LA LIBERTÉ DKS SYNDICATS PROFESSIONNELS
(séance du 3 NOVEMBRE 1892)
A la suite de diverses décisions judiciaires interprétant l'article 2 de la loi de 1884 sur les syndicats professionnels dans un sens restrictif de la liberté, le gouvernement fut invité, par voie d'interpellation, à déposer un projet de loi modifiant cet article, de manière à permettre l'aceés des syndicats aux personnes ayant cessé, depuis un temps à déterminer, d'exercer la profession.
Ce projet de loi vint en discussion au mois de novembre 1892; M. de Mun y avait opposé un contre- projet ainsi conçu:
« L'article 2 dé la loi de 1884 sera rédigé ainsi qu'il suit : « Les syndicats ou associations professionnelles de plus de « vingt personnes appartenant à (au lieu de exerçant) la même « profession ou des métiers similaires, ou des professions cona nexes concourant à l'établissement de produits déterminés, « pourront se constituer librement sans l'autorisation du gou- « vernement. »
M. de Mun, qui venait de prendre la parole dans la discussion de la loi sur l'interdiction du travail pour les accouchées,
(lut remonter ;'i l:i tribune (l;ins la même séance pour soutenir son amendement en ces termes :
M. LE COMTE Albert de Mun. Messieurs, je suis un pou confus que l'ordre de la discussion m'amène encore une fois à la tribune. (Parlez! parlez!)
Je n'ai besoin d'ailleurs que de quelques explications pour justifier mon amendement.
Je suis partisan du principe de la loi qui vous est proposée , parce que ce principe me paraît d'abord juste au point de vue professionnel.
La loi de 1884 a eu pour objet principal d'abroger celle de 1791 , qui supprimait le droit de réunion professionnelle. Elle a pour effet de rendre aux travailleurs, aux patrons comme aux ouvriers, le droit de s'associer pour défendre les intérêts de leur profession.
Des événements récents, des incidents multipliés, ont fait apparaître dans la loi une source de difficultés. Il est arrivé que des ouvriers ayant été renvoyés d'une exploitation industrielle, ayant cessé par là d'exercer leur profession, ont été considérés comme ne pouvant plus faire partie du syndicat de cette profession. Des interpellations ont eu lieu; on s'est ému, et c'est l'origine de la loi que nous discutons. Je trouve la préoccupation de ceux qui ont apporté ici les doléances des ouvriers parfaitement justifiée; à mon avis, on ne cesse pas d'appartenir à une profession parce qu'on cesse de l'exercer; la profession forme entre ses membres des liens plus durables; elle constitue entre eux une association permanente qui s'appelle le corps professionnel.
M. Camille Dreyfus. C'est la corporation!
M. le comte Albert de Mun. Oui, monsieur Drey-
fus; je relève vuli-e iiiteiTLiption : c'est le iiriiicipe \ ital de la corporation, et c'est une idée si piotonde, si naturelle et si familière aux travailleuis , (piils désignent eux-mêmes l'association proiessioiuielie du nom de « corporation )).
M. Camille Dreyfus. (Test une erreur absolue. Ils disent le (( cori)s de métier ».
M. LE COMTE Albert de Mun. Corps de inétiei-, corporation : c'est la même idée, l'idée de coi-ps constitué, c'est-à-dire d'association permanente, dont les membres ne sont pas unis par une rencontre inopinée, accidentelle et passagère; mais par un lien dui'able, qui est celui des droits et des intérêts communs.
Voilà l'esprit de l'association professionnelle. Et c'est pourquoi je trouve qu'on ne cesse pas d'en faire partie quand on cesse d'exercer la profession. Ce que je dis pour les ouvriers est vrai pour les patrons. Vous avez raison quand vous prétendez qu'un ouvrier qui a travaillé pendant sept ans, huit ans, dix ans à la mine ou à toute autre industrie n'a pas perdu, parce qu'il a cessé de le faire, la qualité de membre de la profession.
Mais je me tourne de ce côté (/a droite), où il y a, — du moins je le crois, — un plus grand nombre de patrons que de l'autre; je vois tel ou tel de nos collègues qui est chef d'industrie, patron, directeur de mine, et je me dis que, si pour une cause ou pour une autre il cesse d'exercer son industrie , il n'y a aucune raison, pas plus que pour l'ouvrier, pour qu'il cesse d'avoir le droit de figurer activement dans un syndicat de sa profession ; il en aura toute la compétence voulue, et il pourra rendre de grands services.
Ce qui est vrai pour l'un est vrai pour l'autre ; je
(lomando pour tous deux, c'ost-à-diro pour l'association professionnelle, la plus gi*ande liberté.
