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h CON1exient pour
garantir l'application du dit prêt aux fins pour
lesquelles il est autorisé par les présentes, el pour le rembonrsement de ce prêt et de cette somme de sept millions trois cent quatre-vingt mille neuf cent douze piastres ($7,2480,912), le tout avec intérêt (y compris lintérét sur tout intérêt impayé) ; pour la libération des dits privilège et charge sur le remboursement : pour continuer Ja vente et la réalisation de la valeur des dites terres après la rédemption des obligations de concessions de terres: pour le paiement au rouvernerment du prodnit de ces ventes et pour la libération de ces terres de la charge susdiles, sur paiement de leur prix de vente, selon que le gouvernement le jugera à propos, le prix de ces terres ne devant pas être moins d’une piastres et vingt-cinq Cents ! aACTre.
Pourvu toutefois que parmi ces recours, termes et conditions, il soit convenu et stipulé que sur défaut endant douze mois du paiement du versement semestriel de l'intérêt sur le dit prêt on sur la dite somme de sept millions trois cent quatre-vingt mille neuf cent douze piastres, où sur l’un ou l'autre, ou du paiement du priacipal de l’une ou de l’autre omtune, lorsqu'elle deviendra due, suivant les pré-
ates, le droit qu'a la compagnie, en vertu de son contrat ci-dessus mentionné, de demander ou recevoir oute subvention ultérieure en argent on en terres prendra fin, et le chemin de fer et ses prolongements, embranchements, équipement, matériel roulant et outillage, y compris les steamers, et toutes les terres et les biens de la compagnie, et toutes-les obligations de concessions de terres alors en possession du gouvernt, lorsque arrivera ce dit défant de paiement pour un période de douze mois, seront ?ps0 facto et ans avis et formalités aucune, dévolus à Sa Majesté et sur ce, le ministre des chemins de {er et canaux en prendra possession immédiate de Ia part du gouvernement du Canada : et tout employé de la
compagnie, dès l'expiration de la dite période de
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douze mois, deviendra et sera employé du gounversement, sous bon plaisir, et gardera ou possédera toute chose apnartenant à Ja dite compagnie et alors
sous sa charge au nom du gouvernement ét dans
lintérét de celui-ci ; et les taux d'intérêt et les termes de paiement fixés par les présentes ne seront pas affectés où altérés par les termes du dit arrangement
ue la dite compagnie soit autorisée à exécuter un arrangement de la neture et aux fins ei-devant prévues, et à grever sa propriété et son actif en entier en la manière et forme ci-devant décrite ; et dans tel avrangement, de convenir de {elles autres et nouvelles conditions que le œouvernement pourra prescrire ; “pourvu que l'autorisation d'accepter Îles dispositions de l'acte à être passé à cet eflet et le pouvoir au bureau des directeurs de In compagnie d'exécuter un arrangement renfermant les charges sur le dit chemin de fer et ses propriétés et les autres conditions reqnises ou autorisées par tel acte, solent conférées par les ie de ia eompaguie, soit par une résolution passée à une assemblée générale spécixle de tels actionnaires convoquée à cette fin, par un vote d'au mons les deux tiers en valeur de tels ictionnaires qui se ront présents ou représentés à tel assemblée, on par nn acte ou des 1ctes exécutés par au moins les deux tiers en valeur de la totalité des actionnaires de la compagnie, en personne on représentés per leurs procureurs ou fondés de pouvoir, respectivement, dûment autorisés à cette fin. 8, Que jusquà l'entier paiement de Ja dette dune par la cecmpagnie au gouvernement avec l'inté sr tons deniers revenant ou à revenir à la compagnie: titre de subvention totale où pour service de trans: dois seront retenus par le gouvernement et seront app lions s à compte d e l'intérêt à échoir de temps à autre sax: l'emprunt autorisé par les présentes, et ensuite au paiement du principal
9, Que les actions de la compagnie, se montant la somme de trente-cinq millions de piastres ($35,- 000,000), maintenant entre les mains du gonvernement, seront tenues par le ministre des finances et pourront être vendues par la compagnie, du consentement du gouvernement, à condition que Île produit de cette vente, déduction faite du montant
qui devra être payé au gouvernement pour assurer
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un dividende semi-annuel, au taux de trois pour cent par année, jusqu'au dix-septième jeur d'août mil huit cent quatre-vingt-treize inclusivemont (1893), sera appiiqué, d'après la direction du gouvernement, soit à l'amélioration ou au prolonge. ment du chemin de fer où à son équipement, ou soit au remboursement du montant dû au gouvernement par la compagnie, et que si, en aucun temps, les sctions de ]a compagnie atteignent une valeur qui, dans l'opinion du gouvernement, rendrait opportunelx vente des dites actions où d'aucune partie de dites actions, sur ce et après avis donné à la compagnie par le gouvernement, demandant que les dites actions où aucune partie des dites actions soient vendues, et spécifiant le prix minimum auquel les dites actions seront ‘ainsi vendues, la compagnie devra faire offrir en vente et vendre les dites actions conformément à tel avis ; et à défaut de le faire dans nn délai raisonnable (lequel délai sera à la discrétion du gouvernement), le gouvernement aura le droit de les vendre en tout on en partie, à ce prix minimum ou au-dessus, ‘et il en appliquera le produit, comme il est pourvu dans les présentes que ce produit sera appliqué dans le cas de la vente des actions par la compagnie,
10. Que ‘tant que les dites diverses sommes d'argent prètées comme susdit ou aucune partie d'icelles, où l'intérêt sur ces sommes resteront impayés, añcun bypothèque, privilège ou charge d'aucune sorte ne seront créés sur le chemin de fer ou les biens où aucune partie des biens de la compagnie ; et la compagnie n'émettra aucune action, en attendant ce remboursement, en sus et au-dejà de Ja somme de cent millions de piastres ($100,000,000), à laquelle ces actions sont maintenant limitées.
11. Que des mesures législatives soient prises pour donner effet à ses résolutions et que l'auteur de ces résolutions ait la permission de présenter un bill pour cet objet.
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