‹ Discours de Sir Georges Cartier, baronnet [microforme]Chapitre 228 sur 247 · LE TRAITÉ DE WASHINGTON · texte numérisé non relu

LE TRAITÉ DE WASHINGTON

fédération, ces provinces pouvaient réglementer certaines matières relatives à la navigation et à la marine, comme, par exemple, l’enregistrement des naviresnaviguant sur les fleuves et sur les eaux de l’intérieur, Lorsque les auteurs de la Confédération discutèrent la répartition de la puissance législative, ils furent d'avis qu'il convenait d'attribuer la navigation et la marine au Parlement fédéral et non pas aux législatures provinciales.

Ce qui me surprend, c’est que le député de Durham-Ouest, si versé dans les lois, et l’un des principaux avocats d'Ontario, soit tombé dans l'erreur de supposer quo le Parlement fédéral ait une autorité absolue sur ces matières, Il pourrait consulter avec profit les Statuts Revisés du Canada, publiés en 1859. Il y trouverait un acte concernant l'enregistrement des vaisseaux naviguant à l'intérieur ; un autre acte ayant pour objet d'empêcher la désertion des matelots, et un autre encore touchant la navigation dans les eaux canadiennes. Et s’il lui plaisait d'ouvrir les Statuts du Bas-Canada, il y verrait des lois sur la navigation intérieure, et que les vaisseaux d’un certain tonnage étaient soumis à la réglementation de la législature provinciale. Les mots ‘navigation et marine,” dans l’Acte de Confédération, ne se rapportent qu'aux objets que le Parlement impérial avait abandonnés aux législatures des anciennes provinces canadiennes, ainsi que du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle- Ecosse.

Je vais rappeler une mesure que mon honorable ami a appuyée dans le temps et qui me donne ici raison. Nous savons tous qu'en 1849, l'Angleterre avait ouvert ses propres ports et ceux de toutes les possessions britanniques, aux vaisseaux du monde entier. Par l'abrogation du fameux Acte de Navigation, le navire étranger avait acquis la liberté d’entrer dans n'importe quel port britannique, quelque fût son pavillon. Il y avait pourtant des restrictions, notamment, en ce qui concernait le cabotage. J’ensignalerai un autre : l’Acte de 1849 ne permettait pas aux colonies britanniques de faire des lois sur le sujet des navires étrangers ; elles pouvaient seulement demander au Parlement impérial, par voie d'adresse, la législation qu'elles désiraient voir appliquer dans les limites de leur territoire respectif. A Sa Majesté en Conseil appartenait toute l'autorité. Voilà donc ce qui fut décrété alors en Angleterre. La liberté commerciale proclamée avait révolutionné la marine marchande, La Grande-Bretagne, ayant adopté le libreéchange deux ans auparavant, ne pouvait plus maintenir l'exclusion

des pavillons étrangers. L'Acte des Douanes, en 1853, révoqua les dispositions de l’Acte de 1849, concernant le commerce côtier, et autorisa les colonies à demander, par adresses à Sa Majesté, le redressement de leurs griefs, Lorsque les provinces de l'Amérique britannique du Nord se sont réunies, il a surgi une difficulté au sujet de cet Acte de 1853, de l'Acte de la marine marchande de 1854, et d’un acte impérial qui l'avait modifié. Avant la Confédération, l’Acte de la marine marchande réglait l'enregistremen: nonseulement des vaisseaux naviguant sur mer mais encore de ceux qui naviguaient sur les eaux de l’inté"ieur. Uependant les anciennes provinces possédaient le pouvoir de faire des lois sur la marine et la navigation. D'accord avec mon honorable ami de Lanark-Nord, (M. Mcdougall) délégué avec moi à Londres, je représentai, en 1868 ot 1869, au gouvernement impérial et à M. Bright, président du Board of Trade, ce que notre situation avait d'anormal depuis l'A cte de Confédération. Lorsque les provinces s'étaient unies, les A méricains avaient cru qu'il y aurait un port ouvert dans chacune d'elles. Je demandai avec mon honorable ami de Lanark-Nord, que le Canada fût considéré comme un seul port, pour les vaisseaux américains et les autres vaisseaux étrangers. Il fut, en conséquence, rendu un acte impérial modifiant l’Acte de la marine marchande, par rapport aux certificats délivrés aux capitaines et aux seconds. Le Canada obtenait ainsi le droit de réglementer le cabotage, mais il lui fallait en user dans les deux années de l'adoption de l'acte, et sauf approbation par Sa Majesté, Le Parlement canadien fit deux actes qui furent sanctionnés en Angleterre.

Cette assertion du député de Durham-Ouest, que l’article du traité concernant la navigation du Saint-Laurent aurait dû être soumis à l’approbation de notre Parlement, tout comme l’article relatif aux pêcheries, est mal fondée. L’Angleterre a agi selon les lois impériales, et selon les droits internationaux. L’honorable député raisonne par induction, Il invoque le traité de 1854 pour avancer que le réglement, à cette époque, de la question de la navigation du Saint-Laurent se fit sous la condition qu'il serait ratifié par la législature canadienne. Je nie cela. Les représentants des hautes parties contractantes, qui se réunirent à Washington en 1854, discutèrent et décidèrent les questions qu'ils étaient autorisés à traiter, sans égard à la législation provinciale, Le traité apportait des changements aux droits de douane des provinces, qui naturellement le ratifièrent après sa conclusion, mais seulement

Page 1