Voilà pour la justice de la proposition. Mais il y a une autre considération. Le principe de la loi me paraît bon parce qu'il répond aux nécessités pratiques de la situation. Quiconque s'est orcu]jé de l'organisation des syndicats professionnels, quels qu'ils soient, sait très bien que pour qu'un syndicat fonctionne activement et utilement, il faut qu'il y ait une ou plusieurs personnes ayant l'indépendance nécessaire et le temps suffisant pour s'y consacrer presque exclusivement. (Assentiment.) C'est une vérité d'expérience.
Ce n'est pas peu de chose, en effet, que de faire marcher un syndicat professionnel , que ce soit un syndicat d'ouvriers , un syndicat de patrons ou un syndicat mixte comme ceux que je souhaite voir se multiplier. Il faut beaucoup de dévouement, beaucoup de zèle, beaucoup de travail, et des hommes absorbés par le labeur quotidien de l'industrie n'y peuvent pas suffire. (Très hienî très bien!) Ah! je sais bien que c'est une question délicate, et qu'elle soulève ce que j'appellerai, si vous voulez , la question des meneurs. J'emploie cette expression sans la prendre aucunement en mauvaise part, parce que c'est le mot courant; eh bien , sans doute ceux qu'on appelle les meneurs ne font pas toujours de l'autorité, de l'influence qu'ils ont conquise sur les syndicats, l'usage que je voudrais leur en voir faire; c'est une tout autre discussion. Mais je ne les blâme pas d'être des meneurs; je déclare, au contraire, que dans ma conviction toute espèce d'association , et plus qu'aucune autre une association de travailleurs, a besoin d'hommes que vous appellerez
comme vous voudrez, mais qui en fait se consacreront à elles, parleront, agiront en leur nom, et par là auront droit à la confiance de leurs collègues.
L'objection ne iirai'rèle donc pas, et au point de vue pratique comme» au poiid de vue do la justice, je demande que la loi laisse aux syndicats professionnels le di'oit d\appel(M' dans Umu's rangs des hommes qui n'exercent plus la profession. Mais alors, vous le voyez bien, la conclusion s'im[)ose. Si nous sommes d'accord sur le principe, il ww semble que nous devons l'être SLU- Tapplication. Si vous admettez qu'on appartient encore à la profession quand on ne l'exerce plus, pourquoi mettez -vous à cette qualité professionnelle une limite arbitraire?
L\m nous demande cinq ans, l'autre dix. Pourquoi l'un aurait- il raison plutôt que l'autre? Quelle base prendrez- vous pour déterminer la limite? Est-ce que telle personne qui aura quitté sa profession depuis dix ans ne pourra pas encore savoir ce qui s'y passe et être au courant de ses intérêts, défendre ses droits avec compétence et autorité, avec plus de compétence, plus d'autorité que telle autre qui, ne l'ayant quittée que depuis trois ans, ne sera pas restée mêlée à ses affaires?
Toutes les limites cfue vous fixerez vous-mêmes seront arbitraires, parce qu'elles ne peuvent pas prévoir tous les cas particuliers.
11 n'y a dans ces matières qu'une seule autorité compétente, — la commission va encore dire qu'elle reconnaît là mes idées, — c'est le corps professionnel luimême. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) Il est le meilleur, le seul juge, le seul capable de déterminer
si tellus uu Lclles pei'soiiiies uni cuiisorvé avec la [)i'0fessiuii les liens nécessaires pour continuer à lui a})partonii', et assez d(^ connaissance, d'habitude du métier poui' participer à la défense de ses intérêts.
Voilà ce que j'appelle la liberté individn(*lle. Je demande pour les syndic^ats la liberté de se recruter, comme ils le voudront, parmi les membres de la profession. Je crois qu'en leur donnant cette liberté on les habituera à faii'e de plus en plus leurs affaires euxmêmes, à prendre de plus en plus au sérieux leur fonction sociale, à se regarder de plus en plus comme les véritables représentants du travail; et c'est par là, mieux que par toutes les lois restrictives, qu'on les acheminera, par le sentiment de leur responsabilité, vers la sagesse qui est la condition de leur force.
Voilà, Messieurs, les raisons pour lesquelles je soumets mon amendement à la Chambre. Je n'ignore pas qu'on lui reproche d'être trop vaste , d'ouvrir la porte trop large. Je ne redoute pas cette perspective ; je ne crains pas qu'on encourage par trop de liberté le développement des associations professionnelles ; c'est le principe des réformes pacifiques.
Je redoute, au contraire, que sous l'empire de vaines appréhensions , d'inquiétudes mal raisonnées , on ne dénature ce principe fécond, à force d'en vouloir régler les applications , et que sans réussir à écarter ceux qu'on voudrait atteindre, on ne prive en réalité les syndicats professionnels du concours de beaucoup d'hommes qui pourraient leur rendre les plus grands services. (Très bien ! très bien!)
Après une discussion assez vive l'amendement fut repoussé.
LA LOI RELATIVE A LA LIBERTÉ DE LA PRESSE PROPOSÉE A L'OCCASION DES ATTEiNTATS ANARCHISTES