JOHN CARNEGIE
Voiei une autre lettre du révérend M. Campbell de Montréal, adressée à sir Donald-A. Smith, dont je d''aire aussi donner lecture à la Chambre :
Assemblée générale, Eglise presbytérienne au Canada,
CHer sir DonaLp-A. SMITE,
Voulez-vous me permettre, en ma qualité de citoyen, de vous remercier pour les explications historiques si importantes et si intéressantes que vous avez communiquées au public la semaine dernière, en réponse à une requête qui vous à été présentée. Ce que vous avez Trnpvorté des négociations avec la population de la colonie de LA Rivière Rouge, ayant l'acceptation des conditions de leur entrée dans la Confédération, doit, dans mou opinion, peser d'un grand poide dans le règlement de cette irritante question du Manitoba. À ne
J'espère qu'on aura égard au noble sentiment exprimé dans le psaume XV, qui recommande d’être fidèle à son serment, même si cela doit nous nuire. La parole de lu souveraine et celle du peuple canadien que vous représentiez aurant ces négociations, doivent être respectées, même s’il doit en résulter des inconvénients. , … .
Ce que vous conseillez, même au sujet de la limitation des engagements pris, peut aider à une solution équitable de la présente difficulté, A tout événement, vu les explications que vous avez données, j'espère que nos amis protestants de tout le Canada s'efforceront d envisager la question avec calme et considèreront de quelle manière leurs intérêts seraient affectée, si les destinées d'une nouvelle province avaient été différentes de ce qu'elles ont été, et avaient été livrées aux, mains d'une forte majorité catholique qui aurait entrepris de modifier les conditions accordées aux protestants, de même qu'aux catholiques pendant vos négociations de 1870,
Comme citoyen de cette province, je considère qu'en |
matière d'éducation nous sommes libéralement traités par la majorité et je souhaiterais que nos coreligionnaires des autres provinces où ils sont en majorité ne se luissent pas vaincre en générosité par leurs compatriotes canu diens-français.
Toujours à vous sincèrement,
ROBERT CAMPBELI.
A l'honorable sir Donald- A. Smith. K.C.M.G,, M. P.
Sir DON ALD.A, SMITH ; Cette lettre na éte
adressée lan dernier,
Sir ADOLPHE CARON: Cette lettre a ét écrite, il y & un an, comme vient de le dire si Donald-A. Smith. Voilà, M. l'Orateur, des consi dérations qui devraient peser d'un grand poids dans les délibérations d'un parlement comme le nôtre. Le pays est divisé en deux partis, et, pour ma part, je considere que notre forme de gouvernement est la meilleure que nous puissions avoir. Mais n'ou blions pus que si, duns l'espoir de procurer quelque avantage à son parti, on jette la division parmi la population à l'aide de questions qui pourraient être évitées, les conséquences en pourront être désns treuses pour l'avenir, la grandeur et le développe ment du pays.
L'idée qui prédomine dans tout l'Acte de la Con fédération, comme je l'interprète, c'est la protec tion des minorités, et l'intention des hommes d'Etat qui ont contribué à l'érection de ce monu ment législatif à été de donner à toutes les classes de la population la plus grande somme possible de liberté religieuse.
