DÉCRÈTE
Article 1^''. — Le Panthéon est rendu à sa destination primitive et légale. Les restes des grands hommes qui ont mérité la reconnaissance nationale y seront déposés.
Article 2. — La disposition qui précède est applicable aux citoyens à qui une loi aura décerné des funérailles nationales. Un décret du président de la République ordonnera la translation de leurs restes au Panthéon.
Article 3. — Sont rapportés le décret des 6 et 12 décembre 1851, le décret du 20 février 1806, Tordonnance du 12 décembre 1821, les décrets des 22 mars 18o2 et 26 juillet 1867, ainsi que toutes les dispositions réglementaires contraires au présent décret.
Article 4. — Les ministres de Pinstruction publique, des beaux-arts, de Tintérieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 26 mai 1883.
Le président de la République française, sur le rapport des ministres de l'intérieur, de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes; vu, etc.,