‹ Discours de Sir Georges CartierChapitre 101 sur 286 · LOI DES HYPOTHÈQUES · texte numérisé non relu

LOI DES HYPOTHÈQUES

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Un projet de loi, préparé par M. Cartier, concernait les bureaux d*enregistremeot et les privilèges et hypothèques dans le Bas-Canada. Il reçut d'abord une vive opposition, surtout du côté des libéraux ; mais l'on reconnut son mérite plus tard, lorsque le gouvernement promulgua, en 1862, le tarif des honoraires des régistrateurs. La réduction des frais d'enregistrement fit disparaître une grande partie du mécontentement. ^

J'ai toujoars été d'avis que les lois sur les hypothèques et leur enr^istrement étaient susceptibles d'une grande amélioration. En 1857 et en 1858, j'ai eu l'honneur de proposer quelques réformes, mais on m'a répondu par une objection très-sérieuse. Mon but était d'empêcher le créancier hypothécaire d'être soudainement dépouillé de ses droits sur gage au moyen d'un titre de confirmation ou par une vente de shérif. Il n'y a pas un seul comté dans le Bas-Caoada présentement qui n'ait pas de régistrateur ; seulement, il s'agit surtout de savoir si les hypothèques ne peuvent pas être enregistrées de façon à être facilement vérifiées par des personnes non intéressées. Je voulais que celui qui réclamerait une hypothèque, produisît les certificats du régistrateur avec sa

1 L.-P. Turcotte, VoL n, p. 88L

226 LA LOI DES HYPOTflÈQUES

requête pour la confirmation du titre, et que le shérif accompagnât son rapport des certificats d'inscription existant à Tépoque de la vente ; mais on me fit observer que les inscriptions n'affectaient pas la propriété, mais le débiteur ou le créancier hypothécaire, et que le régistrateur ne pouvait en conséquence fournir les renseignements voulus.

Je crois cependant avoir trouvé la solution de cette difficulté. Par la loi actuelle, si un créancier veut préserver ses droits et empêcher la prescription de son hypothèque, il lui faut poursuivre tout tiers détenteur de Tim meuble hypothéqué, et, s'il le laisse en possession pendant dix ans sans le déranger, il perd tout recours. Je veux par ce bill obliger le régistrateur à produire les certificats d'inscription contre ceux qui auront possédé la propriété pendant les dix années précédentes ; mais il se peut qu'il ne les connaisse pas, et, dans ce cas, il lui faudra obtenir la déclaration sous serment de deux voisins ou personnes connaissant l'immeuble. Quant aux noms de ceux qui étaient ou qui en sont les propriétaires, son certificat indiquera les noms des propriétaires durant les dix ans.

Je suis loin de vouloir dépouiller le créancier hypothécaire des droits qu'il possède maintenant, aussi conserve-t-il son droit d'opposition. Le bill profitera encore au créancier hypothécaire en le protégeant contre sa négligence au cas où il ne ferait pas d'opposition, et ce n'est pas un mince avantage. Dans l'exercice de ma profession, il m'est arrivé bien des fois de constater que des créanciers avaient perdu leurs droits parce que leurs avocats avaient oublié de produire une opposition à la vente annoncée dans la Gazette Officielle, Une autre clause stipule que les créanciers hypothécaires pourront renouveler leur inscription aussi souvent qu'ils le voudront. De la sorte, ils sauvegarderont leurs droits plus sûrement qu'en vertu de la loi actuelle.

Chacun sait que les ventes frauduleuses sont ft^uentes aujourd'hui, la propriété mentionnée dans la Gazette étant souvent désignée de telle façon que les créanciers ne peuvent pas la reconnaître, et se vendant avant qu'il se découvre qu'ils ont perdu leurs droits. L'acheteur pouvait obtenir par requête une confirmation du titre, et tout ce qu'il lui fallait établir, c'était que l'immeuble avait été pendant trois ans la propriété de certaines personnes, ce qui ne donnait pas une idée très claire de la situation. L'obligation imposée par ce bill-ci au régistrateur de

LE te MARS 1860 227

délivrer des certificats d'inscription contre les propriétaires des dix ans, pourra empêcher les fraudes, si quelqu'un en méditait

H fallait aussi pourvoir à la difficulté de l'inscription des hypothèques générales, des obligations en faveur de la couronne et des droits des femmes garantis par contrat de mariage. Pour y remédier, dans les deux premiers cas, ce seront de simples hypothèques. Quant aux contrats de mariage, l'inscription devra contenir un avis donné au régistrateur, avec description de l'immeuble affecté par le mari ou la femme elle-même, ou, comme elle pourrait hésiter à agir personnellement, par son père, ses frères, ou toute autre personne parente ou non 1 II sera aussi nécessaire qu'il soit fait une inscription ultérieure de toute propriété acquise subséquemment par le mari.

Une voix. — Et si la femme néglige de se protéger ?

M. Cartier. — Elle perdra alors tous ses droits ; si elle ne désigne pas la propriété affectée à ses droits, toute partie de la propriété qui sera vendue sera libre. Je regarde cette clause comme très importante, car advenant le cas où un mari voudrait voler sa femme en négligeant de faire enregistrer les réclamations de celle-ci, les amis de la femme pourront intervenir et la protéger.

Il est probable qu'il sera nécessaire de proposer d'autres changements à la loi des hypothèques, et je crois qu'il est désirable que toutes les hypothèques sur une propriété déterminée soient inscrites.

M. LoRANQER. — Oui, c'est la vraie réforme qu'il faut.

M. Cartier. — Il n'est pas facile de faire cette réforme sans améliorer le système en vigueur, car il sera nécessaire d'abord de cadastrer toute la propriété territoriale dans le Bas-Canada. Le bill autorise, cependant, la confection de plans d'après les cadastres seigneuriaux qui existent déjà, et l'on pourra faire des index des terres en lots. Les cadastres seigneuriaux divisaient les terres en lots, et ils pourront servir à dresser des plans qui indiqueront les noms des propriétaires. Ces plans seront déposés au bureau des terres de la couronne, et au bureau des protonotaires, dans le chet-lieu. Sous le régime seigneurial, les censitaires pouvaient aller consulter le terrier; mais les seigneurs auront bientôt disparu, et je propose en conséquence que Ton prépare trois copies des plans, dont une devra être déposée au bureau des terres de la couronne, une autre au bureau du régistrateur, et une troisième au bureau du protonotaire du district

Page 1