‹ Discours de Sir Georges CartierChapitre 114 sur 286 · L'HABEAS CORPUS · texte numérisé non relu

L'HABEAS CORPUS

 L' ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

M. Cartier ayant proposé que la Chambre adoptât le rapport du comité général sur son bill concernant Tadministration de la justice dans le Bas- Canada, M. Dunbar Ross, député de Beauce, s'éleva contre la clause 27o qui, suivant lui, restreignait la liberté du sujet dans les matières d'/iabeas corpus. M. Sicotte, donnant suite à cette objection, soumit un amendement qui est indiqué plus loin, et qui fut repoussé par 60 voix contre 45.

M. rOrateur,

Je prétends que l'effet de la clause que l'honorable députe vient d'attaquer sera tout autre que celui qu'il paraît redouter. Elle porte simplement que, si un bref de Vhabeas corpus est refusé par un juge, il ne pourra pas être accordé par un autre. H y a sept juges à Montréal, cinq à Québec, à qui peut s'adresser celui qui sollicite un bref d'Jiabeas corpus ; mais quand il aura fait son choix il ne pourra pas recourir à un autre. Loin de diminuer la liberté du sujet, le bill lui permet d'en appeler au plus haut tribunal du pays — la Cour du Banc de la Reine — privilège qui n'existait pas jusqu'ici. Il y a dans le Bas-Canada dix-huit districts, ayant chacun un juge, à qui demande peut être faite dans le district, mais en son absence, jusqu'à présent, les partis intéressées étaient privées de leurs droits quant à Vhabeas corpus. Ce bill dispose que, en l'absence d'un juge du district, les personnes qui y

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résident pourront s'adresser au juge avoisinant, et, à défaut, elles peuvent se rendre à Montréal ou Québec et faire leurs demandes à la Cour du Banc de la Beine, qui siège dans chaque cité à chaque mois alternatif.

Je n*hésite pas à dire que ce bill augmentera les facilités poar obtenir des brefs d^habeas corpus. J'ai eu une longue expérience dans la législation, et je me flatte de n'avoir jamais été trouvé en faute lorsqu'il a été de mon devoir d'expliquer la loi à la Chambre.

M. SicoTTB. — Je ne saurais adopter cette clause qui suivant moi restreint le privilège de VJiabeas corpus. Aussi je propose comme amendement que la 2*70 clause du bill soit amendée do façon à conserver tous les privilèges existants, tout en approuvant l'appel de la Cour du Banc de la Beine.

M. WiLsoN. — La 2'7e clause telle que rédigée empêcherait un juge de la cour supérieure d'intervenir, quand un autre juge de la même cour aura donné sa décision. Je ci^ois qu'il devrait être permis à l'accusé de s'adresser aux juges, à tour de rôle. Je crois aussi qu'il serait sage d'étendre la juridiction de la cour du Banc de la Reine à tout le Canada, et de décréter que les brefs de cette cour seront exécutoires dans tout le pays. Un juge d'une cour inférieure ne devrait pas être saisi do la décision d'un juge d'une cour supérieure. Mais je ne vois aucune raison valide qui doive empêcher le juge d'une cour supérieure de prendre en considération une demande qui aurait été refusée par un juge de même juridiction.

M. Cartcer.— Si le bref demandé par le requérant est refusé par le juge, il peut s'adresser à la cour d'appel sans encourir aucuns frais, de sorte que les objections soulevées par la clause en question n'ont pas leur raison d'être dans la pratique.

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