LE CHOIX DE LA CAPITALE
négative ; elle n’est pas active, et, par conséquent, elle n'est pas digne de remplacer le gouvernement actuel.
Les soupçons manifestés pur quelques membres à l'égard de Sa Majesté, qu'ils ont accusée d'avance de partialité dans la décision de la question, sont injustifiables. Il est vrai que l’Acte d'Union a été rendu dans un dessein hostile an Bas-Canada ; mais c'était après les troubles de 1837 et 1838. Les circonstances sont entièrement changées. Notre langue, après avoir été proscrite, n’a-t-elle pas été rétablie, sur notre demande? Quant à cette clause de l’Acte d'Union qui décidait que la représentation ne pourrait être modifiée que par le vote des deux tiers de la Chambre, elle a été maintenue par une seule voix, celle de M. Papineau. M. La Fontaine, qui proposa l'augmentation de la représentation, soumit de nouveau son projet deux ans plus tard ; la voix de M. Papineau lui fit éprouver encore le même sort. M. Hincks, en 1852, fit enfin adopter la mesure de l'augmentation de la représentation. La Chambre vota ensuite une adresse à Sa Majesté, pour obtenir des changements à la constitution, afin de rendre le Conseil législatif électif; ni la Chambre ni le gouvernement ne demandèrent la rupture de l'Union, mais les obstacles que la Chambre avait apportés à la loi sur l'augmentation de la représentation frappèrent l'attention du Parlement britannique à tel point qu'il finit par bifter cette clause.
J'accuse M. Brown de vouloir retarder le réglement de la question du siége du gouvernement, parce qu'il espère que le Haut-Canada va prendre une telle prépondérance qu'il deviendra impossible de fixer la capitale dans le Bas-Canada, au bout de quelques années. Je crois, cependant, que le dernier recensement n’a pas été fait exactement et que le prochain montrera que la différence de population entre les deux provinces n'est pas aussi considérable qu’on le dit.
J'ai toute confiance que Sa Majesté trouvera des raisons puissantes pour fixer le siége du gouvernement dans le Bas-Canada. Si les raisons commerciales l'emportent, Montréal devra être choisie ; si on prend en considération la possibilité prochaine d’une confédération de toutes les provinces hritanniques, Québec aura tout l'avantage de sa position centrale et fortifiée ; si, Sa Majesté ne veut donner raison ni à l’une ni à l’autre section de la province, alors elle désignera une ville appartenant pour ainsi dire à chacune d’elles et dont la population est mixte, elle choisira Bytown.
Avant d’être soumises à l'approbation des partisans du ministère, les résolutions du gouvernement ont été acceptées en conseil. Le ministère n’a pas entrepris de faire voter qui que ce soit contre scn opinion ou sa volonté. Le député de Saint-Maurice (M. Turcotte) a prétendu se justifier en disant qu'il a été pris par surprise, mais je peux lui dire, en mon nom et en celui de mes collègues, que, s'il regrette l'appui qu'il peut avoir donné au ministère, celui-ci, de son côté, est bien aise de se débarrasser de lui ; loin d'éprouver aucun regret, j'aurai plutôt du plaisir à voir l'honorable député de Maskinongé passer de l’autre côté de la Chambre.
M. TurcorrEe '.—C'est bien !
1M.Turcotte fut élu en 1851 par le comté de Saint-Maurice, comme partisan du cabinet Hincks-Morin. En 1854, il fit place au Dr L.-L. Désaulniers pour devenir le représentant de Maskinongé. Aux élections de 1857, il émigra à Champlain, son successeur à Maskinongé étant M. Louis-H. Gauvreau, M. Turcotte, qui s'était séparé de ses amis politiques sur la question du choix de la capitale, appuya de sa parole et de son vote la décision de la reine, à la session de 1859. En 1861, la ville des Trois-Rivières l’élut d'emblée, M. John Jones Ross, qui plus tard deviendra premier ministre de Québec et président du Sénat, le remplaçant comme député de Champlain. A la session de 1862, M. Cartier le proposa comme orateur de l’Assemblée législative, et il l’emporta sur M. Sicotte par une majorité de 13 voix. L'auteur de l'Histoire du Canada sous l'Union fait erreur lorsqu'il dit que M. Turcotte avait alors ‘ une expérience parlementaire de vingt années,” puisqu'il ne formait partie de la Chambre que depuis onze ans. Réélu aux Trois-Rivières en 1863, M. Turcotte disparut de la scène deux ans après; il fut remplacé par M. C. Boucher de Niverville,
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PRHONONCÉ LE 17 AVRIL 1857
A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
A la session de 1857, M. Cartier présenta un projet de loi pour amender les Actes de judicature du Bas-Canada. Il est plutôt connu maintenant sous le nom de l’Acte de la décentralisation judiciaire. Il amendait les Actes de judicature préparés en 1849 par La Fontaine, et divisait le Bas-Canada en dix-neuf districts judiciaires, dont douze étaient nouveaux : Ottawa, Montréal, Terrebonne, Joliette, Richelieu, Trois-Rivières, Québec, Saguenay, Gaspé, Rimouski, Kamouraska, Montmagny, Beauce, Arthabaska, Saint-François, Bedford, Saint-Hyacinthe, Iberville et Beauharnois. Tous les députés approuvèrent le principe de la mesure, et la discussion ne porta que sur les détails.