C'était aussi l'intention évidente qu'on avait lors de lertrée du Manitoba dans la Confédération, comme il est facile de s'en convaincre par les pro pres paroles du regretté chef conservateur, sir John-A. Macdonald, Un membre de l'Assemblée législative de cette province Ini ayant demandé son opinion sur les lois scolaires de 1889, à l’époque où la loi abolissant Les écoles séparées était devant la législature, sir John écrivit la lettre suivante, qui se passe de commentaires :
Vous me demandez un conseil sur l'attitude à prendre sur cette question controversée des écoles dans votre province, [li me semble que vous n'avez qu'une voie à suivre, En vertu de l'Aste du Manitoba l’article 93 de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord concernant des lois passées pour la protection des minorités en mntière d'éducation, s'applique aussi au Manitoba et ne peut pas être changée, attendu que l'Acte impérial con-
| firmant l'établissement des nouvelles provinces, 54 et 35
|! Victoria, chapitre 8, article 6, décrète qu'il ne sera pas du ressort du parlement du Canada de modifier les disposgitions de l’Acte du Manitoba en ce qui concerne cette province Il est donc évident que les écoles séparées du Manitoba ne sont pas du ressort de la législature ni du Parlement canadien,
Je ne voudrais pas abuser de la patience de la Chambre, mais je crois que, dans une discussion comme celle-ci, il est important de mettre sous les yeux du parlement et du pays les opinions des principaux hommes publics du Canada, Ceux qui ‘se rappellent, ou qui ont lu dans l’histoire politique du pays, les difficultés qui existaient au Canada avant la confédération savent que la population des provinces était divisée sur les questions religieuses ; et il me semble que nous devrions chercher par tous les moyens possibles à éviter de ramener ces questions de nature à faire revivre les dissensions | d'autrefois, qu'on pouvait croire enterrées. Parmi | les hommes d'Etat les plus distingués et les chefs faite qui ont plus tard contribué à former l'opinion publique sur ces questions, nous voyons | sir Oliver Mowat et l'honorable Alex, Mackenzie lutter énergiquement contre les écoles séparées | d’abord ; mais plus tard, lorsque l'expérience eut démontré les avantages du nouveau système, ils auraient été les derniers à vouloir revenir au mode eu vigueur avant la confédération, Je crois qu'il est bon de rappeler ici ce qui s’est passé dans la | législature de Québec avant l'union. Les protes-
tants du Bas-Canada, dans la pratique, bien qu'en vertu de nulle loi, jouissaient du contrôle absolu de leurs écoles et de toutes les questions affectant l'éducation de leurs enfants ; et bien que, comme le prouve l'histoire, ils n’eussent jamais eu à se plaindre de la manière dont ils avaient été traités par les catholiques, lorsque l'union fut décidée et ui s'agit de rédiger l'Acte de la Confédération,
s exigérent que leurs droits et privilèges fussent
consacrés par un article spécial.
A cette époque, cette disposition pouvait paraître inutile, puisque les protestants de Québec avaient toujours joui, sans la moindre discussion, des mêmes droits que ceux dont la minorité catholique jouissait dans Ontario, Malgré cela, ils insistérent pour faire mettre dans l’Acte un article spécial, et c'est à Londres que sir Alexander Galt fit insérer dans la loi ce même article qui donne aujourd'hui droit à la minorité du Manitoba d'en appeler au Conseil privé,
Au cours de cette discussion, J'ai entendu des orateurs se demander si les droits de la minorité dans la province deQuébec pouvaient être méconnus comme on veut méconpaitre ceux de la minorité dans lo province du Manitoba ; se demander si la législature de Québec avait juridiction pour modifier la situation qui est maintenant faite à la minorité protestante dans cette province.
Je ne vois pas qu'il puisse y avoir un doute sur ce point. Je ne vois pas pourquoi là législature de Québec ne pourrait pas, demain, passer une loi nommant des inspecteurs catholiques, pur exemple, où imposant à la minorité un choix de livres d'école qu'elle n'approuverait pas. C’est une supposition que je fais, car je suis bien convaincu que le cas ne se présentera jamais dans la province de Québec. Mois quel serait le remède ? Le remède serait dans cet article de l'Acte de la Confédération qui permettrait à la minorité de se présenter devant le gouverneur en conseil et de lui demander d'entendre
son appel; il appartiendrait alors au gouverneur |
général en conseil de passer tel ordre remédiateur qu'il jugerait nécessaire.
Quelque ancienne que soit l'histoire, il est toujours bon d'y recourir pour se rendre compte des lumières qu'elle peut jeter sur des questions comme celle-là.
Il y à quelque cent ans, lorsque l’Acte de Québec fut soumis au purlement britannique, auquel nous empruntons nos précédents parlementaires, il se trouvait là des hommes dont les descendants
il me semble, dis-je, que ces hommes qui s'inté ressent à la fédération impériale pourraient relire ce chapitre de notre histoire et raisonner comme les homes de ce temps, en disant : si nous avons la force pour nous, nous n'avons pas le droit et nous allons accorder les concessions auxquelles la minorité a droit ; et voilà ce que je voudrais qu'on ne perdit pas de vue pendant cette discussion.
