‹ Discours de Sir Georges CartierChapitre 171 sur 286 · CODE DB PROCÉDURE CIVILE DU BAS-CANADA · texte numérisé non relu

CODE DB PROCÉDURE CIVILE DU BAS-CANADA

a déjà examine et approuvé le Code Civil qui est l'œuvre des mêmes commissaires ; elle a eu occasion d'admirer Thabiletë, l'exactitude et la science avec lesquelles ils ont élaboré ce premier travail. Le Code Civil est maintenant soumis au public, et le premier août prochain, il deviendra loi.

Ml bien, M. l'Orateur, nous devons présumer que la même habileté et la même érudition ont présidé à la rédaction du Code de Procédure Civile. Je dois dire, cependant, que les commissaires, dans le rapi)ort préliminaire, ont proposé peu de changements aux lois qui règlent actuellement la procédure. Leur travaU a consisté surtout à condenser, classer, et mettre dans un ordre convenable les lois actuelles.

L'histoire de la procédure civile, dans le Bas-Canada, peut se diviser en deux périodes principales, la première commençant à l'Acte de Québec, en 1775, et finissant à l'établissement du Conseil Spécial. Durant l'existence du premier Parlement du Bas-Canada, pluffleurs mesures furent adoptées, qui eurent une très grande influence sur la province du Bas-Canada. Il faut surtout mentionner trois actes, dont l'influence a été considérable, et qui ont marqué les progrès de la législation en cette matière. Le premier de ces actes a été le 25e George III, ch. 2. Si l'on examine cette mesure avec soin, en tenant compte du fait que l'ancienne procédure était en partie tombée en désuétude, par suite des changements survenus sous la domination anglaise, nous devons reconnaître que les législateurs de cette époque ont bien mérité du pays, et qu'ils se sont bien acquittés de leur tâche. Un autre progrès dans la législation du Bas-Canada en matière de procédure, a été le 34e George III. Cet acte divisait la province en plusieurs districts et établissait, en même temps, plusieurs tribunaux d'un ordre inférieur. Le troisième acte que je désire mentionner a été l'Acte de 1801, le 41e George III. C'est le dernier acte passé sur la procédure par l'ancien Parlement du Bas-Canada, qui a été le complètement de la législation accomplie jusque là.

Puisque je passe en revue toutes ces lois, M. l'Orateur, on me permettra d'en nommer les auteurs. Un ancien juge en chef, M. Sewell, quoique d'une opinion différente de la nôtre, quoique n'ayant pas fait ses études légales dans la langue française, mérite d'être mentionné pour la part importante qu'il prit à ce mouvement de progrès. C'était un homme de talents distingués, d'un mérite considérable, un juriste profond, c'est à lui que nous devons

les principales dispositions des trois actes que je viens d'indiquer. Je regrette que, dans la brillante constellation d'avocats de l'époque, il ne s'en trouve aucun de notre race qui, au Conseil ou à la Chambre d'assemblée, ait pu laisser l'empreinte de son savoir sur une de ces mesures, ou qui ait contribué, d'une mamère remarquable, aux progrès de la législation, en matière de droit civil ou de procédure. La seule exception se trouve dans le 9e Greorge IV, qui est due en grande partie à l'initiative et au travail de M. Vallière, plus tard juge en chef. Il est à regretter que Ton ait cm devoir combattre toutes les mesures qui concernaient l'enregistrement des hypothèques sur la propriété; de cette fitçon l'on s'obstinait à perpétuer un système qui dépréciait la propriété en tuant le crédit du propriétaire, qui se trouvait dans l'impossibilité de prouver que sa propriété était libre de toutes charges.

La mesure que M. Valière et M. Black, aujourd'hui juge, firent adopter était très bonne pour le temps ; c'était un grand progrès de fait. Les principales dispositions de cet acte consistaient à donner au propriétaire le droit de signifier qu'à tel jour il demanderait au tribunal de déclarer que sa propriété était dégrevée d'hypothèques. Voilà tout ce qu'a fait le premier Parlement du Bas- Canada au point de vue de la procédure.

Je passerai maintenant au second système qui a présidé au gouvernement du Bas-Canada, le Conseil Spécial. Le grand acte de cette période a été l'ordonnance d'enregistrement, que l'on doit à l'honorable juge en chef, sir James Stuart. Si l'on considère les préjugés qui régnaient alors contre tout système d'enregistrement, on s'explique pourquoi cet acte n'est pas parfait ; mais on conviendra, en même temps, qu'il fallait un grand courage et une grande habileté pour faire adopter cette mesure qui, sur beaucoup de points, sert encore de base à notre système actuel.

Les deux actes les plus important» passés depuis l'Union, concernant la procédure, sont ceux de 1841 et 1850, qui furent présentés par feu le juge en chef, sir Louis Hypolite La Fontaine. Les dispositions du premier Acte de judicature, celui de 1843, n'eurent que peu de durée, puisqu'elles cessèrent d'être en force en 1849. A cette époque, furent présentés les actes chap. 37 et 38, qui abolissaient l'Acte de 1833, réglant les procédures devant les cours d'Appel dans le Bas-Canada. Ces deux actes établissaient un système de permanence, qui avait plus ou moins manqué jusque là. Beaucoup des dispositions de ces lois sont encore en

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