M. l'Orateu,
Il me semble inutile de m'étendre sur l'importance de cette mesure, puisqu'elle est universellement reconnue dans le pays. Lorsque j'ai présenté ce bill, je n’avais pas l'intention d'en demander l'adoption immédiate ; je voulais d’abord donner à chacun le temps de l’examiner à loisir. Aujourd’hui, que ce bill est à l'étude depuis environ six semaines, je pense que toutes les opinions doivent être formées, c’est pourquoi j'en propose la seconde délibération.
Avant d’en expliquer les dispositions, jetons un coup d'œil sur l'histoire judiciaire du pays. La première loi de judicature importante que nous avons eue dans le Bas-Canada, est l’Acte de
1777, qui constituait une cour des plaids communs et une cour d'appel, présidée par le gouverneur de la colonie où par un juge en chef. Vint ensuite la 25e Geo, 3, qui changeait quelques dispositions, Mais la loi principale fut la 37e Geo. 3, laquelle divisait le Bas-Canada en trois grands districts judiciaires : Montréal, Québec et Trois- Rivières, Plus tard, on a créé un district judiciaire à Saint- François, et un autre à Gaspé. Cet état de choses a duré jusqu'en 1843, alors qu'on a fait de nouveaux changements dans ln composition des tribunaux.
Pur la loi de 1843, tous les juges devaient former partie de la cour d'appel, même ceux qui avaient décidé en première instance. Cette disposition offrait de grands inconvénients, et elle souleva beaucoup de mécontentement, Ce système d'appel, qui était cependant un progrès sur l'ancien, ne répondit pas aux vœux du public ; on disait avec raison : le juge qui décide en première instance, maintient nécessairement son opinion en appel, même erronée, Après une expérience de six ans, M. La Fontaine fit passer en 1849 la loi qui est encore en vigueur. Cette loi instituait une cour d'appel, composée de quatre juges siégeant exclusivement dans cette cour ; une cour supérieure pour connaître des affaires civiles au-dessus de £50 ; une autre cour pour les affaires de moindre importance, et des cours de circuit. Cette loi était alors très judicieuse ; mais la population et les affaires ont pris depuis un accroissement tel qu'elle ne répond plus aux besoins.
Le système judiciaire doit avoir une extension conforme au développement du pays. Tout en admirunt la loi de 1849, je suis d'avis que le temps est venu de l’amender, comme M. La Fontaine lui-même s'y attendait, puisqu'il disait que les circuits qu'il étab!”ssuit deviendraient plus tard des districts de cours supérieures avec l’autres circuits. Le cri qui a retenti d'une extrémité de la provi. + à l’autre, contre le système actuel, indique le désir général d'une décentralisation judiciaire plus étendue. Et cette décentralisation étant nécessaire, il faut essayer de l'obtenir sans accroître la dépense.
Aujourd’hui, nos tribunaux se composent de 4 juges de la cour du banc de la Reine en appel, de 10 juges de la cour supérieure, et de 10 juges de la cour de circuit : soit 24 juges en tout; mais il yen a un qui n’a pas été nommé—ce qui fait 23. Par le nouveau système il y aura 23 juges, dont 5 de la cour d’appel et 18 des cours supérieures. De ces 18 juges, 4 devront résider à Montréal,
3 à Québec, 1 aux Trois-Rivières, 1 à Aylmer, 1 à Sherbrooke, 2 à Gaspé et Lau Saguenay. Les autres habiteront les endroits que le gouverneur déterminera.
Leur résidence dans ces divers endroits a pour cause le chiffre de la population, le montant des affaires, ou l'étendue du territoire, Ainsi le district de Montréal contient environ 208,000 âmes ; celui de Québec 150,000 ; celui d'Ottawa est moins populeux, mais d'une plus grande étendue, et cela nécessite un juge résident, qui aura assez à faire d'y administrer la justice. Le district judiciaire de Sherbrooke se trouve composé de 4 comtés et de la ville, celui des Trois-Rivières comprendra aussi la ville et 4 comtés. La population y est plus considérable que dans celui de Sherbrooke, mais son étendue est moindre, et un juge pourra faire la besogne. Quant aux districts de Saguenay et de Gaspé, il suffit de jeter les yeux sur la carte pour voir qu'à raison de leur étendue les juges disponibles pourront résider dans l’un des districts commis à leur charge, et ils auront chacun deux districts à parcourir, L'un des districts avoisinant Montréal et Québec sera desservi par un des juges résidant dans l’une des villes respectives. Je crois donc qu'il y aura assez de juges pour répondre à tous les besoins.
