'agit dans le moment que de régier le mode d’exécution des con= traits antérieurs, existant entre le gouvernement et les municipauté, ; chose qui peut être, comme je l’ai déjà dit, régiée par une loi nouvelle, sans déroger aux principes de la justice et du droit.
On ditqu'une loi nouvelle n’est
| Fäs uécesseire pour la perceptiou de de payer leurs souscripuors au gou- |
CES SOUSCrIplious ; que les tribunaux sont à la di-posilion du gouvernement pour forcer les munici, alités à remplir leurs obligations.
La compagnie du chemin de fer du Sud-Est, dont le chemin traverse le comié que j'ai l'honneur de représenter, sall ce que Cest que w’avoir 1eCours aux tribunaux. Une parlie de mon comté sait aussi, par une irisie experience, ce qu’il en coûte. Un procès, à propos de la souscription de $150 000, fait par le comté de Drummond en faveur du chemin que je viens de nommer, à duie piu-ieurs années, et à couté plusieurs milliers de piastres
| à la paroisse de St Guiliaume d’Up-
ton, laquelle a été détachée, en 1872,
| du comté de Drummond et annexée
au comté d'Yamaska, Ca procès a au
vs À ue
pour résultat, d'un côté, du nuire au crédit du comté de Drummond et à celui de la compagnie du chemin de fer et de gêner celle-ci dans ses opérations ; et d’un autre côté, d’augmenter le fardeau qui pesait sur les contribuables de la paroisse de St- Guillaume d’Upton, car en dernier lieu il à faliu non seulement pourvoir, au moyen d’une taxe, à la per:
ceplion d’uue somme d’au-delà de 520,000, laquelle était sa quote-part dats la souscription; mais ausui au au paiement des milliers de piastres de frais encourus devant les tribu- DäUx.
J'ai entendu souvent des persOunes désiieuses de détrure ou d'amoindrir le crédit uon-seulement de nos municipalités mais aussi de note Province, affrmer qu’il serait impossible de prélever des taxes pour subvenir au paiement ces dettes municipales où provinciales.
Jà crois qu’ii est de mon devoirici de déclarer que ces personnes mal.
voillantes se trompent ; Je mentionnerai ici le fait que non-seule ment la paroisse de St. Guillaume d'Upton s’est imposé et à payé une forle laXe four rencortrer sa quotepart de la souscriphon du coniné de Diummond en faveur du chemin de fer du sud-est, mais que toutes les Municipalités dans Je comté de Drummond, puent aussi les taxes impos(es sur elles pour cette fin. Le peuple de cette provirce n'aime pas àpayer des laxes; mais jamais il ne Conseniira à 1épudier les engageimenisque le gouvernement a conuaclé en son nom. Il tient à maintenir le crédit de la proviice ; et
fices nécess-aires à cet effet. Lor:
que, à Sanit Guillaume d’Upton, le conseil municipal s’est trouvé, par suite du procès dont j'ai parle, forcé à payer de suite une somme d'au delà de $5 000, ils’e:t dressé : à Moi Four que je lui trouve un empuni, aline le souiager pour le MmOoMent Ge son fardi au, J'ai constaté
qu'il était facile de : éguocter les dé- |
Je connais très-bien les sentiments des gens de la campagne et je sais qu’its tiennent à l'économie dans l'administration des affaires publiques, et à éviter autant que possible la nécessité ou l'obligation de payer des taxes, mais je sais tout de même qu'ils ne conseutiront Jamais à répudier la dette publique ou à laisser le gouvernemeut dans l’1mpossibilité de faire honneur aux vbligations du pays.
Je termine cetie digression et Je reviens au sujet qui nous occupe.
Si ke gouvernement était oblgé d'avoir reccurs aux tribunaux Four se faire livrer les débentures municipales, ou payer les souscrij- UOnS municipales, il ne verrait peut-êlre la fin des procès et des appels que dans huit ou dix ans ; dans lintervalle, au lieu d’avoir en Inains une somme de $1,969,- 309.38, balance des SOUSC! i p- UOns municipales, déduction faits du montant déjà payé aux COM pagnies par les corporations de Montreal et de Québec, dont il à besoin pour la construction du chemin de fer, le gouvernement serait obligé de négocier un nouvel emprunt et de mettre en jeu le crédit de la province, Pendant ce temps-là les municipalites qui ont souscrites en faveur des chemins de fer mainte- Dalil réuuis et qui en profitent je plus, +e soustrairaient à leurs obligaïions, et le fardeau en retomberait sur toutes les municipalités de la province, qui, pour la plupart, sont moins intéressées que celles qui chercheraient à éviter le
| paiement de leurs obligations solen- Je Crois qu'il S'imposera les sacri-
nelles, Ça serait une injustice aux municipailés de la rive sud et surtout à celies qui ont contribué
à la consirucuon des chemins de | fer au sud du Saint-Laurent.
Jeliutes de la patoiss. : mais avant |
de COMp €t r l'emprun', les contri- Dual es uit décicé entie eux qu’il valait mieux s’imposer de suite une cotisation et d'en finir pour ne pas 18ster $Ous le poids d’une dette,
Ou a besoin du montant que Je viens de mentionner pour permettre au gouvernement de parachever ‘ie Chemin de fer, Si donc les municipalités refusent de payer ou de danver leurs detentures au gouvernem:nt, i: iaudra d: toute nécesitr, pour u& j as voir la iguiries travaux,
| prélever sur toute la province Ja
somme requise. La province, parlant par la voix de sa législature, a
décidé de construire le chemin de