Passons maintenaut à un autre point. Je désire expliquer dans quelle position se trouve aujourd'hui la question scolaire, et je demande pardon à la Chambre si je suis obligé de faire une citation assez longue et dont la compilation m'a donné beaucoup de travail, atin de rendre l'exposé aussi concis que possible, et vu que je désire que cet exposé soit consigné dans les Débats. En discu tant cette question, je désire exposer d’une manière concise et claire les raisons pour lesquelles je considère que le gouvernement à eu raison de tenir la ligne de conduite qu'il a tenue.
Je commencerai par la motion présentée par M. Blake et appuyé par le chef actuel de l'opposition. A cette époque, 1890, M. Blake, un des hommes les plus éminents qui aient siégé dans ce parlement, voyant la question scolaire surgir dans le lointain, et croyant, en véritable patriote, qu'elle devait ètre éloignée de l'arène politique, proposa la motion dont je viens de parler, Il prévoyait que cette question causerait du trouble et nuirait an développement pacitique du pays, et il désirait qu'elle fût écartée de la politique pour être soumise à la décision impartiale des tribunaux. Par cette motion, il demandait de soumettre aux plus hauts tribunaux les questions de droit ou de fait concernant l'éducation, pour faire déterminer si l'exécutif pouvait où non exercer son pouvoir de désaveu. Comme la Chambre le sait, cette motion fut votée à l'unanimité.
Or, la politique du gouvernement relativement à la question des écoles du ianitoba, telle que je l'envisage, à été absolument conforme à l’idée qui engagea la Chambre des Conimunes à accepter una-
:mimement la motion de M. Blake, Nous avons
vivent encore au Canada, et qui voulaient écraser | les nouveaux sujets de Sa Majesté le roi, Mais il | y en avait d’autres qui, jetant un coup d'œil pro-| phétique sur l'avenir de l'Empire et qui, jugeant la question, non au point de vue de la force, mais à | celui du droit, répondirent à ceux qui voulaient |
nous écraser : nous pouvons avoir la force, mais nous n'avons pas le droit, et l’Acte de Québec fut
voté, Il fut voté justement l’année qui a précédé |
la guerre de 1812, et je crois que personne ne niera que, saus la loyauté des Canadiens-français de cette
époque, l'Angleterrene pourrait pasaujourd'hui se |
vanter de compter le Canada dans son Empire.
C'est grâce à la loyauté du peuple françuis-loyauté qu'il a montrée en toute oëcasion--si le Canada à été conservé à Ja Couronne d'Angleterre, [1 me semble que dans les circonstances présentes, quand des hommes dont j'approuve et admire les travaux s'unissent pour fortifier et resserrer les liens qui unissent les différentes parties de l’Empire anglais,
porté la question d'un tribunal à l’autre, nous avons voulu, par tous les moyens possibles, éviter qu’elle ne vint devant le parlement ; et en dernier ressort nous avons en Ja décision du comité judiciaire du Conseil privé. Et ce n’est qu'après avoir obtenu cette décision que nous avons agi, Comme je me propose de le démontrer par l'historique que je vais soumettre à lu Chambre :
Le Manitoba fut érigé en province par l’aete du Canada connu sous le nom d’‘' Acte du Manitoba 1870, ? (33 Vict. ch. 3.) Cet Acte fut confirmé par un statut du Royaume- Uni (34 Vict. ch. 28.) L'Acte du Manitoba décrétait qu'après une date donnée les dispositions de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, seront,—sauf les parties de cet Acte qui sont. en termes formels, ou qui, par une interprétation raisonnable, peuvent étre réputées spécialement applicables à une ou LE mais, non à la totalité des provinces constituant actuellement la Confédération, et sauf en tout qu’elles peuvent être modifiées, par le présent acte—applicables à la province de Manitoba,de la même manière et au même degré qu'elles s'appliquent aux différentes provinces du Canada, et que si la province du Manitoba eût été, dès l’origine, l’une des provinces confédérées sous l'autorité de l’Acte précité,
Il est décrété par l’urticle 93 de l’Acte de l'Amérique | Britannique du Nord, 1867, et par l’article 22 de l’Acte du
Manitoba, 1870, que l’on pourra en appeler au gouverneur général en conseil des Actes de l’Assemblée législative portant atteinte aux droits et anx privilèges précités. |. L'article 93 de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, décrète que ‘ dans chaque province la législnture pourra exclusivement passer des lois relatives à l'é- | ducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes
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1, Elles ue devront préjudicier à aucun droit ou privi-
li ge relativement aux écoles séparées Les droits et privilèges accordés aux catholic ques du Haut- Canada sontconférés aux protestants du Bas-Canada.