Aujourd'hui le traitement des 24 juges s'élève à £21,000. Par ce bill, le salaire de chacun des juges sera légèrement augmenté, en répartissant celui du 24e juge—mais la somme totale sera la même. Les juges de Montréal et de Québec recevront £1,000 par année, et ceux des autres districts £800, excepté les juges de Saguenay et de Gaspé, qui auront £700. Les juges des villes auront un salaire plus considérable que les autres, parce que leurs dépenses seront nécessairement plus fortes.
M. Cartier parle ensuite des avantages que présente le système des cours présidées par un seul juge, et il cite plusieurs autorités à l'appui de ce système.
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PRONONCÉ LE 20 avriz 1857
A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
M. l'Orateur,
Tous ceux qui ont quelque expérience des cours, soit comme avocats ou comme justiciables, doivent être convaincus des défectuosités du mode d'enquête usité dans le Bas-Canada. Les témoins sont interrogés par deux avocats, qui les tiennent comme prisonniers pendant plusieurs jours, et, souvent, après avoir réussi à noircir des centaines de feuillets de papier, l'enquête n'aboutit à rien, parce que les avocats ont posé une foule de questions qui ne sont pas pertinentes, et que les réponses des témoins, établissent leur ignorance des faits sur lesquels on les a interrogés. Pour remédier à cela, je propose que chaque témoin soit interrogé en présence d'un juge, chargé de lui faire les questions pertinentes au procès, le greffier prenant note de l'interrogatoire ; l'enquête terminée, le témoignage sera lu au déposant, qui le signera : ce sera là son témoignage. Les admissions de vive voix pourront aussi être recueillies, et former partie de la preuve. Par ce système on épargnera beaucoup de peine aux avocats et aux juges, et les affaires s’expédieront plus promptement.
11 offre plus de garantie aux plaideurs que celui en usage à la Nouvelle-Orléans, où le juge ne prend des notes des témoignages que dans les causes susceptibles d'appel ; pour les autres, il est obligé de s'en rapporter à sa mémoire. Avec ce système, les témoignages recueillis en cour inférieure pourront être soumis à
la cour d'appel tels qu'ils ont été pris par écrit, ce qui est une garantie pour le plaideur. Pour parer à la paresse de certains avocats, qui sont quelquefois disposés à faire une admission en faveur de leur adversaire, mais qui ne la font pas pour s'éviter la peine de l'écrire, le juge pourra recevoir l'admission verbale des avocats et en garder note. |
Il n'y aura pas de procès par jury pour les causes au-dessous de £50.
Le bill contient aussi une disposition relative à l'articulation des faits. Afin encore d’abréger la durée de l'enquête, dans les deux jours qui suivront toute contestation liée, sur laquelle il faudra faire production de preuve, chaque partie devra donner à la partie adverse avis des faits qu’elle veut prouver, et si l'adversaire ne répond pas dans les trois jours suivants, ces faits seront tenus pour avérés et admis. Si ensuite l'adversaire nie quelques-uns de ces faits et qu'ils soient prouvés, les frais de la preuve retomberont sur lui.
je système a un avantage sur le système français, puisqu'il laisse à l'avocat toute la responsabilité des faits À prouver, tandis qu’en France cette responsabilité retombe sur le juge présidant à l'enquête. Je puis citer Taïllandier sur la procédure civile dans le canton de (renève, à l'appui du mode que je propose et qui doit épargner une mass d'écritures, pu’ 4u° les parties seront obligées de s'expliquer catégoriquement sur les faits à prouver. C’est une amélioration sur le Code Napoléon, qu'on a introduite à Génève en 1835. La masse des témoignages inutiles recueillis aujourd’hui dans les enquêtes, est souvent la cause des jugements erronés ; elle explique pourquoi tant de jugements des cours inférieures sont cassés en appel. Au milieu de ces paperasses encombrantes, la preuve d’un fait essentiel peut facilement échapper à un juge de cour inférieure. Si l'on soumet aux juges de la cour d'appel un factum imprimé et rédigé avec soin, ils sont mieux en état de connaître de la cause.
Pourquoi fixer à cinq le nombre des juges en appel, au lieu de quatre comme à présent ? Avec quatre juges, il arrive souvent que la cour est partagée, et, dans ce cas, le jugement de la cour inférieure est maintenu. Lorsqu'il y aura cinq juges en appel, cette égalité ne sera pas possible. Cela est d'autant plus nécessaire avec le nouveau système, qu'un seul juge administrera la justice dans les cours de circuit,
Je suis aussi pour le nombre de cinq juges afin que ce tribunal soit moins exposé à être renouvelé que s'il en comptait trois seulement. Ce nombre tendra à donner de l’uniformité à notre législation. Je saisque plusieurs députés se proposent de présenter des amendements relativement aux limites des circuits judiciaires. J'ai voulu conserver les limites des comtés telles qu'elles sont établies pour les fine électorales et les fins municipales. Je crois que les mêmes divisions doivent être adoptées pour les fins représentatives, municipales et judiciaires. Si certaines localités ne sont pas satisfaites, elles devront demander des amendements à l’Acte de la représentation. Mais cela ne pourra pas se faire dans la présente session
SUR LA