3. Dans toute province où un système d'écoles séparées existera lors de l'Union, ou sera subséquemment établi, il pourra être interjeté appel au gouverneur geuéral en conseil de tout acte ou décision d'une autorité provinciale quelconque portant atteinte aux droits de in minorité prote «tante ou catholique de la province
Le parlement du Canada pourra pas r des lois réparatrices dans le cas où les autorités provincinles ne le feront pas.
En 1871, la législ ature du Manitoba, au cours de 8u preinicre session, passa un ‘ ‘Acte éti 1blissant un système d'éducation dans cette province.”’
Par cet acte, elle créa un burean d'éducation composée pour une moitié de catholiques et pour l'autre moitié de protestants: ainsi qu'un surintendant des écoles protestuntes et un surintendant des écoles catholiques, agissant conjointement comme secrétaires du bureau, Les devoirs de ce bureau étaient :—1, De faire des règle ments pour l’ orgunis tion général des écoles communes. De choisir les livres dout on fernit usage duns les écoles. 2, Di modifier et subdiviser, avec la sanction du lieutenant gouverneur en ul tout arrondissement scolaire étub}i par l'Acte, Le bureau général étuit divisé en deux sec 11 + OT aquelq ut s-uns des devoirs de chaque section étaient les suivants: Veiller à l'observunce de la liscipline dans l'école : faire des règlements pour l'examen des instituteurs, la collation de grades et les diplômes à ces derniers, et l'annulation des diômes pour une raison suflisante, Ii fera le choix des livres touchant la religion et la morale, L'article Il 3 de l'acte répartit entre les catholiques et les protestants l'argent voté par lu 1 ature. Ce ut fut amendé de temps à autre, m:’ ris le système ta en vigueur jusqu’en 1890, Le sc ul amendement important eut lieu en 1853, alors que le nombre des membres du Bureau d'éducation fut porté à 21, dont 12 protestants et 9 catholiqui -,et qu'il fut décrété que les deniers votés par ia législature serait divisée en propo.tion du nombre des enfauts ayant l’âge de fréquenter les écoles dans les arrondissements protestants et entholique 8, respectivement. La distinetion entre les nttoliaues tles protestants et le fonctionnement indépendant des deux sections devinrent de plus en plus accentués en porta des divers statuts passés par La suite, L'article 27 de l’Acte de 1875, chap, 27, permet l'ét: iblissement d'écoles d’une croyance religieuse dans les arrondissements scolaires d'une autre croyance, Le même principe est appliqué et quelque peu étendu par les articles 89, 4) et 41 de l’Acte de 1876, chap. Jer, En 1877,il fut statné par le chap. 12, art. 10, que ‘dans aucun cas, un contribuable protestant ne sern tenu de payer jour l’école eathc lique, ni un contribuable çatholique pour l'école protestante”. Il ressort clairement de tout celu qu'avant l'adoption de l'Acte da 1890, le système scolnire créé par la législature du Manitoba
vertu des dispositions de Ia loi organique était eutièrement basé sur le principe des écoles séparées, divisées en écoles protestantes et en écoles « atholique . En 1890, lu Jégislature du Manitoba passa certaines lois, savoir :—Chapitres 87 et38 de lu 53 Victoria, intitulées respectivement ” Acte concernant le département de l'instruction publique,” et
Acte concernant les écoles publiques," lesque Iles portère nt gravement atteinte à certains droits et privilèges de Ja minorité catholique de cette province, touchant l'éducation, qui lui avaient été conférés en vertu de divers
etatuts antérieurs, du Manitoba. de même qu'aux droits
et privileges qu’elle possédait avant que le Manitoba devint une des provinces de la Confédération, Le premier de ces actes, chap. 87, abolit le bureau d'éducation et lu charge de surintendant de l'instruction publique et crée un département de l'instruction publique, qui se composera du conseil exécutif ou d'un comité de ce dernier, ainsi que d'un bureau consultatif composé de sept membres, dont quatre seront nommés par le département Ce l'instruction publique, deux par les instituteurs de province et un par le conseil universitaire. Au ACID bre des attributions du bureau consultatif est le droit d'examiner et d'autoriser les livres de classe et de fixer les conditions requises des instituteurs, de nommer des examinutenrs, de prescrire la forme soas laquelle les exeretces religieux auront lieu dans les écoles. |
L'Acte des écoles publiques, chap, 58, abroge tous les statute antérieurs relatifs à Linstruction publique. Il décrète ce qui suit :
Par l’article 3, tout ce qui se rapporte aux arrondissements scolaires, aux nominations, aux conventions, COn-
trats, cotisations et les comptes de taxes est soumis aux |
dispositions de cet Acte.
L'article 4 maintient les commissaires d'écoles en| exercice lors de l'entrée en vigueur de l'Acte,
Eu vertu de l'article 6, toutes les écoles publiques sont &.aituites, et dans les wunicipalit rurales, les enfants âgés de 5 à 16 ans, et dans 8 les cités, villes et villages, ceux âgés de 4 à 16 ans ont le droit de fréquenter l'école,
L'artiele 6 décrète que ies exercices religieux se feront conformément aux règlements du conseil, juste avant l'heure de lu fermeture, Les enfants peuvent être exemptés d'ussister à ces exercices
Article 7, les exercices religieux dans les écoles publiques sont laissés absolument au choix des commissnires À voles dans les divers arrondissements.
Articles, les faaies publiques seront absolument non confe ne iles et aucun exercice religieux n'y sera permis, sauf tel que prévu ci-dessus,
L'Acte pourvoit à lu formation, À la modification et à l'union des municipalité s rurales et urbaines, à l'élection des commissaires d'écoles et au prélèvement d’une taxe sur la propriété tRpose use pour les fins scoluires,
Le paragraphe # de l’article JUS décrète ce qui suit :
Toute école non tenue conforinément à toutes les dispositions du présent Acte ou de toui atre Acte en vigueur dans le temps, à tous les règlements di département de l'Instruction pubiique ou du conseil, ne sera pas censée être une école publique duns le sens de la loi et ne participera pas à l'où troi légisintif.
Par l'article 143, défensé est fuite nux institüteurs de se servir de livre s de classe non autorisés.
L'article 179 décrète que, dans le cas où, uvant l'entrée en vigueur de cet Acte,t arrondissements scolaire? citholiques ont été établis te! que mentionné dans l'article précédent (c'est-à-dire embrassant le méme territoire qu'un arrondissement prots ) tel arrondissement scolaire catholique cessera d'exister, dès l'entrée en vigueur de cet Acte, et tout l'actif de tel arrondissement scolaire catholique appartiendra à l’urren sement des écoles publiques et toutes ces obligations seront acquittées par ce dernier
En vertu des dispositions de l'Amérique Britannique du Nord et de l'Acte du Manitoba, la minorité catholique du Manitoba interjeta appel au gouverneur génér conseil. En novembre 1890, des procédures furent instituées en vue de faire décider de la validité des statuts provinciaux.
Ces procédures prirent la forme d une requête présentée par le docteur Barrett (un contribuable eatholique) aux fins de faire annuler un règlement de ia ville de W innipeg passé sous l'empire des statuts, Le 24 novembre 1890, cette requête fut rejetée pur le juge Killam. Il y eut
appel au tribunal au complet, et le 2 février 1891, l'appel fut re; 6, le juge en chef et M. le j juge Buin déc sidant que cette législation était valide. Cependant, le juge Dubue était dissident
On en appela de ce tribunal à la cour Suprême du Canada, et le 28 octobre 1891, la eour (composée de cinq
inges) décida à l'unanimité que les Actes étaient ultra
Un autre. uppel fut interjeté devant le Conseil privé le 30 juillet 1892, et jugement a été donné infirmmant la décision de la coùr Suprême, et maintenant que la législation était valide, Une pétition signée par les membres de 1 iglise catholique romaine au Manitoba, datée août 1890, fut présentée au gouvernement fédéral, demandant
Qu'il soit déclaré que la dite loi provinciale enfreint les droits et privilèges concernant les écoles séparées que les catholiques romains possédaient pur loi ou coutumé dans la province à l’époque de l'union.
Cette pétition, on le sait, a été prise en considération dans l'arrêté iministériel du 4 avril 1891, lequel déclarait que :
Un appel avait été interjeté, et la cnrse est mnintenant devant [a cour Suprême du Canada, où elle sera tres pro bablement entendue dans ie cours du mois proc hain, si l'appel est maintenu, ces lola serontannulées par décision jui iciaire, et la minorité catholique romaine du Manitoja recevra protection et redressement.
Ce sont les termes de l'arrêté ministériel. El y a encore une pétition de l'Eglise catholique romaine du Manitoba, datée 27 septembre 1892, recue pat le gouvernement, demandant aussi justice et redressement., Cette pétition était signée par l'ar- |chevêque de l'Eglise catholique du Manitoba, la- | quelle déclare :
Votre pétitionnaire eroit qu'ilest mnintenant temps pour Votre Excellence d'examiner les pétitions qui ont été présentées par et au nom des entholiques romains du Manitoba demandant redressement, sous l'empire des paragraphes 2 et 3 de l'article 22 de l'Acte du Manitoba, vu qu’il est devenu nécessaire de recourir à l'autorité fédérale pour la protection de la minorité catholique romuine,
La pétition de 1892 demandait
u'il soit déclaré qu'il semble nécessaire à Votre Exa le gouverneur général en conseil, que les dispositions des statuts en vigueur dans la province du Manitoba avant l'adoption des dits actes, soient revisées et passées de nouveau au moins de manière à assurer aux catholiques romuins de la dite province le droit de construire, entretenir, équiper, diriger, conduire et soutenir ses écoles de ln manière prescrite pur les dits statuts,
Cette pétition fut renvoyée par le conseil à nn sous-comité, qui siégea le 26 novembre IS92, Le rapport du sous-comité fut soumis au conseil, et inséré dans un arrêté ministériel daté le 29 décembre 1892, lequel fixait le 21 janvier IS93 pour en tendre l'appel. L'histoire de cet appel est bien connue, Les plaidoieries sur cet appel furent entendues le 21 janvier 1893 Le gouvernement du Manitoba refusa de se faire représenter, et, par arrêté ministériel du 23 février 1893, la préparation d'une cause fut recommandée, Par arrêté du 22 février 1893, il fut recommandé de transmettre au gouvernement du Manitobu des exemplaires d’un projet de cause, Par arrêté ministériel du 8 juillet 1893, il est ordonné que Ja copie amendée de la cause soit soumise au gouvernement du Manitoba Par arrété ministériel du 31 tuillet 1893, la cause fut renvoyée à la cour Suprème.
Je désire attirer l'attention de la Chambre sur le fait, que je crois important, que tous ces arrétés ministériels et procédures adoptés par le gouverne tuent fédéral ont été connnuniqués, dans chaque cas, au gouvernement du Manitoba, Par arrêté ministériel du 15 août 1893, il est décidé de notitier le procureur général et M, Ewart que la cause sera soumise le 3 octobre suivant, Il n'y a rien de draconien ‘lanus ces procédures. Toute information que le gouvernement fédéral possédait, il s’est cru obligé de la communiquer an gouvernement du Manitoba, La cour Supréme du Canada, par une majorité de ses membres, se prononca contre les prétentions des pétitionnaires. Les archevéques et et évêques catholiques du Canada envoyérent une pétition collective en mai 1894, demandant que l'Acte du Manitoba, 37 Vie., chap. 2, fût désavoné, C'est la dernière pétition que nous ayons reçue, Voici un arrêté ministériel très important sur lequel je désire attirer lattention de la Chambre,
Par arrêté ministériel du 26 juillet 1894, la dite pétition fut référée au lieutenant-gouverneur du Manitoba. [l me semble que l'intention amicale, au moins, du gouvernement fédéral, est démontrée par le fait que l'arrêté ministériel et la pétition des évêques et archevèques catholiques de la province de Québec furent transmises au lieutenant-gouverneur du Manitoba, avec prière de les déposer de vant ses conseillers et la législature. #
Une autre pétition, signée par les catholiques de toute la province de Québec, fut présentée vers la fin de 1894, demandant l'intervention du gouverne. ment fédéral. Un appel fut interjeté devant Le Conseil privé d'Angleterre, au now de Gerald Brophy et «/, appelants, et le procureur général du Manitoba, demandant si l'appel de la minorité catholique romaine est admissible d'après le para. graphe 3 de l’article 93 de l’Acte de l'Amérique
| cette province.
| temps.
Britannique du Nord de IS67, où par le para.
graphe ? de l'article 22 de l'Acte du Manitoba de 1870, Les raisons énoncées dans les requêtes et pétitions sont-elles de nature à former le sujet d'un appel sous l'autorité des paragraphes susmention nés où de l'un d'eux? La décision du comité judiciaire du Conseil privé, dans les onuses de Barrett us Ja cité de Winnipeg et de Logan rs la cité de Winnipeg, a-t-elle un etfet sur la demande en re. dressement de griefs fondée sur lu prétention que les droits de In minorité catholique romaine acquis par elle après l'union, en vertu des statuts de la province, ont été atteints par les deux statuts de 1890, dont se plaignent les dites requêtes et pétitions? Le paragraphe 3 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, s'applique t-il au Manitoba? Son Excellence le gouverneur général en conseil a-t-elle le pouvoir «le faire les déclarations où de rendre les arrêtés réparateurs qui sont demandés dans les requêtes et pétitions, en supposant que les faits essentiels soient tels que représentés dans ces documents, où Son Excellence le gouverneur général en conseil a-t-elle quelque autre juridiction dans l'espèce?
Dans cette cause, le jugement prononcé le 29 janvier 1895, fut favorable à la minorité, Les 4, 3 et le 6 mars, l'appel de la minorité fut plaidé devant le Conseil privé du Canada. Le 29 mars 1895, un arrété réparateur fut passé par Son Excelleuce le gouverneur général eu conseil, et transinis au gouvernement du Manitoba. Le 19 juin 1895, la législature du Manitoba refusa de donner effet à l'arréter réparateur, recommandant qu'une comwission fût nommée pour faire une enquête sur le sujet. Le 8 juillet 1895, le leader de la Chambre énonca la politique du gouvernement, laquelle était d'attendre jusqu'au mois de janvier prochain pour passer une loi réparatrice, Le IT juillet 1895, la Chambre adopta cette politique par un vote de S2 contre 116, et, ainsi qu'on le sait, la présente ses. sion du parlement à été convoquée dans le but de passer une loi réparatrice,
Je demande maintenant pardon à Et Chambre de l'avoir retenue si longtemps par la lecture de ce long document, mais si j'ai agi de la sorte c'est parce que j'ai cru qu'il était utile de mettre sous les geux de la Chambre et du pays uu résumé exact des statuts s'appliquant à cette question, ainsi que les différents arrêtés ministériels et un historique des procédures adoptées par le gouvernement fédéral, dans ses négociations avec le gouvernement du Manitoba. Mon intention était de dissiper toute idée qui pouvait encore exister, dans l'esprit des honorables députés, que le gouvernement dun Canada avait vouiu adopter des mesures draconiennes qui, par elles-mêmes, auraient pu mécontenter le gouvernement du Manitoba, qu qu'il avait en l'intention de blesser les sentiments de la majorité de Cela aurait été une erreur fatale, et je crois que les documents feront voir que les procédures adoptées par le gouvernement fédéral ont été d'une nature telle que cette idée, si elle existe, doit disparuître,
La question est devant le pays depuis très long- En présence de ces faits, il est impossible de dire que le gouvernement du Canada a agi à la hâte dans les mesures qu'il a adoptées au sujet de cette importante question, Elle est devant le peuple du Canada depuis 1890. J'ai été d'avis qu'il fullait tout tenter pour empêcher que l'autonomie
| de la province du Manitoba fut atteinte par l’exer-